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Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de laa ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordona par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une lusion (d).

69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la p fession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille rea dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, ďa puni comme banqueroutier frauduleux (e).

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au ment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant (ƒ).

TITRE V. — Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers.

SECTION 1re. Des Bourses de commerce.

71. La Bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du roi, des com çans, capitaines de navire, agens de change et courtiers (a).

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la Bourse, de mine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du pras

intérêt à connaitre non seulement son changement mesures pour prévenir toute réunion contrame » d'état, mais encore les conditions de ce changement, prohibition. et de savoir si le mariage leur donne deux obligés, ou 3. L'établissement d'une Bourse n'est utile car ne leur laisse que le meme debiteur, ou enfin si l'on les villes où le commerce peut l'exiger; et das change leurs chances en frappant pour l'avenir les biens la réunion des individus qui ont droit d'y être de la femme de l'inaliénabilité dotale. M. Pardessus doit être faite dans un local convenable. La la pense que, si le lieu de ce commerce est different de ventose an 9 donne, en conséquence, au gosteras celui du domicile du mari, l'affiche doit également le droit 1° d'en établir partout où il le jag être faite dans les auditoires et chambres de ce lieu. droit qui entraîne nécessairement celui de a 2. Les droits d'enregistrement doivent être perçus les Bourses qui lui paraîtraient inutiles; 2o de Gui sur le dépôt des contrats des négocians. Ils doivent être les locaux où ces reunions devaient être farm, avancés par les notaires (Décision du ministre des s'il ne s'en trouve point, d'en provoquer d finances. Voy. 68, 372). construction; dans l'un et l'autre cas, eli k

3. Le récepisse, par lequel le secrétaire d'une cham-de pourvoir à leur réparation, entretien et a bre de notaires constate le dépôt d'extraits de contrats par une contribution imposée sur certaines da de mariage, peut etre délivré sur un papier de trente-commerçans. L'arrêté du 11 brumaire an 11 £1 cinq centimes; ce n'est pas là une expédition, une co- ce dernier objet. Ceux du 29 germinal an99% pie ou un extrait d'actes, dans le sens de l'art. 63 de la loi du 28 avril 1816, qui ne puisse être délivré que sur un papier d'un frauc vingt-cinq centimes (Cass. 16 février 1824; S. t. 24, p. 253).

(d) L'amende est reduite à vingt francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1814.

(e) Voy. 4, 5, 7, 67, 593, Code de comm. ; 872, Code de proc.; 402, 403, Code pénal.

() Voy. 67, Code de commerce; 872, Code de procédure.

(a) 1. Voy. 75.

1801) et 27 prairial an 10, sont les principais glemens relatifs aux Bourses. L'art 19 da deres ces arrétés en confie la surveillance, à Paris, as fet de police; dans les autres villes, aux co généraux de police, et, lorsqu'il n'en ertz maires; il autorise ces fonctionnaires à faire les t mens locaux qu'ils jugent nécessaires, et l donne le droit de fixer les heures d'ouverture of clôture des Bourses. La concurrence et la ta divers individus qui ont besoin de traiter, ka dont ils conviennent servent à former les divers 2. Il ne faut pas conclure de l'art. 71 que l'entrée du change, des marchandises, des assurances de la Bourse ne soit permise qu'à ces personnes. ou nolis, du prix des transports par terre L'art. 1er de l'arrêté du 27 prairial an 10 (16 juin eau, etc. On sent combien il est utile de les 1802) déclare qu'elle doit être laissée libre à tous les publics, ne fût-ce que pour régler les marches c citoyens, et même aux étrangers; et l'art. 614 du font sans désignation de prix, et pour servir Code n'en exclut que les faillis non réhabilités. On aux tribunaux dans un grand nombre de ciromate doit donc considérer l'art. 71 comme énonciatif, et Les agens de change et courtiers sont chirr, på non comme limitatif. L'art 3 du mème arrêté défend à art. 72 et 73 du Code, de constater ces dres qui que ce soit de faire ou proposer des négociations dans les formes que prescrivent les lois des 30 ailleurs qu'à la Bourse, sous les peines portées contre vendémiaire au 4 (12 et 20 octobre 1795). Tam ceux qui s'immiscent dans les fonctions d'agent de du 15 pluviose an 4 (4 février 1796), et les a change sans titre légal. Les fonctionnaires auxquels est 25 et 26 de l'arrêté du 27 prairial an 10, kes e confice la police locale sont chargés de prendre les qu'ils donnent font foi en justice.

ansports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible être coté (b).

