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Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose o de la force majeure (a).

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard (b).

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteigner toute action contre le voiturier (c).

au titre éc

des 13 brumaire et 6 prairial an 7, et du décret du¦à insérer dans la loi la définition de la force majeur 16 messidor an 13, a décidé, le 18 avril 1809, que Cependant le Code civil présente sur ce sujet : les instances de l'espèce, entamées antérieurement au explications qu'il importe de recueillir. L'art 17 décret du 3 janvier 1809, seront abandonnées, à la de ce Code dit que les voituriers par terre et par charge par ceux contre lesquels il a été rapporté des sont assujetis, pour la garde et la conservation i procès-verbaux, de payer les frais. Le 6 juin suivant, choses qui leur sont confiées, aux mémes obligat. il a décidé que la disposition du décret du 16 messidor que les aubergistes, dont il est parlé an 13, qui accorde aux préposés des douanes et des pot et du séquestre. Or, les obligations des raberis. octrois la moitié des amendes des contraventions au dont il s'agit aussi, sont defintes par les art. 192 timbre de lettre de voiture, n'est point abrogée par le 1954. Quant à la manière d'exercer la garante. décret du 3 janvier 1809, et que les préposés de ces est fixée par l'art. 1784 du Code civil. Si la laid administrations et de celle de l'enregistrement qui ont sait les soins dont l'omission rend les voituresque. constaté des contraventions à ces dispositions depuis la point de doute que le proprietaire, pour exer promulgation, et qui en constateront par la suite, doi- garantie contre eux, ne fut tenu de prouver quae vent jouir de la moitié des amendes qui leur est attri- les ont point donnés, et que, jusqu'à ce qu'ils buce par le décret du 16 messidor an 13. preuve, il ne lui fut point alloué de dommage-m 4. Une lettre de voiture n'est contrat entre le voi-Mais il n'en est pas de même dans le système de l turier et l'expéditionnaire, que pour les retards et les Le seul fait de la perte ou de la deterioration 201 cas ordinaires; s'il y a retard très-long, très-domma-chose elève contre le voiturier la présomption geable, il y a lieu à dommages-intérêts, outre et pardessus les retenues et indemnités convenues par la lettre de voiture (Rejet, 6 décembre 1814; P. t. 42, p. 321; D. t. 13, p. 78).

(a) 1, Voy. 98, 105, 107, Code de comm.; 1137, 1782, 1784, 1917, 2012, no 6, Code civil, et les lois sur la police du roulage.

que le dommage vient de sa faute. Il n'echappe
garantie qu'en proposant des exceptions: or,
tions, c'est à lui à les prouver conformémentalar
Ei qui dicit incumbit onus probandi. Telle es
la théorie consacrée par le Code civil. Ce Code
le voiturier garant de la perte et des avaries, ¿ m
qu'il ne prouve qu'il y a force majeure.

2. La garantie commune est déterminée par l'ar- 3. Les dispositions du Code civil sur la responsa ticle 1783 du Code civil. Aux termes de l'art. 103, la des voituriers peuvent être appliquées mense i garantie porte sur deux sortes de dommages que le qui aurait déclaré, par sa lettre de voiture, voiturier peut causer au propriétaire, c'est-à-dire sur pondre du bris ou coulage. La responsabilité ve la perte de la chose et sur sa détérioration. L'art. 1784 pas lorsque le consignataire a reçu des objets traz,” du Code civil lui assigne aussi deux objets; les mar-tés, ainsi que la lettre de voiture, sans aucune chandises transportées ne peuvent périr que par la mation au moment de la réception et de h faute du voiturier ou par cas fortuits; elles peuvent se objets transportes (Rejet, 21 janvier 1807, J détériorer par les mêmes causes, et en outre par un p. 241; P. t. 17, p. 481; D. t. 5, p vice qui leur soit propre. Le système de la loi est de 4. Les voituriers ne sont pas responsalides des *** faire retomber sur le voiturier le dommage qui arrive qui sont remis directement, non à eux-mêm” par sa faute, quelle qu'elle soit, lourde ou légère, et bien à leurs domestiques (Rejet, 5 mars 1811;? de l'affranchir de toute garantie pour le dommage qu'il p. 118; D. t. 9, p. 191; Jurisp. du Co ne dépendait pas de lui d'empêcher. On pouvait établir t. 16, p. 95; Cass. 20 mars 1814; P. t. 39, F ce système de deux manières: ou en définissant les soins D. t. 12, p. 358).

