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naux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maitres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer (ƒ).

81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires (g).

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par cau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de couriers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été éhabilités (h).

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes precrites par l'art. 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans raures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions es ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites ar leur ministère (i)

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire es opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom cu sous un nom interɔsé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans (j).

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet (k).

Voy. 81 et suiv.

(g) Voy. 77 et suiv.

(h) Voy. 437 et 604, Code de commerce; 619 et 3, Code d'instruction.

(1. Les agens de change et courtiers doivent, en tre, tenir un carnet (Arrêté du 27 prairial an 10, . 11 et 12).

2. Le livre prescrit par l'art. 84 doit être tenu avec ucoup d'exactitude et de régularité. L'antidate que ait un agent de change ou un courtier sur ce livre, ar valider une opération nulle, constituerait un faux actérisé (Cass. 11 fructidor an 13 (29 août 1805) collect. 1806, p. 335). Ce registre fait une trèsnde preuve, surtout quand l'agent de change ou le irtier se maintient dans les bornes de ses fonctions; is, hors de ces limites, il n'obtient pas la même fiance. Ainsi, un agent de change qui ferait une ite à terme ne pourrait pas en prouver l'existence la seule mention qu'il en aurait faite sur son regis(Tribunal de commerce de Paris, 16 frimaire an 10 décembre 1801); P. 1er sem. de la même année, 324).

j) 1. Voy. 87:

si l'agent de change ayant reçu mandat de faire passer
aux titulaires de ces reutes, par des traites sur l'étran-
ger, mandat rentrant dans ses attributions, les arrérages
qu'il a touchés pour leur compte, abuse des fonds qui
lui ont été laissés pour ce motif; il se rend coupable
d'un fait de charge, donnant privilége sur son caution-
nement (Paris, 15 avril 1833; D. 1833,
P. 201).

4. Le courtier de commerce qui, au mépris de l'article 85, s'oblige en son propre nom, et comme commissionnaire, à fournir une certaine quantité de tonneaux de vins, moyennant une rétribution déterminée, ne peut, pour s'affranchir de la responsabilité qui résulte de cet engagement, et spécialement pour se rendre à l'abri de l'action en dommages-intérêts, en ce que les marchandises n'ont pas la qualité requise, se prévaloir des dispositions qui défendent au courtier de faire des opérations de commerce en son nom personnel ( Bordeaux, 23 novembre 1832; D. 1833, p. 161).

(k) 1. Mais il doit connaître ceux pour qui il agit, et il est de droit responsable de l'exécution de l'engagement qu'il prend pour eux; si, par exemple, il vend en bourse des effets dont il n'est pas nanti, il est garant envers les acheteurs du défaut de livraison. De même celui qui a acheté est responsable du défaut de paiement. L'un et l'autre ont une action en recours contre leurs commettans. Le défaut d'exécution du marché soit d'un côté, soit de l'autre, est un fait de charge qui donne privilége sur le cautionnement. Ainsi, l'agent de change qui a traité ou négocié en bourse peut agir en son nom contre l'autre, sans être tenu de nom3. L'agent de change qui abuse d'un mandat étran- mer ses commettans; et, dans le cas de défaut de livraià ses fonctions, comme si, par exemple, il retient son, il peut acheter des effets de même nature au cours arrerages de rentes qu'il s'était chargé de toucher de la place, et répéter la différence qui peut exister w un tiers, ne commet point un fait de charge. Mais dans le prix. Il a également, pour cette différence,

i. Les opérations de commerce ou de banque que les as de change ou les courtiers font pour leur propre apte, nonobstant la prohibition des lois, ne sont nulles. Les obligations de ceux qui ont contracté c eux, à raison de ces opérations, doivent être exé ées (Rejet, 15 mars 1810; P. t. 31, p. 281; D. t. P. 196, S. t. 10, p. 140).

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, e traine la peine de destitution, et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le t bunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessous de trois mille francs, s préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut êr réintégré dans ses fonctions.

