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d'un mandat d'arrêt, ou de toute autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Çes actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 8. Dans le cas urgents, et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompte et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu à condition de présenter dans un délai de vingt jours après l'arrestation le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 9. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature, que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Art. 10. L'extradition par voie de transit sur les territoires des Etats contractants, ou par les bâtiments et services maritimes des deux Parties, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre Gouvernement, sera accordée sur la simple requête par voie diplomatique du Gouvernement qui l'a demandée, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies le plus rapides sous la conduite d'Agents du pays requis et au frais du Gouvernement réclamant.

Art. 11. Les Parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et

de l'entretien de l'individu à extrader, ou de son transport jusqu'à la frontière de la Partie requise. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.

Art. 12. Lorsque, dans la porsuite d'une affaire pénal non politique, l'un des Etats contractants jugera nécessaire dans le territoire de l'autre Partie contractante l'audition de témoins ou tout autre acte d'instruction ou de procédure, une commission rogatoire serà envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les Lois du pays où le témoin est entendu ou l'acte doit avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si l'instruction est dirigée contre un sujet de l'Etat requis, non encore arrêté par l'Autorité dont émane la commission rogatoire ou si l'instruction a pour objet un acte qui n'est point punissable judiciairement d'après les Lois de l'Etat auquel la commission rogatoire est adressée. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

Art. 13. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

En cas de consentement du témoin, les frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, ou, à son choix, d'après les tarifs et règlements de l'Etat requis; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des Magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 14. Si, à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux Etats contractants, il devient nécessaire de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre Etat, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui

appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique et, excepté le cas où des considerations exceptionelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus, et de restituer les pièces et les documents suindiqués.

Les frais de transport d'un Etat à l'autre des individus et des objets ci-dessus mentionnés seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 15. Les Gouvernements contractants s'engagent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcées par les Tribunaux de l'un des Etats contractants contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectué par voie diplomatique, moyennant l'envoi en entier ou en extrait du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné. Chacun des Gouvernements contractants donnera à ce sujet les instructions nécessaires. aux Autorités compétentes.

Art. 16. Le présent Traité est conclu pour cinq années à partir du 1er janvier 1872.

Depuis le moment où il entre en vigueur, les Traités sur l'extradition des malfaiteurs conclus antérieurement entre les Etats particuliers de l'Allemagne et de l'Italie cessent d'être en vigueur. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié six mois avant le 1er janvier 1877, son intention de faire cesser les effets du présent Traité, il demeurera en vigueur pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq années.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans

le délai de quatre semaines.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le chachet de leurs armes.

Fait à Berlin ce 31 octobre 1871.

(L. S) LAUNAY.

(L. S.) KÖNIG.

PROTOCOLE.

Les Hautes Parties contractantes du Traité d'extradition de ce jour ont cru devoir consigner dans un Protocole ce qui suit:

Les correspondances et négociations nécessitées par les demandes d'extradition ne devront pas avoir nécessairement lieu entre l'Italie et l'Autorité de l'Empire Allemand; elles pourront, au contraire, selon les convenances de chaque cas spécial, se faire aussi directement entre l'Italie et les Gouvernements qui font partie de l'Empire Allemand et qui sont intéressés à l'extradition, soit comme requérants, soit comme requis.

En foi de quoi, le présent Protocole a été signé en double et échangé par les deux Plénipotentiaires à Berlin le 31 octobre 1871.

(L. S.) LAUNAY

(L. S.) KÖNIG.

XVI

SAN MARINO.

Data della Convenzione: 27 marzo 1872.

Data dello scambio delle ratifiche: 24 aprile 1872.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella Convenzione tra loro stipulata il 22 marzo 1862, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi,

Hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè: Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Eccellenza il Nobile Emilio ViscontiVenosta, Gran Croce, decorato del Gran Cordone de' Suoi Ordini dei

Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Nazionale, ecc., ecc.; e

La Repubblica di San Marino, Sua Eccellenza il Cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione di Firenze, Vice-Presidente del Senato del Regno d'Italia, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni :

Art. 1. Le sentenze delle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale, passate in giudicato, avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle Au'orità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Art. 2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno in conformità dell' articolo 1.

Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze, di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle Leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 4. Gli atti di morte dei cittadini di uno dei due Stati, morti nel territorio dell' altro, saranno spediti senza spesa, debitamente autenticati, alle Autorità competenti dello Stato d'origine.

Saranno pure spediti senza spesa gli atti di nascita e di matrimonio richiesti dall'Autorità competente.

I privati, però, che facciano richiesta di atti di stato civile, dovranno sopportarne la spesa.

Art. 5. I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla Legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d' indigenza dev'essere rilasciato, a chi domanda l'assistenza, dall'Autorità della sua residenza abituale,

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