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ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un juge-commissaire, devant lequel il sera pr cédé à l'ordre (b).

751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire (c).

752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-ver bal d'ordre, auquel sera annexé un extrait délivré par le conservateur, de toutes les inscrip tions existantes (d).

(Cass. 3 septembre 1812; P. t. 36, p. 217; C. t. 7.¡ volonté du créancier, celui-ci n'en dost souffrir sac p. 257; D. t. 11, p. 101). prejudice (Arg. de l'art. 2192 du Code civilag 6. Lorsqu'un ordre se fait à l'amiable, il est nul, si règle générale qu'on vient d'établir ne s'applique na la partie saisie n'a été appelée, et elle ne peut s'opposer seulement en faveur du créancier ayzat hypotheja à l'homologation du reglement fait entre ses crcan-spéciale sur un immeuble, elle doit s'appliquer éque ciers, demandée au tribunal ( Bordeaux, 28 mars 1825, ment au créancier ayant hypothèque générale, stic Journ, des Av. t. 35, p. 221). lui dont l'hypothèque speciale frappe sur plusieurs meubles vendus séparément, c'est-à-dire que cuve ont le droit de requerir leurs collocations sar com 2. Les matières d'ordre sont sominaires. Elles ne immeubles grevés de leur hypotheque qu'ds jus peuvent être suspendues pendant les vacations (Rejet, à propos de choisir, pourvu qu'ils aient un intrriti 10 janvier 1815; Journ, des Av. t. 17, p. 278; P. t.gilime à être colloques sur tel inmeuble platot jæri 41, p. 177; S. t. 15, P. 68). tel autre, et sans qu'on puisse leur opposer Fanta

(b) 1. Voy. 130, 132, 1er tarif; 618,657 et 779, Code de proced.

3. Il n'est pas nécessaire de laisser aux créanciers contraire des autres créanciers qui leur sont pesten le delai entier d'un mois, dont il est parlé daus les en rang d'hypothèque. (Arg, de l'art. 211j da (i art. 749 et 750, de telle sorte qu'on puisse faire re-civil).

sulter un moyen de nullité de ce que l'ouverture de 6. Il résulte des art. 749 et 750, que adja l'ordre aura lien avant l'expiration de ce délai (Rouen,taire sur expropriation forcee, après la significate 30 decembre 1814; Journ. des Av. t. 17, p. 270). jugement d'adjudication ou de l'arrêt confirmatal, 4. La revente sur folle-enchère a pour effet y a eu appel, n'a plus rien à faire avant de requ d'annuler la vente primitive, ainsi que l'ordre qui en a qu'il soit procédé à l'ordre et à la distribution de été la suite, de sorte qu'en pareil cas un nouvel ordre Ainsi les art. 2193 et suiv. du Code civil lui sunt cun doit être ouvert (Rouen, 13 décembre 1817; Journ. gers (Rejet, 21 nov. 1821; S. t. 22, p. 214: des Av. t. 17, p. 339; mais voy. Cass. 12 novembre 15 juillet 1829; D. 1829, p. 226. Foy, n. 447 1821; S. t. 22, p. 73). (e) Voy. 658, Code de procedure; 130 et 1er tarif.

