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314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1o s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3 si l'enfant n'est pas déclaré viable (e).

315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée (/).

justifier qu'il n'est point le père de l'enfant. Le désaveu | l'enfant né trois cents jours après la dissolution du made l'enfant peut être exercé après le décès de la mère riage ne pouvait pas seulement, mais devait toujours (Paris, 28 juin 1819; P. nouv édit. t. 21, p. 435). être réputé illégitime sur la simple contestation élevée (e) 1. La preuve des exceptions fournies soit à la par les héritiers. Il est vrai qu'elles se sont aussi fondées femme, soit à l'enfant, par l'art 314, ne peut êire sur la mauvaise conduite de la femme et sur le défaut de faite par témoins que s'il y a commencement de preuve preuves concluantes apportées en faveur de l'enfant écrite (341) ou des indices tels qu'ils sont caractérisés |(Grenoble, 12 avril 1809; P. t. 2. de 1809, p 56; par l'art. 323. La Cour de Besançon a refusé d'admet-S. t. 9, p. 288; D. t. 7, p. 121; Aix, 8 janvier 1812. tre la femme à la preuve testimoniale, et a déféré au P. t. 2 de 1812, p. 216; S. t. 12, p. 214) mari le serment qu'il n'avait point eu connaissance de la 2. La présomption légale établie par l'art. 315, en grossesse avant le mariage, dans une espèce où la faveur de la légitimité est également applicable au cas où femme n'apportait aucun commencement de preuve par il s'agit de successibilité. L'enfant venu au monde au bout écrit que le mari eût eu cette connaissance; et où les in- de neuf mois et neuf jours après la mort de la sœur utcdices les plus formels, les présomptions les plus graves, rine, est présumé avoir été conçu au moment de louloin d'être favorables à l'enfant, établissaient qu'il n'é- verture de la succession de cette dernière, et se trouve, tait pas né du mari qui le désavouait (29 prairial an 13; en conséquence, habile à lui succéder (Rejet, 8 feP. t. 3 de 1806, p. 146, et nouv. édit. t. 6, p. 267;|vrier 1821; P. t. 1er de 1822, p. 399, et nouv, éd. D. t. 4, p. 76; S. t. 5, p. 351). . 23, p. 95; D. 1821, p. 333; Paris, 19 juillet 1819; S. t. 19, p. 213; Voy. 725 ).

2. M. Proudhon (t. 2, p. 18) pense que le tuteur de l'enfant ne pourrait être admis à prouver les faits de 3. La prescription établie par les art. 316 et 317 fréquentation intime, antérieurs au mariage, parce est-elle applicable an cas prévu par l'art 315 ? La noque lart. 314 ne parlant que de la connaissance posi-gative a été jugée par le tribunal civil de Mirande, le tive de la grossesse, il n'est pas permis d'articuler d'au- 7 mai 1820, attendu que les art. 312, 313 et 314tres faits sans retomber dans l'arbitraire. Mais la preuve glent seulement les cas ou le mari peut désavouer l'endes faits de cohabitation et de fréquentation tend à prou-fant né durant le mariage; que l'art. 315 parle du ver que le mari a eu connaissance de la grossesse; car, cas où l'enfant naît après le mariage dissous; mais que s'il a cohabité avec sa femme enceinte, il n'a guère pu l'art. 316, qui fixe le délai dans lequel le mari do ignorer sa grossesse. D'ailleurs, M. Proudhon enseigne intenter l'action en désavcu, ne s'applique pas évidem ( page 12 ) que la disposition de l'art. 214 n'est pas li- ment au cas de l'art. 315, puisque dans l'hypothèse de mitative. Il ajoute que les faits d'une pareille fréquen-l'article, lemari est décédé avant la naissance de l'enfant tation laissent sur leur conséquence une incertitude que la prescription indiquée par l'art. 317 ne s'appli telle que la loi a cru devoir abolir toute recherche de que pas non plus au cas de l'art. 315, que cet art. 317 paternité fondée sur de pareilles circonstances. Mais il en supposant le mari mort avant sa réclamation, ma y a une grande difference entre l'enfant naturel qui, étant dans le délai utile pour la faire, suppose évidem n'ayant aucune possession de son état, demande à prou-ment aussi que l'action en désaveu s'est ouverte du vi ver une paternité toujours incertaine, et l'enfant né sous le voile sacre du mariage, que sa naissance a mis en possession de son état, el qui ne fait que défendre La possession.