73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme escrite par les réglemens de police généraux ou particuliers (c).

SECTION 11. - Des Agens de change et Courtiers.

74. La loi reconnait, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires, savoir les ens de change et les courtiers (a).

b) Voy. 76, Code de comm.

e) Voy. les lois des 20 vendémiaire an 4 et 28 venan 9; l'art. 404 du Code pén.

;

et l'avis du Conseil d'Etat du 2 mai 1809, approuvé le 17, chargent les fonctionnaires investis de la police locale et les syndics et agens de change, de constater a) 1. Voy. 76, 78, 81, 83, 87, Code de comm. les contraventions, et le ministère public de les pour, Code pen.; 10 de l'arrêté du 27 prairial an 10. suivre, meme d'office, devant les tribunaux correcLes agens de change et les courtiers sont établis tionnels. Les agens de chauge et courtiers ne peuvent tommés par le gouvernement, dans les formes que entrer dans les fonctions qui leur sont confiées sans rmine l'arrêté du 29 germinal an 9. L'art. 6 exige, avoir prete serment devant le tribunal de commerce du me condition de capacité, qu'on justifie d'un exer-lieu où ils doivent exercer, et donné un cautionneantérieure, soit qu'on ait travaillé, soit dans une ment dont les bases ont été fixées par l'art. 9 de la loi son de banque ou de commerce, soit chez un no-du 28 ventose an 9. L'art. 9 de l'arrêté du 28 germi:, à Paris, pendant quatre ans; l'art. 7 exclut de nal determine ce serment, et l'art. 12 affecte le caufonctions les individus qui ne jouissent pas des tionnement à la garantie des condamnations qui pourts de citoyens francais; le mème article et l'art. 83 ront être prononcées contre eux par suite de l'exercice Code, ne permettant pas que ceux qui, après avoir de leurs charges. La manière dont ce cautionnement faillite, cession ou atermoiement, ne sont pas doit etre fourni et complété, lorsqu'une ou tout autre halités, remplissent ces fonctions, decide suffisam-cause l'a diminué ou rendu à la cessation des fonct qu'ils ne peuvent les conserver, si, après leur tions, est reglee par les art. 15 et 19 de l'arrêté du 27 ination, ils se trouvent dans ce cas; enfin, l'art. 5 prairial an 10. L'art. 15 de l'arreté du 29 germinal arrêté du 25 prairial an 10 déclare indignes d'ètrejaa 9, et l'art. 21 de celui du 27 pratrial an 10, étamés ceux qui, s'étant une première fois rendus blissent, pour la police des agens de change et courables d'exercer illégalement ces fonctions, tom-tiers, des syndics et adjoints dont ils règlent le mode en récidive. Les lois et réglemens nouveaux de nomination. Ces syndics et adjoints donnent leur t point rappelé l'obligation prononcée par l'arrêt avis motivé par les listes des candidats présentés au Conseil d'Etat, du 24 septembre 1724, que les gouvernement pour les nominations qu'il doit faire, s fussent majeurs. M. Pardessus ne croit pas cette et veillent principalement à l'execution des reglemens ition nécessaire; mais il lui