5. Lorsque plusieurs ordres s'établissent sur les biens du méme debiteur, le juge-commissaire peut-il, sans (d) v. Voy, 131, 1o tarif; 659, Co-le de pren l'intervention du tribunal, ordonner leur jonction et 2. L'art. 752 etait le 7; 3a dans le projet camaa les réunir en un seul et même ordre? La négative me qué au Tribunat. Ce corps proposa d'ajouter à l'ara semble résulter des art. 750 et suiv. qui circonscrivent deux mots essentiels et de le rédiger, ainsi : « Læ på les attributions du juge-commissaire et ne lui donnent suivant prendra l'ordonnance du juge consi: 4al pas ce pouvoir, qui semble n'appartenir qu'au tribunal vrira le procis-verbal d'ordre, augu.1 were al seul. Cependant le contraire se pratique tous les jours; un extrait délivré par le conservateur, mais de quelque manière que la jonction soit prononcée, les inscriptions existantes au qu'elle l'ait ete par le juge-commissaire ou par le tribu-cation. » Si cette proposition ne fut pas nal, elle ne peut produire d'autre effet que de simplifier ce ne fut pas qu'on la regardit comme euxart ( la procédure pour épargner une partie des frais, sans principes, mais parce que cette addition janta faire aucune confusion des droits des créanciers à col-se trouva eontondue avec une chaine da loquer sur les divers prix de ventes réunis dans le même mens qui denaturaient le projet, et qui ai ordre, soit qu'il y ait plusieurs prix de ventes à distri-par cela même, être accueillis. Il ne reste buer en même temps, ou bien un seul prix de vente, prouvé, soit par les principes de la matiere, sat mais comprenant plusieurs immeubles qui ne sont pas le rapprochement des premières lois avec les cam tous greves des memes hypothèques, ce qui donne lieu que l'inscription doit être regardée comme tæt à une ventilation, suivant l'art. 2192 du Code civil: sans effet, si elle n'est prise que pas.c dans l'un comune dans l'autre cas, il en résulte un or- l'adjudication definitive. dre, non pas simple, mais complexe; or, dans tout 3. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble a jove vl ordre complexe, la masse doit être distribuce de la tairement un des créanciers inscrits, et que,;# mène manière que s'il y avait autant d'ordres différens l'inscription a été radiće, si un autre ercalcet qu'il y a de biens vendus ensemble ou séparément, et que l'ouverture d'un ordre, l'acquéreur a ♬ s diversement grevés d'hypothèques, c'est-à-dire que présenter comme subrogé à l'hypothèque su mề chaque créancier doit trouver dans le résultat de l'ordre qu'il a payé. On ne peut lui oposer la tablas complexe le même avantage qu'il aurait en si le prix de l'inscription (Rejet, 22 avril 1818; S. t. 18. p l'immeuble ou parcelle d'immeuble grevé de son hypo-Voy. 2180, Gode civil.

thèque était le seul à distribuer. La raison est que la 4. L'ordre, pour la distribution du prix d'a complication de l'ordre étant un fait indépendant de la bles hypothéqués, est ouvert par l'ordonnance on

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53. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, en a de constitués (e)..

s'il y

754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal (ƒ).

755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois (g).

756. Faute par les créanciers produisans de prendre communication des productions èsmains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation

commissaire, qui permet au poursuivant de sommer les créanciers inscrits de produire, encore bien que le juge n'aurait ouvert que plus tard son procès-verbal d'ordre (Cass. 30 novembre 1829; D. 1830, p. 5; P. t. 1er de 1830, p. 164).

(e) 1. Voy. 29, 132, 1er tarif; 659, Code de

rocédure.

retirer ses titres pour une autre affaire, quand il a exprimé le motif de son retrait et fait des réserves (Cass. 15 mars 1815; P. t. 3 de 1815, p. 13).

4. La sommation de prendre connaissance de l'état de collocation provisoire et de contredire, que le suivant doit faire à chacun des créanciers produisans, pour2. Le défaut de signification et de copie de l'ordon-du créancier qui a pour avoué celui du poursuivant par acte d'avoué à avoué, est indispensable à l'égard hance du juge-commissaire pour la confection d'un même (Nîmes, 17 mars 1819; P. t. 3 de 1819, p. 540). rdre, ne rend pas nul l'exploit de sommation à l'effet Un arret de Colmar, du 12 décembre 1816 (P. t. 1er de le produire (1030). Arrivant le décès d'un créancier 1819, p. 424), a décidé que la sommation prescrite nscrit, l'exploit peut etre posé au domicile élu par par l'art. 755, qui est faite aux autres créanciers par executeur testamentaire au moment qu'il a requis l'avoué du poursuivant, opère une mise en demeure 'inscription, quoiqu'il soit lui-même décédé depuis. formelle contre ce dernier, en ce qu'il a eu conuaises héritiers de ce créancier doivent être assignes indi-sance des pièces et des actes signifiés, ce qui sembleiduellement à ce domicile élu, à peine de nullité, et rait devoir s'appliquer par analogie au créancier qui on collectivement (1030) (Bruxelles, 6 février 1810; a le mème avoué que le poursuivant. Cependant, il Journal des Avoués, t. 17, p. 194; P. t. 3 de 1815, existe entre les deux hypothèses une nuance, qui peut 234). concilier les arrêts des Cours de Colmar et de Nimes. 3. Des acquéreurs ou adjudicataires qui ont payé Dans la première hypothèse, l'avoué procède au nom eur prix, en vertu d'un jugement d'ordre et de bor-du poursuivant, qui doit nécessairement connaître l'état ereaux de collocation non attaqués, ne peuvent être de collocation et tous les actes qui s'y rattachent. Dans ontraints au rapport de ce prix par les vendeurs, sur la seconde, au contraire, le même avoué agit pour un motif que les significations relatives à l'ordre et tiers absolument étranger au poursuivant : il doit donc elle du jugement, à eux faites, sont irrégulières et ulles (Paris, 31 mai 1813; P. t. 1er de 1814, p. 389). 1. Voy. 133, 1er tarif; 660, Code de proced. 2. Lorsque la dénonciation de l'état provisoire d'orre a été faite aux créanciers et à la partie saisie, par eux actes séparés, à des époques différentes, le délai our contredire ne court qu'à compter de la date du ernier acte (Rouen, 25 janvier 1815; P. t. 3 de 815, p. 276).

