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BIBLIOTHÈQUE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES
SÉRIE F, No 1 (10).

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Les traités, la coutume, le droit naturel.
ORTOLAN, Règles internationales et Diplomatie de la mer.

PARIS

PCA DE LA
DELA

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE, INDUSTRIELE ET

EUGÈNE LACROIX, ÉDIEU

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ BES INGENIE

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RETARIA
DE
ESTA,

GRICOLE

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AVANT-PROPOS

L'expression droit international (international law) est moderne et d'origine anglaise. Le comte Rossi, dans son Cours de droit constitutionel, recueilli par la sténographie, dit que c'est le publiciste Jérémie Bentham qui a inventé cette dénomination, traduction des mots latins: jus inter gentes, droit entre les nations. Consacrée aujourd'hui, elle nous semble en effet plus précise que celle de droit des gens ou des nations (jus gentium), plus simple que celle de droit public externe que l'on oppose au droit public interne, autrement dit aux lois privées des peuples.

Le droit international, d'après M. Cauchy, est la science qui détermine la légalité ou l'illégalité des relations que les nations peuvent avoir entre elles, soit en paix, soit en guerre. « Considérés, dit Montesquieu (Esprit des lois, livre ler, chap. 3), comme habitants d'une si grande planète qu'il est nécessaire qu'il y ait différents peuples, les hommes ont des lois pour régler les rapports que ces peuples ont entre eux ; c'est le droit des gens. » Il diffère du droit privé des peuples en ce qu'il n'est pas formulé par un code, attendu que les souverains du monde civilisé n'ont pas encore réussi à organiser un tribunal suprême dont les décisions soient

universellement respectées. Aussi, à defaut de lois expresses et générales, les puissances se lient-elles par des traités. Il en résulte que le droit international est essentiellement conventionnel, par suite variable, souvent même contradictoire. « Vérité au deçà des Pyrénées, dit Pascal, erreur au delà. » Cependant, quand il se trouve confirmé dans un grand nombre de conventions, et surtout lorsqu'il est conforme au droit naturel, il finit par former une véritable jurisprudence internationale.

Le droit naturel est fondé sur la raison ou notion du juste et de l'injuste. Si les nations pouvaient être exemptes de partialité, ou si seulement elles s'accordaient à reconnaître les arrêts d'un conseil amphictyonique analogue à celui qui, dans la Grèce antique, était le gardien du droit des gens, et dont Leibnitz rêvait l'établissement pour l'Europe moderne, il n'y aurait pas lieu de distinguer le droit international du droit naturel. Malheureusement il n'en est pas ainsi : la justice est encore parfois étouffée sous la raison du plus fort, » et il peut arriver, même de nos jours, que le fait domine le droit. D'un autre côté, le droit réagit tôt ou tard; car c'est une force morale dont les peuplades les plus sauvages ont elles-mêmes conscience, ainsi que le prouvent les coutumes.

On donne le nom de coutumes à des usages juridiques qui, à défaut de législation écrite, servent de règle entre les hommes. Dans l'enfance des sociétés, où il y a peu de lois formulées, on suit volontiers le droit coutumier, c'est-à-dire l'usage, l'exemple donné précédemment. Plus tard, on sent le besoin de règles plus

précises ce sont les lois écrites. Or, comme le petit nombre de lois positives qui concernent le droit international n'a pas le même caractère de généralité que les lois privées des nations, il en résulte que la coutume a encore, en droit, une certaine force obligatoire fondée soit sur le consentement, soit sur l'accord tacite des puissances. La durée des usages internationaux est même garantie à ce point, qu'une nation ne doit pas renoncer à ses coutumes sans en avoir averti préalablement les autres.

Les sources du droit international sont donc : 1° les traités publics qui n'obligent, il est vrai, que les parties contractantes, mais qui les obligent expressément, et dont la connaissance est la base de ce droit ; 2o la coutume, dont il faut également s'enquérir avec d'autant plus de soin qu'elle varie selon les époques et les pays; 3° le droit naturel, seul immuable et général, et dont par conséquent le droit international doit toujours tendre à se rapprocher. Remarquons ici, après M. Ortolan, que l'ordre pratique est précisément l'inverse de l'ordre philosophique. Le théoricien, qui rapporte tout au droit naturel, lui subordonne la coutume et les traités. Le praticien, au contraire, en cas de différend entre deux nations, commence par examiner s'il n'y a pas de convention écrite relative à ce différend. A défaut de traités, il a égard aux coutumes du temps et des deux peuples. Enfin ce n'est qu'en l'absence de droit positif qu'il invoque le droit primitif ou naturel. Au surplus, ces trois espèces de droits ne sont pas nécessairement en antagonisme, et il peut se faire que le droit naturel soit conforme à la coutume et aux traités.

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