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1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les forme qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire (d).

1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également à mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante (ej

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1003. Toules personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont E disposition (a).

poursuivre d'autres droits que ceux appartenant à la succession: il ne peut exercer les actions qui ne seraient ouvertes ni à l'héritier ni au défunt.

comptes d'un carátear à une succession vacante, lo que cette succession n'a rien produit, et que le cure. n'a aucuns deniers entre ses mains (Cass. 20 jar 4. Le curateur à une succession vacante peut exercer 1807; D. 1807, p. 59). On peut voir daos los dut des poursuites contre celui qui, suivant un acte au- sions de quelle manière le curateur justifiait que l thentique, a reçu des deniers appartenant à cette succession n'avait rien produit, et qu'il n'avait aucu cession, pour le forcer, par voie de commandement, à niers. Un avis du Conseil d'Etat, du 19 sepera verser ces deniers dans la caisse de la régie du do- 1809, porte que les sommes provenant de stra maine. La régie peut, en tout état de cause, même sur l'appel, intervenir dans la contestation qui a pour objet ce versement, et le faire ordonner ( Cass. 6 juin 1809; D. 1809, p. 236).

(d) 1. Voy. 128, 1er tarif: 987, 989, Code de procédure; 805, 813, Code civil.

vacantes devraient être consignées à la caisse d'amar sement (Bull. 4759, an 1809, p. 158). La proces | du roi ayant appelé d'un jugement rendu en mati succession vacante, le ministre de la justice mor..... par sa lettre du 13 novembre 1807, que l'appe fondé, mais que s'il l'avait laissé interjeter per J 2. Avis du Conseil d'Etat, du 26 septembre 1811, posé de l'administration des domaines, il aure portant qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le préfet de plus régulièrement, parce qu'il s'agissait d'interit. la Seine à faire vendre administrativement une maison fiés à cette administration (Denevers, 1867, A indivise entre le gouvernement et les héritiers de la dame p. 192). Il paraît, d'après cette lettre et celle da Bourseret (Bull. 7293, an 1815, p. 298 ). L'Etat i 806, que c'est l'administration des domaines qui àreprésentait les héritiers du mari, qui étaient incon-ministrer tout ce qui a rapport aux successions var nus. Le Conseil d'Etat fut d'avis que la maison devait et faire toutes les recettes et les dépenses; que, parêtre vendue par l'autorité des tribunaux, dans les formes prescrites au titre 7 du livre 2 du Code de procédure.

(e) 1. Voy. 986, Code de procédure; 814, Code

civil.

séquent, elle supplée presque entièrement le cur aux successions vacantes. Un avis du Conseil u?“ du 14 octobre 1809 (Denevers, 1807, suppl. 12 in fine), porte: 1o Que les effets mobiliers a par les malades décédés dans les hospices, et q été traités gratuitement, doivent appartenir a hospices, à l'exclusion des héritiers, et du doman cas de déshérence; 2o qu'à l'égard des malades on " sonnes valides, dont le traitement et l'entretes été acquittés, de quelque manière que ce soit, les ** tiers et les légataires peuvent exercer leurs des tous les effets apportés dans les hospices på edans le

2. Dans le temps où les curateurs aux successions vacantes faisaient des recettes et des dépenses, il a été jugé par la Cour de cassation, le 19 frimaire an 14 (Recueil de Denevers, 1806, p. 39, suppl.), que le curateur à une succession vacante pouvait se libérer en remettant les assignats provenant de cette succession, lorsqu'il n'avait point été mis en demeure. Il fut assimilé à un dépositaire qui est libéré en remettant iden-personnes malades ou valides, et que, tiquement le dépôt dont il a été chargé. Le paragraphe déshérence, les mêmes effets doivent appartsar » 6 de la lettre du ministre de la justice aux Cours et hospices, au préjudice du domaine; 3° qu'il ne » » aux tribunaux, du 8 juillet 1806 ( Recueil de Dene-être rien innové à l'égard des militaires decede vers, an 1806, suppl. p. 203, in fine ), porte: « Les les hospices. curateurs aux successions vacantes avant ou après la publication de la loi sur les successions, qui auraient fait des recettes, seront contraints d'en rendre compte, et d'en verser le reliquat entre les mains da receveur des domaines du lieu de l'ouverture de la succession; et il leur sera interdit, pour l'avenir, de faire aucune recette ni aucune dépense.