89 En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banquere tier (1).

90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est rel à la négociation et transmission de propriété des effets publics (m).

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91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, po

privilege sur le cautionnement de celui qui n'a pas li-d'une brochure intitulée : l' Agent de change yo vre. Tous ces points ont été jugés par trois arrêts de flagrant délit) que depuis ils en ont tour a be la Cour de Paris, l'un du 26 messidor an 12 ( 18 juillet 1804), l'autre du 13 fructidor an 13 (31 août 1805), et le dernier du 19 mai 1818, rapportés au J. du Pal. collect. an 13, p. 223, 1er sem. 1806, p. 121; et 2o sem. 1810, p. 281.

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admettre et conteste judiciairement l'applicates marchés à terme. L'agent Mussard, créancier en rences perdues par son client, veut en être på vertu de l'arrêté de prairial an 10, qui rend se responsables de la consommation des marches. I. 2. Mais celui qui a fait simplement avec un agent de Sandrié, debiteur de différences gagnées par in se change des opérations d'intérêt, n'a aucun privilege refuse de payer, par le motif que l'art. 86 du t (Paris, 19 décembre 1811; même journal, 1or vol. de commerce defend aux agens de se rendre 1812, p. 187). Dans l'espèce de cet arrêt, un particu-négociations auxquelles ils prètent leur ministers ! lier qui avait confié des fonds à un agent de change pour vient un troisième agent qui, placé dans la cart les faire jouer à la Bourse, prétendit avoir un privilége du premier, soutient, contrairement à l'opine sur son cautionnement à raison des sommes dont cet cond, que l'art. 86, que ces cliens lui oppos agent de change lui est redevable; il a très-justement appliquable à la négociation des effets publics. I succombé et en première instance et en cause d'appel. sorte que le Code contredit ou confirme la 3. De tous les actes dont se compose la législation prairial an 10, selon que les agens qui ea sur les agens intermédiaires, l'arrêté de prairial an 10 tent se trouvent creanciers ou debiteurs des d est celui qui a le mieux défini les devoirs des agens de jouées. Ces messieurs, comme on voit, se ser change qui s'entremettent dans les négociations d'effets deux fins de cet art. 86; ils l'invoquent ou le re publics. L'art. 13 est ainsi conçu: «< Chaque agent de- selon l'intérêt du moment. Cependant, toute su vant avoir reçu de ses cliens les effets qu'il vend ou à part, il est aisé de démontrer qu'au lieu de » * 1 * les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il tredire, ces deux actes législatifs tendent de ca « achète, est responsable de la livraison et du paie-quoique en termes différens, à placer la <<ment de ce qu'il aura vendu ou acheté. » Chargé de transactions dans l'accomplissement des devers concourir à l'exécution des lois qui régissent la com-sés à l'agent de change sous la garantie de son pagnie, la chambre syndicale des agens de change pre-ment. En effet, pourquoi l'arrêté rend-il les ag" scrit à l'agent vendeur de remettre dans l'intervalle pousables de la consommation des marchés dam.. d'une bourse à l'autre, à l'agent acheteur, un bulle- ils s'entremettent? C'est afin que, prealablenes tin certifiant que les effets vendus out été déposés au tis des effets qu'ils vendent ou des sommes text ** bureau de la dette publique. Par la nature des obliga- pour payer ceux qu'ils achètent, ils ne puissent «à tions imposées, notamment à l'agent vendeur, il est contracter à decouvert ni pour leur compte. E évident que les marchés au comptant, non les marchés c'est dans la même vue que l'art. 86 du Code à terme, qui n'ont jamais été soumis à la formalité du fend de suppléer, par le trafic de leur garantie ** dépôt préalable ou immédiat de l'effet vendu; mais, nelle, aux précautions de nantissement pro attendu que ces derniers sont incessamment réalisables prescrit par l'art. 13 de l'arrète : car, si l'on max à la volonté de l'acheteur, et que d'ailleurs, parvenus qu'en garantissant l'exécution d'un marche a le à l'échéance, ils rentrent nécessairement, quant à leur l'agent est censé le prendre pour son compte. exécution, sous l'empire des lois et réglemens concer-dra, de nécessité, conveuir que le Code a eart nant les marchés au comptant: le tribunal de commerce, lui en renouveler la défense, sans pour cela l'a par plusieurs jugemens, rendus à la requête des agens levé, en aucune façon, de l'obligation de repar contre leurs cliens, a consacré l'assimilation des deux ses actes personnels; d'ailleurs, à quoi ben la r espèces de marchés, en les rangeant indistinctement onéreuse de l'agent, puisque sa responsabilité la sous un principe commun de responsabilité générale. tient lieu ? Néanmoins, quelque nettement définie qu'ait été cette responsabilité absolue des agens, et bien qu'ils aient eux-mêmes généralisé le principe, je sais (dit l'auteur

