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Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rend soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral (hh).

Dispositions générales.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n comminatoire (a).

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'mpas formellement prononcée par là loi (b).

les contestations d'associés en participation, ont pro-f 5. Lorsque sur l'opposition à un jugement pr noncé sur les comptes de gestion de l'un des associés, faut rendu au profit de l'une d'elles contre l'aire et renvoyé à quatre mois pour statuer sur la gestion de l'autre, faute de documens suffisans, bien qu'à défaut de production de ces documens ils aient déclaré qu'il serait statue à l'aide de ceux formés par le premier (Aix, 31 mai 1833; D. 1834, p. 40).

parties chargent des arbitres de régler definitiva leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner leses de ce jugement contre celle qui ne produit pas etres, au lieu de faire eux-mêmes le réglement qua est demandé (Bourges, 4 août 1831; Journ, de 1 t. 43, p. 586).

500, 512, 516, 634, 869 et 1039.

(hh) 1. Voy. 1004, 1006, 1012, 1018 et 1020. 2. L'art. 1028, qui ouvre contre les jugemens ar- (a) 1. Voy. 67, 70, 173, 213, 246, 260, 203.74 bitraux la voie d'action principale en nullité, ne s'ap-272, 278, 292, 374, 390, 444, 456, 471, 479 plique point aux arbitres forces, par exemple à ceux qui sont nommés en vertu du Code de commerce (art. 2. L'appelant ne peut être déchargé de l'amen 51 et suiv.). Ils ne sont pas considérés comme arbitres l'appel est rejeté. Si l'amende n'est pas prononce volontaires, puisqu'il n'était pas au pouvoir des parties y a lieu à casser d'office, dans l'intérêt du Tresx & de se soustraire à leur juridiction. Ces arbitres, comme 9 messidor an 5; S. t. 20, p. 458. Jey, art. 1) tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, titre 10 de la loi du 24 août 1790). ont le caractère de juges, et donnent à leurs décisions, (b) 1. Si la formalité est substantielle ou . rendues soit en premier, soit en dernier ressort, l'au-public, la nullité peut être déclarée, quoiqu'ét torité de jugement ou arrêt contre lesquels la voie de soit pas prononcée par la loi : il en existe de avit nullité ne peut être admise. Ils ne peuvent être réfor- exemples (Cass. 26 décembre 1823; S. t. 24. pines que par les voies ouvertes contre les jugemens pro-Voy. aussi 22 septembre 1810; Journ. des Av prement dits (Cass. 13 fructidor an 8, 21 nivose an 9, p. 349.

3. Telles sont les formalités nécessaires à la de t des parties (Cass. 10 février 1819; S. t. 19, p. -` 17 janvier 1823; S. t. 13, p. 5).

14 octobre 1806, 9 avril 1816; Bull. des Arr. de 2. Tel est le caractère des formalités qui reg cass.; Rejet, 20 décembre 1812; P. t. 37, p. 409; risent et limitent les attributions des fonct C. t. 7, p. 325; D. t. 11, p. 243; S. t. 13, p. 415;(Rejet, 13 février 1819; S. t. 19, p. 249 2 26 mai 1813; P. t. 38, p. 321; C. t. 9, p. 1; D. Cass. 24 octobre 1817, 3 novembre 1818, S t. 11, p. 560; S. t. 14, p. 4; Journ. des Av. t. 16, p. 118, et t. 19, p. 128; Rejet, 10 avril 1822 p. 489; Rejet, 7 mai 1828; Journ. des Av. t. 33, i. 23, p. 276). p. 236; D. 1828, p. 237). Cependant cette doctrine est contestée par M. le baron de Layes, conseiller à la Cour de Poitiers, dans une cause où il remplissait les fonctions du ministère public (S. t. 18, p. 202). Mais il n'est pas douteux que l'action en nullité établie par l'art. 1028 doit, par exception, être exercée au cas d'arbitrage forcé, pour société commerciale, comme au cas d'arbitrage volontaire, si, par un compromis, les arbitres forces ont été constitues amiables compositeurs, jugeant sans règles de droit ni de formes, sans appel et sans cassation (Cass. 16 juillet 1817; S. t. 17, p. 305; Poitiers, sur le renvoi de la Cour de cassation, 13 mars 1818; S. t. 18, p. 201).

