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122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.

L'acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au ter y exprimé, à compter de sa date (r).

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la re dence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligere faites (s).

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quanti somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surple

de créance destiné à être négocié, la procuration rela- cation des art. 136 et 137 du Code de commere. tive à un tel effet ne peut-elle pas avoir pour objet l'exception de nullité d'un endossement de Ma d'autoriser à la céder aussi bien que de faire les dili- ordre prise de ce que l'endossement a été de gences nécessaires pour en obtenir le paiement? Dans blanc, et n'a effet que comme une procuration l'incertitude, ne peut-on pas déterminer et reconnaître être opposée même par le souscripteur du billet à cet objet par les circonstances? Si l'endossement irré-( Jurisprudence du Code civil, t. 18, p. 29. gulier est le dernier, la procuration doit être censée 33, p. 295; Den. t. to, part. 15, p. 240; $12 avoir pour objet de faire les diligences, soit pour l'ac-part. 1re, p. 244). On s'aperçoit de l'antino ceptation, soit pour le paiement; mais si, au contraire, existe entre cet arrêt et celui plus haut eite, 20 cet endossement irrégulier se trouve intercalé dans brumaire an 13. Ils ne peuvent se conciler par une série de transmissions régulières, et qu'il soit suivi servation que l'un a été rendu par application des ju d'endossemens revêtus de toutes les formes capables cipes du Code civil, et l'autre par application di d'opérer le transport, alors on doit le considérer comme de l'ordonnance de 1673; car ces principes c une procuration à l'effet de négocier ou de céder. Le mêmes. La jurisprudence des arrêts offre un p transport fait à la suite immédiate de cette procuration nombre d'antinomies de ce genre, qu'il n'est pas deviendra la preuve de son exécution et le titre de d'expliquer; dans ce cas, l'opinion la mires a propriété de celui au profit duquel il se trouve fait. est celle que l'on doit préférer. Telle est encore la doctrine enseignée par M. Pardes- 4. Le porteur d'une lettre de change n'a ni dn sus, en son Traité des Lettres de Change, part. 1re, propriété, ni même privilége exclusif sur la pr chap. 3, sect. 1re, § 2, t. 1er, p. 131; et par M. Merlin, fournie à l'accepteur. En cas de faillite de l'acce Répert., 3e édit., vo Endossement, p. 353. Un arrêt le porteur de la lettre de change ne peut être pay de la Cour de cassation, du 17 août 1807, a décidé la provision par préférence; il doit être assim formellement, en conformité de ces principes, que, autres créanciers du failli (París, 4 février 1822: sous l'empire des art. 23, 24 et 25 du titre 5 de l'or-23, p. 203 ).

donnance de 1673, conformes aux art. 136, 137 et (r) 1. Le mot accepté n'est point telleme 138 du Code de commerce, l'endossement en blanc rigueur qu'on ne puisse y suppléer par une express autorisait le tireur à transférer, comme mandataire, la equipollente. Ainsi on peut attacher au mot es propriété d'une lettre de change. Cet arrêt a cassé sur la lettre de change et signé par cela sar celui de la Cour d'Aix, qui avait jugé le contraire (S. est tirée, l'effet d'une acceptation (Turin, 8 t. 8, part. 1, p. 16). Cependant la Cour de Bruxelles 1809). M. Pardessus, Traité des Lettres de Co a, le 30 juin 1810, jugé que l'accepteur d'une lettre nos 118 et 119, manifeste une opinion contrair de change peut, tout aussi bien qu'un tiers-créancier, pendant l'arrêt de Turin nous parait conferme exciper de l'irrégularité de l'endossement pour soute-lettre et à l'esprit de la loi; et M. Merlin, nir que l'effet n'a pas cessé d'être la propriété du pre-consulté sur le mérite de cet arrêt, répondit, le 25 mier endosseur, et qu'il a des comptes à faire avec lui, let 1810, que, loin d'avoir violé la loi, cet a attendu, 1o que l'art. 110 du Code de commerce porte paraissait avoir très-bien jugé ( Répert. de du que la lettre de change est à l'ordre d'un tiers ou àvo Acceptation, p. 41 et suiv. Voy. 1156, Cad l'ordre du tireur lui-même; 2o que le même Code, et l'Esprit du Code de commerce de M. Loc," après avoir statué, en l'art. 136, que la propriété l'art. 123).

