Schiffe, welche durch den Sund oder die Belte in die Ostsee eingehen und sich nach einem preußischen Hafen begeben wollen, ohne in einen dänischen Hafen einzulaufen und ohne mit dem Lande in Verbindung zu treten, können frei von Quarantaine durch den Sund und die Belte fahren, und man hat sich ausdrücklich darüber verständigt, daß dieselben nicht gehalten find, sich einer dänischen Quarantaine blos aus dem Grunde zu unterwerfen, daß sie genöthigt sind, die dänischen Zollstätten der Clarirung und ZollEntrichtung wegen zu berühren. Die dänischen Zollbehörden im Sunde und in den Belten werden zu diesem Ende, unter Berücksichtigung der bestehenden Verordnungen, die erforderlichen Einrichtungen treffen. Der Beistand der Lootsen soll diesen Schiffen, in soweit es unter den hier vorgesehenen Umständen thunlich ist, und gegen eine angemessene Vergütung, geleistet werden. Wenn hingegen die Führer der gedachten, durch den Sund und die Belte gehenden Schiffe sich mit dänischen Quarantaine - Certificaten zu versehen wünschen, so sollen dieselben in den dänischen Quarantaine - Anstalten zugelassen werden. Sie haben sich alsdann den dort geltenden Reglements zu unterwerfen und sollen daselbst sowohl hinsichtlich der Dauer der Quarantaine, als hinsichtlich der Gebühren und der Erpedition, ganz auf dem nämlichen Fuße behandelt werden, wie die Nationalschiffe. Art. 11. Die gegenwärtige Convention soll bis zum 1. Juli 1851 in Kraft bleiben. Wenn dieselbe sechs Monate vor Ablauf dieser Frist nicht gekündigt ist, so soll sie ferner von Jahr zu Jahr und so lange verbindlich bleiben, bis einer der hohen vertragenden Theile dem anderen, jedoch sechs Monate vorher, seine Absicht angezeigt haben wird, dieselbe außer Wirksamkeit zu sehen. Die gegenwärtige Convention wird von den hohen vertragenden Theilen ratificirt werden, und die Ratificationen derselben sollen in dem Zeitraume von sechs Wochen, oder wo möglich noch früher, zu Copenhagen ausgewechselt werden. Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diese Convention unterzeichnet und ihre Siegel beigefügt. So geschehen zu Copenhagen, den 26. Mai 1846. 12. Protocoll über die Friedens - Präliminarien. 10. Juli 1849. Les soussignés plénipotentiaires nommés respectivement par S. M. le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemark à l'effet de poser les bases d'une paix définitive destinée à aplanir le différend qui s'est élevé entre Eux sur les rapports du Duché de Slesvic, sont convenus, avec le concours du Comte de Westmorland, Ministre de S. M. Britannique à Berlin, comme représentant de la Puissance médiatrice, des articles préliminaires de paix suivans: Art. I. Le Duché de Slesvic aura une constitution séparée pour ce qui regarde sa législature et son administration intérieure, sans être uni au Duché de Holstein et laissant intacte l'union politique qui rattache le Duché de Slesvic à la couronne Danoise. Art. II. L'organisation définitive du Duché de Slesvic résultant de cette base fera l'objet de négociations ultérieures auxquelles les Hautes Parties contractantes inviteront la Grande Bretagne à prendre part en qualité de Puissance médiatrice. Art. III. Les Duchés de Holstein et de Lauenbourg continueront à faire partie de la Confédération Germanique. Le réglement définitif de la position que ces Duchés occuperont dans le susdit corps politique par suite des changements qui vont s'opérer dans la constitution de l'Allemagne, est réservé à une entente ultérieure entre les hautes Parties contractantes. L'un des objets de cette entente sera de maintenir, autant que le comporte le principe consacré par l'article I. de la présente Convention, et la position future du Duché de Holstein vis-à-vis des autres États allemands, les liens non politiques des intérêts matériels qui ont subsisté entre les Duchés de Holstein et de Slesvic. S. M. le Roi de Danemark, Duc de Holstein, accordera à ce Duché, dans le plus bref délai possible, une constitution représentative. Art. IV. Il est entendu que les stipulations renfermées dans les articles précédents ne préjugeront en aucune manière la question de la succession dans les Etats réunis sous le sceptre de S. M. Danoise ni les droits éventuels de qui que