vant du mari, mais qu'on ne peut désavouer un enfan qui n'existe pas encore, et que cette action ue peut s'ou vrir que par la naissance de l'enfant désavoué et par 1 connaissance qu'en a le mari; d'où suit que la prescrip 3. Le désaveu de paternité peut-il précéder la nais- tion établie par les art. 316 et 317 ne peut s'applique sance de l'enfant? La Cour de Liége a décidé l'affirma- qu'au cas des art. 312 et 314, et jamais à celui de l'ar tive le 12 fructidor an 13, dans une espèce où le désa-315; que, d'un autre côté, d'après l'art. 328, l'actio veu avait été formé dans une demande en divorce, par l'époux atteint d'une maladie dont il mourut peu de temps après (P. nouv. édit. t. 7, p. 489).

en réclamation d'état est imprescriptible, et il est d principe que l'exception dure autant que l'action, et L'affirmative, au contraire, , a été embrassée, le 28 ma (f) i. M. Delvincourt pense qu'il suffit d'un inter- 1821, par arrêt de la Cour d'Agen, infirmatif du juge valle de deux cent quatre-vingt-dix neuf jours Ce serait ment de Mirande, attendu, tels sont les motifs, qu très-bien si l'article disait le trois centième jour, mais l'art. 317 dispose que, si le père est mort avant d'a il dit trois cents jours (Voy. l'art. 1033 du Code de voir fait sa réclamation, mais étant encore dans le do proc.). D'ailleurs, soit qu'il y ait désaveu de l'enfant lai utile pour la faire, les héritiers auront deux mo par le mari, ou contestation de sa légitimité par les pour contester la légitimité de l'enfant, à compter d héritiers, le terme n'est qu'une présomption qui doit l'époque où ces héritiers seraient troublés par l'enfar servir de règle commune aux juges, mais qui peut être dans la possession des biens du mari; que cet article détruite par une présomption plus forte, dont l'appré-combiné avec l'article 315, porte à décider que le dro ciation est laissée à leur sagesse (Voy. Exposé des Motifs, par M. Bigot de Préamencu; Aix, 6 avril 1807; S. t. 7, p. 643). Cependant, plusieurs Cours se sont appuyées sur les art. 228, 296 et 312, pour juger que

de contester la légitimité de l'enfant né trois cents jou après la dissolution du mariage appartient aux héritie après la mort du mari, comme il appartiendrait a mari dans le cas où l'enfant, né plus de trois centsjour

36. Dans les divers cas où le mari est antorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de Tenfant (g).

31 Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile paur la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les hésers seraient troublés par l'enfant dans cette possession (h).

318, Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère (i).

res le divorce prononcé, aurait reçu, dans son acte les crremens de l'action commencée par leur auteur. Le dence, la qualité d'enfant légitime; que l'art. 317 tuteur ad hoc, qui doit être nommé à l'enfint, pent ettles herviers du mari à deux conditions, pour être donné par un conseil de famille, uniquement puissent valablement contester la légitimité de composé de ses parens maternels (Rejet, 25 août 1806; fant: 1o que le delai dans lequel le mari pourra ré-J. t, 8, p. 32, D. t. 4, p. 627: S. 1. 6, p. 952; P. fr Le soil pas expiré; 2o que les héritiers contestent nouv. edit. t. 7, p. 489 ).

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lite dans les deux mois du trouble apporté par 5. Dans le cas des art. 316 et 317, le mari et les ⚫ant dans la possession des biens du mari; que l'ar-héritiers peuvent anticiper les délais que la loi leur Gear at cela et ne veut pas dire autre chose; 3° qu'il accorde (Rejet, 25 août 1806; D. t. 4, p. 627 ; S. t. viblement de l'art. 317 que l'esprit dans lequel il 6, p. 952). gene diffère pas de celui qui inspira l'art. 316, que le délai accordé au mari pour réclamer est de , et que celui qui l'est aux héritiers a le même S. L. 32. p. 318; Toullier, t. 2, p. 160). La présomption établie par les art. 314 et 315 ent le terme le plus court ou le plus long de la ne peut s'étendre à l'enfant naturel ( Dijon, at 1818; P. t. 1 de 1819, p. 147).

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1. Foy, la note 3 de l'art. 315.