(1) Voy. 438, 586, C. de comm.; 404. C (m) les lois des 28 floréal an 7, et 14 avr les art. 15 et 16 de l'arrêté du 27 prairial

le compte d'un commettant (a).

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont tléterminés par le Code civil, liv. III, tit. XIII (5).

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées l'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le emboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles ont à sa disposition, dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles oient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expélition qui lui en a été faite (c).

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le ommissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, inérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant (d).

95. Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises dépo ées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, e donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux ispositions prescrites par le Code civil, liv. III, tit. XVII, pour les prêts sur gages ou Antissement (e).

SECTION II. - Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau. 96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'in

êts du conseil des 7 août et 2 octobre 1785 et
septembre 1786. V. aussi dans mon Dictionn, univ.
Droit français, l'art. agent de change..
(a) 1. Voy. 107, 593. no 5.

étant les juges du lieu où il devait être payé de ses avances, en s'appliquant le prix des marchandises cotisignees (Cass. 19 janvier 1814; P. t. 39, p. 3985 D. t. 12, p. 271; C. t. 9, p. 236).

2. Le négociant qui a fait une commande, et qui est 7. Les avances que fait à une société de commerce vi tardivement, ne peut se plaindre du retard et se le négociant qu'elle a choisi pour son facteur ou com→ peuser de payer les marchandises, sous prétexte que missionnaire, ne sont pas de plein droit productives ui qui les avait commandées n'a plus voulu les rece-d'intérêt; les intérêts n'en sont dus qu'à compter du r, s'il a pris sur lui d'en disposer sans attendre les jour des poursuites intentées en justice pour en récu res de celui qui avait fait l'envoi tardif (Liége, pérer le montant (Rejet, 5 vendémiaire an 11; P. t. 4, vril 1808; p. t. 27, p. 45; S. t. 12, p. 208). p. 113; D. t. 1er, p. 534; S. t. 3, p. 50 ). b) Voy. 1984, 1992, Code civ.

e) 1. Voy. 2001, 2002, nos 2, 3, 6, Code civ.; 95, ), 285, 308, 377, Code de comm.

8. Le privilége d'un commissionnaire n'est pas du nombre de ceux que la loi déclare ne pouvoir s'acquérir valablement dans les dix jours qui précèdent la faillite (Rennes, 13 juin 1818; S. t. 28, p. 278). Voy. 443. (d) Voy. 106, 285.

L'art. 93 ne s'applique pas aux commissionnaires lement; on peut l'invoquer en faveur de tout négo-| t. Il est indifférent que les avances aient précédé ou i l'expédition des marchandise (Orléans, 16 juillet 1; Cass. 23 avril 1816; P. t. 1er de 1817, p. 33). 2. Le privilege accordé ici au commissionnaire est Le privilege accordé au commissionnaire par l'ar-un droit exorbitant, et qui déroge formellement aux 93, pour les avances faites sur des marchandises dispositions de l'art. 2074 du Code civil. On a bien ées dans ses magasins ou dans un dépôt public, voulu cependant l'établir en faveur des entreprises de erce de préférence à la revendication du vendeur, commission qui sont d'une très-grande utilité dans le ique ces marchandises soient dans les magasins d'un commerce. Mais il est évident que le motif d'utilité qui les tient à la disposition de ce commissionnaire n'existe qu'à l'égard des négocians éloignés, qui ont énes, 12 juillet 1813; P. t. 1er de 1815, p. 437). besoin d'avoir des personnes de confiance dans les lieux Le commissionnaire a un privilege sur les mar-où ils expédient des marchandises, et qu'il cesse lorsidises qui sont dans ses magasins, non seulement que le propriétaire des marchandises et le commissionr les frais faits pour le transport ou la conservation marchandises, mais encore pour toutes les avances is à l'expéditeur ( Rejet, 22 juillet 1817; P. t. 1er 818, p. 202; S. t. 18, p. 46).