ce soit. Afin de prévenir les complications qui pourraient résulter des doutes soulevés relativement à l'ordre de succession, Sadite Majesté, aussitôt après la paix définitive, prendra l'initiative de propositions tendantes à régler cet ordre de succession d'un commun accord avec les Grandes Puissances. Art. V. Les hautes Parties contractantes conviennent de réclamer la garantie des grandes Puissances pour la stricte exécution de la paix définitive, relativement au Duché de Slesvic. Le présent protocole expédié en double sera revêtu de l'approbation de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Danemark, et les deux exemplaires ainsi approuvés respectivement, seront échangés à Berlin dans l'espace de 8 jours, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, après quoi communication de ce protocole sera faite de part et d'autre à S. M. la Reine de la Grande Bretagne. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé ce protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Berlin, le 10 Juillet 1849. 13. Waffenstillstands - Convention. 10. Juli, ratificirt 16. Juli 1849. La signature des préliminaires de la paix entre S. M. le Roi de Prusse d'une part et S. M. le Roi de Danemark de l'autre ayant eu lieu ce jour, Leursdites Majestés ayant vivement à coeur de mettre dès à présent, un terme aux calamités de la guerre et à l'effusion du sang, et croyant en outre devoir prendre, par rapport au Duché de Slesvic, des mesures propres à y préparer les voies à une pacification définitive et durable, en conformité du principe établi par l'article I. des susdits préliminaires, ont résolu de conclure, dans ce double but, une convention d'armistice, et ont nommé à cet effet des plénipotentiaires, qui, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arreté les articles suivans: Art. I. A dater du jour de l'échange des ratifications de la présente convention, il y aura une suspension complête des hostilités par terre et par mer pendant six mois et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de six semaines après que l'armistice aurait été dénoncé de part ou d'autre. Si le présent armistice était dédit, les troupes Prussiennes et Allemandes pourront occuper la partie continentale du Duché de Slesvic, laquelle, dans ce cas, serait évacuée par les troupes neutres qui, d'après l'article V., pourraient s'y trouver encore. Art. II. S. M. le Roi de Prusse fera transmettre au Général commandant en chef l'armée Prussienne et Allemande réunie dans le Jutland et dans les Duchés de Slesvic et de Holstein, l'ordre d'évacuer le Jutland et de prendre dans l'espace de 25 jours les positions indiquées dans les articles III. et V. Art. III. Le général en chef des troupes Prussiennes et Allemandes et celui des troupes Danoises nommeront des officiers Prussiens et Danois, lesquels, dans le but de fixer la délimitation des territoires à occuper respectivement par les troupes Prussiennes et neutres, tireront et consigneront sur une carte une ligne de démarcation à partir d'un point sur la côte près et au Sud-Est de la ville de Flensbourg, jusqu'à un point sur la côte et au Nord-Ouest de la ville de Tondern, laissant la première de ces villes, ainsi que les enclaves Jutlandaises au Nord, et la ville de Tondern au Sud de ladite ligne de démarcation. Art. IV. S. M. le Roi de Prusse pourra conserver, pendant la durée de l'armistice, dans le Duché de Slesvic et au midi de la susdite ligne de démarcation, un corps d'armée dont la force n'excédera pas 6000 homines. S. M. le Roi de Danemark pourra continuer d'occuper militairement les îles d'Als et d'Arroe. Art. V. Les troupes Prussiennes et Danoises seront les seules forces militaires qui pourront rester dans le Duché de Slesvic pendant la durée de l'armistice, à l'exception d'un corps de troupes neutres dont la force n'excédera pas 2000 hommes et qui occupera la partie continentale du Duché de Slesvic, située au nord de la ligne de démarcation. L'entretien et la solde desdites troupes neutres seront à la charge de S. M. Danoise. Les hautes parties contractantes inviteront S. M. le Roi de Suède et de Norvège, à vouloir bien fournir ce corps de troupes neutres. Il ne sera pas mis de part ou d'autre