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)77. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de noins: si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conis n'entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge..

Au cas de l'art. 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les diffités et dires des parties: ce procès-verbal sera par lui remis au greffe, et y sera retenu. i le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles ront comparaitre leur tiendra lieu d'ajournement.

I ne sera fait aucune sommation pour comparaitre, soit devant le juge, soit à l'aunce (1).

8. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des ties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les art. 829, 830 et 831 du e civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils cordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas traire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties ant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert (m).

79. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots,

nineurs étaient intéressés, le partage du mobilier cette doctrine nous semble réfutée par les raisonnet fait devant un notaire commis, et celui des im-mens que nous avons exposés.

les devant le tribunal: « Attendu, dit l'arrêt, ce résulte des art. 828 du Code civil, et 976 du de procédure. Comme la Cour ne dit pas ce 2. M. Pigeau, t. 2, p. 688, prétend qu'il est néle voit résulter de ces articles, nous ne savons si cessaire de faire une soumission pour paraître devant est aussi d'avis que le juge ne peut jamais faire le le juge, entre autres, 1o parce qu'il est possible que ge, ou bien si elle a voulu dire qu'il ne doit être les parties aient des pièces à lui remettre; 2o parce u'un seul acte de partage, ce qui résulte aussi de qu'il doit faire son rapport sur ces pièces, et que les ticles; car, on le conçoit facilement, un partage parties ont le droit de présenter (111) des observations ccession étant la division des biens de l'hérédité sur ce rapport... mais le texte semble trop positif 's les droits de chacun, il n'y a pas autant de par- pour qu'on puisse admettre une pareille décision. que de biens différens, mais un seul acte de par-Voy. Orléans, 16 août 1809; Journ. des Avoués, le la masse de tous les biens. D'ailleurs, quand t. 16, r. 679.

(D) 1. Voy. 29, 92, 168, 1er tarif; 970, 973, Code de proced.

oits des parties ne sont pas liquidés, comme c'é- 3. Par la combinaison des art. 837 du Code civil, ⚫cas dans l'espèce que gouvernaient les articles sus cités, pour faire deux actes de partage sepa-taire agit au nom du tribunal; que son acte est judi976 et 977 du Code de procédure, on voit que le no1 faudrait donc faire deux actes de liquidation, ciaire; qu'il n'est pas une suspension, mais une continuation de la procédure. Il s'ensuit que toutes les réquisitions faites devant lui portent le caractère judiciaire, tellement que, d'après l'art. 977 du Code de procédure, l'indication faite, dans son procès-ver

i renferme une contradiction d'idées. Mais la

: de ces deux conséquences, indiquées par nous, ar a-t-elle voulu désigner par les mots : de ce qui te des articles 828 du Code civil, et 976 du Code océdure civile? C'est ce que nous ignorons; au

, si l'attendu de l'arrêt est obscur, son dispositif bal, d'un jour pour comparaître à l'audience, équiparait fort juste. D'après la distinction entre le vaut à un ajournement. Ainsi donc, dans un partage à les droits des parties sont liquidés et celui où de succession, la demande des intérêts qu'un coherile sont pas, on voit que dans un partage d'im-tier fait à un autre devant le notaire commis à la liles dépendant d'une succession entre majeurs, de leur nature, est réputée judiciaire (Cass. 22 féquidation, pour des capitaux qui n'en produisent pas sque les droits des intéressés ne sont point liqui-vrier 1813; P. t. 3 de 1813, p. 369). le juge ne doit pas, en ordonnant qu'il sera pro- 4. Le notaire commis par un tribunal pour pro