(e) 1. Voy. 2014, 2084, 2102, Code civil; 93, Code de comm.

naire demeurent dans le même endroit. Pourquoi le premier ne garderait-il pas ses marchandises chez lui ? Et, si l'on accordait dans ce cas le privilége, ne seraitce pas faciliter à ceux qui voudraient prêter sur nantisLe commissionnaire à qui on confie des marchan-sement, les moyens d'échapper aux dispositions du Code s, avec promesse de les lui faire vendre, acquiert civil, dispositions qui n'ont d'autre but que d'empêcher, privilége s'il fait des avances de fonds (Rouen, avril 1810; P. t. 29, p. 61; D. t. 9, p. 134). Lorsqu'un négociant a acquitté les lettres de ige d'un autre négociant pour qui il a reçu des chandises à vendre, s'il lui arrive de ne pouvoir se er sur le prix des marchandises, et d'avoir à intenune action en remboursement, il peut porter son on devant les juges de son propre domicile, comme

en cas de faillite, le concert frauduleux qui pourrait exister entre un debiteur de mauvaise foi et quelques uns de ses créanciers vrais ou simulés ?

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3. Le commissionnaire a privilege sur les marchandises qui lui ont été expédiées d'une autre place, bien que le commettant soit résidant dans le même lieu que le commissionnaire. L'art. 95, qui refuse le privilége au commissionnaire résidant dans le même lieu que le

scrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur (a).

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée (b).

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation cortraire dans la lettre de voiture, où force majeure (c).

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les mar chandises (d).

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y

p. 103).

commettant, ne doit s'entendre que du cas où les mar- répond, en conséquence, de la perte des marchand. chandises n'ont pas été expédiées d'une autre place(Rennes, 2 juillet 1811; P. t. 37, p. 115; §. 11/ (Bordeaux, 24 décembre 1824; S. t. 25, p. 103 ). (a) Voy. 8 et 107, Code de comm.; 1782, Code civil, 386, 387, Code penal.

(b) 1. Voy. 100, 104, 108, Code de comm.; 1783, 1785, Code civil; 386, Code penal.

8. La peine stipulée dans la lettre de voiture, etre le voiturier qui ne se conformerait pas aux œœtions qui lui sont imposées, ne l'affranchit pas de à garantie du préjudice qu'il cause par son inexactita Voy. 102 (Rejet, 6 décembre 1814; P. t. 2 de tỗi.

2. Le commissionnaire de roulage et les voituriers qui se chargent du transport des marchandises sont ga-p. 321). rans du retard dans l'envoi des effets qui leur sont con- 9. Les tribunaux de commerce ne sont pas comp fiés, à moins qu'ils ne prouvent la force majeure. La tens pour connaître des demandes en paiement capti force majeure doit être constatée hic et nunc, c'est-à-des effets confiés à la diligence, et qui ont été perta dire dans le lieu où elle se manifeste (Colmar, 6 jan- C'est aux tribunaux ordinaires seuls qu'il apparst vier 1815; P. t. 3 de 1815, p. 147). d'en connaître (Rejet, 20 mars 1811; P. t. 3, p. 15° D. t. 9, p. 186 ).

(c) 1. Voy. 100, 103, 108, Code de commer 1784, 1992, Code civ.