6. Lorsqu'un enfant a été volontairement reconnu comme légitimu par ses oncles et tantes, quil ont admis en cette qualité à représenter sa mère décédée, lors du partage de la succession de son aïeul, ces pirens ne sont point ensuite recevables à lui contester cette même qualité ( Rejet, 13 avril 1820; D. 1820, p. 477).

(i) 1. Sauf les moyens légaux d'interrompre h prescription. Ainsi, l'art. 2245 est applicable même au cas où l'action à intenter n'est pas soumise au préa

1. Le délai ne court pas du jour où le mari a pulable de conciliation, et notamment à l'action en destla frande, mais seulement du jour où il en veu de paternité ( Rejet, 9 novembre 1809; Jur. t. 14, are positive (Angers, 18 juin 1807; S. t. p. 384; D. t. 7, p. 489; S. t. 10, p. 77). Gette doctrine paraît à M. Delvincourt (t. 1or, p. 350, no 3 ) bien difficile à concilier avec l'art. 318, qui exige ane demande en justice.

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3. Le délai accordé au père par l'art. 316 court, le cas où il était absent lors de la naissance, ment de jour de son retour au domicile conjugal, de l'époque de son arrivée dans l'Etat où est ce Paris, 9 août 1813; P. nouv. edit. t. 15, P: 334

chi 1. Voy. 724, 795 et la note 3 de 315.

2. Le désaveu ou contestation de la légitimité d'un enfant ne résulte pas suffisamment de la constitution d'avoué de la part des héritiers du mari, sur la demande en pétition d'hérédité formée par l'enfant, encore que la constitution porte: Protestant de la nu

paris-mème, soit par son tuteur, leur a notifié dans annonce bien l'intention de défendre à la demande, 2. Les heritiers sont troubles dès que l'enfant, soit lité et du rejet de ladite assignation. Un pareil acto

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extrajudiciaire, ou même dans

mais ne manifeste pas une contradiction expresse à l'é1. 1. p. 305, n° 15; Cass. 21 mai 1817; S. t. 17, ples pretentions à la légitimité (Delvineourt, at invoqué par l'enfant (Agen, 28 mai 1821; P.nouv. édit. t. 23, p. 372; Joura des Avoués, nouv, édit. i. 251.P.1. 2 de 1817, p. 289, etnouv. édit. t. 20, 23, p. 196; S. t. 22, p. 318 ).

ne

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3. L'enfant dont la légitimité (non la filiation) est

3. La contestation de la légitimité de l'enfant les berniers du mari, dans les deux mois du trouble de ce dernier, sans être tenu de donuer caution, alors ens jours après le mariage doit être formée par pode par l'enfant à leur possession à peine de dé- d'ailleurs que ses droits successifs suffisent pour répondre art. 317 est applicable à la contestation de de la valeur de cette provision (Besançon, 23 mai 1820). (Agen, 28 mai 1821; Jugé même que l'enfant dont l'état est contesté par des Pedit. 1. 23, p. 372). $22.p.318; Journ, des Avots, L. 23, p. 196; entiers, comme étant ne plus de trois cents jours après le décès du mari, a droit à une provision alunen

contestée par les héritiers de son père peut réclamer, durant l'instance, une provision aliment tire sur les biens

le, comme an desaven

Ton qu'un père, avant de mourir, ait désavoué taire prudant l'instance, sans être tenu de donner canfont femme était enceinte, ses héritiers tion. Les héritiers sont tenus solidairement du paiement

ge, dans les délais fixés,
• fine qu'ils scient obligés de suivre yo Alimens).

exercer de leur chef de cette provision (Aix, 6 avril 1807 ; D, t. 1, p. 330,

CHAPITRE II.- Des preuves de la Filiation des Enfans légitimes.

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil (a).

320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit (b). 321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont, Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille (c).

2. Si les père et mère, ou l'un d'eux, sont vivans,

(a) 1. Voy. 197. 2. Les pères et mères ne peuvent détruire l'état l'enfant, même lorsqu'il a la possession d'état conforme qu'ils ont donné à un enfant, dans son acte de nais-à son titre de naissance, doit représenter l'acte de célèsance, par une déclaration postérieure, même testa-bration de leur mariage (Paris, 20 mai 1808; S. t. 8, mentaire (Arrêt du parlement de Paris de 1693, sur les conclusions de d'Aguesseau; doctrine du même magistrat dans l'affaire Delastre; Grenoble, 3 février 1807; P. t. 2 de 1807, p. 29; D. t. 5, p. 84; S. t. 7, p. 84).

