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t non par procuration de M. A... ; d'où il suit que le première partie contractancte dans le contrat que reur d'une lettre de change, tirée pour compte, agit constate la lettre de change tirée pour son compte. our le tiers, et, si l'on veut, comme mandataire de D'un autre côté, les parties ayant fait la même chose tiers vis-à-vis du tiré; mais que, vis-à-vis du pre- que si le tiers eût d'abord tiré une lettre de change eur ou premier porteur, il agit pour son compte per-simple au profit du tireur, et qu'ensuite ce tireur eût ›nnel; d'où résulte la conséquence que le tiers se endossé cette lettre à un second porteur, il en résulte ouve, à la vérité, avoir contracté avec le tire et être nécessairement que, dans le cas d'une lettre de change bligé envers lui, puisque le tireur est intermédiaire tirée pour compte, le tiers prend le caractère de tireur atre eux, mais qu'il n'est pas vrai de dire que le tiers d'une lettre de change simple, et que le premier porantracte avec le preneur, puisque, entre eux, le ti-teur d'une lettre de change tirée pour compte prend sur ne s'établit pas intermédiaire : ce qui détruit l'ar- le caractère du second porteur d'une lettre de change iment qui a été fait. Mais si cette objection est en simple. Alors la question proposée, de savoir si le rtie fondée, elle nous conduit à connaître le contrat teur d'une lettre de change, tirée pour compte d'un te renferme la lettre de change tirée pour compte, et tiers, peut prendre son remboursement sur ce tiers, est précisément cette connaissance qui va nous faire se trouve complètement résolue; car il est incontestable couvrir cette vérité, que le tiers contracte person-que le tireur d'une lettre de change simple doit remllement et qu'il est engagé envers le porteur. On a bourser tout porteur de cette lettre; donc, par une t plus haut que le tiers pour le compte de qui une conséquence naturelle, le tiers pour le compte de qui ttre de change est tirée était engagé personnellement a été tirée une lettre de change doit aussi rembourser vers le porteur; sous ce second rapport, il avait celui qui en est porteur, puisque, encore une fois, la ntracté personnellement envers le porteur dans le qualité de tiers, dans une lettre de change tirée pour ntrat qui constate cette lettre. En effet, il est con- compte, équivaut à celle de tireur d'une lettre de int que la lettre de change tirée pour compte con- change simple. Si l'on voulait scruter les motifs de la ite à elle seule deux opérations de change entées loi qui accorde au porteur d'une lettre de change simne sur l'autre, dont la première s'est faite entre le ple son recours sur le tireur, afin de savoir si les rs et le tireur, et la seconde entre le tireur et le mêmes motifs existent entre le porteur d'une lettre de eneur, ou, autrement dit, le premier porteur. Enfin, change tirée pour le compte et le tiers qui en a donné e lettre de change tirée pour compte représente à l'ordre, l'on serait satisfait à cet égard. En effet, le e seule une lettre de change simple et son premier porteur d'une lettre de change simple, à quelque dedossement qui, comme on le sait, constatent à eux gré qu'il se trouve porteur, peut demander son remux deux opérations de change entées l'une sur l'au-boursement au tireur, par la raison que le tireur ayant . En voici la preuve : premièrement, lorsque le tiers reçu le montant de sa traite des mains du second ane ordre au tireur de disposer d'une somme quel-porteur, et ainsi de suite, il est juste que chacun aque, pour son compte, sur le tiré, il lui donne cet rende ce qu'il a reçu, puisque le tiré qu'ils avaient Ire, ou pour s'acquitter envers lui d'une semblable indiqué comme devant payer la traite n'en a rien fait. nme qu'il lui doit, ou pour recevoir de lui cette Or, le porteur d'une lettre de change tirée pour me somme; or, dans l'un comme dans l'autre cas, compte d'un tiers peut, à quelque degré qu'il se se fait donc une première opération de change entre trouve, demander son remboursement au tiers par la tiers et le tireur, puisque le tireur a donné ou donne même raison; car le tiers ayant reçu, avant ou après, e somme au tiers, en échange d'une semblable le montant de la traite des mains du tireur, celui-ci ame que celui-ci lui délègue sur le tiré ; et, comme des mains du premier porteur, et ainsi de suite, il est le voit, cet ordre que le tiers donne au tireur juste encore ici que chacun rende ce qu'il a reçu, puisuivaut absolument à une lettre de change ordinaire que le tiré qu'ils avaient tous indiqué comme devant i tirerait sur le tiré à l'ordre de ce tireur. Seconde-payer la traite n'en a rien fait. Dans le cas d'une lettre nt, lorsque le tireur vient à effectuer sa traite sur de change simple, si l'on n'obligeait pas le tireur à tire, pour le compte et suivant l'ordre qu'il en a rembourser le porteur, il en résulterait que ce tireur çu du tiers, il en reçoit à son tour le montant de garderait la somme qu'on lui aurait confiée, sous la a preneur, c'est-à-dire de celui au profit daquel il foi que la personne qu'il indiquerait pour la rendre e; il se fait donc là une seconde opération de change serait exacte. Il profiterait ainsi de la confiance que tre le tireur et le premier porteur, sur la première l'on aurait donnée à sa déclaration, il jouirait de sa i avait été faite, puisque ce porteur donne une fraude. Dans le cas d'une lettre de change tirée pour mme au tireur en échange de la délégation que celui-compte d'un tiers, il en est de même, si l'on n'oblifait sur le tiré de cette même somme qui lui avait geait pas ce tiers à rembourser le porteur; il résulterait é déléguée par le tiers. Comme on le voit, cette que ce tiers garderait la somme que le tirear lui auttre que le tireur souscrit au profit du preneur pourrait confiée sous la foi que la personne qu'il lui indicompte du tiers, équivaut absolument à l'endosse-querait comme devant la rendre serait exacte à ce ent que ce tireur lai aurait passé de la lettre de paiement; ce tiers profiterait ainsi de la confiance ange que le tiers pouvait tirer au profit de lui tireur, qu'aurait eue en lui le tireur, il jouirait ainsi de sa I lieu de lui donner, ainsi qu'il a préfére de faire, fraude. On objectera à tout ce qui vient d'être dit ordre de tirer pour son compte. Or, si une lettre de qu'il peut arriver que le tiers n'a point reçu du tireur ange tirée pour compte contient deux opérations de la contre-valeur de la somme qu'il l'autorisait de tirer hange dont la première est faite entre le tiers et le pour son compte ; qu'ainsi il n'est pas juste de l'oblireur, et la seconde entre le tireur et le premier por-ger à rembourser la traite à celui qui en est porteur. ear, il en résulte nécessairement que le tiers est la A cela on répond que la loi n'autorise pas le tireur

