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Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Chevalier Louis Amédée Melegari, Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., Sénateur du Royaume, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Jacque Dubs, Président de la Confédération suisse, et M. le Colonel fédéral Frédéric Frey-Hérosée, ancien Membre du Conseil fédéral suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le Gouvernement italien et le Gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par les Autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Art. 2. L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2o Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;

3. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou par toute autre personne chargée de leur surveillance;

4o Enlèvement, recélement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui n'en serait pas accouchée;

5° Incendie;

6° Dommage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes;

7° Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, et spécialement le vol avec violence ou effraction, et le vol de grand chemin ;

8° Contrefaçon ou altération de monnaie, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie; contrefaçon de rentes ou obligations sur l'Etat, de billets de banque ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits; contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'Etat ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits; faux en écriture publique ou authentique, en écriture privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées; 9° Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins

et d'experts;

10° Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics;

11o Banqueroute fraudeleuse;

12° Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie, fraude et vol non qualifié. Pour ces infractions, l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs.

Il est entendu que l'extradition sera aussi accordée pour l'association de malfaiteurs et pour toute sorte de complicitè ou participation aux infractions susmentionnées.

Art. 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être jugé pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif les deux Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque, d'après les lois en vigueur dans l'Etat auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre Etat, ce dernier communiquera les informations, les pièces et les objets constituant le corps du délit, et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Art. 6. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux Etats contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition pourra informer celui du pays auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui a été adressée, et, si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable, pour le faire juger par ses Tribunaux, celui auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra, a son choix, le livrer à l'Etat sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'Etat dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est refugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par un jugement définitif, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extradition sera accordée toutes les fois que les conditions requises par la présente Convention se réalisent, et elle sera accordée lors même que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers. Ceux-ci pourront néanmoins faire valoir leurs droits auprès des Autorités compétentes.

Réciproquement, si l'extradition a été offerte, pour les infractions énumérées dans l'article 2, par le Gouvernement sur le

territoire duquel l'individu se sera réfugié, nulle opposition ne sera faite à son effectuation.

Art. 9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou tout autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 10. Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a lieu de craindre la fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, pourra, par le moyen le plus prompt, et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter, dans le plus court délai, le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 11. Les effets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'e fectuera la remise de l'individu, mêine dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de cette nature, que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets. mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais, après qu'on en aura fait usage.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aurra été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Art. 13. Si l'un des deux Gouvernements juge nécessaire, pour l'instruction d'un procés, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par l'Autorité judiciaire compétente à celle de l'autre Etat, qui sera tenue d'y donner cours conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin sera entendu ou l'acte délivré.

Art. 14. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et il leur sera accordé et payé d'avance, par l'Etat qui en a fait la demande, une indemnité pour le voyage et le séjour, selon la Déclaration qui fait suite à la présente Convention.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront étre arrêtés ni molestés, pour un fait entérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcè dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.

Art. 15. Si, à l'occasion d' un procès instruit dans l'un des deux Etats contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage ou de procéder à la confrontation du prévenu avec des coùpables détenus dans l'autre Etat, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra être faite par voie diplomatique, et, sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport, d'un Etat à l'autre, des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'article 13, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 16. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par le Tribunaux respectifs contre

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