d'une lettre de change se transmet par l'endossement, 2. L'acceptation d'une lettre de change, pre veut, art. 137, qu'il soit daté, et que l'art. 138 de-missive, n'a pas le même effet commercial e clare que, si l'endossement n'est pas conforme aux dis-toire que si elle était apposée sur la lettre de positions de l'article précédent, il n'opère pas le trans- elle-même (Rejet, 16 juin 1807; S. t. 7, P port, qu'il n'est qu'une procuration ; 3° que ces articles Cass. 16 avril 1823; S. t. 23, p. 211). parlent en général et ne font aucune distinction entre 3. Un simple visa indiquant l'époque da paiseen le premier endossement, celui fait par le tireur de la apposé par le tiré, mais sans signature, sur une lettre de change créée à son propre ordre, et les autres de change, ne constate pas légalement l'accept endossemens; 4° que les articles précités sont la seule lors même que le visa sans signature serait sëloi à consulter dans l'espèce; que conséquemment ils dans l'usage de la place (Rejet, 28 décembre (3 doivent être observés à la lettre (S. t. 12, part. 2, D. 1825, p. 118).

p. 138). Cependant encore la Cour de cassation, par (s) M. Locre, sur l'art. 123, prétend que cett arrêt infirmatif du 27 janvier 1812, a jugé, par appli-position est de pur conseil, et que l'adresse de la 1a

25. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, où au plus tard dans les t-quatre heures de la présentation.

près les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

S IV. De l'Acceptation par intervention.

6. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant (t). 7. L'intervenant est tenu de notifier sans déiai son intervention à celui pour qui il est

venu.

8. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits entre le tireur et les endos3, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant es acceptations par intervention (u).

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en foire (z).

de vue,

de date,

». La lettre de change à vue est payable à sa présentation (aa).

1. L'échange d'une lettre de change

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

de vue,

xée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation (bb).

1. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de

ze.

mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien (cc).

nge doit suffire. Il me semble cependant qu'il e trouver des cas dans lesquels cette indication indispensable: soit, par exemple, une lettre de ainsi conçue : « Monsieur, au 20 août prochain, s plaira payer à Versailles, à M. Paul ou à son la somme de trois mille francs.

A M. Durand. négociant à Paris. « Signé Pierre.»

'on suppose maintenant que la lettre est repré-| pour l'acceptation au sieur Durand de Paris, il cessaire qu'il désigne dans l'acceptation à quel ile il faudra se présenter dans Versailles pour le ent et pour faire les diligences. Faute par Ini de r cette indication, il y aura refus d'acceptation, i pourra protester.

Voy. 119,158, 173 et 187.
Voy. 118 et 160.

Voy. 144 et 160.

Voy. 122,
Voy. 132.
Voy. 133.
) Voy. 160 et 161.

130 et 134.

Un protet, faute de paiement d'une lettre de e faite à l'époque indiquée par une acceptation liere, n'est pas valable et ne peut être consicomme protêt faute d'acceptation, déterminaut

l'échéance de la lettre de change. En conséquence, le porteur n'est pas déchu de son recours contre les endosseurs et le tireur, pour n'avoir pas fait un protèt faute de paiement à cette prétendue échéance; il suffit, pour qu'il puisse l'exercer, qu'il ait fait de nouveaux protèts, faute d'acceptation et de paiement, tant que le délai fixé par l'art. 160 n'est pas expiré (Rejet, 28 décembre 1824; D. 1825, p. 118).

(cc) 1. Voy. 144 et suiv.

2. Les mois ne se comptent pas de jour à jour comme l'usance, mais d'un quantième à l'autre, comme du 25 février au 25 décembre, ou du 28 février au 31 décembre, si la traite souscrite en 1815 est à dix mois de date. Il en est ainsi, quoique les mois ne soient pas composés d'un nombre égal de jours. Le quantième correspondant au 25 février est le 25 de chaque mois; le quantième correspondant au 28 février dans les années bissextiles, comme l'année 1815, est le dernier jour de tous les mois, parce que le 28 est le dernier jour du mois de février dans les années ordinaires (Cass. 17 février 1818, 21 juillet suivant; P. t. 1er de 1818, p. 350; Orléans, 3 mars 1819; S. t. 18, p. 187 ; et t. 19, p. 166 et 237). On opposera qu'il résulte de cette doctrine que, dans le premier cas, la traite sera exigible le trois cent troisième jour; et le second, le trois cent sixième, bien que dans l'un

122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptatio y exprimé, à compter de sa date (r).