semble, par induc-generaux et particuliers sur leur profession. Une des de l'art. 2 du Code de commerce, qu'ils doivent premieres obligations imposees aux agens de change et émancipés et autorisés. Indépendamment des courtiers, est celle que contiennent les art. 11 et 12 tions qui leur sont attribuées par les art. 72 et 73 de l'arreté du 27 prairial an 10, et 84 du Code, de ode pour leur service des Bourses, les agens de consigner sur des carnets les opérations qu'ils ont conge et courtiers sont, aux termes de l'art. 73, les sommées, et de se montrer respectivement celte menmédiaires que la loi reconnait pour les actes de tion; de transcrire ensuite chaque jour, sur un livre merce. Il ne faut pas en conclure qu'il soit interdit cote et paraphe comme ceux des commerçans, et par vendeur et à un acheteur de contracter directe- ordre de date, sans ratures, interlignes, transposit et sans intermédiaires. L'intention de la loi est tions, abreviations ni chiffres, toutes les conditions ment que nul autre que les agens qu'elle recon- des ventes, achats, assurances, negociations, faites ne puisse aller, au nom d'un vendeur, faire des par leur ministère, et en general toutes leurs opeositions à un acheteur, et vice versa; c'est ce que rations. Ces livres et carnets doivent être présentés rmine l'art. 76 du Code par ces mots, pour le aux tribunaux lorsqu'ils le requièrent ; et, malgré la ple d'autrui. L'art. 8 de la loi du 28 ventose an 9 regularité des inscriptions, les agens de change et explique encore plus expressément. Il est de-courtiers ne peuvent refuser aux particuliers qui les , par l'art. 4 de l'arrêté du 27 prairial an 10, à emploient des reconnaissances des effets qui leur sout es personnes qui n'auraient pas eté nommées confics. Les fonctions des agens de change et courtiers s de change ou courtiers, de s'immiscer, en façon sont distinctes. Celles des agens de change sout de faire, conque, et sous quelque prétexte que ce soit, dans pour le compte d autrui, les courtage, vente et achats ates fonctions, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des matieres métalliques, des lettres de change, billets Bourse, et à tout commerçant de confier ses ne-et tous autres papiers commerçables des particuliers; ations, ventes et achats, ou de payer des droits de il n'est, en outre, permis qu'à eux de négocier les eimission et de courtage à d'autres qu'aux agens de fets publics ou autres susceptibles d'ètre cotés. L'art. 8 ige et courtiers, à peine, conformement aux art. 7 de 1 arrête du 27 prairial an 10, qui est le seul rede la loi du 28 ventose an 9, de nullité desdites glement qui remplisse l'objet de l'art. 9o du Code, reciations, et d'une amende du sixième du caution-lativement à la police de ces sortes de negociations, ent fourni par les agens dont les fonctions ont été y assimile les actions émises par les compagnies de pies. Les art. 4, 5 et 6 de l'arrêté du 27 prairial, banque ou de commerce, et par conséquent interdit aux