p. 204: P. nouv. édit. t. 9, p. 303; Paris, 7 février 1809; P. nouv. édit. t. 10, p. 83). Mais si les père et mère sont tous deux décédés, l'enfant peut suppléer à la représentation de l'acte de célébration de leur mariage, en prouvant qu'ils ont eu la possession d'état d'époux (Grenoble, 3 février 1807; P. t. 2 de 1807, p. 29; S. t. 7, p. 84; D. t. 5, p. 84). Lors même qu'on

3. L'acte de naissance d'un enfant établit sa filiation. mais n'a pas l'effet d'établir sa légitimité, encore qu'il énonce que le père et la mère sont époux. C'est pour-lui conteste sa légitimité (Rejet, 8 mai 1810; P. t. 2 quoi une fausse énonciation de mariage entre le père et la mère ne constitue pas un faux (Cass. 20 juillet 1819; D. t. 8, p. 143; S. t. 11, p. 216).

de 1810, p. 209, et nouv. édit. t. 11, p. 449, D. t. 8 p. 243; S. t. 10, p. 239; Voy. pour diverses applications: Aix, 28 mai 1810; S. t. II, p. 227; Paris, 11 mai 1816; S. t. 17, p. 44; Paris, 23 février 1822; S. t. 22, p. 183; Rejet, 8 janvier 1806; P. t. 1er de 1806,

sence déclarée des père et mère, l'enfant n'est aussi tenu que de prouver qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme, à moins qu'il ne puisse pas alléguer l'ignorance du lieu de leur mariage (Paris, 23 février 1822; S. t. 22, p. 183; Voy. cependant Toulouse, 24 juin 1820, S. t. 20, p. 280; P. nouv. édit. t. 22, p. 545).

4. Lorsqu'un enfant conçu ou né en mariage a été inscritsur les registres de l'état civil comme fils ou fille de père et mère inconnus, et qu'il n'a point la posses-p. 433; S. t. 6, p. 307; D. t. 4, p. 145). En cas d'absion d'état d'enfant légitime, la mère ne peut pas lui rendre la présomptions légale de filiation légitime par ane simple déclaration devant notaire que l'enfant est aé d'elle et de son mari ( Rejet, 9 novembre 1809; P. t. 3 de 1809, p. 303; D. t. 7, p. 489; S. t. 10, p. 77). 5. D'après l'ancienne, comme d'après la nouvelle législation, la filiation d'un enfant légitime, lorsqu'il est constant que les registres de l'état civil ont été perJus, peut se prouver par une possession d'état résultant de présomptions de la nature de celles indiquées dans l'art. 321 (Rejet, 23 mars 1825; D. 1825, p. 238; S. t. 26, p. 229; Rejet, 29 novembre 1826; D. 1827, pag. 71).

6. L'énonciation contenue dans l'acte de naissance d'un enfant, que ses parens sont mariés, ne suffit pas pour établir la légitimitė, même après le décès des père et mère; il faut, en outre, à défaut de représentation de l'acte de mariage, que l'enfant prouve que ses père et mère ont vécu publiquement comme mari et femme, et qu'il a la possession d'état d'enfant légitime (Rejet, 10 juillet 1823; S. t. 24, p. 261 ).

3. Si un enfant dont les père et mère sont décédés n'avait point de titre de naissance, parce qu'il n'aurait point été tenu de registres sur les lieux, à cause des troubles civils, et ne prouvait sa possession a'état d'enfant légitime que sur une enquête, qui établirait en même temps que ses père et mère n'avaient la possession d'état d'époux légitimes que comme mariés religieusement à une époque où la célébration civile était indispensable, cette preuve serait insuffisante pour établir sa légitimité (Rennes. 3 mars 1811;S. t. 15, p. 49).

4. On peut invoquer la possession d'état pour établir que l'ou est cousin et successible du défunt. Cette faculté n'est pas restreinte au cas où il s'agit de prouver sa filiation (Rejet, 19 juillet 1809; J. t. 14, p. 389; 7. Est à l'abri de la cassation l'arrêt qui refuse l'ad-D. t. 7, p. 509; D. t. 1er, p. 200, vis Actes de l'état civil. mission de la preuve par témoins d'une filiation légitime, par le motif qu'il n'y a, dans la cause, ni commencement de preuve par écrit, ni présomption qui puisse permettre cette preuve (Rejet, 28 février 1828; Journ. du Pal. nouv. èdit. p. 487).