d'une lettre de change (et l'on peut appeler ainsi le écrivant de les passer en compte avec Antoine Delon tiers pour le compte de qui elle est tirée) à se défen- Bérard et fils font faillite avant l'échéance des traites. dre du remboursement exercé contre lui, sous pré-La veuve Pouget et ses fils, qui étaient restes postexte qu'il n'aurait point reçu de valeur de celui au teurs de ces traites, les ont fait protester à le profit duquel il a tire. Il y a plus, c'est que les en-échéance, faute de paiement, et ils ont ensuite, dosseurs qui n'ont point d'endossement régulier, et mais bien plus de quinze jours après, assigné Anti qui, d'après la loi, n'ont pas la propriété de la lettre Delon devant le tribunal de commerce de Paris, pou de change, sont, malgré cela, garans du rembourse- le faire condamner à leur en rembourser le montant ment, encore bien qu'ils n'aient point non plus connu attendu qu'elles formaient le prix des laines achete avoir reçu de valeur de ceux auxquels ils ont à leur pour lui. Le 19 mai 1807, jugement qui condan tour passé la lettre de change. Il serait juste, convien- le sieur Delon à payer les 36,000 fr. à veuve longe nent ceux qui soutiennent la négative, de soumettre et fils, attendu que ces 36,000 fr. formaient le pr le donneur d'ordre à rembourser au tiers-porteur la des laines qu'il avait fait acheter par Lissonde. Sr lettre de change qui a été émise par son ordre. Cepen-l'appel, Delon a prétendu qu'en donnant ordres dant, ajoutent-ils, et c'est la doctrine que j'ai tou-tirer les traites, il s'en était constitué le tre jours professée, il faut décider aujourd'hui autrement.qu'il devait donc être actionne en garantie dans le diCe n'est pas par des considerations commerciales, car lai prescrit par l'art. 13 du tit. 5 de l'ordonnanır d elles seraient pour l'affirmative, mais c'est à cause de 1673, et que, par conséquent, l'action des ver l'imperfection de la loi actuelle. Certes, le premier Pouget et fils était non-recevable, pour n'avait a sentiment sera, pour des negocians, d'obliger au rem- été formée dans ce délai. Le 12 août 1807, at 1 boursement celui qui donne ordre de tirer pour lui lequel la Cour d'appel de Paris a dit qu'il avait e une lettre de change; car l'on trouve en lui l'auteur jugé par le tribunal de commerce, et a accueilli de la première operation qu'elle constate, et sur la-de non-recevoir opposée par Delon. « Attenda qur quelle sont entées celles qui suivent; c'est lui qui toine Delon doit être considéré comme tireur des i est l'auteur de la lettre, c'est sa spéculation, il en tres de change, puisqu'il a donné ordre de les tire tire un profit; en un mot, il agit en tout comme un mais qu'il y avait provision de la part dudit Dest tireur ordinaire: donc, comme lui, il doit etre ga-ainsi qu'il est justifié par les pièces de la cause; rant, car l'un comme l'autre spécule sur le change, suivant l'ordonnance de 1673, les poursuites cor c'est-à-dire reçoit des fonds pour les faire vendre les tireurs et endosseurs doivent être faites dans a dans une autre ville; par conséquent, l'un comme quinzaine de l'échéance de la lettre de change, et un l'autre doit les restituer, quand celui qu'il avait inda- dans l'espèce, elles n'ont été commencées que qué à