(a) 1. Voy. 1006, Code de procédure, 1** 1989, Code civil; 51, 63, Code de comm. pour ce qui regarde les compremis faits par l'he néficiaire, les notes sur l'art. 803 et suiv, du Coir **2. La sentence arhitrale rendue par suite dus promis que l'une des parties n'etait pas capt souscrire, est radicalement nulle, et ne peut être c 3. Il résulte de cette disposition que les curateurs sée à la partie même qui était capable de coupe ir aux successions vacantes, n'ayant rien à recevoir ni à tre, Est nul le compromis souscrit par un man dépenser, n'ont aucun compte à rendre. Si cependant vement à une demande formée au petitoire comi?? ** als faisaient quelques recettes et dépenses, ils en de- et son épouse, concernant les biens dolans To vraient compte au receveur des domaines. Mais l'ad-4 janvier 1817; Journal des Avoués, t. 16, p. 2 inistration des domaines n'a pas droit d'exiger desi 3. Les syndics d'une faillite ne peuvent, se

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'alimens, logement et vêtemens; ir les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des onfestations qui seraient sujettes à communication au ministère public (b).

1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou ar acte devant notaire, ou sous signature privée (c).

uvoir spécial des créanciers, nommer des arbitres lontaires pour liquider une société commerciale tejet, 6 avril 1818; P. t. 1er de 1819, p. 127; S. 18, p. 326).

que les dons qui sont l'effet d'une pure libéralité, et ne
à des dons
s'étend pas, sans une déclaration expresse,
faits par contrats synallagmatiques, encore que ces
dons contractuels aient pour objet les choses qui pour-
raient être laissées à titre d'alimens ; spécialement une
veuve peut passer un compromis valable sur les joyaux,
le douaire et le droit d'habitation à elle assure par
son contrat de mariage et sur les habits de deuil qui lui
sont dus par la succession de son mari (Besançon, 18
mars 1828; D. 1828, p. 200).

4. Lorsque les syndics définitifs d'un failli et, par
emple, d'une société tombée en faillite, réclament
tre un tiers l'exécution d'un acte passé entre lui
la société faillie, acte par lequel il a été convenu que
tes les difficultés seraient jugées par des arbitres,
doit, si le tiers le requiert, renvoyer la cause devant
9. En matière de mines et lorsque aucune expertise
arbitres. Les syndics opposeraient en vain qu'ils
nt qualité ni pour compromettre ni pour nommer n'a été ordonnée, il a pu être passé entre le concession-
arbitres (Rejet, 6 février 1827; D. 1827, p. 133). naire et son voisin un compromis sur leurs intérêts
í. L'associé qui traite dans un acte en son nom per-purement privés, et, par exemple, sur l'indemnité ré-
clamée par le voisin, par suite du dommage qu'il pré-
nel, n'engage pas les coassociés (Cass. 18 août 1819; tend résulter pour lui de l'exploitation des mines. Ici
1. 2 de 1820, p. 401).
ne s'applique ni l'art. 89 de la loi du 21 avril 1810,
portant que, lorsqu'il y aura lieu d'expertise dans une
Dans le cas où il est exprimé, dans un acte de so-contestation relative à l'exploitation des mines, le
é passé entre majeurs, que toutes les contestations ministère public sera entendu, ni l'art. 1004, Code
nt jugées par des arbitres, c'est toujours la voie de de procedure, aux termes duquel il ne peut être com-
itrage qui doit être prise, encore bien qu'à son
promis sur les matières sujettes à communication au
s l'un des associés laisserait des enfans mineurs. ministère public (Rejet, 14 mai 1829; D. 1829,
conséquence, le motif tiré de la minorité ne pour-
P. 245).
faire annuler le compromis par lequel il
a été
mé des arbitres (Paris, 6 juillet 1826; D. 1827,
9).

b) 1. Voy. 83, 174, 381, 1010.