de garnison dans les enclaves Jutlandaises dans de Duché de Slesvic pendant la durée de l'armistice. Art. VI. En même temps que les troupes réunies sous les ordres du Général commandant en chef de l'armée Prussienne et Allemande prendront les positions désignées dans l'Article III., S. M. le Roi de Danemark fera lever les blocus des ports Prussiens et Allemands, établis par ses forces navales. Les ordres relatifs à l'exécution des articles précédents seront expédiés le même jour aux généraux et officiers commandant les armées et les forces navales respectives. Art. VIII. Tous les bâtiments marchands qui ont été amenés de part ou d'autre depuis le commencement des hostilités, seront rendus, ainsi que leurs cargaisons, immédiatement après la levée des blocus. Quant aux bâtiments ou aux cargaisons qui auraient été vendus leur valeur sera restituée. En revanche S. M. le Roi de Prusse s'engage à restituer et à faire restituer les contributions en argent prélevées dans le Jutland par les troupes Prussiennes et Allemandes, ainsi que la valeur des chevaux requis militairement pour l'usage de l'armée prussienne et allemande sans avoir été rendus depuis à qui de droit. L'approvisionnement et le logement desdites troupes ainsi que les fourrages qui leur ont été fournis demeureront à la charge du pays. Afin de régler ce remboursement, un commissaire nommé par S. M. le Roi de Prusse, et un commissaire nommé par S. M. le Roi de Danemark se réuniront sur les lieux, 6 semaines après l'échange des ratifications de la présente convention. Ces commissaires régleront cette affaire dans l'espace de quatre semaines et, si à l'expiration de ce terme il y avait encore des réclamations contestées à l'égard desquelles ils n'auraient pas pu tomber d'accord, ces réclamations seront soumises à la décision définitive d'un arbitre, que les hautes parties contractantes inviteront le Gouvernement de S. M. Britannique à vouloir bien désigner. Le montant des différentes compensations sera remboursé au plus tard six mois à compter du jour de l'échange. Art. VIII. Tous les prisonniers de guerre et politiques seront mis en liberté de part et d'autre sans restriction. L'échange des prisonniers sera effectué à Flensbourg tout au plus tard 25 jours après l'échange des ratifications de la présente convention. Art. IX. S. M. le Roi de Prusse invitera tous les Gouvernements, qui ont pris une part active à la guerre actuelle contre le Danemark à déclarer, aussi promptement que possible, leur accession à la présente convention, dont les stipulations deviendront par là obligatoires pour eux en même temps qu'elles recevront leur pleine application pour ce qui les concerne. Art. X. Il sera établi, pour la totalité du Duché de Slesvic, une commission administrative (Landes-Verwaltung) qui, pendant la durée de l'armistice, gouvernera ce pays au nom de S. M. le Roi de Danemark. Elle sera composée de deux membres, dont l'un sera choisi par S. M. le Roi de Prusse et l'autre par S. M. le Roi de Danemark, auxquels sera adjoint un commissaire que S. M. la Reine de la Grande Bretagne sera invitée à nommer, pour décider en qualité d'arbitre, en cas de diversité d'opinion entre les deux autres membres. Les fonctions de cette commission seront d'administrer le Duché de Slesvic conformément aux lois en vigueur et d'y maintenir l'ordre et la tranquillité. Elle sera investie, dans ce but, de toute l'autorité nécessaire, à l'exception toutefois du pouvoir législatif, qui restera suspendu pendant la durée de l'armistice. Quant aux lois, ordonnances et mesures administratives quelconques émanées pour le Duché de Slesvic depuis le 17 Mars 1848, ladite commission aura la faculté d'examiner et de décider lesquelles de ces lois, ordonnances et mesures administratives il conviendra d'abroger ou de maintenir dans l'intérêt bien entendu du pays. Art. XI. Les forces militaires nécessaires pour le maintien de l'ordre seront fournies à la commission administrative, et sur la réquisition, dans la partie méridionale du Duché de Slesvic par le Général commandant les troupes Prussiennes, pour les îles d'Alsen et d'Arroe par le Général commandant les troupes Danoises, et pour la partie continentale du Duché de Slesvic