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possédera en toute souverainété et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand - duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie: de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabovice et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, Hollaender et Maziejewo à la Prusse. De Gross - Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, Kobilynka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Podwidz. De Podwidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawice à une lieue de la ville de Kalisch.

Là laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawice à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

Art. 3. Sa Majesté impériale royale apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Art. 4. Le Thalweg de la Vistule séparera la Galicie du territoire de la ville libre de Cracovie. I servira de même de frontière entre la Galicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réuni aux états de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jnsqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux ratifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce coté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit traité.

Art. 5. S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la Galicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avoient été avant l'époque dudit traité.

Art. 6. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée, à perpétuité, cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Art. 7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau, qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie. De là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où com

mence la limite, qui sépare le district de Krzeszovice de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Art. 8. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Galicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des fauxbourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de Sa Majesté impériale et royale apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce, dont Sa Majesté impériale et royale apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Art. 9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En révanche il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes puissances susdites, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. 10. Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur, que si elles étoient textuellement insérées dans cet acte.

Art. 11. Il y aura amnistie pleine, générale, et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe, ou condition qu'ils puissent être.

Art. 12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aus évènemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites, ou recherches seront regardés comme non-avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. 13. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas, où les édits où sentences prononcés en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière execution, et n'auroient pas été annullés par des événemens subséquens.

Art. 14. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonoises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et

29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

Art. 15. S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au delà de cette ligne, et qui lui auroient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et OberSohland; de la elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et NiederSohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke, ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Löbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent, avec ce village, à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz- Wasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Königsbruck, près de Grossgräbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Märzdorf, Stolzenhayn, Groebeln à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu'a l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg; Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi- enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsic et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross- et KleinDolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein - Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schköhlen et Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au-dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir: Gefäll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenbourg se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. 16. Les provinces et districts du royaume de Saxe, qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des Deux-Lusaces, et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et de Comte de Henneberg.

Art. 17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendans et successeurs la possession des pays désignés dans l'article quinze, en toute propriété et souveraineté.

Art. 18. S. M. Imp. et Roy. Apost. voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les marggraviats de la Haute- et BasseLusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne, le 18. Mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. Imp. et Roy. Apost. sur ladite partie des Lusaces, réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg, actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace, cédée par le traité du 18. Mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentränke, Neu- Krelschen, NiederGerlachshayn, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

Art. 19. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Art. 20. S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsic, et à tous

les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

Art. 21. Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, ètre frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux évènemens qni ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30. Mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. 23. S. M. le Roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir: La partie de ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2; la ville de Danzic et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit; le cercle de Cottbus; la Vieille-Marche; la partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale; la principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Madame, la princesse Sophie - Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803; la partie prussienne du comté de Mansfeld; la partie prussienne du comté de Hohenstein; l'Eichsfeld; la ville de Nordhausen, avec son territoire; la ville de Mühlhausen, avec son territoire; la partie prussienne du district de Treffurt, avec Dorla; la ville et le territoire d'Erfurt, à l'exception de Klein- Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l'article 39; la partie prussienne du comté de Gleichen; la seigneurie inférieure de Kranichfeld; la seigneurie de Blankenhayn; le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen; la principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des jurisdictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de Lippe;

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