3. Le créancier qui ne produit à l'ordre qu'après le elai fixé par l'art. 754, ne peut être déclaré déchu tant que l'ordre n'est pas clos et arrêté (Rejet, 9 décembre 829; P. t. 1er de 1830, p. 440. Voy. Rejet, 9 embre 1824; Journ. des Av. t. 35, p. 156). (5) 1. Voy. 134, 1er tarif; 663, Code de proced. 2. En matière d'ordre, il ne faut pas comprendre, Jans le délai pour contredire, le jour de la signification de l'état de collocation. Il ne faut pas, à peine de nul, que les contredits soient donnés en présence du juge-commissaire (Cass. 27 février 1815; P. t. 3 de 1815, p. 138).

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3. Le créancier qui a produit à l'ordre ne perd pas le bénéfice de la production parce qu'il a été obligé de

procéder, à son égard, comme s'il n'était pas son avoue et comme il procederait à l'égard de tout autre créancier; autrement, la condition d'un créancier qui a pour avoué celui du poursuivant, serait pire que les autres, puisque cet avoué pourrait impunément compromettre ses intérêts et ses droits.

5. On peut dresser le procès-verbal de collocation provisoire des créanciers pendant les vacations, et le delai pour le contester court pendant ce temps (Besançon, 15 juillet 1814; Journ, des Av. t. 17, p. 266). 6. Le délai pour contredire la collocation provisoire à courir, vis-à-vis de chaque créancier, du jour où cette collocation lui est dénoncée par acte d'avoué à avoué, sans qu'il soit nécessaire que la dénonciation soit faite simultanément aux créanciers et à la partie saisie, lorsque cette partie n'a pas d'avond en cause (Grenoble, 18 août 1824; P. 1828, p. 161).

commence

7. Les art. 755, Code de procéd. et 136 du tarif, sont-ils contradictoires? La différence est que l'art. 755 parle de la dénonciation aux créanciers produisans, et l'art. 136 emploie les mots créanciers inscrits, et doit s'entendre des creanciers inscrits produisans (Journal des Avoués, t. 17, p. 371).

ni jugement (h); il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a contestation (i).

757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixé, supporteront sans répéti tion, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auron donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé (j).

(h) C'est-à-dire de droit. Il en est ainsi lors même telle demande doit être introduite par exploit d'ape que le procès-verbal de collocation n'est pas clos. les règles ordinaires de la procédure. Voy. 542, Cal Voy. 1029 (Orléans, 29 août 1821). Arrêt sur ma de commerce (Paris, 5 janvier 1824; S. t. 25, p. 10. plaidoirie et conforme aux conclusions de M. l'avocat- 9. Lorsqu'un immeuble est saisi sur un tiers-dete général Russeau, M. de Champvallins, président (P.teur, le debiteur principal doit être considere cate i. 62, p. 138; S. t. 22, p. 13). D'autres arrêts vien-partie saisie, et appelé dans l'ordre; il n'est pas nent à l'appui de cette décision (Cass. 27 février 1815; mis aux forclusions prononcées contre les créanciers er D. t. 13, p. 273; S. t. 15, p. 188; Rouen, 25 jan-retard de contredire, il doit être admis à contres" vier 1815; S. t. 15, p. 222; Cass. 12 décembre 1814; jusqu'à la clôture de l'ordre (Rouen, 8 decembre 1824 D. t. 13, p. 202; S. t. 15, p. 268. Voy. cependant D. 1825, p. 139). Paris, 11 mars 1813; S. t. 13, p. 161).