123. L'acceptation d'une lettre de change payable d dence de l'accepteur, indique le domicile où le paier faites (s).

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire pro

HANGE, BILLET A ORDRE ET PRESCRIPTION ceptée à sa présentation, ou au plus tard dans be

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mages-intérêts envers le porteur.
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-2, p. 178, pense que les billets souscriss aégocians, et pour causes étrangères au come ne se transmettent pas par l'endossement, la ; il qu'ils sont conçus à ordre. C'est une erreur gre dans la résulte de la discussion qui a eu lieu au Corps Lega ssé à ne pas lors de la présentation du Code de commerce, de l'échéance. l'appui de motifs d'utilité publique l'on a al ion du législateur principe, 1° que tout particulier pouvait arr aroit qu'a celui d'une billets à ordre, quoiqu'il ne fût pas negociana ar consignation. Il existe cause du billet ne fût pas commerciale; ?o .3 (25 juillet 1795), non propriété de cette espèce de billets poat ainsi : a Tout débiteur de transmise par la voie de l'ordre, et sans que e change, billet au porteur, ou naire fût tenu de notifier la cession du debuteur. e dont le porteur ne se sera pas 28 novembre 1821; S. t. 22, p. 170). trois jours qui suivront celui de 3. Le principal rédacteur de l'ordonnance de utorisé à déposer la somme portée au Savary, dans plusieurs de ses parères, enseign As du receveur de l'enregistrement dans lettres de change, après l'expiration du teras pu ent duquel l'effet est payable. L'acte du faire protester, ne sont plus susceptibles de endra la date du billet, celle de l'échéance, férées par voie d'ordre (Voy, parere 36, p. de celui au bénéfice duquel il aura été origi-parère 75). M. Delvincourt, en ses Inst. t. 2. 7 l'or at fait. Le dépôt consommé, le débiteur ne professe la même opinion. « Il faut, dit M. Pardes apr nu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du tenir, comme un point de droit commercia La somme déposée sera remise à celui qui re- << grande importance, que, du moment ça um Ventera l'acte de dépôt, sans autre formalité que de change est échue, l'endossement, quelque ma de de la remise d'icelui et de la signature du receveur. qu'il puisse être, qu'en ferait le portrar, le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention pêcherait ni l'effet des saisies-arrèts de escama fur les registres. La seule différence qui se trouve ni les exceptions que le debiteur aurait pers entre les formes déterminées par cette loi et celles ment contre lui (Part. 1er, chap. 3, sect. 1, qu'exigent les art, 1258 et 1259 du Code civil, con- et part. 2, tit. 4, chap. 3, sect. 1, § 2), » lt siste en ce que le débiteur n'est point obligé de faire de la Cour de Paris a juge que l'endossement é un d'offres réelles au créancier. Mais la nature des choses à ordre échu n'est pas un ordre commercial, *..! ne le permet pas, et quand même le législateur aurait transport civil, qui donne au detenteur le data voulu substituer de nouvelles dispositions à celles que poser au concessionnaire les mèmes exceptioes ad contient la loi du 6 thermidor an 3, il lui eût été pourrait opposer au cédant (S. t. 7, p. 2. p. impossible d'appliquer à la consignation des lettres de d'autres arrêts de la Cour royale rendas dans le change toutes les formalités qu'exigent le Code civil et sens (S. t. 15, p. 83; t. 18, p. 12; t. 21,p-;1. ↑

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tét; elle est signée par l'intervenant (1). on intervention à celui pour qui il est droits entre le tireur et les endosJettre était tirée, nonobstant

J).

ossement causé pour valeur anslatif de propriété, lorset à ordre qui n'a pas les anerce(Rejet, 12 juillet 1820;

d'un billet à ordre énonce suffisam

valeur fournie, lorsqu'il y est dit : comptant (Cass. 13 novembre 1821; S.

e ce que le preneur dans un effet de commerce adossé au profit d'un tiers en ces mots valeur à lui ppartenant, il ue résulte pas que ce preneur ne doive afetre considéré que comme mandataire de celui à qui il ait-l'a endossé; il a pu, au contraire, être regardé comme signifi-obligé direct envers le porteur, sans que cette appré

et effet de ciation tombe sous la censure de la Cour de cassation oit commun,(187) (Rejet, 11 décembre 1833; D. 1834, p. 67). tion rapide de la 9. La nature de la valeur fournie doit être exprimée dinaire détruit cette dans l'endóssement; cette omission ne peut être répait pas jouir du privilege rée par la représentation des livres de commerce (Cass. e est aussi de cet avis. 1123 juin 1817; S. t. 18,

p. 60).

