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On ne voit rien, dans la manière dont parlent à chaque page Dieu, la sainte Vierge et les anges, qui ressente la majesté des paroles que l'Ecriture leur attribue. Tout y est d'une fade et languissante longueur; et néanmoins cet ouvrage se fera lire par les esprits foibles, comme un roman d'ailleurs assez bien tissu, et assez élégamment écrit; et ils en préféreront la lecture à celle de l'Evangile, parce qu'il contente la curiosité, que l'Evangile veut au contraire amortir; et l'histoire de l'Evangile ne leur paroîtra qu'un très-petit abrégé de celle-ci.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est le nombre d'approbations qu'a trouvées cette pernicieuse nouveauté. On voit entre autres choses que l'ordre de saint François, par la bouche de son général, semble l'adopter, comme une nouvelle grâce faite au monde par le moyen de cet ordre. Plus on fait d'efforts pour y donner cours, plus il faut 'opposer à une fable, qui n'opère qu'une perpétuelle dérision de la religion.

On n'a encore lu que ce qui a été traduit; mais en parcourant le reste, on en voit assez pour conclure que ce n'est ici que la vie de notre Seigneur et de sa sainte Mère changée en roman, et un artifice du démon pour faire qu'on croie mieux connoître Jésus-Christ et sa sainte Mère par ce livre, que par l'Evangile.

TRAITÉ

TRAITE

DE L'USURE.

BOSSUET. XXX.

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TRAITÉ

DE L'USURE.

DE

E tout ce qui a été dit en faveur de l'usure, je ne connois rien de meilleur ni de plus judicieux que ce qu'en a écrit Grotius, sur saint Luc. vi. 35. Pour examiner s'il a raison, posons les propositions suivantes.

PREMIÈRE PROPOSITION.

Dans l'ancienne loi l'usure étoit défendue de frère à frère, c'est-à-dire, d'Israélite à Israélite; et cette usure étoit tout profit qu'on stipuloit ou qu'on exigeoit au-delà du prét.

CETTE proposition a deux parties: l'une fait voir l'usure interdite, l'autre détermine ce que c'est qu'usure : l'une et l'autre se prouvent par les mêmes passages.

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« Si vous prêtez de l'argent à mon pauvre peuple qui demeure au milieu de vous, vous » ne lui serez point un créancier rigoureux, et » ne l'opprimerez point par des usures ». Exod.

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« Si votre frère est appauvri et ne peut tra» vailler, ne prenez point d'usure de lui, ni plus » que vous lui avez donné. Craignez le Sei

» gneur, afin que votre frère puisse demeurer >> avec vous ne lui donnez point votre argent à >> usure, n'exigez point de surplus pour les

>>

grains que vous lui avez prêtés. Je suis le Sei» gneur qui vous ai tirés de la terre d'E» gypte, etc. ». Lev. xxv. 35, 36, 37, 38.

« Vous ne prêterez point à usure à votre frère, >> ni votre argent, ni votre grain, ni quoi que » ce soit, mais seulement à l'étranger. Mais pour » votre frère, vous lui prêterez sans usure ce » dont il aura besoin, afin que le Seigneur bé>> nisse votre travail dans la terre où vous allez >> entrer ». Deut. xxIII. 19, 20.

Ces trois lois s'expliquent l'une l'autre. Par la première, Dieu semble défendre en général toute oppression par usure. Dans la seconde, il détermine plus particulièrement ce qu'il appelle oppression. Mais comme ces deux lois semblent ne parler que des pauvres, la troisième étend généralement la défense à tous les Israélites qu'elle appelle frères, et elle interprète que le mot de pauvre comprend tout homme qui a besoin, et qui est réduit à l'emprunt.

L'usure est donc défendue, non-seulement à l'égard de ceux qu'on appelle proprement pauvres, mais en général à l'égard de tout Israelite; et cela paroît par l'opposition que fait la loi du frère avec l'étranger. Car ne permettant l'usure qu'à l'égard de l'étranger, il paroît que la défense s'étend à tout ce qui n'est pas tel, c'est-àdire, à tous les Israélites.

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