138%.

dont l'omission rendrait le voiturier responsable, ou 5. Lorsque, nonobstant l'avarie qu'ont éræu en fixant le cas où la garantie cesserait, et l'y soumet-marchandises dans le transport, elle sont en tant au-delà indéfiniment. Cette dernière méthode a tibles d'être mises dans le commerce, le pre été préférée, il était plus facile de fixer le petit nomne peut refuser de les recevoir et les laisser an bre de cas où le voiturier n'est pas en faute, que d'énu- du voiturier. Il a seulement droit à une ind merer tous les soins dont il doit être tenu; et ici toute proportionnée au dommage (Metz, 18 janvier 13. omission eut été préjudiciable au propriétaire de la S. t. 19, p. 78). chose. De là l'art. 1784 du Code civil. On retrouve la inème disposition dans l'article auquel ces notes s'appliquent; mais il complète l'article du Code civil, en ajoutant une nouvelle exception que la justice recla- tout autant qu'il n'y a de sa part ni imprudes mait dans le cas de l'avarie; il fait cesser la responsa-négligence, ni incurie, et seulement lorsqu bilité du voiturier, lorsque la chose n'a été détériorée qu'il a été dans l'impuissance de prévoir, de po que par un vice qui lui était propre. Voilà donc les et d'éviter les effets de l'événement qui a cras deux seules exceptions par lesquelles la garantie du (Metz, 18 janvier 1815; S. t. 18, p. 78 voiturier soit limitée, celle de la force majeure, et (b) Voy. 97, 105. celle du vice de la chose. Le Conseil d'Etat s'est refuse

6. Le voiturier ne cesse d'être responsable de i des marchandises, même arrivée par cas forts

(e) Voy. 1137, Code civil; 103, Code set

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6. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est fé et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à léfaut, par le juge-de-paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être or

é.

vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la re (d).

7. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de ba, entrepreneurs de diligences et voitures publiques (e).

3. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de ie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans rieur de la France, et, après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout, à compter, les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice s de fraude ou d'infidélité (ƒ).

1. Voy. 93 et suiv.

art. 106 est la conséquence de l'art. 2102 du vil, qui établit un privilége sur les choses voipour les frais de voiture et les dépenses acces

2. Un décret du 13 août 1810 est ainsi concu : Article Ier. Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés par l'intérieur du royaume, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messagerie par terre ou par e commissionnaire à qui des marchandises ont eau, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai édiées pour les vendre, et qui a accepté des de six mois, à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur tirées sur lui par des expéditeurs, pour être destination, seront vendus par la voie d'enchère pusur le prix des marchandises, peut, si les objets blique, à la diligence de la régie et de l'enregistrea ètre vendus au prix fixé par les expéditeurs, ment, et après l'accomplissement des formalités suidonner en justice la vente desdites marchan-vantes. II. A l'expiration du délai qui vient d'être fixé, our se remplir de ses avances et du montant de les entrepreneurs de messageries et de roulage devront ptations (Paris, 13 mars 1815; P. t. 2 de 1817,

faire aux préposés de la régie de l'enregistrement la dé). claration des objets qui se trouvent dans le cas de l'aracheteur qui demande la résolution de la vente ticle précédent. III. Il sera procédé par le juge-de-paix, ectuosité des marchandises vendues, peut prou- en présence des préposés de la régie de l'enregistrelefectuosité par tous les moyens propres à la ment et des entrepreneurs des messageries ou du rouraux yeux des juges ; il n'est pas assujéti à suivre lage,à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, es rigoureuses prescrites par le Code de com- caisses et paquets. IV. Les préposés de la régie de l'enpour constater les avaries survenues à des mar-registrement seront tenus de faire insérer dans les jours durant leur transport (Rejet, 24 juillet naux, un mois avant la vente des objets non réclamés, .t. 23, p. 341).