(i) 1. Voy. 664, 758, 778, Code de procéd. ; 513,

Code de commerce.

10. La forclusion prononcée par les art. 755 et contre les parties intéressées qui n'ont pas contrer l'état de collocation dans le mois qui suit sa demon2. La forclusion ne peut être encourue qu'autant que ciation, est générale, et s'applique à tous les mem la sommation prescrite par l'art. 755 a été régulière-soit de forme, soit de fond (Besançon, 15 juillet 18 .. ment faite (Nîmes, 17 mars 1819; P. t. 55, p. 504). 3. La forclusion contre les créanciers qui n'ont pas 11. On peut proposer pour la première fois en m contredit à l'ordre dans le délai fixé par l'art. 755 ne d'appel la fin de non-recevoir résultant du defaut é ve s'étend pas à la partie saisie (Metz, 22 mars 1817; S. position à l'état d'ordre dans le délai prescrit (Grenski t. 19, p. 134; Limoges, 7 février 1823; Journ. des 3 mars 1821 ; Journ. des Av. t. 17, p. 357) Avoués, t. 17, p. 364).

4. Quand même un procès-verbal de collocation, arrêté au jour fixé, serait nul par contravention à l'art. 1037, lequel ne prononce pas formellement la nullité, la signification de cet acte nul aurait l'effet de faire courir les délais accordés pour critiquer la collocation, et pour faire encourir la déchéance à défaut de critiquer dans les délais déterminés (Rejet, 10 janvier 1818; P. t. 41, p. 177; S. t. 5, p. 68).

5. La forclusion prononcée par l'art. 756 n'est pas une exception de forme qui doive être proposée in limine litis; elle peut l'être en tout état de cause, même en appel, à moins qu'on ne soit présumé, d'après les circonstances, y avoir renoncé (Limoges, 5 juin 1823; S. t. 23, , p. 284; Grenoble, 9 janvier 1827; D. 1828, P. 99).

6. Le créancier qui a produit dans un ordre, mais qui a négligé de contredire dans le délai prescrit par l'art. 756, ne peut intervenir dans les contestations relatives au réglement provisoire (Cass. 12 décembre 1814; P. t. 3 de 1815, p. 166; Journ. des Av, t. 17, P. 275).

Journ, des Av. t. 17, p. 266).

12. Le délai d'un mois, accordé par l'art. 55 créanciers produisans, pour prendre communicatus # l'état de collocation et contredire, court, contre cham créancier en particulier, du jour de la signification #2 lui en est faite personnellement, lors même que v acte n'a pas été notifié aux autres créanciers (Car 8 août 1826; D. 1827, p. 81).

13. Le délai d'un mois pour contredire l'état de e location provisoire, court contre un créancier à pur de la signification qui lui a été faite de l'etat de canc tion, et non à partir de la signification faite as surv (Cass. 21 avril 1821; D. 1828, p. 221)

14. Le créancier qui a laissé passer le délai pour un tredire, et qui a fait valoir postérieurement, contre · créanciers colloqués avant lui, l'exception d'une es tance, ne peut pas être repoussé par la forclusion Ejet, 17 janvier 1827; D. 1827, p. 119)

5) I. Voy. 136, 1 tarif; 767, 774, Codr procédure.