cet effet ne les a pas rendus. C'est ainsi qu'après plus d'une année révolue. Pourvoi en cassation plusieurs décisions inverses rendues par le tribunal 16 août 1809, arrêt qui casse celui de la Cour ca de commerce de Paris, la jurisprudence actuelle est de pel, par les motifs ci-après : « Attendu que rendre garant le donneur d'ordre, et, tout récemment nance de 1673 ne considere tireur d'une lettre encore, dans la faillite Laisné, l'on y a admis tous change que celui qui mande à un tiers, doguci les porteurs des traites tirees par son ordre: cepen- dans une autre ville, d'en payer le montant, ei qu dant, quand on examine la loi, ce système est impra-la signe dans cette qualité, et qu'elle n'autorise ticable, ainsi qu'on va le voir. Le Code de commerce placer sur la même ligne celui qui a donné ordres ayant, comme l'ordonnance de 1673, négligé de ré-la tirer et qui ne l'a pas signée, quel que soit a gler le double contrat de change que constate la lettre le motif qui l'a déterminé à donner cet ordre; attent tirée pour compte, il en est resulté l'impossibilite que Lissonde a seul signé, comme tireur, les e d'obliger le donneur d'ordre au remboursement. En de change dont il s'agit, et que si Antoine Den effet, ce Code, pas plus que l'ordonnance de 16;3, donné ordre de les tirer, il ne les a pas signées, ne determine ni le délai dans lequel le donneur d'ordre tendu qu'en assimilant, dans de semblables cirem. devait être poursuivi, ni les moyens d'exception qui ces, Antoine Delon à un tireur, et lui appaqar lui appartiendraient; il ne s'occupe, semblable à l'or-suite les dispositions des art. 13 et 15 da til donnance, que du tireur ordinaire, de l'endosseur, l'ordonnance de 1673, l'arrêt attaqué a fait, un se de l'accepteur et du donneur d'aval. Or, avant que lement une fausse application de ces articles, la loi ait déterminé ses moyens de défense, il est encore les a violes, puisqu'il en a étendu l'efers impossible d'attaquer le donneur d'ordre. Déjà la Cour cas non prévu, non écrit dans la loi à laquells » » royale de Paris, guidée par les raisons d'équité ci- ainsi ajouté.. (P. t. 25, p. 467; D. t. 7, p. 28. dessus, avait declaré garant le donneur d'ordre, sui- S. t. 9, p. 407.) Dans l'espèce ci-dessus, c'etait vant son arrêt du 12 août 1807; mais cet arret fut donnance de 1673 qui était applicable, et c'est le cassé par la Cour de cassation le 16 août 1809, que la Cour de cassation a interpretée; mais que comme ayant ajouté à la loi. Voici l'espèce : Le 6 Code de commerce actuel ne s'explique pas davantage thermidor an 13, Antoine Delon, négociant à Paris, sur le tiers qui donne l'ordre de tirer pour écrit au sieur Lissonde, de Bayonne, et le prie d'a-lettre de change, il en résulte bien évidemment qu cheter des laines pour son compte, et de les adresser l'interprétation de la loi doit être la même, aur sieurs Berard et fils, sur lesquels il l'autorise à doit rester pour certain qu'encore aujourd'hui, par tirer des lettres de change pour le prix d'achat. Le 27 [loi actuelle, le donneur d'ordre n'est point garant fructidor an 13, apres avoir acheté et envoyé des vers le tiers-porteur (M. Locre, Esprit du Code laines à Berard fils, Lissonde tire 36,000 fr. sur ces commerce, t. 2, p. 58).