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administrateurs de ces établissemens le droit de vendre cours du fret on nolis; ils ont encore le droit escud ou négocier leurs effets par eux-mêmes comme les de traduire les actes de commerce produits en justm, particuliers. Les agens de change devant avoir reçu de et de servir d'interprètes aux étrangers, muften ceux par qui ils sont chargés les effets qu'ils vendent, ou navires, marchands, équipages de vaisseaux, on mi les sommes nécessaires pour payer ceux qu'ils achètent, personnes de mer, dans les contestations qui s' l'art. 13 du inème arrêté les rend responsables, à l'e-devant les tribunaux. Lorsque les individus que gard des individus avec qui ils traitent, de la livraison venons de désigner, sans meme qu'il s'agisse d'rium et du paiement de ce qu'ils ont vendu et acheté, mème contentieuses, ont à faire des declarations aux donaty à crédit. C'est d'après l'esprit de ces réglemens qu'il ou devant les autorités publiques, ces courtier faut entendre la disposition de l'art. 85 du Code, qui seuls le droit d'être employés pour servir d'integri défend à ces individus de recevoir et payer pour le à ceux qui ne peuvent s'exprimer en francais, ot compte de leurs commettans. Cette prohibition ne s'ap-representer ceux qui ne comparaissent pas en perum plique qu'à ce qui serait étranger aux opérations dont L'art. 82 attribue de même aux courtiers de trans ils sont les intermédiaires, et à ce qui, dans ces mêmes par terre ou par eau, qu'il ne faut pas contivad opérations, leur serait personnel; par exemple, s'ils les commissaires de ces sortes de transports, às etaient préteurs, ou s'ils avaient des comptes courans, de négocier entre ceux qui ne font point directi des crédits ouverts avec leurs commettans. Ils sont ci- les entreprises et conventions de ce genre de vilement responsables de la vérité de la signature des Conformément à l'avis du Conseil d'Etat da 3 lettres de change et autres effets qu'ils negocient. En an 10 (23 mai 1802), lorsqu'il n'y a dans mar conséquence, la prohibition que leur fait l'art. 86 du qu'une seule espèce de ces agens, ou suivant let! Code, de se rendre garans d'aucun marché, ne leur in-du Code, lorsque l'acte du gouvernement quasi terdit pas la faculté exprimée dans l'art. 10 de l'ar-l'agent lui en donne la faculté, ces fonctions pers rêté du 27 prairial, de donner pour les affaires de com-etre cumulées, sauf celles de courtier de trampe merce un aval qui n'est qu'une garantie de signature, terre ou par eau, qui ne peuvent être unies a aut et non de paiement. On peut meme dire que le plus espèce de courtage. La grande facilité qu'ils may souvent il est nécessaire; mais il n'a d'autre effet que raient à éluder la prohibition qui leur est lab de les rendre responsables de l'existence du signataire rien entreprendre pour leur propre compte, « et de la vérité de la signature, et non de la solvabilité doute la cause de cette restriction. La confuner ou du paiement de l'effet. S'il s'agit des rentes sur la loi investit les agens de change et les or l'Etat, l'art. 16 de l'arrêté du 27 prairial 10 les rend étant personnelle, ils ne peuvent, suivant | responsables de droit, pendant cinq ans, de l'iden-de l'arreté du 27 prairial an 10, preter le tité du propriétaire vendeur, de la vérité de