2. Le créancier qui, dans l'ordre, ne produit e près le mois de la sommation, mais avant le jugeme définitif des créances contestées, n'est pas feed 7. L'appel d'un jugement d'ordre par un créancier (Rouen, 13 août 1813; P. t. 2 de 1814, p. 358; 1 dont la créance n'excède pas 1,000 fr., est recevable.moges, 15 juin 1817; S. t. 18, p. 307), pourva Les créanciers peuvent, à l'audience où il est statue l'audience ait été poursuivie avant l'expiration du des sur les contestations, former des demandes non conte- du mois accordé pour contredire (Rejet, 15 juin 1850 uues dans les contredits (Turin, 10 juillet 1813; P. t. 2 S. t. 21, p. 28). de 1814, p. 118; Metz, 22 mars 1817; P. t. 3 de 3. L'action en restitution ou en rapport, et 1819, p. 441). dans un ordre par un créancier non colloque, et qu 8. La demande du syndic d'une faillite tendant à droit à l'étre, contre les créanciers colloques, dust tr faire distraire de la collocation hypothécaire d'un créan- dirigée contre les derniers créanciers, toujours e cier les sommes que ce créancier a touchées dans la montant vers ceux placés au premier rang utile distribution mobilière, ne constitue pas une difficulté mar, 9 août 1814, S. t. 15, p. 132; Riom, sur l'ordre, dans le sens de l'art. 755. Si donc la de-1817; S. t. 18, p. 60).

mande est rejetée par le juge-commissaire, le deman- 4. Tout créancier hypothécaire colloqué sur le pe deur n'est pas tenu de contredire sur le procès-verbal, d'un immeuble, doit l'être au même rang pour 16 dans le délai d'un mois, à peine de forclusion. Une les intérêts échus depuis la clôture de l'ordre, lors

758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestans à l'audience, et néanmoins arrêtera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement (k).

759. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisans, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription (7). 760. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre cux sur le choix d'un avoué; sinon ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation (m).

761. L'audience sera poursuivie par la pârtie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure (n).

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public; il contiendra liquidation des frais (0).

le paiement a été différé par une cause indépendante de 2. Le créancier inscrit qui a été appelé à l'ordre, et son fait ou de sa volonté : ce n'est pas le cas d'appliquer qui n'a pas produit dans le délai de la loi, ne peut, l'art. 2151 du Code civil, qui veut que le créancier lorsque tout est consommé, lorsque les bordereaux de hypothécaire soit colloqué au rang du capital pour trois collocation ont été délivrés et soldés, en vertu du juannees d'intérêts seulement. Ainsi les créanciers hypo-gement d'ordre intervenu légalement, venir après coup thécaires, colloqués sur le prix resté entre les mains de critiquer le jugement d'ordre, ni exercer une action l'adjudicataire pour assurer le service d'une rente en rapport contre les créanciers colloqués (Colmar, 13 viagere, ont droit, au décès du rentier, de prendre sur mars 1817; S. t. 18, p. 137). ce capital non seulement le montant de ces collocations, 3. Le cessionnaire d'une créance hypothécaire, qui mais aussi, et au même rang, les intérêts échus depuis n'a pas notifié son titre au conservateur, n'est pas recele jour de la clôture de l'ordre jusqu'au jour du décès vable à se plaindre de ce qu'il n'a pas été appelé à da rentier. Peu importe que, par l'effet de l'accumula-l'ordre, encore même que ce soit la loi et non la contion des intérêts, le prix se trouve absorbé par les pre-vention qui ait opéré la subrogation aux droits du miers colloqués, au préjudice des créanciers postérieurs premier créancier. Telle une fabrique subrogée aux (Lyon, 28 août 1821; S. t. 23, p. 249). droits de la régie du domaine (Colmar, 13 mars 1817;` S. t. 18, p. 137).

5. Les créanciers produisant à un ordre qui, dans le mois de la sommation, n'ont pas contesté l'état de collocation provisoire, sont forclos d'une manière absolue el definitive, et ils ne sont plus recevables à contredire, même en offrant de supporter les frais auxquels leur contredit tardif pourrait donner lieu: l'art. 757, qui, a cet égard, établit une exception, est restreint aux créanciers non produisans (Lyon, 1er décembre 1826; D. 1828, p. 174; Journal des Av. t. 35, p. 165). (k) 1. Voy.666 et 771.

2. Dans un ordre, dès qu'il y a contestation sur le rang entre deux créanciers, le juge-commissaire doit les renvoyer à l'audience, s'il retient la connaissance de la contestation; l'ordonnance par laquelle il statue peut être attaquée par la voie de l'appel (Riom, 7 juin 1817; Journ, des Av. t. 17, p. 332, S. t. 18. P. 60; voy. Bourges, 10 décembre 1813; Journ. des Av. L. 17, p. 262; P. t. 3 de 1817, p. 87).