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derniers, à l'ordre de veuve Pouget et fils, en leur 3. La forme probante d'une lettre de change se 12

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112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables (i).

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse (j).

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 1312 du Code civil (k).

S II. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé (4).

gle par la loi du lieu où elle a été tirée (Rejet, 10 août 1813; P. t. 38, p. 294; D. t. 11, p. 500).

1. Voy. 136, 187, 636, Code de commerce; 147, Code penal.

disposition ne s'applique également aux veuves. Il est à remarquer que l'art. 8 du tit. 34 de l'ordonnance de 1667 se servait aussi des mêmes termes. Plusieurs praticiens avaient conclu de cette espèce de réticence que 2. Les condamnations prononcées par les tribunaux les veuves n'étaient point appelées à la participation le commerce contre des individus non négocians, pour du même bénéfice; et les greffiers s'étaient mis dans ignatures apposées, soit à des lettres de change répu- l'usage de délivrer des arrêts d'iterato contre les veuées simples promesses aux termes de l'art. 112 dú Code ves, mais cet usage fut proscrit par un arrêt du parlele commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent ment de Paris, du 18 mai 1502, rapporté au troisième joint la contrainte par corps, à moins que ces signa- tome de l'ancien Journal des audiences, livre 6, ures et engagemens n'aient eu pour cause des opéra- chap. 6. Il est incontestable que les veuves sont natuions de commerce, trafic, change, banque ou cour-rellement comprises sous le mot femmes. age (Loi, 17 avril 1832, art. 3).

3. De ce qu'aux termes de l'art. 113, la signature

3. M. Locré, Esprit du Code de commerce, t. 2, des femmes non négociantes ou marchandes publiques . 30, dit que la lettre supposée sera, suivant les cir-sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que onstances, tantôt un billet à ordre, tantôt un effet de comme simple promesse, il suit qu'il n'y a dans ce ommerce, tantôt une rescription ou un mandat. Cela cas, de leur part, qu'une obligation civile; et dès lors st contraire au texte de la loi, qui dit indistinctement, la femme n'est pas justiciable du tribunal de comeront réputées simples promesses. Nulles circon-merce, à raison de la lettre de change qu'elle a soucances à examiner. La loi est formelle, et n'admet scrite, alors surtout qu'aucune signature de négociant oint de distinction. n'y a été apposée (Limoges, 16 février 1833; D. 1833, p. 209).

4. La femme qui tirerait ou accepterait une lettre change avec l'autorisation de son mari, serait-elle su→ jette à la contrainte par corps, quoique non marchande publique? Non.

4. Les suppositions, même celles du nom du tireur, e sont point des faux. On pourrait opposer cependant eux arrêts de la Cour de cassation, des 4 et 10 sep-de mbre 1807 (P. collection 1808, p. 477 et suiv.), ai ont jugé qu'il y avait faux. Mais les lettres dont il agissait dans les espèces de ces arrêts étaient tirées au om de maisons existantes, et mème très-connues, ai, en conséquence, étaient exposées à des recours en arantie, et dont le crédit, en facilitant la négociation, ›mpromettait les intérêts des acquéreurs; en sorte que rs caractères du faux se rencontraient en effet. Quand : nom du tireur supposé est un nom imaginaire au 1oyen de quoi toute la confiance repose sur celui de acceptation, il n'y a point de faux.

5. On n'applique point l'article 112 à une lettre de ange tirée de place en place, mais acceptée dans le eu même de sa confection (Turin, 29 août 1807; collect. 1808, p. 225).

6. Le tireur d'une lettre de change ne peut opposer 1 tiers porteur la supposition de lieu, dont le tiers orteur n'a pas eu connaissance (Rejet, 18 mai 1819; . t. 20, p. 69).