3. L'action en nullité n'est point ouverte contre un jugement arbitral pour simple inobservation de formes ordinaires. Autrement dit, un jugement arbitral ne peut être attaqué par voie de nullité par la partie condamnée pour n'avoir pas été entendue ni appelée, ces moyens de nullité n'etant point compris dans l'art. 1028 (Cass. 17 octobre 1810; Rép. t. 1oг, p. 346; P. 1. 19, p. 369; C. t. 3, p. 7; D. t. 8, p. 559; S. t. 11, p. 57).

4. Telle est l'inobservation d'une formalits Han comme condition d'obtention d'un droit, elie er nullité, sans qu'il soit besoin que la loi la positivement (Limoges, 3 janvier 1820; S. * p. 21).

5. Un jugement rendu à la chambre du cous. ' les cas d'exception, par exemple les contestative s'élèvent en matière de contributions indirect nul, s'il ne constate que les portes étaient (Cass. 19 mai 1813; P. t. 39, p. 400; C. t. 8, p ^ D. t. 13, p. 335).

6. Un arrêt peut être déclaré nul, bien la a... que ne soit pas formellement prononcée par la lo qu'il est dépourvu de la matiere substantielle qu vait lui servir de base et lui donner un caracture ciaire ( Rejet, 25 octobre 1821; S. t. 22, p. §î

7. La distraction des dépens, prononcer zu ̧” d'un avoué, est nulle si l'arrêt ou jugement qu prononcée n'établit positivement que l'avoue a f

4. La partie non-recevable dans l'appel d'une sen-avoir fait la majeure partie des avances (Cass. Su tence arbitrale peut néanmoins être recevable à l'atta- 1811; P. t. 30, p. 81; C. t. 3, p. 326; D. t. 9. P quer par voie de demande en nullité (Rejet, 27 mai S. t. 11, p. 281 ). 1818, S. t. 19, p. 121).

8. L'art. 1030 n'est applicable qu'aus expion »

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Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit ur omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas indre de cinq francs et n'excédera pas cent francs (c).

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu ine condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront ts, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intéts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions (d).

1032. Les communes et les établissemens publics seront tenus, pour former une demande justice, de se conformer aux lois administratives (e).

es de procédure, et ne l'est point aux autres actes | sable des effets de cette nullité ( Metz, 18 juin 1819; #scrits par les lois pour l'établissement et la conser-Grenoble, 17 août 1822; D. t. 7, p. 728 et 778, ion des droits des citoyens. Ainsi est nulle l'inscrip-vo Exploit; Colmar, 24 décembre 1807; Journ, des 1 qui ne fait pas mention du domicile réel de l'in- Av. t. 14, p. 568; Bruxelles, 16 mars 1831; Journal vant, conformément à l'art. 17 de la loi du 11 des Avoués, t. 46, p. 140). maire an 7, quoique la peine de nullité n'ait pas expressément attachée à cette omission, alors lleurs que cette mention n'est suppléée par aucune nciation équipollente. On ne saurait regarder ime une équipollence la mention d'un domicile élu t l'énonciation est également exigée (Rejet, 6 11810; D. v° Hypothèques et Priviléges, ch. 2, .5, t. 9, p. 266).

L'autorisation de plaider, de la part d'un conseil préfecture, accordée à une commune, ne comporte de contrôle, censure et reproche d'irrégularités de art du tribunal devant lequel la commune doit der. Si l'acte produit offre les élémens constitutifs te autorisation, s'il n'y a pas réellement absence torisation, la commune doit être réputée autorisée dmise à plaider (Cass. 26 juillet 1825; S. t. 24, 9).

3. Un avoué est tenu du fait de son clerc et en est responsable (Aix, 17 juin 1828; Journal des Av. t. 35, p. 266).

4. L'avoué chargé d'une poursuite n'est pas responsable de la nullité des actes faits par l'huissier qu'il a choisi, l'art. 1031 voulant que les procédures et les actes nuls soient à la charge des officiers ministériels qui les ont faits. L'huissier est seul responsable, encore que l'exploit déclaré nul ait été rédigé dans l'étude de l'avoué, et que la nullité provienne d'une omission commise dans la rédaction, parce que c'était à l'huissier à les réparer (Cass. 21 février 1821; D. 1821, p. 547 ; S. t. 22, p. 34; P. t. 1or de 1822, p. 238 ).