l'endossement mis au dos de 10. Lorsqu'on soupçonne que le porteur d'un endosde date postérieure, serait pré-sement n'est que le prète-nom de son endosseur, qui at par acte separe. veut éviter frauduleusement la compensation de la

s de change ou billets à ordre peuvent lettre de change avec ce qu'il doit personnellement → par voie d'endossement, quoiqu'à defaut de au débiteur de cette lettre, celui-ci peut obliger ce ils aient dû être réputes simples promesses porteur à affirmer la sincérité de l'ordre passé à son Dans ce cas, l'accepteur des traites au profit du profit, parce que le serment ne peut être refusé dans r ou à son ordre serait surtout non recevable à aucun cas, et qu'il n'est dérogé par aucune disposition uer ce mode de transmission (Rouen, 19 juillet du Code de commerce aux art. 1358 et 1360 du Code ;; D. 1833, p. 155). civil. Cependant, on jugeait autrement dans l'ancien 4). Voy. 110 et 138. droit, comme on en peut voir des exemples dans le Ré

Les endossemens doivent avoir une date propre,pertoire, art. Endossement.
rase et formelle, alors même qu'ils sont places sur
ets tires valeur en soi-même et à son ordre; ils
nuls, s'ils ne sont datés que par relation à effet
sse et par ces mots: ut retrò, ut suprà (Cass. 23
1817; S. t. 18, p. 60; Cass. 14 novembre 1821;|
22, p. 229).

11. Les vices intrinsèques d'un premier endossement de la lettre de change ne peuvent être opposés au tiers-porteur de bonne foi (Cass. 6 août 1807; Rép. t. 4, p. 617, art. Endossement, no 15).

12. Celui qui a accepté une lettre de change tirée sur lui, en est devenu debiteur; et, s'il arrive que la L'endossement causé valeur en recouvrement ou lettre de change soit passée à son ordre avant l'écheance, tour ne confere point la propriété de la traite, il en devient alors creancier. De cette double qualité qu'il ne prouve pas que l'endosseur ait touché la de créancier et de debiteur de la mème lettre de r. Ce n'est qu'un simple mandat non négociable change, résulte une extinction de la dette par confu、, 23 juin 1806; P. 1er sem. 1807,p. 38, art. 7). sion. Dès lors un endossement fait par cet accepteur De ces mots : la valeur fournie, peut-oa inférer porteur n'aurait pas l'effet de transférer la propriété l'endossement pour valeur en compte ne rende et d'ouvrir au nouveau porteur un recours contre les roprietaire celui à l'ordre duquel il est passe? Non. autres endosseurs, à défaut de paiement. La décision Code de commerce n'a pas donné à ces expressions est la même, quoique l'endossement litigieux ait été ens different de celui qu'elles avaient sous l'empire fait à un banquier, valeur en compte; ni sa quaordonnance de 1673; et il est très-constant que, lité, mi la nature des valeurs ne font pas que l'enl'empire de cette ordonnance, la propriété d'une dossement soit réputé simple mandat; un tel endosse

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la cloture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour (dd).

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable is

veille (ee).

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement de lettres de change, sont abrogés (ff).

SVI. De l'Endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement (gg

et l'autre cas, elle soit payable à dix mois de date. I celui de procédure civile pour celles des dettes Cette légère disparité n'a d'autre cause que la différence dinaires, puisque le dernier porteur d'ordre, éta H dans les époques de la souscription. Si elle a été prévue créancier au domicile duquel, suivant les prince par les parties, elle est sans inconvéniens; si elle ne généraux, les offres devraient être faites, lignitat l'a pas été, et s'il en est résulté quelque préjudice, dans laquelle le débiteur est et doit nécessairement parce que la traite aura été protestée plus tôt ou plus de son nom et de sa demeure, rend cette ta tard qu'elle ne devait l'être, c'est aux parties à se impossible à remplir. l'imputer. L'ignorance des lois, de leurs principes et de leurs conséquences n'est pas une excuse, car nul n'est dispensé de s'en instruire (Voy. M. Boucher, Traité des Papiers de Crédit, t. 2, p. 457; M. Pardessus, Traité des Lettres de change, t. 1, p. 252; l'arrêt de cassation du 27 décembre 1811, cité sous l'art. 40 du Code pén., et l'arrêt de la Cour d'Orléans du 24 mai 1816, cité sous l'art. 443, Code de procédure). (dd) Voy. 161 et 162. (ee) Voy. 161 et 162. (f) 1. Voy. 157 et 161.