Voy. 91, 96, 103.

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une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente, et contenant en outre les détails propres à méart. 1786 du Code civil porte: « Les entrepre- nager aux propriétaires de ces objets la faculté de les t directeurs de voitures et roulages publics, les reconnaître et de les réclamer. V. Il sera fait un état de barques et navires sont en outre assujétis à séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il suremens particuliers qui font la loi entre eux et viendrait dans un nouveau délai de deux ans, à compter es citoyens. Les dispositions dout parle ici le du jour de la vente, quelque réclamation susceptible il, concernent, les unes le contrat qui se forme d'être accueillie. VI. Les préposés de la régie de l'ens entrepreneurs et les personnes qui les enregistrement et ceux de la régie des droits réunis, sont les autres la police, l'ordre public, et règle ce autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclache les droits du domaine et l'administration. rations ci-dessus prescrites, que pour y suppléer, mieres sont l'objet du présent titre ; les secondes vérifier les registres qui doivent être tenus par les blics par les lois des 24 août 1790, 30 sept. entrepreneurs des messageries ou de roulage. ) vendémiaire an 6); 23 décembre 1797 (3 ni3. Les commissionnaires de roulage peuvent invoquer 6), l'arrêté du Directoire exécutif, du 23 déc. la prescription établie par l'article 108, sans être tenus 2 nivose an 9), les lois des 19 mai 1802 (29 flo- de constater la perte des marchandises; il suffit qu'il 10), 25 et 27 février 1804 (5 et 7 ventose n'y ait ni fraude ni infidélité de leur part (Cass. 8 mars 1er septembre 1804 ( 14 fructidor an 12); l'a-1819; P. t. 2 de 1819, p. 204; S. t. 19, p. 333). Conseil d'Etat du 25 septembre 1804 (3 ven- 4. La prescription de six mois ou un an, établie par e an 13); la loi du 6 mars 1805 (15 ventose l'art. 108, en faveur des commissionnaires de roulage les décrets des 1er septembre 1805 (13 fructi- et voituriers, ne s'applique pas à l'action d'un simple 13), 3 et 13 novembre 1805 (12 et 22 brum. particulier qui réclame une malle déposée à un com, 23 juin et 6 juillet 1806; l'ordonnance du missionnaire. Voy. 1784 (Rejet, 4 juillet 1810; P, t. 2 de 1817, p. 506, et nouvelle édition t. 18, Ip. 5:4).

er 1820.

1. Voy. 97 et 103.

TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

109. Les achats et ventes se constatent (a):

Par actes publics;

Par actes sous signature privée;

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les par ties (b);

Par une facture acceptée;

Par la correspondance;

Par les livres des parties (c);

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre (d).

TITRE VIII. — De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.

-

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S1er. De la Forme de la Lettre de change.

110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre (a).

Elle est datée (b).

Elle énonce :

La somme à payer (c);

Le nom de celui qui doit payer (d);

L'époque et le lieu ou le paiement doit s'effectuer (e);

La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autrem nière (ƒ).

(a) Voy. 632, Code de comm. ; 1582, Code civil; Voy. 631; question de droit, article billet à damer 419, 423, Code pén.

(b) 1. Voy. 84.

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commerce,

2. La preuve testimoniale est admise en matière de même hors des cas prévus par l'art. 1341 du Code civil, et par les articles 49 et 109 du Code de commerce (Rejet, 11 nov. 1812; P. t. 42, p. 184; D. t. 13, p. 65; S. t. 15, p. 197; Rejet, 19 juin 1810; P. t. 27, p. 279; D. t. 8, p. 314; C. t. 2, p. 69).

