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39. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, nt visées par elles sans frais sur l'original.

acas de refas, l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première ance de leur domicile. Les refusans pourront être condamnés, sur les conclusions du mire public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs (1).

40. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le nal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les litions en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui at présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés (m). 4. Le présent Code sera exécuté à dater (n) du 1er janvier 1807: en conséquence, tous ès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses disposi. Toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront gés (o).

,

a partie qui poursuit l'exécution d'un jugement innée de sa prononciation, peut, suivant l'ar38, appeler valablement son adversaire à l'aupar un avenir signifié à l'avoue qui avait occupé instance (Rejet, 29 janvier 1818; P. t. 2 de p. 155).

cette demande doit être rejetée comme nouvelle, si on la présente pour la première fois en appel (Poitiers, 20 janvier, et Limoges, 14 juin 1832; Journal des Avoués, t. 43, p. 429).

(n) Voy. la note sur 157.

suit que, si un avoué, qui a obtenu au profit de ient des condamnations définitives, pratique es mains de la partie condamnée une saisie-arrêt ataut de ses avances, le client ne peut en der la main-levée, sous prétexte que l'avoué est e procéder à l'exécution des jugemens contre la (0) 1. Lorsqu'une loi ordonne qu'elle sera exécutée condamnée (Orléans, 26 juillet 1827; D. p. 65; à compter, à dater de tel jour, les actes faits ce jour-là 521). même sont-ils atteints par sa disposition? Cette quesl'art. 1038 n'autorise pas l'avoué à faire des si-tion est décidée négativement par plusieurs arrêts, et tions sans réserve, qui peuvent renfermer des notamment par deux de la Cour de cassation, l'un du cemens (Bruxelles, 25 septembre 1821; D. t. 5, 23 messidor an 5, et l'autre du 12 avril 1806. L'exDésaveu). pression à compter, à dater de tel jour, est exclusive du terme qu'elle désigne, quelle que soit la distance des lieux ou des temps qu'on ait à mesurer, le point de départ n'en fait jamais partie. Quand on dit, de cette maison à telle autre il y a vingt toises, le point qu'occupe la maison n'est pas compris. De même, lorsqu'on dit, de neuf heures à midi il y a trois heures, orsqu'il y a jugement par défaut, faute de plai- on ne comprend pas dans cet intervalle l'heure de laque la partie condamnée ne forme pas opposi- quelle on part. C'est de là qu'est venue la maxime, as le délai de huitaine, le jugement par défaut Dies termini non computatur in termino (Voy. Bril: tellement le litige de première instance, qu'à lon, Dict. des Arrêts, vo Délai, no 1er, et Dumoulin, a l'avoué du défendeur n'a plus mandat pour le sur la règle de infirmis, no 327). er. Il ne dépend pas du demandeur de remettre 2. On ne doit comprendre dans la classe des affaires e et les parties au même état qu'avant ce juge-antérieurement intentées, ni les appels interjetes deau moyen d'une renonciation) et de reprendre puis l'époque du 1er janvier 1807, ni les saisies faites ce par voie de simple avenir. Il y a pour lui depuis, ni les ordres et contributions, lorsque la réquité de procéder par voie d'assignation à personne sition d'ouverture du procès-verbal est postérieure, ni ucile (Rejet, 9 mars 1825 ; S. t. 25, p. 122). les expropriations forcées, lorsque la procédure, réglée J'avoue qui a obtenu un arrêt par défaut, peut, par la loi du 11 brumaire an 7, a été entamée par l'aprévocation, être contraint par la Cour d'occu-position des affiches avant le 1er janvier 1807. Ces appposition, encore qu'il déclare être sans pièces pels, saisies, contributions et affiches sont, dans le voirs. En ce cas, l'avoué n'est pas soumis au fait, le principe d'une nouvelle procédure qui s'intro1 (Rejet, 1 août 1810; P. t. 31, p. 191; C. duit à la suite d'une précédente. Dans tous les autres 203; C. t. 8, P. 431).