4. Le réglement sous seing privé amiable, par lequel des créanciers hypothécaires, pour éviter les frais d'un ordre, fixent le rang et le montant de leurs collocations, substituent un mode arbitraire à celui indiqué par la loi, ne peut être déclaré valable vis-à-vis du débiteur et de l'adjudicataire qui n'y ont pas concouru, encore bien qu'il les aurait appelés dans l'instance d'homologation, et sur cette instance ceux-ci sont fondes à arguer le réglement de nullité (Bordeaux, 28 mars 1828; D. 1828, p. 114).

5. L'inscription du créancier non-produisant ne doit pas être rayée et conserve son effet sur le reliquat du prix, de telle sorte que le créancier hypothecaire non-produisant, quoique forclos de l'ordre, doit primer les créanciers chirographaires opposans (Rejet, 10 juin 1828; Journ. des Av. t. 35, p. 259; D. 1828, p. 270).

(m) 1. Voy. 667 et suiv.

3. Il n'y a point de délai fatal, en matière d'ordre, près lequel la forclusion soit acquise contre les créan- 2. Lorsque, dans un ordre, des créanciers non colloeiers non-produisans, tant que le réglement définitif qués en ordre utile contestent la première collocation n'a pas eu lieu à la suite du jugement rendu en dernier sans contester la seconde, la somme retranchée à la ressort sur les contestations qui se sont elevées entre première par l'effet de leur contestation profite à la sees créanciers (Rouen, 13 août 1813; Journ, des Av.conde et non aux créanciers contestans (Amiens, 24 1. 17, p. 259). juin 1823; Journ. des Av. t. 35, p. 153). (2) Foy, 82, 668, 765. (o) 1. Voy. 666, 668.

() 1. Voy. 137, 1 tarif, 665, 767, 772, 777, Code de procédure.

763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs (p).

2. Les parties, par leurs avoués, ne prennent pas de fêtre attaqués que par la voie de l'appel (Rejet, 19 conclusions, mais elles peuvent fournir des renseigne- novembre 1811; P. t. 32, p. 336; C. t. 5, p. 70. mens manuscrits au tribunal. Voy. 111. On pourrait D. t. 10, p. 46; Paris, 11 août 1812; S. t. 34, p proposer en appel une forclusion que le tribunal n'au- 246; C. t. 6, p. 96). Voy. no 9 de 734. rait pas prononcée, et quoiqu'on ne s'en fût pas prévalu dans le procès-verbal d'ordre (Orléans, 29 août 1821, sur ma plaidoirie; P. t. 62, p. 138 ).

9. L'acte d'appel d'un jugement d'ordre peut êtm valablement signifié au domicile élu dans le borderem d'inscription bypothécaire. Si l'art. 456 établit en præ3. L'art. 762, qui veut qu'en matière d'ordre le cipe general que l'acte d'appel doit être siguife › ministère public soit entendu, n'est pas applicable à personne ou domicile, ce principe souffre exceptin un créancier ou à un adjudicataire maître de ses droits quand les parties ont exprimé dans un acte un coqui agit contre la masse et qui s'est amplement désentement à ce que la signification en soit faite a fendu (Paris, 9 août 1817; P. t. 1 de 1818, p. 441; domicile elu. En matière d'ordre, le législateur Journ, des Avoués, t. 17, p. 375). établi une instruction particulière. L'art. 2148

voy.

soit

4. Un jugement d'ordre n'est pas nul, quoiqu'il n'y Code civil oblige le créancier qui prend une inscript pas fait mention qu'il a été rendu sur le rapport hypothécaire à élire domicile, par le bordereau qu' du juge - commissaire, si ce juge est du nombre de fournit, dans l'arrondissement du bureau. L'art. 215 ceux qui ont rendu le jugement (Grenoble, 28 juillet lui permet de changer de domicile, à la charge d'u 1823; Journ. des Av. t. 17, p. 367 ). indiquer un autre dans le mème arrondissement. Dprès l'art. 2156, les actions auxquelles les inscriptast

(p) 1. Voy. 443, 669, 1033.