3. Lorsqu'une caisse de marchandises est avariée, parce que la voiture des messageries a roulé dans la rivière au moment d'être embarquée dans le bateau, il y a lieu à responsabilité. En ce cas la messagerie est 2. Le commissionnaire de roulage qui, devast responsable envers le propriétaire, encore qu'il ait pédier des marchandises pour le compte d'autr retiré les marchandises, mais sans réserve. Le fermier joint au chargement une caisse contenant des acres des bacs et bateaux est responsable envers la message-treux et des huiles à vernis, est responsable de rie, encore que l'accident soit provenu d'un acte de cendie des marchandises, occasioné par le contar s complaisance du passager pour des conducteurs de di-acides. Alors il y a faute et négligence imparzi ligence (Paris, 31 août 1808; P. t. 23, p. 26; Juris-commissionnaire (Paris, 1er frimaire an vị, kh prudence du Code civil, t. 22, p. 172). p. 119; S. t. 7, 2o sect., p. 1184; Paris, 23 avril 15. S. t. 20, p. 249).

4. Les directeurs des messageries sont responsables par corps de la perte des objets confiés, si elle n'est 3. Un commissionnaire de roulage coupali, der pas arrivée par cas fortuit. On doit s'en rapporter à la gligence dans l'envoi des effets qui lui sont conf. * déclaration des voyageurs sur l'importance des objets garantir son expéditeur des condamnations que o 3" perdus, lorsqu'il est impossible de la constater autre-nier a subies par suite de cette négligence (i) ment. Les directeurs des messageries ont un recours 26 août 1812; P. t. 2 de 1814, p. 214). contre les conducteurs, lorsque la perte vient de la 4. Le commissionnaire ou le voiturier, charges faute ou de la négligence de ceux-ci (Paris, 19 avril transport de marchandises, peuvent, si la fault1809; P. t. 24, p. 182; S. t. 9, p. 394). leur en a point été interdite par une convention

5. Bien qu'une nullité ait été confiée à un commis-presse, charger en route un autre comm. “ sionnaire de roulage sans y joindre l'état descriptif des de rendre les marchandises à leur destination; 2objets qu'elle renferme, ce commissionnaire répond toutefois sous la garantie des faits du comm de l'entière valeur des effets perdus par sa faute ou sa intermédiaire qu'ils emploient. Voy. 101 (hy négligence; il ne peut se prévaloir de la loi du 24 juil-1er août 1820; S. t. 21, p. 301).

let 1793, relative aux postes et messageries nation iles, | 5. Le commissionnaire immédiat, est, à l'eças qui, dans de telles circonstances, ne rend les postillons commissionnaire expéditeur, un véritable mandaet messageries responsables que jusqu'à concurrence de de sorte que s'il s'est chargé d'an transport èt d150 fr. (Paris, 1er germinal an 13; P. t. 11, p. 189; chandises avec injonction de la part du coniuss S. t. 4, p. 564; Jurisp. du Code civil, t. 4, p. 88). expéditeur d'exercer tout recours contre le voter 6. Les condamnations prononcées contre les com- en cas d'avarie des marchandises, il est response missionnaires de roulage emportent la contrainte par garant, si ces marchandises arrivent avarices, E ** corps (Paris, t. 11, p. 189; S. t. 5, p. 564; Jurisp. les ait reçues telles, soit qu'elles se fussent u du Code civil, t. 4, p. 88). dans le second transport (Paris, 13 mai 1833; D.

7. Le commissionnaire de roulage à qui on annonce p. 105). un envoi de marchandises, et qui, après avoir reçu de (d) 1. Voy. 100, 108, Code de commerce; 1′′), bonnes lettres de voiture, garde les marchandises, et Code civil. ne fait pas connaître ses intentions de ne pas s'en char- 2. Le commissionnaire de roulage qui s'est e ger, est censé, par cela seul, accepter le mandat. II] de faire arriver à un endroit déterminé, est respe

vention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours re le commissionnaire et le voiturier chargés du transport (e).

1. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre éditeur, le commissionnaire et le voiturier (ƒ).