3. Une vente est réputée postérieure à la faillite, lorsque la lettre du vendeur, annonçant qu'il accepte Ja commission et qu'il va expédier des marchandises, n'est arrivée au domicile du failli qu'après l'ouverture de la faillite (Caen, 7 août 1820; S. t. 22, p. 25). (a) 1. Voy. 112, 118, 187, 189, 636.

2. Le billet à domicile est d'une toute autre nature que le billet de change : il n'emporte pas la contrainte par corps (Colmar, 14 janvier 1817; S. t. 18, p. 125). Voy. 632.

3. Il n'y a pas de lettre de change si le payeur n'est autre que le tireur, surtout s'il n'y a pas remise de place en place (Cass. 1er thermidor an 11; S. t. 3, ire partie, p. 366). Arrêt semblable de la même Cour, du 1er septembre 1807; Rep. art. Ordre (billet à), 52, no 3; mais la même Cour a jugé qu'une lettre de change tirée sur soi-même est parfaite, pourvu qu'il y ait remise de place en place (Cass. 1er mai 1809).

p. 319, et lettre de change, $7.

(b) Le défaut de date, dans une lettre de chany n'en entraîne pas la nullité, lorsque la circonstance la date, à une époque ou à une autre, n'est pas de ture à changer le droit (Nîmes, 5 juillet 1819,8.LL p. 294).

(c) Voy. 147 et suiv.

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(d) Si la lettre n'était adressée à personne, rait pas une lettre de change, mais un simple b payable au domicile de celui qui l'aurait souserit, qu'à présent, le nom de celui qui devait payer, qui la lettre était tirée ne s'en exprime que da dresse qui se met au-dessous du corps de la let droite ou à gauche de la signature du tirear. Sal Code de commerce que le nom doive être exprise le corps de la lettre, en sorte qu'il faille dire: sieur un tel, vous paierez, ou il vous plaira de paym Le nom est régulièrement énoncé quand il est dans dresse, et cette adresse est une partie integrati: 2 lettre de change. Cependant M. Fournel, da Commentaire, conseille d'exprimer le nom dans lear de la lettre.

(e) Voy. y. 129 et suiv. (ƒ) 1. Le defaut de cause, ou une fausse caused une lettre de change, la rend nulle entre les con tans (Rejet, 20 novembre 1817; S. t. 19, p. 1108 et 1131, Code civ. ).

2. Ia mention, valeur en moi-même, dans u lettre de change à l'ordre du tireur, est une ind suffisante de la valeur fournie. La designation fait ? l'accepteur d'un domicile autre que le sien, p paiement de la lettre de change, ne peut être dérée comme une supposition de domicile (113) ! rin, 31 mars 1813; P. t. 2 de 1814, p. 268)

3. L'expression valeur en comple, apposer une lettre de change, équivaut à l'expression sair

Elle est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même.

Si elle est par 1re, 2o, 3e, 4o, etc., elle l'exprime (g).

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers (h).

reçue en écus. En est-il de même quand il s'agit de déterminer l'étendue de l'obligation du tireur vis-à-vis du donneur de valeur? L'effet ainsi causé fait-il preuve que le tireur est débiteur de la somme? Ou bien le tireur peut-il exiger un compte à l'appui de la lettre de change? Le tireur qui s'est obligé valeur en compte n'a-t-il pas dans le titre même un droit à denander l'exhibition des livres de commerce du donneur le valeur? Ce droit conventionnel n'est-il pas placé hors du pouvoir discrétionnaire qui appartient aux uges (15 et 17)? Si les juges ont sous les yeux la reuve que la lettre de change a été causée par remise it renouvellement de précédentes lettres de change, outes les preuves à faire sont à la charge du tireur Rejet, 20 août 1818; P. t. 2 de 1819, p. 520; i. t. 19, p. 236).