la signa- des individus qui n'auraient pas le droit 5ture et des pièces produites. Toutes les condaminations leurs fonctions; ils ne peuvent même sigae pe prononcées contre eux emportent la contrainte par collegues, s'ils n'ont une procuration, confarest corps, conformément à l'art. 631 du Code. Ils ont à l'art. 28 du mèmerarrete. Mais ce ne tadi enfin le droit de constater seuls le cours de toutes les celui qui le precede autorisent les agens de chane matières et effets particuliers ou publics dont ils ont le Paris à se faire remplacer dans quelques mues de droit de faire la negociation. Quant aux courtiers, il fonctions par un commis principal agree par la en existe de diverses espèces; ceux de marchandises, pagnie, et révocable à la volonte tant de lze ceux d'assurance, les courtiers interprètes et conduc-l'a nommé que de la compagnie. Le cu teurs de navires, les courtiers de transports par terre ou pour, au nom et sous la signature de l'agent de en par eau. Les courtiers de marchandises ont seuls, d'a- qui l'a propose: en cas d'absence ou de mate près l'art. 78 du Code, le droit de faire le courtage des celui-ci, il transinet chaque jour les odra marchandises, d'en constater le cours, et d'exercer reçoit des particuliers à l'agent que son maître a tum concurremment avec les agens de change le courtage de procuration; mais il ne peut faire aucim m des matières et des espèces métalliques, mais sans en tion, ni signer aucun bulletin ni borderean. Un, pouvoir constater le cours. Les courtiers d'assurance devraient sans doute être observees dam bin 290) sont etablis par l'art. 79 du Code , pour négocier entre les agens de change recevraient l'atur, að "" les personnes qui ne traitent pas directement les mar-faire ainsi remplacer. L'art. 18 du meuse arve ev ches ou contrats d'assurance; attester par leur signa- aux agens de change et courtiers de negocaris. ture la vérité des conventions nommées police, que ou de vendre les marchandises des personnes qu les parties ont faites à cet égard par écrits privés, et re- en faillite; et l'art. 9 Jeur enjoint de gard's in cevoir concurremment avec les notaires celles des par-inviolable secret aux parties qui ne cons ties qui ne savent ou ne peuvent écrire. Quoique cet ar-être nommées. L'art. 84 du Code ne parait pe ar ticle ne leur accorde pas ces droits exclusivement, à ce réglement, en les obligeant à tenu us l'art. 4 de l'arrêté du 27 prairial an 10, en defendant puisque ce registre est secret. Il s'enart nur à qui que ce soit de s'immiscer dans les fonctions de ment qu'ils peuvent former directement les domest courtiers, semble le decider. Ces courtiers certifient en livraison et paiement des achats ou ventes i en outre le taux des primes pour tous les voyages de leur ministere quand les parties ne veulent pa di mer ou de rivière, Les courtiers interprètes et conduc- torcer elles-mêmes. Les salaires et emelumatı ça teurs des navires négocient, entre ceux qui ne trai-agens de change et courtiers oat droit de recevra # tent pas directement, les conventions relatives aux lo-d'exiger pour leur ministère sont détermino Ķ (1 cations de navires, connues sous les noms de frètement tarifs locaux, conformément à l'art. 13 de l'art et affrètement ou nolisement, et constatent seuls le 29 germinal an 9. L'art. 20 de cela da 27 pra

5. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

s sont nommés par le roi.

. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit aire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour mpte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers comçables, et d'en constater le cours.

is agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, égociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le t d'en constater le cours (b).

Il y a des courtiers de marchandises;

es courtiers d'assurances;

es courtiers interprètes et conducteurs de navires;

courtiers de transport par terre et par eau (c).

. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls oit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent con

leur défend de rien accepter ni demander au-delà, 4. Le courtier de commerce peut réclamer son droit eine de concussion, et leur permet de se faire de courtage contre celui qui l'emploie, encore bien desdits droits, soit après la consommation de que ce dernier n'agisse que comme mandataire : ce droit e negociation, soit sur des mémoires fournis à frappe, tant sur la résiliation de marchés que sur les commettans, de trois mois en trois mois. Ce-ventes et reventes (Paris, 10 novembre 1812; P. t. at il est difficile de croire que cette disposition 25, p. 337; D. t. 12, p. 7; S. t. 13, P. 300). sse une prescription contre ceux qui ne se feraient (e) 1. Voy. 76, 78, 81, 83 et 87. ayer dans ce délai. Les articles du Code de com- 2. L'ordonnance de 1681, liv. 1er tit. 7, art. 11, et les arrêtés contiennent ces diverses règles s'exprimait en ces termes : « Faisons défenses, à peine duite, et prononcent des peines tant contre leur de 30 livres d'amende, aux courtiers et interprètes tion que contre diverses prohibitions. Plusieurs d'aller au-devant des vaisseaux, soit aux rades, dispositions prononcent, indépendamment des soit dans les canaux ou rivières navigables, pour les, une responsabilité, tant en faveur de ceux s'attirer les maitres, capitaines on marchands, qui qui les agens de change et courtiers opèrent, que pourront choisir ceux que bon leur semblera. » Valin, ceux avec qui ils traitent, auxquels est affecté sur cet article, dit : « Pareilles défenses sont faites, autionnement. L'art. 17 de l'arrêté du 29 ger-et sur peine d'une amende de 30 livres, par l'art. 10, enjoint aux fonctionnaires charges de la police tit. 3, liv. 4, de l'ordonnance de 1681, aux pilotesovoquer la suspension de ceux qui ne se con- lamaneurs où locmans, d'aller au-devant des navires, raient pas, soit à ces dispositions generales, soit et d'y monter, contre le gré des maîtres, pour ne pas églemens locaux qui peuvent être faits, con- laisser la liberté qu'ils ont de choisir parmi les lamament à l'art. 22, ou qui prévariqueraient. L'art.neurs, comme dans le nombre des courtiers, ceux que Code assure même l'exécution de la prohibition bon leur semble. Mais à ce motif de laisser aux re le commerce par une mesure particulière. De maîtres de navires la liberté du choix, se joint une e ces individus ne peuvent se livrer à une aucune raison de police qui exige que l'ordre soit maintenu tion commerciale, la loi conclut qu'ils ne peuvent entre les courtiers aussi bien qu'entre les locmans, s faillir par l'effet de spéculations impru- pour empêcher que les uns n'entreprennent sur le s ou malheureuses. En conséquence, l'art. 404 service des autres, et que, par souplesse ou par ode pénal veut qu'en cas de faillite ils soient insinuation, ils ne s'attirent les maitres, capitaines aivis et punis comme banqueroutiers frauduleux. ou marchands, comme notre article s'en exprime. 1. Voy. 78, 83, 87. Telles étaient les anciennes règles. Le Code de comL'agent de change qui, sans autorisation de ju-merce ne les a point renouvelées; il ne les a pas abrogées negocie des capitaux appartenant à un interdit, non plus. La loi du 15 septembre 1807, relative à la evient par cela seul responsable, comme toute mise en vigueur du Code de commerce, porte: « A dater ⚫ personne qui, sans mandat, s'ingère dans l'ad- du 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant stration des biens d'un incapable; en conséquence, les matières commerciales, sur lesquelles il est statue tenu de rendre compte des fonds négociés, encore par ledit Code, sont abrogées. » L'art. 484 du Code a ne puisse lui reprocher ni dol ni fraude (Re-pénal est conçu en ces termes : « Dans toutes les ma3 brumaire an 11; P. t. 6, pag. 297; S. tom. 3, tières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, Lorsque celui qui a chargé son agent de change les Cours et les tribunaux continueront de les observer.» vendre en son nom des effets publics, est en Il s'est élevé la question de savoir si les dispositions de d de livrer ces effets, l'agent de change qui en l'ordonnance de 1681, répressives de l'espèce de delit te d'autres pour remplir ses engagemens a, comme dont se rendent coupables les courtiers qui vont au-devant autre mandataire, son recours de garantie contre des navires pour se procurer des courtages, sont abroommettant; mais, dans ce cas, l'agent de change gées. Elle a été décidée pour la négative par arrêt de pas la voie de contrainte par corps (Paris, 13 fruc-Rouen, du 18 mai 1819 (Journ. de MM. Girod et ran 13; P. t. 14, p. 121; S. t. 5, p. 276.) Clariond, t. 1er, p. 40).

