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déclaré par un avis que les capitaines des navires du commerce sont soumis à la discipline militaire en tout ce qui tient au service de l'État, et notamment pour ce qui concerne la police des ports et des rades. En mer, pour tout ce qui a rapport aux convois, ils sont soumis à la police disciplinaire du commandant en chef, ainsi qu'à la juridiction des conseils de guerre maritimes. Pour la police civile, ils dépendent en France des officiers de ports; à l'étranger, de la police locale et des consuls de leur nation.

Leurs devoirs envers les bâtiments de l'État.

Tout capitaine d'un navire de commerce français doit porter assistance à un bâtiment de l'État dans la détresse, sous peine d'un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 362 du Code de justice militaire pour l'armée de mer). Dans les rades étrangères, le capitaine français doit immédiatement informer de son arrivée et de son départ le commandant des bâtiments de l'État sur les lieux, et lui communiquer tous les avis qui peuvent intéresser le ser

vice.

En

Ils sont soumis à l'angarie et à l'embargo. cas de nécessité, le commandant d'un bâtiment de l'État peut requérir des navires marchands soit un service de remorque, soit des secours en hommes et en munitions, avec indemnité bien entendu. Il peut également avancer ou retarder momentanément leur départ, mais en justifiant de cette nécessité envers le ministre.

Devoirs des commandants de l'État à l'égard des navires de commerce français. Les commandants des bâtiments de l'État ont de leur côté le devoir de proté

ger, en paix comme en guerre, la marine de commerce, et conséquemment, de donner aux capitaines marchands toutes les indications qu'ils peuvent recueillir comme étant de nature à les éclairer sur leurs intérêts. En cas de danger, ils leur donnent, soit en hommes, soit en munitions ou en vivres, toute l'assistance possible pour les mettre en état de continuer leur voyage. S'ils les escortent en temps de guerre, ils sont tenus de se sacrifier, au besoin, pour le salut du convoi.

De la discipline des équipages à bord de nos navires marchands. Le décret-loi du 24 mars 1852 a réglé de la manière suivante la discipline des équipages à bord de nos navires de commerce :

1o Dans les ports et rades de France et dans les ports des colonies françaises, le droit de discipline appartient au commissaire de l'inscription maritime; dans les rades de ces mêmes colonies, il n'appartient à ce fonctionnaire qu'en l'absence des commandants de bâtiments de l'État; 2° dans les ports et rades des pays étrangers, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'État, ou, à son défaut, au consul de France, ou enfin, en l'absence de celui-ci, au plus âgé des capitaines marchands, ceux au long cours ayant toujours la priorité sur les maîtres au cabotage; 3° en mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités ci-dessus mentionnées, le capitaine de navire prononce et fait appliquer les peines de discipline, sauf à en rendre compte dans le premier port où il aborde, soit au commissaire de l'inscription maritime, soit au commandant du bâtiment de l'État, soi au consul.

Elles peu

Obligations des capitaines au départ. vent se résumer dans les six points suivants : 1° veiller à l'équipement ainsi qu'à l'armement du navire, et former son équipage; 2° avant de prendre charge, faire visiter le bâtiment dans les formes voulues par les règlements de douane le procès-verbal de cette visite est déposé au greffe du tribunal de commerce, et il en est délivré extrait au capitaine; 3° surveiller le chargement, et s'assurer que le navire est approvisionné des choses nécessaires au voyage; 4° se munir de toutes les pièces et papiers de bord voulus par la loi; 5o se tenir de sa personne sur le navire à la sortie du port ou de la rade, moment difficile de la navigation où sa présence est surtout nécessaire; 6o enfin procurer l'expédition et le départ du navire par toutes les voies de droit, en cas de mauvais vouloir de la part des propriétaires ou chargeurs.

Papiers de bord et autres pièces Jégales. — Les papiers de bord ou lettres de mer se composent : 1° du contrat d'achat, ou titre de propriété du navire; 2o de l'acte de francisation, relatif à sa construction ou son origine; 3° du rôle d'équipage, ou état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord du navire; 4° du connaissement ou police de chargement, c'est-à-dire de la reconnaissance des marchandises; 5° de la charte-partie, affrétement ou nolissement (1), contrat de louage du na

(1) Charte partie vient du latin charta partita, papier déchiré, parce que dans l'origine le capitaine de navire et le propriétaire déchiraient en deux parties le papier où étaient leurs conventions, et en gardaient chacun une moitié. Aujourd'hui l'un et l'autre gardent une copie entière de l'acte. Affrétement vient de fret, qui dérive luimême du mot latin fretum, mer. Nolis ou nolissement vient du

vire; 6° du procès-verbal de la visite faite avant le chargement; 7° des acquits de payement ou à caution des douanes; 8° du manifeste de chargement, destiné à constater l'état de la cargaison; 9o du congé, ou passe-port de sortie ; 10° enfin, s'il y a lieu, de la patente de santé. Les deux autres pièces voulues par la loi sont : 11° un registre coté et paraphé par qui de droit, contenant la recette et la dépense du navire, et généralement tout ce qui concerne le. fait de sa charge; c'est le livre ou journal de bord, qui doit être tenu par le capitaine lui-même; 12o un livre de punition, coté et paraphé par le commissaire d'inscription maritime du port d'armement.

Obligations des capitaines pendant le voyage. Pendant la traversée, le capitaine ne peut abandonner son navire que dans le cas de force majeure dûment constaté par les officiers et les principaux matelots de l'équipage, et même, dans ce cas, il doit rester à bord le dernier. Le décret-loi, ci-dessus mentionné, prononce, en cas d'infraction, l'emprisonnement depuis un mois jusqu'à un an, et, s'il y a lieu, l'interdiction de commandement pour un à cinq ans. En quittant le navire, le capitaine est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son nom personnel, sauf encore le cas de force majeure. Étant responsable des marchandises sur le pied du connaissement qu'il a signé, il est tenu de tous les dommages qui leur arrivent par sa faute durant le voyage. Les cas d'avaries (mot que le Code de

grec naulos, qui signifie prix du vaisseau. Ces deux dernières expressions sont plutôt en usage dans la Méditerranée.

commerce définit : toute dépense extraordinaire faite pour le navire ou les marchandises, aussi bien que tout dommage éprouvé par ce navire ou ces marchandises), de jet du chargement en cas de nécessité, d'assurances, de baraterie, autrement dit de prévarications (1), sont prévus et déterminés par la loi. Le capitaine remplit à son bord le rôle d'officier instrumentaire, c'est-à-dire les fonctions dévolues à terre aux officiers de l'état civil et aux notaires. Par conséquent, il doit tenir à jour, s'il y a lieu, les actes de naissance et de décès, les procès-verbaux de disparition, les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les testaments (seulement ceux par acte public), enfin l'inventaire des effets et papiers de personnes décédées à bord. Relativement à son voyage, il ne peut ni changer sa route, ni l'allonger en entrant sans nécessité dans un port quelconque, et, en cas de relâche forcée, il doit en faire la déclaration devant la première autorité maritime compétente qu'il rencontrera.

Obligations lors de l'arrivée à destination. — Arrivé à destination, le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures, faire viser son journal de bord par qui de droit, et présenter son rapport sur toutes les circonstances remarquables de son voyage. S'il aborde dans un pays étranger, il doit le donner au consul de France, lui remettre ses lettres de mer, et prendre en retour un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. Il ne lui reste plus ensuite qu'à se conformer aux mesures de police sani

(1) Barat, vieux mot français synonyme de ruse, tromperie.

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