5. Si un billet à ordre, souscrit par une femme non marchande, n'est pas fait de son écriture, il doit y être suppléé par un bon ou approuvé en toutes lettres, aux termes de l'art. 1226 du Code civil; un bon ou approuvé en chiffres ne suffirait pas. Peu importe que la femme n'excipe point d'ailleurs de fraude ou de mauvaise foi (Cass. 26 mai 1823; S. t. 24, p. 122).

(k) M. Locré, qui réunit cet article avec le précédent, Esprit du Code de commerce, t." , p. 37 et suiv., fait une longue énumération des i apacités. Cependant le Code de commerce n'établit pas une incapacité : c'est un privilege qu'il accorde à la faiblesse et à l'inexpérience. Les incapacités sont réglées par la loi générale et suivant les principes ordinaires. Le Code de commerce n'a pas dú s'en occuper. (1) 1. Voy. 111, 117.

2. L'art. 115 du Code de commerce sera modifié 7. Une lettre de change non protestée en temps ainsi qu'il suit: La provision doit être faite par le titile ne dégénère pas, par cela seul, en simple pro-reur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de esse. Le porteur n'en a pas moins le droit de pour-change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'auuivre le tireur devant les tribunaux de commerce et trui cesse d'être personnellement obligé envers les enar corps. Voy. 168 (Cass. 25 mars 1824; S. t. 24, .. 186).

() 1. Voy. 637, Cod. de comm.; 1326, Cod. civ. 2. Bien que le Code ne comprenne expressément que les femmes et les filles, on ne peut douter que sa

dosseurs et le porteur seulement (Loi, 19 mars 1817).
3. L'art. 115 doit être entendu de manière que,
par ordre
dans le cas où une lettre de change est tirée
ou pour le compte d'un tiers, le tireur reste person-
nellement obligé vis-à-vis des endosseurs, mais non

116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fua nie est redevable au tireur ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme a moins égale au montant de la lettre de change (m).

117. L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de déné tion, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance, sinon il est ten de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés (n).

point vis-à-vis de l'accepteur, auquel il n'est tenu ni 3. La provision faite chez le tiré ou payer de fournir ni de garantir la provision (Opinion de la lettre de change n'est irrévocablement affectée mp section de l'intérieur du Conseil d'Etat. Voy. M. Lo-ment de l'effet qu'autant qu'il y a en acceptation i cré, Esprit du Code de commerce, t. 7, p. 7). le tire. Si le tireur tombe en faillite avant l'ac tion de la lettre de change, la provision doit étter prise dans l'actif de la faillite (Foy, 150, Tonists 17 avril 1821; S. t. 22, p. 2).

que

4. Lorsque le porteur d'une lettre de change, payable à un autre domicile que celui du tiré, a négligé de se présenter et de faire le protêt à l'échéance, il est déchu de tout recours contre le tireur, si celui-ci justifie le tiré lui devait le montant de la lettre de change au jour de son échéance. Le tireur n'est point obligé de justifier qu'il y ait eu provision au domicile du tiers indiqué pour le paiement (Cass. 24 février 1812; P. t. 33, p. 356; D. t. 10, p. 327; S. t. 12, p. 137; Rouen, 31 mars 1813; P. t. 37, p. 150; Jurisprudence du Code civil, t. 20, p. 312; S. t. 13, p. 257). 5. Le tireur pour compte d'autrui n'est pas obligé personnellement à l'égard du tiré, lorsqu'il résulte des circonstances mêmes de la correspondance entre le tiré et celui pour compte de qui la lettre de change a été tirée, que le tiré a reconnu n'avoir pour débiteur que ce dernier, et a déchargé de toute garantie le tireur apparent (Rejet, 1er décembre 1818; P. t. 2 de 1819, p. 438; S. t. 19, p. 185).

(n) 1. Voy. 118 et 170.

2. Un arrêt de la Cour de Paris, du 12 mary S (P. 2 vol. 1812, p. 315), a juge que ir pre d'une lettre de change ne peut opposer les évent de force majeure qui l'ont empêche de la presente de faire protester à temps, et que les endasser sont plus tenus de faire preuve de l'existence de la vision à l'échéance.