cas, l'instruction des affaires entamées avant le 1er Voy. 19, 1er tarif; 1029, Code de procéd. janvier 1807 doit être continuée conformément aux e visa auquel l'art. 1039 soumet les significa- réglemens antérieurs au Code de procédure ( Avis du aites à des établissemens publics, n'est pas pres- Conseil-d'Etat, 16 février 1807). Ainsi, il peut eneine de nullité (Cass. 20 août 1816; P. t. 2 de core se rencontrer des cas où l'on soit obligé de suivre P. 220; Nancy, 20 avril 1826; S. t. 26, l'ordonnance de 1667, la loi du 6 brumaire an 2, ou Rejet, 23 août 1827; D. p. 473). Il en est toute autre loi antérieure au Code de procédure. Le trient du visa prescrit par l'art. 68. bunal de 1re instance d'Orléans a jugé le 17 août 1826, 1. Voy. 806, 808. sur ma plaidoirie, qu'un jugement rendu avant le L'ordonnance d'exequatur apposée à une sen- Code de procédure qui, d'après les dispositions de l'orarbitrale est valable, quoique le greffier ne l'ait donnance de 1667, nommait deux experts pour rectignee (Bastia, 2 août 1832; Journ. des Av. fier s'il y avait lésion d'outre-moitié, dans une vente p. 99). Est d'ordre public, et peut être propo- faite en assignats le 23 août 1795, devait s'exécuter de tout état de cause, la nullité d'une ordonnance la même manière, quoique l'instance ait été reprise sous quatur, tirés de ce qu'elle n'a pas été rendue la nouvelle législation qui exige trois experts (Code e tribunal même, ni signée par le greffier; mais civil, art. 1678; Code de procédure, art. 303). II

1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police discipline des tribunaux, des réglemens d'administration publique.

Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des m sures législatives, seront présentées au corps-législatif en forme de loi.

avait déjà été jugé que les enquêtes ordonnées, depuis et réglemens concernant la forme de procedare res Je Code de procédure, dans des procès commencés an- vement à la régie des domaines et de l'enregistreme térieurement, doivent être faites suivant les lois an- Le nouveau Code de procedure sera désormais li ciennes (Cass. 20 octobre 1812, 26 février 1816; D. commune. Ainsi, les lois et réglemens génére vo Enquêtes, t. 6, p. 846; S. t. 13, p. 145, et t. 16, étaient en vigueur dans les diverses contrées don' p. 373); qu'une instance liée avant le 1er janvier 1807, royaume de France se compose, ont été et ont dis mais reprise depuis, doit être régie d'après la législa-abrogés. Mais, dans les affaires qui intéressent le by lation antérieure, parce que la reprise n'est que la con- vernement, il a toujours été regardé comme 1 tinuation du procès primitif (Bruxelles, 10 juin 1807, M. Carré).

saire de s'écarter de la loi commune par des lis ciales, soit en simplifiant la procédure, soit en 3. Les dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, crivant des formes differentes. Or, on ne trae concernant la forme de procéder dans les affaires d'en- le nouveau Code aucune disposition qui passe à registrement, sont-elles abrogées par l'art. 1041? Un pléer ou remplacer ces réglemens spéciaux; il ya avis du Conseil-d'Etat du 22 mai 1807, approuvé le cependant même nécessité de les rétablir et út 1er juin suivant, a décidé que non. Le Conseil-rendre la force de loi, si on pouvait supposer d'Etat (porte-il), après avoir entendu la section sur un l'eussent perdue. Mais il ne peut y avoir de L rapport fait par le grand-juge ministre de la justice, parce que l'abrogation prononcée par l'art. 184 ayant pour objet la question de savoir si l'art. 1041, eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aurat portant abrogation de toutes lois, usages et réglemens mais qu'une seule loi commune pour la proceta antérieurs relatifs à la procédure, doit faire cesser la que l'on n'a entendu porter aucune atteinte ans." forme de procédure qui a été précédemment réglée de procéder, soit dans les affaires de la régie de l'i concernant la régie de l'enregistrement et des do- gistrement et des domaines, soit en toute autre 5maines; vu ledit art. 1041, est d'avis que l'abrogation pour laquelle il aurait été fait, par une loi spécia prononcée par cet article ne s'applique point aux lois ception aux lois générales. » (Rép. v° Expert, v)

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

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ART. 1er. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur fession habituelle (b).

a) Ce Code a été excutoire à compter du 1er janvier ministre de la justice, le 7 avril 1811; Journ. des 18. A dater de ce jour, toutes les anciennes luis Avoués, t. 22, p. 257).