La nullité d'un compromis passé par un majeur un mineur n'est pas absolue, et ne peut être proe par le majeur (Rejet, 1er mai 1811; P. t. 30, 34; J. t. 6, p. 444; D. t. 9, p. 242).

Le liquidateur d'une société de commerce n'est, ermes du droit commun, qu'un simple mandataire, re que ce liquidateur ait été associé garant de la té en commandite; et, comme simple mandataire, peut engager la société par un compromis (Cass. nvier 1812; P. t. 35, p. 401; C. t. 7, p. 65; 11, p. 1).

a

10. Est nul le compromis par lequel on charge dos arbitres de statuer sur des droits successifs litigieux, et préalablement sur l'existence ou la non existence du mariage du défunt (Bastia, 22 mars 1831 ; Journ. dos Av. t. 43, p. 705).

(c) 1. Voy. 53, Code de commerce.

2. L'existence du compromis sur lequel est intervenu un jugement arbitral est suffisamment justifiée entre les parties par l'enregistreinent du compromis, la comparution des parties devant les arbitres, et la transcription de ce compromis dans la sentence. Il n'y pas nécessité de représenter l'acte (Rejet, 3 janvier 1821; S. t. 22, p. 199).

3. Une sentence arbitrale fait foi de sa date par la Une partie ne peut pas demander la nullité du simple signature des arbitres (Grenoble, 7 décembre sromis qu'elle a librement consenti sur la propriété 1824; S. t. 26, p. 280; Lyon, 20 août 1828; D. terrain, sous le prétexte que l'autre contractant 1828, p. 212; et de son contenu jusqu'à inscription de propriétaire indivis et par moitié avec une com-faux; Rennes, 28 avril 1817; Journal des Avoués, , du terrain litigieux, lorsque cette commune n'a t. 15, p. 128. Voy. d'autres arrêts, t. 16, p. 455). été partie dans la contestation, et n'élève aucune 4. Lorsqu'un jugement arbitral porte sur des cone de réclamation (Rejet, 24 août 1829; D. 1829, 15).

La femme seule, ou ses représentans, et non la e adverse, a qualité pour demander la nullité d'un romis ayant pour objet sa dot, pour non commuion au ministère public (Toulouse, 3 juin 1828; 829, p. 268).

Est nul le compromis sur des objets dotaux passé the femme mariée sous le régime dotal, quoiqu'elle it réservé la faculté d'aliéner ses biens et de coner tous les engagemens qu'elle jugera convenables n, 20 août 1828; D. 1828, p. 112).

clusions nouvelles des parties qu'il relate, mais qui n'ont point été signées par elles, il doit être annulé, comme rendu hors des termes du compromis (Grenoble, 26 juin 1817; Journal des Avoués, t. 16, p. 534).

5. Un notaire a qualité pour recevoir un acte de compromis dans lequel les parties le nomment arbitre de leurs differens. En conséquence, la partie condamnée par l'arbitre n'est pas fondée à demander la nullité de la sentence arbitrale, comme rendue sur un compromis nul pour défaut de capacité du notaire qui l'a reçu (Toulouse, 17 juillet 1826; D. 1827,

La prohibition faite par l'art 1004 ne comprend p. 54; Rejet, 25 mars 1829; D. 1829, p. 200).

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine c nullité (d).

1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai, et, en ce cas, la sion des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis (e).

1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que sentement unanime des parties.

du co

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les forme établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues (f). 1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera défini

(d) 1. Voy. 1027, no 2; 1028, no 5.

de procédure; 54, Code de commerce.