5. Lorsqu'un avoué se permet de poursuivre contre une femme en communauté de biens, l'exécution d'une condamnation de dépens obtenue par son mari, avec distraction, au profit de l'avoué, non seulement l'acte o. La règle qui ne permet pas d'établir des nullités est nul comme violant le droit sur la fusion des biens induction ou par analogie s'applique même au cas des époux communs, mais encore l'acte est répréhenla loi aurait disposé qu'une assignation serait don-sible, dans le procédé, au point d'autoriser la suspendans la huitaine au plus tard; en un tel cas, si la sion de l'avoue (Paris, 1er août 1820; P. t. 3 de 1820, eance n'est pas prononcée formellement, il n'est p. 422; S. t. 21, p. 15). permis de la suppléer (Cass. 31 janvier 1834; 1834, p. 117).

(e) 1. Voy. 54 et 56, loi des 14 et 18 décembre 1789; 3 de la loi du 29 vendém. an 5; loi du 28 plu1. La demande d'une expertise formée au nom du viose an 8; arrêté du 17 vendémiaire an 10, et celui cteur général de l'enregistrement peut, en l'ab-du 12 brumaire an 11.

se du directeur du département, être signée par 2. Une commune autorisée en première instance inspecteur divisionnaire. Le tribunal qui annule n'a pas besoin d'autorisation pour défendre en appel expertise en matière d'enregistrement doit en un jugement favorable (Edit du mois d'avril 1683; onner une nouvelle, sous peine de nullité de son Déclaration de 1687; Ordonnance de 1784, art. 43; ment (Cass. 29 février 1832; Journ. des Av. ioi du 29 vendémiaire an 5, art. 3; Rejet, 2 mars 3, p. 675). 1815; P. t. 42, p. 517; D. t. 13, p. 189).

2. L'assignation à bref délai n'est pas nulle par cela 3. Les habitans d'un village, qui plaident en nom i qu'elle a été remise par un huissier autre que individuel, et qui n'agissent pas même en leur qualité i commis, la loi n'ordonnant pas cette commission d'habitans de tel ou tel village, ne sont pas réputés est toute facultative pour le juge; il suffit d'ail-ètre une section de commune, et devoir être represen ́s qu'il soit démontré pour le tribunal que la copie tés par le maire (Cass. 10 novembre 1812; P. t. 36, 'assignation est réellement parvenue (Paris, 8 fe- p. 180; S. t. 13, p. 149). r 1834; D. 1834, p. 123).

1. Voy. 408, Code d'instruction crim. L'exploit siguifié un jour férié, sans permission uge, n'est pas nul par ce motif, seulement l'huisest passible de l'amende prononcée par l'art. 1030 atpellier, 24 février 1834; D. 1834, p. 76; n, 27 aout 1829; D. 1833, p. 205).

4. Les communes ne sont point obligées de se faire autoriser pour plaider en matière criminelle ou correctionnelle, l'autorisation n'étant prescrite par la loi ni en matière criminelle, ni en matière de police correctionnelle, s'agissant au procès de l'exécution d'un jugement rendu par des tribunaux correctionnels. Elles n'ont pas besoin non plus de cette autorisation en matière civile pour suivre l'exécution des jugemens qu'elles ont obtenus, et pour plaider sur les difficultés que peut faire naître cette exécution (Rejet, 3 août 1820; D. 1821,

11. Voy. 71, 132, 360, 523, Code de procédure;
, Code civil; 102, reglement du 30 mars 1818.
L'huissier qui a commis une nullité dans un
oit, notamment dans un acte d'appel, est respon-|p. 171).

1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le d lai général fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à p sonne ou domicile : ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de é stance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du d♬ ble (1).