chant les matières commerciales sur lesquelles il est 6. Ce n'est pas la patente qui constitue le commerué par le Code, sont abrogées (Décret, 15 sep-cant. Un citoyen qui fait son état habituel de négoce, bre 1807). qui fait journellement des opérations de commerce,

b) 1. Voy. 8, 85, 586, 631, 632, 636 et 638, est commerçant et assujeti à l'observation de toutes les e de ca.m.; 326, 1329, 1330, 1445, 2272, C. civ. lois de commerce, quoiqu'il n'ait pas de patente. Il Le mot commerçant est employe comme dénomi-est passible de l'amende et des autres peines prononcées on générique embrassant toutes les autres, telles contre ceux qui négligent de se munir de cette pièce; celles de négocians, marchands, trafiquans, ma-mais il ne peut pas argumenter du défaut de patente cturiers, fabricans; et c'est ce que le Code fait pour soutenir qu'il n'est pas négociant, quand d'ailleurs que partout. Il ne faut pas se dissimuler néanmoins il négocie constamment (Loi, 9 frimaire an 5). notre législation n'a pas toujours, à cet égard, 7. L'entrepreneur du service public des pompes parfaite exactitude d'expressions; le mot marchand funèbres doit être rangé dans la classe des commercans mployé dans les art. 1326, 1329, 1339, et 2272 à raison des fournitures qui lui sont faites relativement Code civil, et dans les art. 6, 7 et 364 du Code de à son entreprise. Il est réputé avoir acheté pour remerce, pour signifier toutes sortes de commerçans. vendre (Rejet, 9 janvier 1810; P. t. 31, p. 24; D. t. est de même du mot négociant, dans les art. 636 8, p. 41; S. t. 10, p. 125). 37 de ce dernier Code; cependant, l'art. 1445 du : civil distingue les commerçans, les marchands et anquiers.

8. Le serrurier en bâtimens, qui habituellement achète du fer pour le revendre après l'avoir travaillé, est essentiellement commerçant, encore qu'il travaille pour des entreprises ou des commandes: s'il vient à faillir, il peut être prévenu de banqueroute frauduleuse (Rejet, 5 mars 1812; P. t. 37, p. 13; D. t. 11, p. 73;

9. Celui qui achète des effets publics pour les négocier est réputé commerçant (Rejet, 29 juin 1808; P. t. 21, p. 561; S. t. 8, p. 428).

La qualification de commerçant s'applique à deux
s d'individus: 1° à ceux qui, par des faits com-
iaux, annoncent publiquement qu'ils se consacrent
>mmerce; 2o à ceux à qui l'habitude de contracter J. t. 20, p. 406).
engagemens commerciaux imprime la qualité de
nercans ( M. Pardessus, Elém. de Jurisp. comm.
1). Suivant ces notions, il y aurait deux sortes de
cians, les uns de droit, les autres de fait : les uns
la profession serait fixe et permanente; les autres
qui l'habitude du commerce ne serait qu'acciden-
, passagère, et pour ainsi dire occasionelle.
Les avocats ne peuvent faire aucune espèce de
ce (Decret, 14 décembre 1810).

10. Le propriétaire d'une manufacture en activité qui se livre à de fréquentes opérations de commerce, peut être considéré comme faisant sa profession habituelle du commerce, et réputé commerçant (Paris, 9 janvier 1813; Jurisp. comm. an 1813, t. 1, p. 6; P. t. 35, p. 261; S. t. 16, p. 70).

M. Locre place au nombre des commerçans les 11. La femme qui tient en son nom un hôtel garni ans qui fabriquent eux-mêmes pour leur propre est réputée marchande publique (Paris, 21 novembre pte. Il est certain du moins qu'ils sont consideres 1812; D. t. 1, p. 342; P. t. 36, p. 68, S. t. 13, p. 129). me tels relativement aux billets qu'ils font pour le 12. Un armateur de navire est reputé commerçant de leur métier. Si un cordonnier achète du cuir, (Paris, 1er août 1810; P. t. 27, p. 540; S. t. 14, i tourneur achète du bois, ils font sans contredit p. 146). actes de commerce: ils sont justiciables des tribu

13. Le titulaire d'un bureau de loterie est réputé de commerce, et contraignables par corps. Hors commerçant : si c'est une femme, elle est marchande à, les artisans ne sont pas regardés comme commer-publique; et, dans ce cas, elle peut aliéner le bureau . C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, de loterie (Paris, 26 avril 1811; P. t. 32, p. 260; 8 fevrier 1811, en faveur d'un boulanger (P. 2o D. t. 9, p. 221; S. t. 11, p. 369). 1811, p. 275), par la Cour de Colmar, le 22 embre même année, en faveur d'un cordonnier me Journal, 1er vol. 1812, p. 391; et par le

14. Les debitans de boissons et cafetiers sont des commerçans (Cass. 23 avril 1813; Rouen, 4 décembre 1818; S. t. 16, p. 165 et t. 19, p. 328).

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