située au nord de la ligne de démarcation par le Commandant en chef des troupes neutres stationnées respectivement dans ces districts. Art. XII. La commission administrative du Slesvic s'entendra avec le Gouvernement Danois pour convenir d'un pavillon intérimaire sous lequel les navires Slesvicois pourront naviguer pendant la durée de l'armistice, en jouissant des mêmes avantages que les bâtiments Danois. Art. XIII. Les postes et autres communications intérieures reprendront leur cours régulier. Le passage libre des postes par le Duché de Holstein et le maintien de l'établissement postal à Hambourg sont expressément réservés. Art. XIV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de huit jours ou plus tôt, si faire se peut, à dater du jour de la signature. La présente convention, expédiée en double, a été dressée en langue française, Allemande et Danoise. Il est convenu, que les doutes qui pourraient s'élever sur l'interprétation de la convention seront décidés d'après la teneur du texte français. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Berlin, ce 10 Juillet 1849. 14. Friedensschluß mit dem deutschen Bunde. 2. Juli 1850. *) Sa Majesté le Roi de Prusse, en Son nom et au nom de la Confédération Germanique, d'une part et Sa Majesté le Roi de Danemark de l'autre, animés du désir de rétablir entre ladite Confédération et le Danemark la paix et la bonne harmonie, interrompues par les différents relatifs aux Duches de Slesvic et de Holstein, ont pour cet effet nommé des Plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants; Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre la Confédération Germanique et le Danemark. On apportera des deux côtés la plus grande attention à maintenir l'harmonie si heureusement rétablie, et évitera soigneusement tout ce qui pourrait l'altérer. Art. II. Tous les traités et conventions conclus entre la Confédé– ration Germanique et le Danemark sont par le présent Traité rétablis dans leur vigueur. Art. III. Les Hautes Parties contractantes se réservent tous les droits qui leur ont appartenus réciproquement avant la guerre. Art. IV. Après la conclusion du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark, Duc de Holstein, conformément au droit fédéral, pourra réclamer l'intervention de la Confédération Germanique, pour rétablir l'exercice de Son autorité légitime dans le Holstein, en communiquant en même temps Ses intentions sur la pacification du pays. Si sur cette réclamation la Confédération ne jugeait pas devoir intervenir, pour le présent, ou que Son intervention restât inefficace, Sa Majesté Danoise sera libre d'étendre au Holstein les mesures militaires et d'employer à cet effet Ses forces armées. Art. V. Dans l'espace de six mois après la signature du présent Traité la Confédération Germanique et Sa Majesté le Roi de Danemark nommeront des Commissaires pour fixer, d'après les documents et autres preuves y relatives, la limite entre les États de Sa Majesté Danoise non compris dans la Confédération Germanique et ceux qui y appartiennent. Art. VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi le Ministre de la Puissance médiatrice et les Plénipotentiaires respectifs ont signés le présent Traité, et y ont apposés le sceau de leurs armes. Fait à Berlin, le 2 Juillet 1850. Protocole entre la Prusse et le Danemark. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemark, venant de conclure la paix entre la Confédération Germanique et le Danemark par le Traité signé aujourd'hui par Leurs Plénipotentiaires, sont en outre convenus des stipulations suivantes : Art. I. Immédiatement après l'échange des ratifications Prussienne et Danoise du présent Protocole, Sa Majesté le Roi de Prusse retirera entièrement hors des Duchés de Slesvic, de Holstein et de Lauenbourg les troupes Prussiennes, stationnées en vertu de l'art. IV. de la Convention d'armistice du dix Juillet 1849, dans le Slesvic méridional. Les troupes *) Als Ergänzungen zu diesem Frieden sind anzuführen: 1) Das Protocoll vom 2. Juli 1850. 2) Der Separat Artikel zu diesem Protocolle. 3) Die Declaration des preußischen Bevollmächtigten von demselben Datum. 4) Die Erklärung des englischen Gesandten vom 11. Juli 1850. |