1054. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignatio données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et hes

5. La commune autorisée à interjeter appel d'un jugement, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour défendre à la demande en péremption, laquelle n'est, dans ce cas, qu'un incident ou une défense à l'appel (Poitiers, 8 juillet 1828; D. 1829, p. 74). 6. Bien que les plaidoiries soient terminées de part et d'autre, le tribunal ne peut d'office refuser à une commune un sursis pour se munir de l'autorisation de plaider. Un tribunal ne peut d'office déclarer insuffisante pour l'appel l'autorisation de plaider donnée à une commune (Cass. 16 avril 1834; D. 1834, p. 209). 7. Une commune n'est pas dispensée d'autorisation par cela que l'affaire aurait d'abord été engagée devant un tribunal correctionnel qui l'aurait renvoyée devant le tribunal civil (Rejet, 27 novembre 1823; D. t. 6, p. 550, vis actions domaniales, art. 2).

certains actes, doit obtempérer à la sommation e mettre en règle; et, si effectivement c'est à œ seul qu'elle est applicable, c'est aussi à ce délai ș doit nécessairement être restreint l'article entier c'est du même délai qu'il est question dans les 25 parties de l'article; et, ce qui le prouve manifestese c'est que, dans sa seconde partie, l'article dit, e lai; terme qui évidemment identifie le délai sur is roule la seconde partie, avec le délai que la l vue dans la première. Mais cette interpretation es aussi conforme au texte et à l'esprit de la loi q paraît à la première vue? La Cour, dans les premi années de son institution, jugeait aussi d'apro dispositions de la loi du 27 novembre 1790, qui, se pourvoir en cassation, accorde trois mois, à com du jour de la signification de l'arrêt à persante domicile; que le recours en cassation ne pomat | être exercé le lendemain de l'expiration des trois m Et pourquoi jugeait-elle de la sorte? Paree que, son opinion, si l'art. 5 du titre 1er de la seconde du réglement de 1738 dit que, dans tous les fixés par ce réglement, et par conséquent par la 27 novembre 1790, qui s'y refere, on ne compien le jour de l'assignation ou signification, ti celu a l'échéance; et, s'il le dit en termes généraux,néanmoins censé ne le dire, comme l'a fait ce l'art. 1033 du Code de procédure, que relatives aux délais dont le point de départ depend d'un gnation tendante à obliger la partie à qui elle e née ou faite, soit de comparaitre, soit de faire çık chose; et que, conséquemment, il ne peut pas tendre du délai de recours en cassation, part 2 délai, semblable à celui de l'opposition à un juge par défaut, à celui d'appel, à celui de la requite a son point de départ dans une signification da 2. Est-elle applicable au délai dans lequel les appels signification qui ne contient aucuue sommation doivent être interjetes? Au premier abord, elle paraît partie à qui elle est faite; il ne tend qu'à donner n'avoir été faite que pour déterminer le temps dans partie une connaissance légale de l'arrêt rends lequel doivent comparaître ou faire certains actes, les elle; mais cette interpretation a été condamne parties qui ont été soumises, soit à personne, soit à une loi du 1er frimaire an 2. Elle l'a même et domicile, de comparaître ou de faire cet acte dans tel effet rétroactif comme contraire au véritable délai; et comme elle est évidemment étrangère, tant du réglement de 1738. Cette loi est ainsi coment. au delai qui court sans signification, assignation, cita- convention nationale, interprétant les articles (tion ou sommation que l'on peut faire d'avoué à avoué, 28 du décret du 27 novembre 1790 ( articles den il parait qu'elle ne peut pas non plus s'appliquer au restreint à trois mois le délai du recours en cast délai qui court en vertu d'une signification que l'on ne et l'autre ordonne que le réglement de 1738 peut faire qu'à personne ou à domicile, mais qui ne d'être observé en tout ce en quoi il n'y a pas ét contient pas sommation de comparaitre ou de faire cer- rogé par la nouvelle loi), décrète ce qui sait: Art tains actes, tels que le delai de l'appel d'un jugement En matière civile, le délai pour se pourvoir et contradictoire, le délai de l'opposition à un jugement tion est de trois mois francs, dans lesquels e rendu par défaut contre une partie non représentée par point compris, ni le jour de la signification du șe un avoué, le délai de la requète civile. Ce qui d'ail-ment à personne ou domicile, ni le jour de l'ech leurs ajoute un grand air de vraisemblance à cette II. Tous les jugemens rendus contre les dispos interprétation, c'est la seconde disposition de l'article, des articles précédens sont déclarés nuls et comme l qui paraît ne pouvoir s'entendre que du délai dans avenus. III. Les personnes dont les requêtes en cast lequel une partie sommée de comparaître, ou de faire tion auront été rejetées, sous prétexte qu'elles n'et. ||

8. Est nul l'acquiescement donné par un maire, sans autorisation, à un jugement rendu contre sa commune (Besançon, 1er février 1828; Journal des Av. t. 35, p. 188 ).