à la composition de la masse générale, ordonner qu'il sera procédé, par les mèmes experts, au vement à faire et à la composition des lots. Car, de faire les lots, il faut connaître le montant des › des parties, et c'est alors au notaire à liquider roits, et à compter les lots (art. 824 et 828 du civil; 976 du Code de procédure). Les experts ›nt chargés de la composition des lots que quand 5. Après la remise du cahier des charges au notaire, roits des parties sont dejà liquidés (art. 466 du l'avoue ne peut prendre part à la licitation que comme civil, et 975 du Code de procédure). (Mont-conseil, et, sous ce rapport, ses honoraires ne doivent er, 5 août 1811; P. t. 3 de 1812, p. 115). Il pas entrer dans les frais du partage, mais rester à la e cependant un arrêt de rejet de la Cour de cassa- charge de la partie qui a requis son assistance. (Rejet, du 26 avril 1808; P. t. 2 de 1808, p. 113; S. 25 février 1834; D. 1834, p. 193.) p. 333; D. t. 6, p. 83, qui prononce que l'art. est facultatif, et permet au juge de renvoyer le ge devant des experts et par-devant notaire. Mais

céder à la liquidation d'une succession, a seul le droit de faire le travail qu'elle comporte, et peut en couséquence refuser d'insérer dans son procès-verbal le plan dressé pour base de l'opération par l'un des successibles. (Amiens, 21 décembre 1830; Journ. des Av. t. 45, p. 736.)

(m) Voy. 975, Code de procédure; 831, 834, Code civil; 168, 1er tarif; Journ, des Avoués, t. 16, p. 714.

en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la sa des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à l'effet é trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la cloture de son pre verbal, en entendre la lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et veulent (n).

981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la: diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal; sur le rapport des commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présents appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les concis du procureur du roi, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère e 982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tir 983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout c partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tenda faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de droits civils y auront intérêt (9).

(n) Voy. 26, 1er tarif; 835, Code civil.

(0) Voy. Journ. des Av. t. 16, p. 711 et 713.

« cun un tuteur spécial et particulier. Il est im sible de soutenir que cet article ne règle pas la

(P) 1. Voy. 92, 1o tarif; 970, Code de procé-à suivre lorsqu'il se trouve des mineurs dans un

dure.

2. L'héritier bénéficiaire qui est créancier de la succession ne peut faire vendre les biens par voie d'expropriation forcée; il est tenu de suivre les formes tracées par l'article 982 (Toulouse, 17 mars 1827; D. p. 33).

(9) 1. Voy. 819, 838, Code de procédure.