d'un billet ou obligation non négociable, et qui était fixée au vingtième (cinq pour cent) du montant des sommes exprimées dans lesdits actes, est portée à six pour cent du montant des mêmes sommes. L'accepteur d'une lettre de change qui n'aura pas été écrite sur pa pier du timbre prescrit, ou qui n'aura pas été visée pour timbre, sera soumis à une amende de même quotite, indépendamment de celle encourue par le souscripteur. A défaut d'accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur. Une amende semblable sera due par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'un billet ou obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre (art. 19). Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre 4. Il était autrefois d'un fréquent usage d'exprimer ne serait pas encore établi, aura été accepté ou négocié a valeur par ces mots : valeur entendue. Savary atteste en France avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa ue, dans son temps, on ne se servait déjà plus de cette pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur résiormule. Elle était remplacée par celle valeur en dant en France seront tenus chacun d'une aniende de ompte, qui est devenue extrêmement commune. Ce-six pour cent du montant de l'effet (art. 20). Ancune endant l'ordonnance de 16-3 n'avait point proscrit des amendes prononcées par les art. 19 et 20 ci-dessus ancienne forme, et elle se reproduisait quelquefois. On ne pourra être au-dessous de cinq francs. Les contreeut dire que le Code de commerce l'abroge par le § 6 venans seront solidaires pour le paiement du droit e l'art. 110. Ce n'est pas néanmoins d'une manière ex-et des amendes, sauf le recours de celui qui en aura resse. Les tribunaux out déclaré nuls les billets à or-fait l'avance, pour ce qui ne sera pas à sa charge perres et lettres de change dont la valeur n'était expri-sonnelle (art. 21 ). Les dispositions des art. 19, 20 et ée que par les termes valeur entendue ou valeur en-21 ci-dessus concernant accepteurs et endosseurs, et e nous, ou simplement valeur reçue. Il y a un arrêt l'augmentation de la quotité de l'amende ne seront ap: la Cour de Bruxelles contre lequel on s'est pourvu plicables que lorsqu'il s'agira d'effets, billets ou oblii cassation : mais le pourvoi a été rejeté par arrêt du gations souscrits à partir du 1er janvier 1835 ; à l'égard 9 juin 1810 (P. 2o sem. 1810, p. 343). Il y en a de ceux qui auront été souscrits antérieurement, les 1 autre du 6 août 1811 qui rejette le pourvoi contre dispositions pénales des lois actuellement en vigueur a arrêt de la Cour de Bruxelles, qui avait jugé de continueront d'être observées (art. 22). ême dans la même circonstance. Autre arrêt de la (h) 1. Voy. 115 et suiv. ème Cour, du 19 août 1810, qui déclara nul l'en- 2. Les expressions par ordre et pour le compte d'un assement, portant simplement valeur reçue (Mème tiers, indiquent que le tiers pour le compte duquel on urnal, 2o semestre, p. 383 et 543). Un particulier aurait tiré une lettre de change sans son mandat, peut ui avait souscrit un billet valeur en compte a prétendu le désavouer, et n'est pas obligé de l'acquitter: on voit a'il ne devait être obligé de payer qu'après le compte. par le procès-verbal des discussions au Conseil d'Etat, ette prétention, qui n'était qu'une mauvaise chicane, ete proscrite par arrêt de la Cour de cassation, du o pluviose an 13 ( Même journal, 2o semestre an 13, .81).