9. Les consistoires des églises protestantes sont des établissemens publics dans le sens de l'art. 1032; en conséquence ils ne peuvent, comme les fabriques des églises catholiques, plaider sans l'autorisation du conseil de préfecture; il ne suffirait pas dès lors qu'ils fussent autorisés par le directoire général; et le défaut d'autorisation peut leur être opposé en tout état de cause, et mème d'office (Colmar, 13 novembre et 12 décembre 1833; D. 1834, p. 81).

(S) 1. La règle tracée par l'art. 1033, à raison des distances, ne s'applique pas aux cas prévus par les art. 73, 157, 162, 261 et 734. Quant à la signification des actes respectueux, voy les notes de l'art. 152 du Code civil. Voy. Journ. des Av. t. 16, p. 652 et 653.

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as présentées dans le temps utile, lorsque ce délai domiciliées hors de l'Europe et en deçà du cap de 'aura pas excédé celui présentement fixé, pourront se Bonne-Espérance; et à un an pour les assignations ourvoir de nouveau dans l'espace de deux décades, à données aux personnes domiciliées au-delà. Donc, le ompter de la publication du présent décret; passé délai des assignations n'est par régi par la première quel temps elles n'y seront plus recevables. » Quel a partie de l'art. 1033. Cette conséquence serait certaié le motif de cette loi? C'est que l'art. 5 du titre 1er nement fausse pour le délai des significations. Pourquoi la seconde partie du réglement de 1738, comprend donc serait-elle exacte pour le délai des assignations? ius sa disposition tous les délais qui ont leur point (Cass. 22 juin 1813 et 15 juin 1815; Répert. t. 15, départ dans une signification, qu'il ne distingue p. 18, art. Appel, sect. 1, § 5; P. t. 1er de 1814, is entre la signification tendante à obliger la partie à p. 135, et t. 2 de 1817, p. 95). ti elle est faite, soit de comparaître, soit de faire

3. Le délai de huitaine franche ne renferme pas le elque acte, et la signification dont le seul objet est délai des distances. En conséquence est nulle l'assinotifier un arrêt à cette partie; que de là, on ne gnation portant omission du délai de distance (Poitiers, ut ni le restreindre à la première, ni en excepter la 19 mars, 13 juin 1828; D. t. 7, p. 757, vo Exploit.) onde; et que, par une suite nécessaire, on doit 4. Le pourvoi en cassation contre un arrêt signifié ppliquer au delai du recours en cassation, puisque le 4 juin est tardif, s'il n'est formé que le 6 septembre st du jour de la signification de l'arrêt que ce délai ( Rejet, 24 novembre 1823; S. t. 24, p. 45). mmence à courir. Or, ce motif s'adapte aussi bien 5. Le jour de la notification du contrat de vente ne délai de l'appel qu'au délai du recours en cassation; doit pas être compris dans le délai de quarante jours non seulement il serait étrange que le recours en accordé au créancier inscrit pour exercer la surenchère sation fut plus favorisé que l'appel, mais il y a évi-autorisée par l'art. 2185 du Code civil (Paris, 18 juilnment les mêmes raisons pour appliquer au délai let 1819; P. t. 1er de 1820, p. 169).