tage. Il suffit de lire les art. 966 et 971 du C procédure pour être convaincu qu'ils conceret cas de minorité. L'art. 984 du même Code nex aucun doute, écarte toutes les objections. I' Toutes les formalités ci-dessus seront survie les licitations et partages, tendant à faire «l'indivision, lorsque des mineurs, on rea 2. En matière de partage où des mineurs sont inté-«sonnes non jouissant de leurs droits civils ressés, les experts doivent-ils rigoureusement être intérêt. Pour l'indication des experts, lat nommés par le tribunal, ou bien les parties peuvent- du Code de procédure renvoie aux art. 30ý elles en convenir devant le tribunal qui décerne acte qui autorisent les parties à en convenir. An de leur choix? Si l'on ne considère que l'art. 466 du Code de procédure veut que les experts soient Code civil, on pourra croire que les experts doivent més par les parties dans l'espèce d'un parts être nommés par le tribunal dès que des mineurs sont figurent des mineurs. Déjà les art. 824 intéressés au partage. Mais, d'une autre part, si l'on Code civil contenaient une semblable dispos examine avec quelque attention les art. 824 et 838 du sera procédé, porte l'art. 971 du Code de pres même Code, les art. 966, 931 et 304 du Code de aux nominations, prestations de serment et 2 procédure, on reconnaîtra que les experts peuvent être d'experts, suivant les formalités prescrites as choisis par les parties, encore que parmi elles il y ait des rapports d'experts: néanmoins, lorsque to des mineurs. Vainement objecte-t-on que l'art. 466 parties seront majeures, il pourra n'ètre a s'applique au cas spécial où des mineurs sont intéres- qu'un expert, si elles y consentent. D'zsés, et que les autres dispositions du Code de procédure art. 304 et 305, au titre des rapports d'export et du Code civil concernent seulement le cas où un quels renvoie l'art. 971, spécialement pour in partage judiciaire a lieu entre mineurs, par suite de minorité, suivant l'art. 984, les magistrată t contestations ou de difficultés soulevées entre eux.viennent dans la nomination des experts es Vainement dit-on que l'art. 466 est une disposition sence du choix des parties. Si, lors du jagenparticulière concernant la minorité, et qu'une loi spé-ordonne l'expertise (art. 304), les parties » ciale, ou que l'article spécial d'une loi, déroge tou- accordées pour nommer les experts, le mème “az jours aux principes généraux. La maxime est vraie, leur donne acte de la nomination. Telle est la s mais l'application qu'on en fait ne l'est pas. Les arti- tracée par le Code de procedure. Une lot por cles 824 et 838 du Code civil, ainsi que les art. 966 ou une disposition postérieure d'une loi dr. et 971 du Code de procédure, sont précisément des celle antérieure expressément ou tacitement; à dispositions particulières et spéciales pour le cas de gation est expresse lorsque la loi l'a forme minorité. L'art. 834 du Code civil porte: « que, si enoncée; elle est tacite, mais elle n'en proc tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a moins son effet, lorsque la disposition législati parmi eux des interdits, ou des mineurs, même térieure règle le même cas ou le mème drit « émancipés, le partage doit être fait en justice, con- manière différente. On vient de voir que les ar «formément aux règles prescrites par les art. 819 et 832 du Code civil, 966, 971 et 984 du Co et suivans, jusques et compris l'article précédent. procédure civile, ont spécialement statue pour S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts op- où des mineurs sont intéressés dans un partage posés dans le partage, il doit leur être donné à cha-la conséquence qu'ils abrogent l'art. 466 de

85. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant leurs droits civils, présens ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière

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Dans plusieurs circonstances, on trouve des dis-[« n'est pas susceptible de donner un consentement tions du Code civil modifiées par le Code de pro- « légal, mais parce que son tuteur ne peut pas, en son re. Depuis la promulgation du Code civil, et nom, stipuler une renonciation à l'avantage que la it celle du Code de procédure, le nouvel acqué-« loi lui offre en fixant pour l'expertise le nombre de par acte authentique était, du jour de son con- trois experts, qui lui assurent un plus grand conà couvert des inscriptions hypothécaires ulté-« cours de lumières. » Pigeau, Procédure civile, liv. 3, ́ ́es, s'il n'y avait pas d'inscription prise au jour du des Successions, t. 2o, p. 680, dit : « Il est procédé rat; il pouvait payer, en passant l'acte, sans avoir à la nomination des experts suivant les formalités à redouter des inscriptions qui pourraient sur- a prescrites au titre de rapports d'experts (Code de *; au contraire, depuis le Code de procédure, on procédure, 971 ). On trouve, dans le Formulaire , pendant la quinzaine de la transcription, grever général de Cardon, t. 2o, p. 219, titre des Partages en vendu par les inscriptions des hypothèques et Licitations, une formule de demande où des miieures à la vente. L'article 459 du Code civil neurs sont intéressés, et il conclut ainsi : « Faisant énuméré les formalités à suivre pour la vente des « droit au surplus, voir dire et ordonner que, pour de mineurs. Faut-il en tirer la conséquence que « parvenir aux opérations de compte, liquidation et cet article qu'il faut prendre pour unique guide,« partage dont il s'agit, et par trois experts dont les irter le titre 6 du livre II du Code de procédure parties seront tenues de convenir dans les trois jours *? Non, assurément le titre 6 du livre II du de la signification du jugement à intervenir, sinon de procédure a réglé spécialement la procédure par ceux qui seront nommés d'office par le même pour parvenir à la vente des immeubles des mi-jugement, etc. » M. Merlin, Répertoire de JurisIl faut s'y conformer. Les art. 459 et 466 du prudence, 3e édition, vo Partage, § 4 et 5, ne cite civil ne peuvent être considérés que comme des pour la nomination des experts que les art. 824 du sitions transitoires, qui étaient nécessaires pour Code civil et 971 du Code de procédure. Il considère ication du Code civil, en attendant la promul-l'art. 466 du Code civil comme abrogé en cette pari du Code de procédure civile. Le Code de pro- tie, puisqu'il n'en rappelle point l'exécution. « Le e civile est venu fixer la procédure; c'est une loi « Code civil, dit-il, § 4, indépendamment des dispole. On doit donc suivre ses dispositions de pré-sitions rappelées ci-dessus, § 1 et 2, sur les cas où e. Ajoutez que l'art. 1041 abroge formellement il y a lieu au partage, et sur les qualités nécessaires lois contraires. Si l'art. 1041 du Code de pro- pour le provoquer, contient, sur sa forme et la e abroge toutes lois contraires, il abroge évi- « manière d'y procéder, les règles suivantes. » Il ent les dispositions du Code civil, comme les copie et rapporte les articles du Code civil, depuis itions des autres lois, qui se rencontrent en l'art. 819 jusqu'à l'art. 838 inclusivement; il ne fait re de procédure, en opposition avec ses propres aucune mention de l'art. 466; il indique, comme traçant itions; d'où il suit que le Code de procédure seul la marche de la procédure, l'art. 819 et suivans, jusqu'à tre appliqué dans une instance de partage où il l'art. 838; il intitule le § 5: Dispositions du Code de uve des mineurs. Et comme, d'après les dispo- procédure civile, organiques de celles du Code civil s du Code de procédure, encore qu'il y ait des concernant les partages. « C'est, ajoute Merlin les experts peuvent être convenus par les dans le livre 2o de sa 2o partie, que le Code de pros, il est certain qu'en pareil cas les experts cédure civile s'occupe de ces matières. » Il copie nt être convenus et nommés par toutes les par-l'art. 966 jusques et y compris l'art. 955. Ainsi Merlin M. Delvincourt, t. 2, p. 351, admet la nomina-admet, comme Delvincourt, Carré, Pigeau et Cardes experts par les parties. Voici comment il don, la nomination des experts par les parties, dans ime : Nommés d'office. L'art. 466 dit que les le cas d'un partage où figurent des mineurs. M. Faerts seront nommés par le tribunal; l'art. 824 dit vard de Langlade, Répertoire de la nouvelle Légisis seront choisis par les parties, ou nommés d'of-lation, t. 4, p. 117, s'est trompé lorsqu'il a dit: , mais seulement au refus des parties. J'ai dû« Les experts sont nommés d'office, si toutes les parre plutôt l'art. 824, qui est au siége de la ma- «ties ne disposent pas de leurs droits (Code civil, e, et dont la disposition est d'ailleurs confirmée « art. 466). » Il n'a pas fait attention aux art. 824 l'art. 969 du Code de procédure qui, étant pos- et 838 du Code civil; il n'a pas assez remarqué le eur au Code civil, doit servir principalement à texte de l'art. 971 du Code de procédure civile. Il est determiner le sens. » M. Carré, dans son Ana- évident qu'il s'applique au cas de minorité d'un ou de 1. 2, p. 725, sur l'art. 971 du Code de procé-plusieurs des copartageans, puisqu'il prévoit celui où renvoie, pour ce qui concerne la nomination des toutes les parties seront majeures; et, puisqu'il s'apts, à ce qu'il dit, t. 1er, p. 590 et suiv., sur le plique au cas de minorité, c'est lui qui doit faire la des rapports d'experts, et suppose la convention règle, toute disposition contraire étant abrogée par ois experts. Voici comment est posée et résolue l'art. 1041. On peut donc, bien que des mineurs estion 1037: « La convention, tendante à ce que soient intéressés à un partage, convenir de trois exxpertise soit faite par un seul expert, est-elle va-perts, nommer trois experts, et demander acte de le s'il y a un mineur intéressé? Nous ne le pen- cette nomination au tribunal (Note communiquée par as pas, non seulement par le motif que le mineur M. Le Guevel, avoué à Ploërmel ).