3. Avant le Code de commerce, lorsque le dern jour de grâce pour le paiement d'une lettre de chan était un dimanche ou un jour de fête legale, pe on valablement faire le protèt la veille? Il y a da Répert. de Jurisp. v° Protêt, § 3, no 3, un artic parlement de Douai, du 13 août 1783, qui j l'affirmative; et cette jurisprudence se trouve cal mée par un autre arrêt du même parlement, le 14 ja 1784, Questions de droit, vo Protét, $3.

(gg) 1. Voy. 138, 140, 159, 187, 281, 313 et

2. M. Delvincourt, Inst. du droit comm. t. 1. 113, ett. 2, p. 178, pense que les billets souscrits (des négocians, et pour causes etrangères au comment ne se transmettent pas par l'endossement, lors m qu'ils sont conçus à ordre. C'est une erreur grav résulte de la discussion qui a eu lieu au Corps Letsi lors de la présentation du Code de commerce, l'appui de motifs d'utilité publique l'on a užita ki principe, 1° que tout particulier pouvait creer=' billets à ordre, quoiqu'il ne fût pas négociant et cause du billet ne fut pas commerciale; 2o que a propriété de cette espèce de billets pouvait transmise par la voie de l'ordre, et sans be c naire fût tenu de notifier la cession du debitew, 28 novembre 1821; S. t. 22, p. 170).

que

2. Le Code ne contient pas de disposition spéciale sur la conduite que doit tenir le débiteur d'une lettre de change dont le porteur ne se présente pas à l'échéance. Cependant, ce cas peut être fréquent; il peut arriver qu'une variation importante dans la valeur des espèces rende le porteur intéressé à ne pas venir en réclamer le paiement le jour de l'échéance. On ne saurait croire que l'intention du législateur soit d'interdire au débiteur le droit qu'a celui d'une dette ordinaire de se libérer par consignation. Il existe une loi du 6 thermidor an 3 ( 25 juillet 1795), non abrogée, qui s'exprime ainsi : Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur, ou autre effet négociable dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de 3. Le principal redacteur de l'ordonnance de 16l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au Savary, dans plusieurs de ses parères, enseigu ✡ ♬ billet aux mains du receveur de l'enregistrement dans lettres de change, après l'expiration du terme postl'arrondissement duquel l'effet est payable. L'acte du faire protester, ne sont plus susceptibles d'etre ta dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, ferees par voie d'ordre (Voy. parère 36, p. 4 et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été origi-parère 75). M. Delvincourt, en ses Inst. t. 2, p. nairement fait. Le dépôt consommé, le débiteur ne professe la mème opinion. Il faut, dit M. Pardesa sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du « tenir, comme un point de droit commercial d billet. La somme déposée sera remise à celui qui re- grande importance, que, du moment qu'une h présentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que de change est échue, l'endossement, quelque mur celle de la remise d'icelui et de la signature du receveur. « qu'il puisse être, qu'en ferait le porteur, Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention pêcherait ni l'effet des saisies-arrêts de ces crescien sur les registres. » La seule différence qui se trouve ni les exceptions que le debiteur aurait perste entre les formes déterminées par cette loi et celles ment contre lui (Part. 1er, chap. 3, sect. 1,52, art. qu'exigent les art. 1258 et 1259 du Code civil, con- et part. 2, tit. 4, chap. 3, sect. 1,2),» lau siste en ce que le débiteur n'est point obligé de faire de la Cour de Paris a juge que l'endossement dun ber d'offres réelles au créancier. Mais la nature des choses à ordre échu n'est pas un ordre commercial, ne le permet pas, et quand même le législateur aurait transport civil, qui donne au détenteur le droit d'a voulu substituer de nouvelles dispositions à celles que poser au concessionnaire les mêmes exceptions contient la loi du 6 thermidor an 3, il lui eût été pourrait opposer au cédant (S. t. 7, p. 2, p. 933. Fo impossible d'appliquer à la consignation des lettres de d'autres arrêts de la Cour royale rendus dans le m change toutes les formalités qu'exigent le Code civil et sens (S. t. 15, p. 83; t. 18, p. 12; t. 21, P-73;`

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