3. Dans le cas de défaut de paiement d'une lett change nou acceptée, et du retard dans la motor. du protêt, le tireur seul est tenu de justiber de r stence de la provision. Les endosseurs sen! dechu, de cette obligation. Le porteur négligent per a espèce de recours contre eux. Cependant M. La M. Pardessus ont manifesté l'opinion contrare, elle a été proscrite par la Cour de cassation le 21%

6. En cas de faillite du tireur, la provision appar-1810 (P. 2o semestre, 1810, p. 209). tient au porteur de la lettre de change, lors même 4. Si le protêt d'un billet à ordre n'a pas › ete tx * qu'il n'y a pas dans ce titre affectation spéciale en sa domicile indiqué pour le paiement, mais seulemen faveur. Si par la nature du contrat de change la provi-domicile réel du souscripteur, celui-ci est affrască. sion reste aux périls et risques du tireur, il n'en ré-toute poursuite de la part du porteur, en prouvant sulte pas que le preneur n'acquière un droit sur cette avait fait les fonds, lors de l'écheance, an an provision, surtout lorsqu'elle existe au moment même indiqué (Rejet, 31 juillet 1817; P. t. 1o de où le contrat de change est formé. Arrêt de la Cour de p. 10). cassation, du 3 février 1835, infirmatif d'un arrêt de la Cour de Montpellier qui avait jugé que, pour que le porteur ait un droit acquis et un privilege sur les fonds et valeurs qui avant l'échéance seraient parvenus aux mains du tiré, et qui existeraient en tout ou en partie au moment où la faillite du tireur est déclarée, il faut que la lettre de change porte affectation spéciale en sa faveur des fonds et des marchandises qui, selon lui, antérieurement à l'ouverture de la faillite et dans un temps où le tireur avait la libre administration de ses biens, auraient constitué la provision (Gazette des trib. du 8 février).

5. La faillite du tiré, avant l'échéance, der provision qui existait auparavant; dans ce cas, PF | teur conserve son recours contre le tireur, la tardiveté du protèt ( Voy. 150 et 442; Bordst 10 février 1824; S. t. 24, p. 119).

6. L'art. 16 du titre 5 de l'ordonnance de 16 levait, tant envers les endosseurs qu'envers le m le porteur négligent de la decheance qu'elle ast¿? noncée contre lui par l'art. 15, et soumettait en of séquence les endosseurs comme le tireur à prese cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre tirée avaient provision à l'échéance. Il résulte, traire, des dispositions des art. 117 et 168 du Cos commerce, qu'en cas de protêt tardivement in y porteur, la déchéance qu'il a encourue est fatale *** retour à l'égard des endosseurs. Le motif de ce ch gement important est facile à sentir. Si le proté® 2fait en temps utile, le porteur exerce son recours co les endosseurs et contre le tireur dans les formes 2. L'accepteur, dans ce cas, qui se trouve consigna- délais prescrits; si, au contraire, le protèt a ste taire de marchandises appartenant au mandant peut vement fait, le porteur n'a plus d'action contr être réputé avoir ouvert un crédit au mandant, et par endosseurs. Cependant, il est de toute justice conséquent avoir provision (Colmar, 7 décem. 1815; porteur soit relevé de cette déchéance à leg P. t. 2 de 1816, p. 424). tireur, si ce dernier ne prouve pas que celui sé

(m) 1. Celui qui a tire une lettre de change pour le compte d'un autre d'après son mandat, le déclarant expressément, n'est pas garant de la provision envers le tire qui a accepté purement et simplement, s'il résulte de la correspondance des parties que le tire n'a accepté que pour le compte du mandant (Rouen, 8 août 1815; P. t. 3 de 1815, p. 77).

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S III. De l'Acceptation.

18. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans solidaires de l'accepon et du paiement à l'échéance (o).

19. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protét faute d'accepon (p).

20. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont restivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son éance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

́a caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cau

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né.

1. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli insu avant qu'il eût accepté (9).