le tireur reste

séance du 22 janvier 1807, no 18, que ces mots, qui ne se trouvaient point dans le projet, ont été ajoutés exprès, sur les observations de M. Bigot de Préameneu. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, () V. 147. A compter du 1er janvier 1835, le oblige personnellement. Le porteur d'une lettre de roit proportionnel de timbre sur les lettres de change change tirée par ordre et pour le compte d'un tiers, billets à ordre, sur les billets et obligations non ne peut-il prendre son remboursement sur ce tiers ? Cette ociables, sera réduit ainsi qu'il suit : à vingt-cinq cen- question est très-controversée. Pour l'affirmative l'on mes au lieu de trente-cinq centimes pour ceux de dit: Le Code de commerce oblige le tireur personnelnq cents francs et au-dessous ; à cinquante centimes aulement, mais il ne dégage point de cette obligation le eu de soixante-dix pour ceux au-dessus de cinq cents tiers par ordre et pour compte de qui la lettre de change anes jusqu'à mille francs; à cinquante centimes par a été tirée. Il semble résulter de l'art. 111 du Code de ille francs au lieu de soixante-dix pour ceux au-des-commerce, de l'art. 115 du même Code, modifié par as de mille francs. Le décime pour franc ne sera point la loi du 19 mars 1817, que le Code et la loi reconjouté aux droits ainsi réduits (budget du 1er juin 1834, naissent dans le tireur et le tiers par ordre et pour it. 2, art. 18). L'amende due en cas de contravention compte de qui une lettre de change est tirée, un manax lois sur le timbre proportionnel, par le souscrip-dataire et un mandant. L'art. 115 du Code, et la loi eur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, du 19 mars 1817, en ordonnant que « la provision doit

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Henri s'est absenté le 14 avril 1683, et a fait in« lite. »

être faite par le tireur ou par celui pour le compte de | qui la lettre de change est tirée », les engagent réellement l'un et l'autre envers les endosseurs et le porteur. Cette position a donné lieu à trois questions. Je Si d'après ces articles 111 et 115, et cette loi, le ti- citerai que la résolution de la seconde, qui a quelqu reur par ordre et pour compte est considéré comme ressemblance avec la présente.

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« aucune action de recours en garantie contrefa, una bien contre ledit François de Bayonne, qui lu donné commission de tirer la lettre de change question sur Henri, son correspondant à Paris. Délibéré à Paris, le 6 mai 1683.

« J'ai l'honneur d'ètre, etc. »