2. La lettre de voiture doit être datée.

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le indique :

nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il

a un;

nom de celui à qui la marchandise est adressée;

nom et le domicile du voiturier.

e énonce :

prix de la voiture;

ndemnité due pour causes de retard.

e est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

e présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, ntervalle et de suite (g).

SECTION 111.- Du Voiturier.

· Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force

re.

ait des commissionnaires intermédiaires, sur-me devant compenser les dommages-intérêts en cas de I n'a pas fait partir dans le délai fixé (Paris, 1812; P. t. 33, p. 318; S. t. 13, p. 17). orsque, sur l'action formée contre un commisre, diverses actions récursoires ont été dirigées les sous-commissionnaires, le juge ne doit pas er à condamner le dernier des sous-commissionenvers le commettant demandeur principal; il tuer sur chaque demande, et dans l'ordre où elle sée (Cass. 2 décembre 1833; D. 1834, p. 37). . Voy. 97.

retard et de pertes considérables occasionés par une négligence grossière de la part du commissionnaire (Metz, 16 février 1816; S. t. 19, p. 68). Voy. 1152. Code civ.

art. 100, qui porte que la marchandise voyage jues du proprietaire, n'interdit pas toute action diteur contre l'entrepreneur du roulage, en cas e (Pau, 16 décembre 1814; P. t. 1er de 1814,

(g) 1. Un décret du 3 janvier 1809 dispose: Art. Ier. Les lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties et polices d'assurances, continueront d'être assujétis au timbre de dimension. Les parties, pour rédiger ces actes, pourront se servir de telle dimension de papier timbré qu'elles jugeront convenable, sans être tenues d'employer exclusivement à cet usage du papier frappé d'un timbre d'un franc. II. Ne sont point assujétis à se pourvoir de lettres de voiture timbrées, les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers, les produits de leurs récoltes.

: commissionnaire de roulage est responsable de e direction qu'ont pu prendre les marchandises 2. Un autre décret, du 16 messidor an 13, porte: a entrepris le transport; mais l'action qui résulte Art. Ier. Les préposés des douanes et les préposés à la responsabilité n'appartient qu'au propriétaire, perception des droits d'octroi sont tenus de faire reeat être exercée que par le vendeur (Colmar, présenter les lettres de voitures, econnaissemens, char1814; P. t. 41, p. 469; S. t. 16, p. 62 ). tes-parties et polices d'assurances des marchandises et i celui qui a reçu commission d'expédier les autres objets dont le transport se fait par terre ou par ndises, dans un bref délai, les remet à un com-eau, et de vérifier si ces actes sont écrits sur papier naire de roulage, pour être transportées dans le d'un franc, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 5 de la loi xé, son mandat est rempli. Il n'est point res- du 6 prairial an 7. II. En cas de contravention, ils en e envers le mandant du retard qui a lieu par la a commissionnaire de roulage ( Metz, 16 février 5. t. 19, p. 68). Voy. Code civil, art. 1994. 1. L'art. 101 doit être entendu en ce sens, a aussi contrat entre le voiturier et le propriées marchandises, mandant de l'expéditeur, dont missionnaire devient subrogé mandataire (Cass. at 1814; P. t. 41, p. 106; D. t. 12, p. 436). 'indemnité d'usage fixée par la lettre de voiture use de retard, ne doit s'entendre que pour le cas éger retard, qui peut même n'être pas le fait du er. On ne peut considérer cette indemnité com

rédigeront des procès-verbaux pour faire condamner les souscripteurs et porteurs solidairement à l'amende fixée part l'art. 4 de la même loi. III. Pour indemniser les préposes des soins de cette vérification, il leur sera accordé la moitié des amendes qui auront été payées par les contrevenans. IV. Les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui auront constaté des contraventions de la même nature, profiteront également de la moitié desdites amendes.

3. Leninistre des finances, considérant que le décret du 3 janvier 1809 a modifié, relativement aux timbres des lettres de voitures, les dispositious des lois

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