re était tirée lui était redevable ou avait provi-le monde. D'abord, il est constant que le souscripteur u temps où elle aurait dû être protestée. Rien d'un billet å ordre, ou le tireur d'une lettre de change, plus juste à son égard; car le tireur, en livrant la n'a pas qualité pour opposer l'irrégularité des endossede change, en a reçu la valeur; il a pris l'obli-mens; cette faculté n'appartient qu'aux endosseurs et personnelle d'en faire trouver les fonds à l'é-à leurs créanciers: c'est ce qui a été jugé par applicace chez celui sur qui il a tiré. S'il ne l'a pas fait, tion de l'ordonnance de 1673, par arrêt infirmatif de teur ne lui a pu porter aucun préjudice par le la Cour de cassation, le 29 brumaire an 13 ( P. t. 11, du protêt; il profiterait, au contraire, très-p. 65; Den. t. 3, part. 1, p. 111; S. t. 5, part. 2, p. ement de la déchéance prononcée contre le por-449), et par un autre arrêt confirmatif de la même t le montant de la lettre de change dont il aurait Cour, le 2 prairial an 13, également par application e prix, sans le payer, serait de sa part un véri- de l'ordonnance (Den. t. 3, part. 1, p. 347; S. t. 5, ol. Il n'en est pas de même des endosseurs; et, part. 1, p. 381 ). Ensuite, l'accepteur d'un effet de juste que le tireur qui justifie avoir fait la pro- commerce est non-recevable à se prévaloir de l'irrégusoit libéré, la conséquence rigoureuse et de larité des endossemens; c'est l'opinion des jurisconst que les endosseurs soient déchargés, sans être sultes les plus accrédités. On lit dans le Traité sur le ts à faire cette preuve, parce que chacun d'eux Contrat de Change, de M. Pardessus, no 125, part. 1, la lettre de change en l'acquérant, parce qu'il chap. 3, sect. 1re, § 2, art. 2: « Celui sur qui une injuste que l'endosseur qui a rempli toutes ses lettre de change est tirée en est le débiteur réel, soit ions fút exposé à la payer une seconde fois, tan- par son acceptation, soit parce qu'il en a reçu provile porteur en faute serait indemne; parce qu'il sion, et doit payer ou au propriétaire de la lettre qui aul motif fondé de faire renaître, au préjudice représente le tireur de la lettre à qui il est redevable, losseurs, le titre du porteur périmé par la dé-ou à son fondé de pouvoir; il ne serait pas raisonnable. e prononcée contre lui, et de recréer en sa faA solidarité des endosseurs éteinte avec le terme r engagement. (Voy. l'exposé des motifs de gouen. Voy. 168).

121, 128, 136, 140 et 143. Voy. 126, 156, 163 et 173. 1. Voy. 148.

qu'il puisât dans un acte qui lui est étranger un prétexte pour ne pas l'acquitter. Il ne lui appartient donc point de contester les formes de l'endossement dont un tiers fait usage: c'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 brum. an 12 (P. t. 14, p. 332). Cela résulte de l'intention de la loi et de la combinaison des art. 136, 137 et 138 du Code avec l'art. 121 est une suite du principe que l'erreur les autres dispositions sur les droits et les devoirs des es motifs de l'obligation de la part de l'un des porteurs et sur le paiement. Soit donc que le porteur etans n'annule pas la convention (Pothier, des ait acquis la lettre de change par un ordre régulier, ations, no 20). Il faut cependant excepter le cas soit qu'il ne se prévale que d'un endossement, irréguy aurait dol prouvé de la part du porteur; si, lier, il faut tenir pour principe constant qu'il est réputé emple, l'accepteur ayant des doutes sur la situa- propriétaire à l'égard de celui sur qui la lettre est tirée, tuelle du tireur, et voulant s'en assurer, le por-et que celui-ci ne peut se refuser d'en payer le monqui connaissait la faillite, l'en avait empêché en taut. La Cour d'Orléans, dans ses Observations sur le ocurant de faux renseignemens sur la solvabilité Code de commerce, t. 1er, p. 122, a fait sentir les due du tireur. Pothier, no 118, prétend même inconvéniens d'une doctrine opposée. Les mêmes prinsilence seul gardé par le porteur sur la faillite cipes sont développés par la Cour d'Agen, en ses Obeur, qu'il connaissait, suffit pour qu'il y ait dol servations, t. 1er, p. 53; et par M. Azuni, dans son part et pour lui ôter toute action contre l'accep- Dictionnaire italien della Giurisp. merc., vo Girota. Cicéron décide également dans ce sens une ques- D'un autre côté, la loi qui donne à l'endossement irréu'il examine dans son Traité des Offices; mais gulier la réalité de procuration, n'en détermine pas Opinion, quelque équitable qu'elle paraisse, pour-l'étendue; elle laisse donc les choses dans l'état ordien n'être pas admise dans les tribunaux. naire. Les pouvoirs d'un mandataire, quand ils ne Bien qu'il soit constant que l'endossement irré- sont pas limités, s'étendent à tout ce qui est relatif à n'equivaut qu'à une simple procuration, néan-l'affaire qui lui est confiée pour en assurer le succès. cette irrégularité ne peut être opposée par tout! Or, une lettre de change étant par sa nature un titre

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