3).

curremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques (d). 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurrer ment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux é primes pour tous les voyages de mer ou de rivière (e).

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affréteme ils ont, en outre, sculs le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les trit

(d) 1. Voy. 76 et 81.

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désire qu'il soit mis enfin un termes aux abas quies 2. Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi or-introduits dans cette partie d'administration, ef donné, a entendu le rapport de la section de l'intérieur ont excité des plaintes unanimes; mais il essaire. sur celui du ministre de ce département, relatif aux vain de les réprimer, si le commerce lui-meat or moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'a- riait ses vues en confiant de preference à des and a gens de change et de courtiers sur les places de com- sans caractère le soin de ses négociations. Indépess merce, par des individus non commissionnés à cet ef- ment des risques particuliers auxquels il s'exposer fet, et en contravention aux dispositions de la loi du se servant de personnes non commissionnées, et. 1 28 ventose an 9, qui a réorganisé les Bourses de com-les operations ne seraient point avouées dans les at merce; considérant qu'il importe sans doute de ga-naux, en cas de contestation, il encourrait an rantir aux agens de change et courtiers de commerce peine de l'amende iufligée aux contrevenons, eq patentes et constitués légalement, l'exercice des fonc- cable à ceux qui les emploient. L'intérêt des agetions qui leur sont attribuées par la loi exclusivement tions se trouve donc ici d'accord avec le vœu de hi à tous autres; mais que la mesure proposée de faire j'aime à croire que les commerçans de votre plan prononcer administrativement sur les delits qui sont destruits des intentions du gouvernement, në chethla compétence des tribunaux, n'atteindrait pas même ront aucuns motifs de refuser aux agens legalının r le but qu'on désire, puisque les maires et les conseils stitués une confiance que l'autorité n'a pas de préfecture ne seraient pas investis pour constater les commander, parce que le commerce les en a l contraventions et appliquer les peines de la loi, des investis dans le principe. En effet, aucune moms moyens plus puissans que les tribunaux de première n'a lieu sans que les individus qui en sont l'objet instance jugeant correctionnellement, à qui cette com-eté choisis et présentés d'abord par un jury d pétence appartient; est d'avis que le projet de décret cians que désigne le tribunal de commerce. Am présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité loi qui a réorganisé les Bourses de commerce da administrative locale l'attribution de la police de l'a- teret particulier, et d'après la demande même de so gence de change et du courtage, ne peut être adopté; que localité, a voulu que le mode de nominativa qu'il convient d'appliquer à toutes les Bourses de com- sentât la garantie la plus sûre de la bonté du chan merce les dispositions des art. 2 et 3 du décret du fat un premier témoignage de la confiance deja a 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la aux candidats. Il n'en est donc que plus pemikir Bourse d'Amiens, portant, art. 2: « que le grand-juge ceux qui obtiennent ces places de se voir ensuite qu ministre de la justice donnera aux procureurs-généraux tement frustres des bénéfices légitimes de leur est » et du roi l'ordre de poursuivre, selon la rigueur des lesquels ils ont du compter. Appelés, messies lois, tous agens de change, courtiers et négocians vos honorables fonctions, à seconder les dầu contrevenant aux lois sur les Bourses de commerce, et gouvernement pour tout ce qui présente un or au Code de commerce, même par information et sans d'utilité pour le commerce, il vous appartient de "~ procès-verbaux préalables, ni denonciations des syndics courir à ce but, et par votre exemple, dont l'ales et adjoints des courtiers et agens de change; » et que peut être si puissante, et par les moyens de pers le ministre de la police générale donnera des ordres que vous etes mème d'exercer avec succès sur particuliers aux commissaires de police, pour veiller à tres maisons de commerce. Veuillez, Messieurs, l'exécution des lois sur cette matière, et informera les ler leur attention sur ce point, et leur faire cost. ' Cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance publiquement les dangers qui peuvent les attem (Avis du Conseil d'Etat, 2 mai 1009). si, au mépris de la loi qui leur offre une garantie. 3. Le ministre de l'intérieur a adressé aux chambres s'en privaient elles-mèmes en employant des adr de commerce la circulaire suivante, en date du 21 juil-saus qualité, qui autrement se trouveront fe let 1809: Messieurs, un avis du Conseil d'Etat, en chercher des moyens plus honnêtes d'existence. date du 2 mai dernier, approuvé le 17 du même mois, bus dont le ministre se plaignait en 4809 fait tasu et qui a été inséré au no 236 du Bulletin des Lois, ap-de nouveaux progrès. J'ai indiqué le moyo ** plique à toutes les Bourses de commerce de France les faire cesser, dans un Mémoire présenté dispositions l'un décret du 10 septembre 1808, relatives gouvernement, dans l'intérêt des courtiers, à l'établissement de la Bourse d'Amiens, et qui con- n'y a pas encore fait droit. Le vice est dans la loi fo sistent principalement à faire donner par les ministres faut reformer.

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en 1815 a

de la justice et de la police générale les ordres neces- 4. Les courtiers de commerce ont le droit est saires à l'effet de poursuivre, suivant la rigueur des d'exercer leurs fonctions, non seulement dans (@ lois, les individus qui s'immiscent illicitement dans les térieur ou dans les environs de la Bourse, fonctions d'agens de change et de courtiers. Le gouver-core dans toute l'étendue de la place nement, Messieurs, pénétré de la justice d'assurer aux où ils sont établis (Cass. 14 août 1818; P. t. 3& 18% agens reconnus par lui l'exercice d'un état que doit P. 129).

leur garantir le cautionnement auquel ils sont assujétis, (e) Voy. 81 et suir,

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