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l'appel l'art. 1033 du Code de procédure, que 6. Sous l'ancienne législation, l'art. 6 du titre 3 de ir appliquer au délai du recours en cassation l'art. 5 l'ordonnance de 1667 portait que, « dans les délais des titre 1er du réglement de 1738. En effet, comme assignations et des procédures, ne seraient compris t. 5 du titre 1er du réglement de 1738, l'art. 1033 les jours des significations des exploits et actes, ni les aprend dans sa disposition tous les délais qui cou-jours auxquels écherraient les assignations. » On lisait tà compter d'une signification qui est faite pour également dans l'ordonnance du mois de juillet 1737, iger une partie, soit de comparaître, soit de faire sur le Faux, titre 3, art. 20: « Dans tous les délais ique acte, et la signification qui n'est faite que prescrits pour les procédures mentionnées au présent r donner connaissance à cette partie d'un arrêt; et titre et dans les deux précédens, ne seront compris le là comment ne l'appliquerait-on pas au délai de jour de l'assignation ou signification, ni celui de l'épel? D'une part, sa disposition embrasse généra-chéance. Même disposition dans le réglement de ent tous les délais dans lesquels doivent être faits 1738, part. 2, titre 1er, art. 5. Dans tous les délais ersonne ou domicile les ajournemens, les citations, ci-dessus marqués, le jour de l'assignation ou de la sommations et tous les autres actes; de l'autre, signification et celui de l'échéance ne seront point compel est précisément un des actes qui ne peuvent pris, ce qui sera pareillement observé dans tous les faits qu'à personne ou à domicile. Qu'on ne dise délais marqués par le présent réglement. , au reste, qu'en appliquant la première partie de 7. Le jour de la signification du jugement d'ordre t. 1033 au délai de l'appel, on se trouvera dans n'est pas compté dans le délai accordé pour interjeter écessité d'appliquer également la seconde partie appel (Riom, 31 août 1816; P. t. 1er de 1817, p. 408). cet article au même délai; et que de là résultera 8. Le délai pour faire une option court seulement conséquence qui n'est jamais venue à la pensée de du jour de la signification du jugement (Nimes, 7 mai sonne, savoir que le délai de l'appel doit être aug-1813; P. t. 2 de 1814, p. 364).

ué d'un jour à raison de trois myriamètres de 9. On ne peut demander la nullité d'un exploit istance qu'il y a du domicile de la partie qui veut d'appel par le motif qu'il donne à l'intimé, outre le eler au domicile de la partie à qui elle veut signifier délai de huitaine, un jour par deux myriamètres, au appel. Non, sans doute, on ne pourrait pas, sans lieu d'un jour par trois myriamètres à raison des disider toutes idées reçues, avancer cette proposition. tances (Poitiers, 7 mai 1833; Journ. des Av. t. 45, Code de procédure a fixé le délai de l'appel d'une p. 434).

ière trop positive pour qu'on puisse l'augmenter 10. Est valable l'acte d'appel signifié à une personne rès la seconde partie de l'art. 1033; et il l'a assez domiciliée à plus de trois myriamètres du siége de la du pour que l'on puisse, sans inconvénient, se Cour royale, quoiqu'il soit ainsi conçu: donné assiser de cette augmentation. Mais, de ce que la se- gnation à comparaître le neuvième jour après la préde partie de l'art. 1033 n'est pas applicable au délai sente, et autres jours utiles s'il est nécessaire (Čass. l'appel, s'ensuit-il qu'il en soit de même de la pre-23 avril 1833; Journ, des Avoués, t. 45, p. 599). re? C'est comme si l'on disait: La seconde partie 11. En matière d'enquète, le delai général de trois l'art. 1033 n'est pas applicable au delai qui, par jours entre l'assignation donnée à la partie au domicile t. 73, est réglé à deux mois pour les assignations de son avoué pour assister à l'enquête et l'enquête inées aux personnes domiciliées en Corse, en An- elle-même, doit être augmenté d'uu jour par trois terre, ou dans les Etats limitrophes de la France; myriamètres de distance du domicile de l'avoué au quatre mois pour les assignations données aux per-domicile réel de la partie. Spécialement cette augines domiciliées dans les autres Etats de l'Europe; mentation doit, à peine de nullité, avoir lieu d'après ix mois pour les assignations données aux personnes l'art. 1033, mème dans le cas où l'assignation a été

de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être ré rées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour (5).

1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enq à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux content. seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou 1. un juge-de-paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal ar soit un des membres, soit un juge-de-paix, pour procéder aux opérations eni nées (h).

mer,

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les a dont ils seront saisis, prononcer même d'office, des injonctions, supprimer des écrits déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugemens (i).

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jus 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril qu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, nou que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y rait péril en la demeure (j).