2. La signification faite par le poursuivant du juge-pourront donner lieu contre les créanciers daives. ment de collocation fait courir le délai de l'appel contre ètre intentées devant le tribunal competent, par elui-même, aussi bien qu'à l'égard de tous les créanciers. ploits faits à leur personne, ou au dernier des domés L'art. 763 est général : il s'applique à tout jugement, elus sur les registres. Par ces expressions, les action soit qu'il fasse l'ordre, soit qu'il prononce seulement le législateur à compris toutes celles qui seraient sur une question incidente à cet ordre ( Rejet, 13 ao-suite de l'inscrip/ion, tant au premier qu'au deuxier vembre 1821; D. 1821, p. 613; S. t. 22, p. 19; Col-degré de juridiction. S'il avait voulu en excepter 14 mar, 12 décembre 1816; P. t. 1 de 1819, p. 424). pel, il s'en serait expliqué. L'art. 763 du Cod: a On ne connaît pas, en cette matière, la règle : On ne procedure n'a point dérogé à cette disposition; peut se forclore soi-même.

augmente le délai en proportion de la distance du demicile élu de chaque partie, il ne dit pas que l'ae gnation sera donnée au domicile réel. Son silence a penser que le delai proportionné aux distances 46 accorde est pour que les parties eloignees da lieu di elles ont elu leur domicile puissent être présentes temps de l'appel (Rejet, 23 avril 1817; P. 1. 32 p. 16). Le demandeur en cassation se prevalait d'un arret de la Cour, du 13 janvier 1814 ( P. t. ất, 7 109), dans les motifs duquel on lit en effet : & que. signification de l'appel du jugement d'ordre resti dans la disposition générale de l'art. 466, et doit et faite à personne ou à domicile, à peine de malías › 11 semble, au premier abord, que ces deux arrets f résolu la même question dans un sen; absoluut contraire. Mais, sans s'arrêter aux moufs de l'arre du 13 janvier 1814, il suffira de faire remarquer qu' dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait de decider ? un jugement d'ordre pouvait être valablement signa 6. L'art. 763 s'applique au jugement qui a statue à l'avoue qui avait occupé pour un creancier inst sur la question de savoir si le poursuivant avait qualite Au reste, il nous paraît conforme au systeme de notre pour requérir l'ouverture de l'ordre ( Metz, 7 janvier 1814; S. t. 19, p. 271).

3. Quelle que soit la nature de la contestation jugée en matière d'ordre, le délai de l'appel n'est que de dix jours (Cass. 1er avril 1816; P. t. 3 de 1816, p. 446). Cependant il est de trois mois, si ce jugement, par suite d'une jonction prononcée, a statué en même temps sur une demande principale en nullité du contrat (Rennes, 29 janv. 1817; D. .. 7, p. 728, vo Exploit). 4. Le délai de dix jours doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où siége le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit et le domicile réel de l'appelant (Cass. 3 août 1819; P. t. 56, p. 18; voy. Riom, 8 janvier 1824; D. t. 7, p. 729, yo Exploit ).

5. Il ne faut pas que le jugement d'ordre soit signifié par le créancier poursuivant pour faire courir le délai de l'appel. Ce délai court du jour de la signification faite par un créancier en sous-ordre (Riom, 18 mars 1815; P. t. 1 de 1817, p. 217).

nouvelle législation hypothecaire de considérer le de micile elu par un créancier dans son inscription 7. Lorsqu'une siguification à avoué fait courir le comme une election de domicile à laquelle la los l'a délai de rigueur, notamment dans le cas de l'art. 763, sujetit pour la signification de tous les actes auxqu elle doit contenir, à peine de nullité, les formalites son inscription donnera lieu, qui rentre parfaites des exploits (Metz, 17 20ut 1815; S. t. 19, p. 113). dans l'élection de domicile conventionnel don. i es Mais elle peut ne pas contenir l'énonciation des griefs parlé dans les art. 111 du Code civil, et 59 da Cade ú (Rouen, 9 décembre 1813; P. t. 1 de 1814, p. 467). procédure, et qui doit avoir les mêmes effets(Rejet 8. En matière d'ordre, on est non-recevable à for-27 octobre 1813; P. t. 1 de 1814, p. 289; Rouen, 14 mer opposition aux jugemens rendus par défaut sur novembre 1816, P. t. 1 de 1817, p. 380). les contestations renvoyées à l'audience. Ils ne peuvent io. L'appel-interjeté par un créancier du jagement

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