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986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil. faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il psentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ress duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-des prescrites pour la vente du mobilier (a).

987. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bé ciaire présentera au président du tribunal de première instance une requête où ils se désignés cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et rapport d'un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablem que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office (b).

988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal, e sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente.

Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partage Licitations.

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles s se conformer aux règles prescrites dans le présent titre (c).

989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier (d) et des rentes dépersTM de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces se de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple (e 990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les crean opposans, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution 991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilége hypothèques (g).

992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéficz à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire sign personne ou domicile (h).

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètr distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siége le tribunal, il sera ten

(r) Voy. 952, Code de procédure; 819, Code civil. (a) Voy. 77, 1er tarif; 617, 945, 989, 1000, Code de procedure; 461, 796, 805, Code civil.

(b) 1. Voy. 8, 1er tarif; 955, 969, Code de procédure; 806, Code civil.

2. L'héritier sous bénéfice d'inventaire est tenu, dans le cas même où il est créancier hypothécaire de la succession, de se conformer, pour la vente des biens de cette succession, aux règles prescrites par les art. 987 et suiv. (Toulouse, 17 mars 1827; P. p. 453. ).

(c) 1. Voy. 78, 128, 1er tarif, 953, 972, Code de procedure; 792, 801, Code civil.

est tenu indéfiniment des dettes (Paris, 21 mars. P. t. 2 de 1815, p. 464).

3. La déchéance prononcée contre l'héritier ciaire qui vend les rentes de la succession sans farm. de justice, ne peut être proposée par les cre lorsque la vente faite de gre à gre par l'heritier, i les leser, est plus avantageuse que ne l'eut etri en justice (Rejet, 22 décembre 1820; Jar Avoués, t. 21, p. 321; S. t. 21, p. 385). (f) Voy. 656, Code de procedure; 806, 808, L civil.

(g) 1. Voy. 749, Code de procédure; 8e8 % 2166, Code civil.

2. Des heritiers bénéficiaires peuvent être autorisés à provoquer devant un notaire la licitation d'un im2. L'art. 991 n'oblige pas à faire une pr meuble dépendant de la succession, lorsque les créan- d'ordre, selon M. Gillet, alers tribun. M. ciers ne s'y opposent pas ( Paris, 29 mars 1816; Jour-t. 2, p. 637, est d'un avis contraire. On peut dr nal des Av. t. 21, p. 311). celui de M. Gillet, observe M. Berriat Saint-P1 3. La vente faite par l'héritier bénéficiaire des im-l'art. 991 n'exige point cette procedure longu meubles de la succession, sans formalités de justice, n'est pas nulle; ce n'est là qu'une renonciation à la qualité d'héritier bénéficiaire (Paris, 17 décembre 1822; Journal des Avoués, t. 21, p. 322).

(d) Il faut lire des meubles. Voy. 533, 535 et 805, Code civil; et les notes sur ce dernier article. (e) 1. Voy. 643, 945, 986, Code de procedure; 796, 805, Code civil.

2. Le legataire universel ou à titre universel, qui s'est mis en possession des biens sans faire inventaire,

pendieuse; que, d'après les principes du drot et 808, Code civil), l'héritier beneficiart même obligé de payer qu'aux seuls créanciers 250 qu'enfin, pourvu qu'il paie les privilégies et les thécaires suivant leur ordre reel, il est inutiré gler cet ordre d'après le mode prescrit pour une te priation forcée (Voy. Journal des Avonės, P. 324).