mandataire du tiers pour compte de qui il a tiré, « Denis, porteur de la lettre de change, ne prst nul doute que le porteur n'ait le droit d'exercer son re-retourner en recours de garantie sur Jacques de Bar cours contre le tiers... « Le mandant est tenu d'exécu- « deaux, tireur d'icelle, supposé même qu'il l'etit int ter les engagemens contractés par le mandataire, con- ⚫ protester dans les dix jours de faveur; la raison mi formément au pouvoir qui lui a été donné » (1998, que Jacques n'a point tiré ladite lettre de change se Code civil). Si la lettre de change qui a donné lieu à « Henri qui l'a acceptée pour son compte particulier. la question a été acceptée, cette acceptation prouverait mais bien pour le compte de Francois, banquer a que l'accepteur était en liaison d'affaires avec le tiers Bayonne. Ainsi, Jacques n'ayant agi dans le conpar ordre et pour compte de qui on a tiré sur lui; elle merce que comme un simple commissiounare prouverait qu'il était averti et autorisé par le tiers à mandataire de François, son commettant, reconnaître le tireur comme son mandataire. Un arrêt de la Cour de Paris, du 28 juin 1812, a jugé que « le tireur pour compte d'autrui s'oblige personnellement envers les tiers porteurs, mais non envers le tiers accepteur; que si l'accepteur a payé, il n'a pas de recours à exercer contre le mandataire tireur pour compte d'autrui ; il doit s'adresser à la maison méme Pour décider des droits que le porteur peut ensur pour compte de laquelle a été fait traite. » (S. t. 13, sur le tiers, en vertu de la lettre de change tires p. 62). Un arrêt de Rouen, du 8 août 1815 (P. t. 43, son ordre pour son compte, il faut prealablement su P. 177; D. t. 14, p. 23; S. t. 15, p. 273) a jugé miner si ce tiers est partie contractante dans le court également que le tireur pour compte d'autrui ne que constate la lettre de change; et dans le cas or contracte d'obligation qu'envers les endosseurs et tiers serait partie dans ce contrat, il faudra examiner de porteurs, qu'il n'en prend aucune envers l'accepteur. » engagé envers le porteur. Le tiers par l'ordre et park Il n'est pas inutile d'observer que l'arrêt de Paris et compte de qui une lettre de change est emise das celui de Rouen ont été rendus dans la même affaire; commerce, se trouve partie contractante dans le conta que celui de Paris a été cassé le 25 mai 1814 (S. t. 14, que constate cette lettre, et il est engage envers le į P. 282); ; que celui de Rouen, déféré à la Cour de teur sous deux rapports: d'abord d'après la loi ase cassation, a été confirmé le 22 mai 1817 (S. t. 18, comme mandant du tireur, ensuite d'après la loi du conte p. 359); mais plutôt à cause des circonstances de merce, comme ayant contracté personnellement. Er se l'espèce qu'en thèse générale. Ainsi ces deux arrêts ont fet, déjà, d'après la loi civile, il se trouve être parue e reconnu que les art. 111 et 115 du Code de com- tractante, et par cela seul qu'il a donné mandat au turvat merce et la loi du 19 mars 1817, ont considéré le de tracer pour lui la lettre de change; car ce qu tireur pour compte comme mandataire, et le tiers fait par le mandataire est cense fait par le mandani, a pour le compte de qui il a tiré, comme mandant. Le il suit que la lettre est censée tirée par le tiers, pus porteur de la lettre de change dont il s'agit aurait donc qu'elle est créée par son ordre et énoncée comme et i le droit de prendre son remboursement sur le tireur, Ce tiers se trouve donc tireur. Ainsi, sous ce ra,mati, comme sur le tiers par ordre et pour compte de qui question de savoir si le tiers est engagé envers le elle a été tirée. Je crois devoir transcrire le parère 45, et doit le rembourser se trouve déjà decidre, tu rapporté par Savary dans son Parfait Négociant, incontestable que des que le tiers est considere com p. 360, délibéré sous l'empire de cette ordon- tireur, il est, par cela seul, obligé de rembour a porteur de la lettre, en suivant à cet égard les princ.pm qui règlent les droits du porteur d'une lettre de chang sur celui qui l'a tirée. Cependant cet argument, qui pe juste, n'est rien moins que cela pour ceux qui cuns sent à fond le contrat que renferme une lettre de cuay tirée pour compte; car ceux-ci peuvent objecter or le tireur d'une lettre de change pour compte d agit, il est vrai, sous la qualite de mandatare te ** tiers vis-à-vis du tiré; mais que, vis-à-vis da pream de la lettre, ou autrement dit premier portrar end en son nom personnel qu'il agit; qu'en effet, l'as ped remarquer que, dans une lettre de change tirée par Pour moi payez à l'ordre de Guillaume, valeur en débiterez le compte de M. A..., parce qu'en compte, le tireur, parlant au tiré, lui dit von d moi-même, ce 20 mars 1683. Signé Pierre.

t. 2 nauce.

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A Bordeaux, le 10 mars 1683.

Pour 3,000 liv.

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. Monsieur, une usance il vous plaira payer au «sieur Pierre ou ordre, trois mille liv., valeur recue comptant dudit sieur, que vous passerez à compte a de François, banquier à Bayonne, par avis de «Votre affectionné serviteur Jacques, pour compte dudit François. »

« A monsieur Henri, marchand banquier à Paris. Accepté Henri. »

Et au dos est écrit:

Et pour moi vous paierez à Denis, valeur reçue dudit sieur en deniers comptant, ce 24 mars 1683. Signé Guillaume.

vis-à-vis du tiré, il agit pour le compte de A mais que, quand il parle du preneur, il d.!: v que j'ai reçue de lui, et non pas valeur qu'il a toonée à M. A...; puis ensuite il signe la lettre de chauss qu'il lui remet dans les mains, de son nom pers

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