2. On ne peut réunir les fonctions de juges à celles 2. De droit commun, un compromis, s'il me d d'arbitres ou d'amiables compositeurs. Les lois romai-mine pas le délai dans lequel les arbitres devront ? nes et les anciennes ordonnances ont interdit aux juges noncer, et s'il n'a pas été prorogé, n'a que la or les fonctions d'arbitres, sans distinguer même entre de trois mois ; et les tribunaux ne peuvent etcher ceux qui ont la qualité d'arbitrateurs et les autres. Nos délai au-delà, sous le prétexte que, d'après l'our lois n'ont à cet égard, il est vrai, aucune disposition compromis, lequel embrasserait une liquidation expresse; mais par cela seul qu'elles n'autorisent pas devrait durer plusieurs années, il a été dans l'intes cette réunion de fonctions, elles l'ont interdite aux des parties de porter ce délai jusqu'à la fin de l'ae juges, qui, délégués par le souverain pour rendre la tion: dans ce cas, l'intention des parties ne pea justice en son nom, ne peuvent pas dépasser les limites prise en aucune considération (Cass. 25 juillet 150 qu'il leur a tracées. D'ailleurs, les dispositions des D. 1817, p. 319).

Godes de procédure et de commerce s'opposent à ce 3. Lorsque, par le compromis, les amiables com que cette réunion puisse avoir lieu, notamment à rai-siteurs doivent statuer dans les trois mois de leur ison de la différence qu'elles établissent entre les juges ceptation par écrit, la sentence qu'ils rendent piz et les arbitres, soit dans la forme de leurs jugemens, trois mois après la date de ce compromis, sans soit dans les pouvoirs dont elles les ont respectivement leur acceptation réelle soit aucunement causinvestis: ainsi, la convention par laquelle les parties est nulle (Pau, 3 juillet 1833; D. 1834, p. 60auraient donné aux juges le pouvoir de réunir à leurs fonctions celles d'arbitres et d'amiables compositeurs, serait illicite et contraire au droit public, auquel les particuliers ne peuvent déroger (Rejet, 30 août 1813; S. t. 13, p. 430). Mais on peut réunir les fonctions d'arbitres et celles d'arbitrateurs ou d'amiables compositeurs (Cass. 16 juillet 1817; S. t. 18, p. 305).

3. Est nulle la clause d'un traite par laquelle les parties s'engagent à faire juger, par des arbitres amiables compositeurs qu'elles ne désignent pas, les contestations qui s'élèvent entre elles (Limoges, 24 nov. 1832; Journ. des Av. t. 44, p. 187).

4. L'art. 1007, suivant lequel la mission des tres ne dure que trois mois lorsque les parties i pas fixé le délai, n'est pas applicable à l'arbitragean Dans ce cas, les parties n'ayant pas fixé le des l'arbitrage, c'est au tribunal de commerce qu'ilano tient de le déterminer, Code de comm. 51, moges, 21 mai 1817; P. t. 2 de 1818, p. 253/ infrà sur l'art. 1012.

5. Une partie n'est pas recevable à arguer de ! la sentence d'arbitres forcés, comme rendue apres de trois mois, si elle a assisté à une visite d ordonnée par les arbitres (Rejet, 12 mai 1828, 4. La clause par laquelle les parties se soumettent des Av. t. 35, p. 243; D. 1828, p. 243). à la décision d'arbitres choisis dans un lieu déterminé 6. Le delai d'un arbitrage, fixé par jugemen sur les contestations à naître de leur convention, doit tradictoire, court du jour du jugement. Late ètre réputée nulle, en ce qu'elle contient une énoncia-jugement porte que le delai courra seulement tion vague, et n'indique pas l'objet de la contestation de la notification, cette disposition peut opérer ess et le nom des arbitres (Limoges, 24 novembre 1832; tion à la règle générale; mais on rentre dans je 2D. 1833, p. 197).

5. Les arbitres devant lesquels le directeur d'une compagnie a conclu à des dommages-intérêts contre un de ses agens, à raison des malversations de celui-ci et des injustices de la compagnie, peuvent, sans excès de pouvoir, lui en accorder, comme ayant été intempestivement destitué de ses fonctions (Rejet, 29 mars 1832; Journ. des Av. t. 43, p. 682).

commun, s'il y a prorogation de délai, par un s
jugement, sans que l'exception ait ete formu
repetée (123) (Toulouse, 1er août 1823; 8.
p. 163. Voy. Rejet, 10 novembre 1829; P.1.
1830, p. 213; D. 1829, p. 377).

(f). Voy. 1011, 1027.

2. Les arbitres volontaires, de même que les r naux, sont juges de leur propre competence 28 juillet 1818; P. t. 1er de 1819, p. 260; S. 1.