(h). Voy. 29, 1er tarif; 517, Code de pes So7, Code civil.

senter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme crite pour les réceptions de caution (i).

4. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers oquans seront représentés par l'avoué le plus ancien (j).

35. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes crites au titre des Redditions de compte (k).

. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession, seront intencontre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire nommé en la même forme que le teur à la succession vacante (1).

TITRE IX. — De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession.

7. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribuans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la sucon se sera opérée, sur le registre prescrit par l'art. 784 du Code civil, et en conformité rt. 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (a).

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. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne sente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, on que ritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputéc vacante; elle est pourvue urateur, conformément à l'art. 812 du Code civil (a).

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera é, sans qu'il soit besoin de jugement (b).

9. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un aire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites res de l'Inventaire et de la Vente du mobilier (c).

or. 518.

Voy 520 et suiv.

oy. 527, Code de procédure; 803, 809, Code

Voy. 998, Code de procédure; 802, 812,

vil.

: créancier d'une succession peut assigner l'héneficiaire ou le curateur, si elle est vacante, nnaissance d'écriture pour obtenir jugement , 29 juillet 1816; Journ. des Avoués, t. 19,

Toy. 91, 1er tarif; 874, Code de procédure; 45, 1453, 1461, 1463, Code civil.

Voy. 77, 1er tarif; 795, Code civil; 49, Code

idure.

|

tions (Bordeaux, 4 avril 1809; D. 1809, suppl. P. 227).

4. Une succession une fois acceptée valablement, ne l'eût-elle été que sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus devenir vacante, ni, par suite, donner lieu à la nomination d'un curateur à cette succession (Paris, 10 août 1809; Jurisp. du Code civil, t. 15, p. 522 ).

5. Lorsque les héritiers du premier ordre ont renoncé, la succession est réputée vacante. Il n'est pas nécessaire de s'adresser aux héritiers du second ordre, pour savoir s'ils veulent accepter la succession. Toutes les poursuites faites avec le curateur nommé sont valables (Aix, 17 décembre 1807; Jurisp. du Code civil, t. 10, p. 449).

(b) Le curateur révoqué peut être condamné perne faut pas confondre les successions vacantes sonnellement aux dépens, s'il s'est lui-même opposé à successions déférées à l'Etat par déshérence, sa révocation (Cass. 7 février 1809; D. 1809, suppl. dil n'y a ni parens successibles, ni enfans na-p. 20). ni époux survivans, ou quand il s'agit de quis par un mort civilement.

(c) 1. Voy. 941, 945, Code de procédure; 813,

Code civil.

a suppose évidemment qu'il n'y a pas de con- 2. Les curateurs aux successions vacantes ne doivent us; car, s'il s'en élève, il faut bien que le juge point, dans le cas de ventes judiciaires, et indépenune pour les terminer. Aussi a-t-on pris les damment de toutes créances inscrites, verser dans is suivantes: 1o le jugement qui nomme un la caisse du receveur des domaines le prix des ventes. , quand les héritiers naturels demandent la Les adjudicataires ne sont tenus de verser que ce qui est interlocutoire, et sujet à un appel (Cass. 13 leur reste après le paiement des dettes qu'ils sont tenus 307; Jurisp. du Code civil, t. 10, p. 206; et d'acquitter (Lettre du ministre de la justice, 12 mesT 1809); 2o la Cour d'appel peut, dans ce cas, sidor an 13; D. 1806, suppl. p. 2 ). r un curateur autre que celui du premier juge- 3. Le curateur à une succession vacante ne peut atCass. février 1809). Ni le Code civil, ni le taquer les actes d'alienation de biens-meubles ou ime procédure n'exigent, comme les lois romaines, meubles du défunt (Turin, 22 juin 1811; Jurisp, du curateur prète serment avant d'entrer en fonc-Code civil, t. 17, p. 161). Ce curateur ne peut

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