1038. Les avoués qui ont occupé, dans les causes où il est intervenu des jugernens nitifs, seront tenus d'occuper, sur l'exécution de ces jugemens, sans nouveaux pouve pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugemens (k).

donnée en France pour assister à une enquête dans les |
colonies (Rejet, 28 mai 1834; D. 1834, p. 258).
(g) Voy. 515.

(h) Voy. 255, 305, 326, 517.

ticle 23.

un arrêt

3. On peut, un jour de dimanche ou de fête, n hors le cas d'urgence, faire un acte d'instruct matière criminelle, correctionnelle et de polic 27 août 1817; Rép. t. 5, p. 203, art. Fête Le (1) 1. Voy. 88, Code de procédure; 504, Code criminels ont été long-temps juges les jours d'instruction criminelle; 377, Code penal; 102 du manche et de fêtes, comme les autres jours la réglement du 30 mars 1808; loi du 17 mai 1819, ar-thermidor an 6, art. 6, art. 2. Voy. du 14 avril; P. t. 43, p. 156; D. t. 13, p. 27. 2. Il est défendu aux avocats de se livrer à des in-t. 14, p. 309). jures et des personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs; d'avancer ancun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par leurs cliens ou des avoués de leurs cliens; le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal (Décret, 14 décembre 1810, art. 37. Voy. 319, 20 alinéa, Code d'instr.).

3. En matière de contrefaçon de brevet d'invention, les tribunaux peuvent ordonner l'affiche de leurs jugemens suivant la gravité des circonstances (Rejet, 31 décembre 1822; S. t. 23, p. 225).

4. Une Cour d'appel peut, dans une cause dont elle est saisie, prononcer sur une demande en suppression de mémoire calomnieux, avec dommages-intérêts, quoique ce mémoire n'ait pas été signifié à la partie qui croit avoir à s'en plaindre, et quoique la demande en suppression n'ait été précédée ni de l'essai de conciliation devant le juge-de-paix, ni de poursuites devant le tribunal de premiere instance (Rejet, 22 novembre 1809; Journ, des Av. t. 22, p. 49).

5. Les tribunaux de commerce saisis d'une demande en dommages pour injures proférées à l'occasion d'une instance pendante, peuvent renvoyer les parties à se pourvoir ou statuer sur ces dommages (Rennes, 18 novembre 1812; Journ. des Av. t. 22, p. 294).

(j) 1. Voy. 63, 781 et 828.

2. La prohibition portée par l'art. 1037, de faire aucune signification avant ou après certaines heures déterminées, n'emporte point nullité des significations faites hors de ces limites (Rejet, 29 janvier 1819; P. 1. 3 de 1819, p. 417; S. t. 20, p. 55).

4. Le recours contre un arrêté du préfet n'ist nul, par cela seul que l'exploit n'aurait ete sigyt partie intéressée qu'après six heures du soir Ba novembre 1833; D. 1834, p. 69).

5. Est valable et suffisante, à l'effet de faire ~ les délais de l'appel, la signification d'un jor faite le dimanche, quoique sans permission da l'art. 1037 qui exige cette permission pour les į = fête legale, ne prononcant pas de nullité et au de procédure ne pouvant être annulé selon l'art si la nullité n'en est pas prononcée par la là toutefois, l'amende à laquelle l'officier peut être condamné (Bordeaux, 16 juillet 1827 P. 4).

6. En matière d'arbitrage entre associés, l'a tion, le jugement, tout, en un mot, se prod. l'intérieur du cabinet des arbitres, à la diffi actes des tribunaux ordinaires (civils et de com qui doivent être publics, et dont les jugemens. quand il y a eu buis clos, doivent être pro publiquement, il en résulte qu'un jugement 33 forcés ou entre associés peut être valablement re jour férié (Rejet, 22 novembre 1827; D. p. “ 1828, p. 226).

7. Un vendeur ne peut exercer le droit de r par lui stipulé le lendemain du jour fixé pour }, tion de l'exercice de ce droit, lors même que le 2-* jour serait férié (Rejet, 7 mars 1834; Journ, & t. 46, p. 318).

(k) 1. Voy. 75, 148, 162, 34a.

2. L'art. 1038 ne devant s'entendre que des & ministère exclusif des avoués et non de ceas font à la requête et diligence de la partie elle

pas

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