(c) i. L'art. 321 est seulement démonstratif. La réunion des quatre principaux faits qu'il signale comme caractéristiques de la possession d'état n'est pas rigoureusement requise (Rejet, 8 janvier 1806; P. t. 14, p. 433; D. t. 4, p. 145; S. t. 6, p. 307; Rejet, 25 août 1812; P. t. 1er de 1813, p. 209; D. t. 11, p. 42; S. t. 12, p. 406).

2. L'acte de naissance doit être soutenu par la posses

8. Il en est de même de l'arrêt qui décide que d'un testament par lequel un enfant élevé dans un hospice, et inscrit comme né de parens inconnus, reçoit un legs, il ne résulte ni commencement de preuve ni présomp-sion d'état. Il ne suffirait pas, sans elle, pour attribuer tion qu'il soit l'enfant légitime de l'instituant (Rejet, 26 février 1828; D. Juris, gen. p. 155). (b) Foy, 46, 197 et 322.

la légitimité ( Paris, 9 mars 1811; Pal. 1er sem. 1811, p. 536, et nouv. édit. t. 12, p. 195). C'était contre une femme Renard, quiɛe prétendait fille légitime d'un

31. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la posession conforme à ce titre.

Liraproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son tire de naissance (d).

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins (e).

Langlais. Son acte de naissance la disait née dudit | dès-lors, des faits constans et reconnus (Rejet, 27 jan Lagles et d'une demoiselle Démarais, son épouse; vier 1818; P. t. 1er de 1818, p. 417), as cette demoiselle Demarais n'avait jamais été concame femme du sieur Langlois, qui avait toujours pour célibataire; et la femme Renard n'avait jade l'état de leur fille. Cependant, les premiers mavaient adjugé la succession du-sieur Langlois; BA, l'appel, le jugement fut infirmé. Ainsi, pour a legitimité d'un enfant déclaré légitime dans son deance ne puisse être contestée, même après es de ses père et mère, à défaut de représentatide Tate de célébration du mariage dont il se dit nécessaire qu'à sa possession personnelle de elle legitime l'enfant joigne la preuve que son mère jouissaient de la possession constante et que d'époux (Paris, 29 brumaire an II; S. t. 3, 1941; Fey. 187).

4. Celui qui réclame l'état et les droits d'un individu dont on lui oppose l'acte de décès doit prouver son identité avec cet individu, avant que d'être admis à s'inscrivo en faux contre l'acte de décès (Rejet, 6 avril 1820; Pal. t: 3 de 1820, p. 241).

5. Dans les actes de l'état civil, les constatations de l'officier public, de visu et auditu, font foi jusqu'à inscription de faux. Mais les simples énonciations de l'officier public, d'après les déclarations des comparans, ne font foi que jusqu'à preuve contraire. La voie d'inscription de faux n'est pas nécessaire pour attaquer un acto de naissance qui, sur la déclaration des comparans, attribue à un enfant d'autres père et mère que ses père et mère véritables. A cet égard, il suffit de la preuve testimoniale (Rejet, 12 juin 1823; S. t. 23, p. 394) La Cour royale de Paris, par arrêt du 15 6. Pour établir la parenté entre deux individus, 11912, a déclaré les enfans Provost, qui, pen-l'éloignement des temps, et d'autres circonstances indétribunaux peuvent, à défaut d'actes de filiation dont dant trente ans, avaient passé pour légitimes, non-refrisoutenir qu'ils étaient bâtards, pour en con- Pendantes du fait des parties, ne permettert pas la repae Marie-Liberté-Provost, qui jusque là avait Présentation, se déterminer par des actes de famille pour leur sœur, à la faveur de la même authentiques, encore qu'ils ne soient pas émanés des vait pas être admise à partager la succession père et mère, sans avoir besoin d'ordonner la preuve (P. t. 33, p. 584, et nouv. édit. testimoniale (Rejet, 8 novembre 1820; D. 1821, p.377).

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posses

t. 3. p. 641). 2. Otepeat contester l'état de l'enfant dont le père la sont décedés, s'il a pour lui acte de nais-de cet enfant ne peut être représenté comme un comMaret pasession d'état, encore qu'il existe une dérandan de sa mère reconnaissant qu'il n'y a pas eu céas de mariage ( Montpellier, 4 février 1824 ; S. 125, p. 118).