6. Les arbitres chargés de prononcer sur toutes les contestations nées et à naître entre les parties à raison p. 22). d'une société qui avait existé entre elles, peuvent, 3. L'acte par lequel des arbitres arrêtent le rel après avoir jugé les difficultés à eux soumises par les de compte social à une certaine somme, et qu' conclusions des parties, rendre une seconde sentence minent par ces mots : « Fait, jugé et termine et sur de nouvelles conclusions, pourvu qu'elle soit ren-sence des parties, ne cesse pas d'avoir le caracte due dans le délai de l'arbitrage (Rejet, 21 novembre jugement par cela qu'il ne porterait pas expresse 1832; Journ. des Av. t. 44, p. 185). de condamnation (Colmar, 24 juillet 1810, J

(e) 1. Voy. 1012, 1013, 1015, 1018, 1028, Code des Av. t. 16, p. 498).

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t sans appel (g).

101. Les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront its par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'uu d'eux (h). 1013. Le compromis finit :

1o Par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il era passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre u des arbitres restans;

2o Par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été églé;

3o Par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre (i).

(g) 1. Voy. 1023, 1028, Code de procedure; 52, des parties, et que celles-ci prorogent leurs pouvoirs, , Code de commerce. si le fait de la prorogation est contesté depuis par l'une 2. La qualification d'amiable compositeur, donnée des parties (Toulouse, 7 juin 1812; Journ. des Av. x arbitres dans le compromis, n'emporte point re-t. 16, p. 497). nciation à la faculté d'appeler de leur sentence (Metz, juin 1818; S. t. 19, p. 21).

3. Dans un compromis, les parties peuvent renoncer a voie de la requête civile (Rejet, 18 juin 1816; P. 1 de 1817, p. 431; S. t. 17, p. 85; Journ. des Av. 16, p. 526).

4. On peut, dans un compromis, renoncer à ce arvoir contre un jugement arbitral, par opposition ordonnance d'exequatur (Rejet, 31 déc. 1816; P. 3 de 1817, p. 385; Voy. Montpellier, 8 juillet 28; Journ. des Av. t. 35, P. 148).

4. Une prorogation du délai, même en arbitrage force, formant une convention synallagmatique, doit, pour être valable, être constatée comme le compromis lui-même. Ainsi, à supposer que le consentement des parties à la prorogation puisse résulter de faits, il faut que ces faits soient constatés par écrit et tels qu'ils opèrent un lien réciproque de droit entre les parties. En conséquence, doit être annulé, à défaut de pouvoir des arbitres, le jugement par eux rendu après l'expiration du délai qui leur a été fixé par le tribunal, encore bien que, depuis cette expiration et avant le jugement, i. La clause de l'acte de société, qui soumet à des il ait été produit aux arbitres des défenses ou remonitres souverains les contestations entre associés, est trances écrites par l'une des parties, et que l'autre ait igatoire pour les syndics représentant l'un des asso- continué de laisser ses pièces entre leurs mains. Dans faillis, comme elle l'eût été pour l'associé lui- ce cas, et en admettant que les remontrances de celle-là ne; ainsi, l'appel du jugement arbitral est non-constituent un consentement par écrit suffisant pour vable de la part des syndics, encore que le com- opérer prorogation en ce qui la concerne, il ne saurait mis qui nomme les arbitres ne contienne aucune en être de même à l'égard de celle-ci, du fait d'avoir onciation à l'appel, et que le jugement intervenu laissé ses pièces entre les mains des arbitres. Les dissoft pas qualifié de dernier ressort ( Paris, 20 juin 7 S. t. 18, p. 95). h) 1. Voy. 1009.

positions du Code de procédure civile (en matière d'arbitrage) sont applicables aux tribunaux de commerce, lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le Code comL'article 1011 n'est point applicable en matière mercial (Cass. 2 mai 1827; D. 1827, p. 224). bitrage force. Ainsi le Code de comm. n'exigeant 5. Le compromis par lequel on s'en rapporte à la déane ordonnance des arbitres pour la comparution cision d'un arbitre sur les différens à naître dans parties, il est indifférent que cette ordonnance ne l'exécution d'un acte, et, par exemple, sur l'exécution signée que par l'un d'eux (Besançon, 31 août d'un ordre amiable, ne peut être déclaré caduc, par la

