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Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare la indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il Giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all' andare che al ritorno.

Art. 15. Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedere al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell' altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti e i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all' altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall' adempimento delle formalità enunciate nell' articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della sentenza pronunciata, e divenuta definitiva, al Governo di cui è sudditto il colpevole, per essere depositata alla Cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle Autorità cui spetta.

Art. 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate in Roma nel termine di dodici mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Dato a Roma, addi sei del mese di maggio mille ottocento settantatre.

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Data della Convenzione: 19 luglio 1873.

Dala dello scambio delle ratifiche: 18 settembre 1873..

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Danemark, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour réprimer les crimes et délits dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus, condamnés ou accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent dans certaines circonstances réciproquement extradés;

Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de conclure dans ce but une Convention, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur Frédéric Marquis de Spinola, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark, Officier de l'Ordre de Saint Maurice et de Saint Lazare, ainsi que de l'Ordre de la Couronne, etc., et

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Otto Ditler Baron de Rosenörn Lehn, Son Ministre des Affaires Etrangères, Commandeur

de l'Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre, etc.;

Lesquels, après s'être communiqués leurs plein-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses de ladite Convention, les personnes qui ayant été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire par les Autorités du pays réclamant à cause d'un des faits ci-après énumérés, se trouveraient sur le territoire de l'autre pays.

Art. 2. Les crimes et délits, pour lesquels l'extradition d'après l'article 1 aura lieu, sont:

1° Assassinat et meurtre (parricide, infanticide, empoisonnement);

2o Viol;

3o Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence la perte absolue de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;

4° Vol accompagné de circonstances aggravantes (grovt Tyveri og Röveri) ou vol simple, à la condition que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse mille francs;

5o Abus de confiance, escroquerie ou tromperie, en tant que la valeur de l'objet de ce crime ou délit dépasse mille francs; 6° Banqueroute frauduleuse;

7° Faux serment, faux témoignage ou fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète;

8° La confection et l'emploi frauduleux de documents faux; 9. Fabrication de fausse monnaie et altération de monnaie, contrefaçon de billets de banque, de papier monnaie, d'effets publics et l'emploi de ces effets avec connaissance de cause;

10° Incendie volontaire ;

11° Soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;

12o Destruction volontaire et illégale d'un navire et échouement volontaire d'un navire de la part du capitaine ou de l'équipage du navire;

13° Rébellion ou mutinerie de l'équipage d'un navire.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux sujets du pays auquel l'extradition est demandée, y compris non-seulement ceux qui par leur naissance ou d'autre manière ont acquis la qualité de sujets sans l'avoir perdue plus tard dans les formes déterminées par la loi, mais aussi les étrangers fixés et domiciliés dans le pays.

Toutefois, si l'individu réclamé appartient à cette dernière catégorie, il sera donné suite à la réclamation, si celle-ci regarde un acte commis avant son arrivée au pays et si elle est faite dans le courant de deux ans après qu'il s'y est fixé.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'Etat auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le 'poursuivre à raison de l'infraction dont il s'agit, l'autre Etat communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Si l'individu réclamé n'est ni italien ni danois, le Gouvernement, auquel l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le Gouvernement, auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun retard, réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incriminé, le Gouvernement, auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des Gouvernements réclamants.

Si l'individu, réclamé par une des Parties contractantes, est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il sera livré au Gouvernement dont la demande aura été reçue la première, à moins que l'individu réclamé ne soit sujet de l'un des Etats réclamants, dans quel cas il sera livré de préférence à ce dernier Etat.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu, si la personne réclamée a été ou est encore poursuivie, dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée, pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée est poursuivie dans le pays auquel la demande d'extradition est adressée, à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuelle prononcée contre elle.

Art. 5. Les dispositions de la présente Convention ne sont point applicables aux crimes ou délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article 2 ne peut par conséquent en aucun cas être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un crime o délit politique.

La personne extradée ne pourra non plus être poursuivie ou condamnée à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente Convention, à moins que, après avoir été punie ou acquittée du chef du crime qui a donné lieu à l'extradition, elle n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'elle n'y vienne de nouveau.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande d'extradition est adressée.

Art. 7. L'extradition sera toujours accordée, lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits. poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 9. Dans le cas urgents et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, voire même par le

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