7. Lorsqu'un enfant, réclamant une telle pour sa commencement de preuve par écrit, l'acte de naissance mère, est obligé par la loi à produire au moins un

mencement de preuve par écrit, bien qu'il désigne presleurs certaines énonciations contraires, tellement que, que parfaitement la mère réclamée, s'il renferme d'ail pour lui donner son plein et entier effet, il soit néces3. Ce'ni quia concouru aux actes de famille faits au saire de le faire rectifier. Les juges peuvent mème se d' enfiat considéré comme légitime, peut être dispenser d'y voir de graves indices, dans le sens de e-recevable à lui contester sa légitimité (Mont-l'art. 323 (Paris, 5 mars 1814; P. t. 39, p. 420; S. t. 14, p. 161).

per. 4 fevrier 1824; S. t. 25, p. 118).

6) 1. Voy. 327.

2. La reconnaissance écrite de la mère mariée qui

sup

8. La réclamation par laquelle une personne demande à prouver son identité est une véritable réclimauneufant inscrit sous le nom d une mère tion d'état. La preuve testimoniale est admissible aux ta'aa père incouau, n'est pas un commencement termes de l'art. 323, lorsqu'il résulte des faits déja e par écrit de la paternité (Paris, 11 juin constans, des présomptions ou indices assez graves pour Bouv. edit. 1. 16, p. 395, M. Delvincourt. déterminer l'admission (Rejet, 27 janvier 1818, S. 16: P. L. 39, p. 542; S. t. 15, p. 17) Maist. 18, p. 149).

*Tadant etait inscrit sous le nom de sa vraie mère, et 9. La fausseté des noms sous lesquels un enfant e du père inconnu, l'acte de naissance établi-prétend avoir été inscrit au registre de l'état civil ne directement la maternité; et par suite, la pré-peut pas, dans le cours de l'instance, sur la question legale de paternité, sauf l'action en désaveu d'état mue par cet enfant, être prouvée préalablement du père ou de ses heritiers (Paris, 28 juin par la voie de l'inscription de faux incident, lorsqu'il detembre 1820, S. 1. 20, p. 7, ett. 21, p.98). n'y a ni commencement de preuve par écrit, ni con3 Der enfans peuvent être admis à réclamer la cours de présomptions supplètives (Rejet, 28 mai fion. L'identité avec un enfant perdu en bas 1809; P. nouv. edit. t. 10, p. 414). spare de sa mère par suite des troubles de la

10. Celui qui réclame l'état d'un enfant légitime tère prouvée par témoins, si celui qui pré- dont le décès n'est pas prouvé, ne peut se servir de te identité allégue des présomptions graves, l'acte de naissance de cet enfant comme d'un commen **4 eleurs la naissance et la perte de l'enfant sont, lecment de preuve par cerit, pour faire admeitio la

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit (/) ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans sont assez graves pour déterminer l'admission.

324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (g).

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère (h).

326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état (¿). 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état (j).

sation (Rejet, 11 avril 1826; S. t. 26, p. 336; D. 1826, p. 228 ).

preuve testimoniale de son identité. Mais, dans un tel] cas, la preuve testimoniale de l'identité est admissible, sans besoin d'un commencement de preuve par écrit, si (h) Le mari peut former tierce-opposition à un ard'ailleurs, des faits déjà constans, il résulte des pré-rêt rendu pendant son émigration, et qui a déclare la somptions ou indices assez graves pour la faire admettre (Bordeaux, 25 août 1825; S. t. 26, p. 163 ).

11. Des actes de notoriété ne forment pas le commencement de preuve par écrit qu'exige la loi pour faire admettre un enfant à la preuve testimoniale de son état, sans justifier ni de son acte de naissance n de sa possession (Paris, 29 mai 1813; P. nouv. édit. t. 14, p. 625).

12. L'appréciation par les tribunaux de la gravité des présomptions et indices nécessaires pour faire admettre la preuve par témoins de la filiation, ne peut donner ouverture à cassation (Rejet, 16 novembre 1825; S. t. 26. p. 454 ).

() Voy. 46.

majorité, et par suite la paternité (Cass, 6 janvier 1809;
S. t. 9, p. 49; M Delvincourt, note 14, p. 369 ).
(i) 1. Voy. 83, no 2, Code de procéd.