:0;

Journ. des Av. t. 16, p. 540).

seule expiration de trois mois, à compter de sa date, s'il ne s'est élevé aucune contestation entre les parties; le délai, dans ce cas, ne court qu'à partir de l'époque où sont nées des difficultés. La convention par laquelle quelques uns des créanciers inscrits sur un immeuble consentent à un ordre amiable, ne peut être attaquée par ceux qui l'ont signée, sous le prétexte qu'elle n'a pas été consentie par tous les créanciers ayant inscription (Lyon, 26 avril 1826; D. 1827, p. 21).

1. Voy. 1007, 1014, 1017, Code de procéd.; 55, 59, 60, Code de commerce. 1. Lorsque les arbitres forcés n'ont pas jugé dans le i fixe, la prorogation de leur pouvoir ne peut être l'ouvrage de toutes les parties. Le tribunal ne t l'ordonner sur la demande d'une partie, s'il y a osition de l'autre, encore que les deux arbitres sentent à la prorogation (Bordeaux, 28 juin 1818; 1. 18, p. 243, et t. 14, p. 21; Toulouse, 12 avril 6. Le délai qu'un tribunal de commerce, qui a 3; S. t. 23, p. 213; Colmar, 17 juillet 1832; nommé des arbitres forcés, leur a fixé pour rendre leur irn. des Av. t. 43, p. 433). Cette proposition, qui jugement, peut, sur la demande formée sacre la doctrine professée par M. Pardessus dans parties avant l'expiration de ce délai et malgré l'op> consultation qu'il a délibérée le 28 mars 1818, position de l'autre partie, être prorogé par le tribunal combattue par une autre consultation de MM. Locré, |(Lyon, 11 mars 1826; D. 1827, p. 57). Ivincourt, Toullier, Carré, Berryer, Fournel, Dupin 7. En matière d'arbitrage forcé, la comparution des t. 18, p. 243). Voy. M. Carré, Lois sur la pro-parties devant les arbitres, et la remise de leur part de ture, t. 3, p. 421.

3 Ene decision arbitrale rendue après l'expiration délai fixé par le compromis ou après les trois mois que le compromis ne fixe pas de delai, est nulle, bique les arbitres déclarent qu'ils jugent en présence

par l'une des

pièces ou mémoires après l'expiration du délai fixé pour l'arbitrage, vaut prorogation de ce délai (Bordeaux, 9 février 1827; D. 1827, P. 74).

8. Après l'expiration du délai fixé pour le compromis, et le déport des arbitres, les tribunaux deviennent

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromi le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et deibérer (i).

1014. Les arbitres ne pourront se déporter, si leurs opérations sont commencées :i ne pourront être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis (k).

1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelq incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arte trage continueront à courir du jour du jugement de l'incident (2).

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres (m). Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition (n).

ne seraient

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seuls juges compétens relativement à la contestation pour leurs héritiers mineurs ; et à supposer qu'ell-e (Rejet, 6 novembre 1809; Journ, des Avoués, t. 16, pas obligatoire pour ceux-ci, leurs coassociés max P. 479). fondés à s'en prévaloir pour pas 9. La partie qui par son fait empêche les arbitres de la nullité de la sentence (Paris, 1er mai 1828) prononcer dans le délai du compromis, en soulevant 1828, p. 113; P. 1828, p. 193). des incidens mal fondés, est non-recevable ensuite à exciper de ce que les pouvoirs des arbitres sont expires. Elle ne peut compter, dans le délai du compromis, le temps qui s'est écoulé pendant la durée des incidens (Metz, 12 mai 1818; S. t. 19, p. 104).

3. Un jugement arbitral est soumis à l'appel, qu'il y ait compromis excluant l'appel, si l'auteu compromis est décédé laissant des héritiers mai avant que le jugement ait été rendu et ait paara caractère de dernier ressort acquis et détermin

mixte (Lyon, 21 avril 1823; S. t. 23, p. 257).

10. La partie qui continue à procéder devant des ar-importe que l'arbitrage soit forcé, ou volontar hitres, après l'expiration du délai fixé par le juge ou le compromis, et jusqu'au moment où le jugement arbitral est rendu, est non-recevable à attaquer ce jugement, comme rendu sur compromis expiré. Il y a, de sa part, prorogation tacite des pouvoirs des arbitres. Voy. 1028 (Bordeaux, 3 février 1823; S. t. 23, p. 220).

11. Si les premiers arbitres n'acceptent pas leur mission, la nomination de nouveaux arbitres par le juge-de-paix auquel les parties sont convenues de s'en rapporter, ne peut avoir lieu sur la poursuite de l'une d'elles qu'en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée (Rejet, 10 novembre 1829; D. 1829, p. 377). 12. Le refus d'un des arbitres d'accepter sa mission a l'effet d'anéantir le compromis, même à l'insu des parties intéressées (Cass. 24 décembre 1817; P. t. 2 de 1818, p. 501).

(4) 1. L'arbitre qui était créancier d'une des par antérieurement au compromis, ne peut être recei prétexte qu'il est de nouveau devenu creandier? une autre cause postérieurement au compromis 12 mai 1818; S. t. 19, p. 104).

1

2. La recusation signifiée à un arbitre n'a'4 d'empêcher les arbitres de passer au jugement cause, qu'autant qu'il y est donné suite et qu'i prononcé, alors surtout que la partie récusante féré depuis avec l'arbitre récusé, alors enfin or causes de la récusation sont antérieures à la nomi et à l'acceptation volontaire des arbitres par les pa (Agen, 10 juillet 1833; D. 1834, p. 80). (1. Voy. 1007.

2. L'art. 1015 ne s'applique pas au cas où l qu'une réserve de la part des parties à fn đươ tion de faux. Il est nécessaire qu'il y ait re inscription de faux (Rejet, 18 juillet 1816; P... 1817, p. 85; Journ. des Avoués, t. 16.1

P

13. Le jugement rendu par un arbitre qui avait contracté avec une des parties une société restée inconnue et secrète, est nul et irrégulier, si le compromis qui donnait pouvoir à cet arbitre de prononcer a été passé depuis que cette société a été contractée (Besan- (m) 1. Un jugement arbitral rédigé et sign çon, 11 prairial an 11; Journ. des Av. t. 16, p. 454). majorité des arbitres, en l'absence de l'un des 14. L'arbitre qui accepte de l'une des parties une nul, s'il n'est pas justifié du refus de ce dernier procuration à l'effet de citer l'autre partie en concilia-4 mai 1809; Journ. des Av. t. 16, p. 470). tion devant le juge-de-paix sur les difficultés qui font 2. Lorsque des arbitres sont nommés pour ju l'objet du compromis, est censé par cela seul se dépor- dernier ressort et comme amiables compositears ter. En conséquence, l'autre partie est fondée à de- tiers-arbitre, désigné pour les départager, t snander la nullité du jugement rendu par les arbitres pas la sentence, par la raison qu'il ne sait sig après sa comparution devant le bureau de paix où il n'y décision intervenue n'en est pas moins valable 17 a pas eu conciliation (Bruxelles, 4 fructidor an 12; D.ment qu'elle a été signée par les autres arbitres," tir, p. 685, vo Arbitrage). ceux-ci ont attesté que le tiers-arbitre a consta

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1. Voy. 1007, Code de procédure; 795, Code leurs operation (Orleans, 14 mars 1822; Jour eivil, 62, 63, Code de commerce. Av. t. 16, p. 541; Grenoble, 21 mai, 1832,√ : 2. La convention, dans un acte de société de com-des Av. t. 45, p. 460; D. 1833, p. 200. merce, que les contestations qui pourraient s'élever se

(n) 1. Voy. 1007, 1028, Code de procódari.

ront jugées par des arbitres en dernier ressort, est obli- Code de commerce. gatoire non seulement pour les associés, mais encore

2. La loi du 22 frimaire an 7, art. 47, deles

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