2. Il n'y a point d'obstacle à ce qu'un tribunal civil décide une question d'état par des notifs puisés dans un jugement criminel rendu, entre les mêmes parties, avant la publication du Code (Rejet, 30 avril 1807; Répert. t. 2, p. 325, vis Chose jugée, § 15; P. t. 18, p. 481, et nouv. édit. t. 8, p. 306; J. t. 9, p. 167 ; D. t. 5, p. 402 ).

(J) 1. Même de la part du ministère public (Cass. 2 mars 1809; S. 1819, p. 300, et 3 mars 1813, ibid. 1813, p. 239; M. Delvincourt, note 4, p. 370; Exception à l'art. 3 du Code d'inst. Voy. Cass. 9 fevrier 1810; P. nouv. édit. t. 11, p. 125; Rejet, 30 mars 1813; P. nouv. edit. t. 14, p. 369).

(8). 1. L'acte de naissance qui, en attribuant un enfant à une femme mariée, lui indique un père autre que son époux, ne forme point une preuve, pas même 2. La preuve que l'enfant a été inscrit sous de faux un commencement de preuve par écrit, relativement à noms se fait par l'inscription de faux, mais de faux inl'époux de la mère de l'enfant ( Paris, 15 juillet 1808;cident civil, pourvu qu'il y ait déjà les conditions reS. 1809. p. 112; M. Delvincourt, no 6, p. 368 ),

2. L'acte de naissance qui paraît designer la mère ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, surtout si celui qui en excipe en demande la réformation en plusieurs points (Paris, 5 mars 1814; Pal. t. 2 de 1814, p. 420).

quises par l'art. 323 Cass. 8 mai 1809; S. 1809 : 1re part. p. 455; M. Delvincourt, note 9, p. 369 ).

1

3. Celui qui n'a pas un commencement de preuve par écrit ne peut s'inscrire en faux contre son acte de naissance, pas plus par voie d'exception que par voie d'action, c'est-à-dire qu'il ne le peut alois même qu'il y instance contre lui, tendant à lui faire reprendre le nom donné par cet acte de naissance (Rejet, 28 ma 1809 ; P. t. 26, p. 65; J. t. 13, p. 357; D. t. 7 p. 146; S. t. 9, p. 455 ).

3. Un tiers ne peut se prévaloir en justice du contenu de lettres missives, contre le vœu de celui à qui elles ont été adressées, même en matière d'etat civil (oy. 1347; Rejet, 12 juin 1823; S. t. 23, p. 394). 4. Un écrit, quoique émané de l'une des parties, 4. La fausseté des noms sous lesquels un enfant pré n'est pas réputé émané d'une partie engagée dans la tend avoir été inscrit dans son acte de naissance, n contestation, et n'est pas un commencement de preuve peut être poursuivie par la voie criminelle avant le ju par écrit, si ce n'est pas la partie même à qui on l'op-gement définitif sur la question d'état de cet enfa pose qui est l'auteur de cet ecrit. Peu importe que l'é- (Rejet, 20 prairial an 12; P. t. 8, p. 483; J. t. 2 Crit ait été produit par la partie contre qui on le retor- p. 369; D. t. 2, p. 516 ; S. t. 4, p. 318). que. Peu importe aussi que l'enfant soit demandeur 5. Lorsqu'il se présente une personne qui préten aux fins d'être déclaré fils d'un tel père, ou qu'il soit être celle que tel ou tel acte désigne commne morte défendeur à une demande tendante à ce qu'il cesse de l'acte de décès prouve, jusqu'à inscription de faa porter le nom de ce prétendu père( Rejet, 25 août qu'il n'y a point d'identité entre cette personne et cel 1812; P. nouv. édit. t. 13, p. 784; S. t. 12, p. 406). dont l'acte mortuaire constate le décès (Cass. 3 av 5. Quand les juges du fond opt decidé qu'un écrit 1817; Rép. t. 2, p. 327; S. t. 7, part. 1, p. 41 produit dans une instance en réclamation d'état n'a pas 6. Dans le cas d'accusation de bigamie, si l'accu le caractère de commencement de preuve par écrit nie l'existence du premier mariage, le juge crimi voulu par la loi pour autoriser la preuve testimoniale, ne peut ni la juger lui-même, ni la faire juger par leur décision erronnée sur ce point, ne serait qu'un jury. Il doit en délaisser le jugement aux tribuna mal jugé elle ne peut offrir aucune ouverture à cas-civils, et ganscoir aux poursuites or minelles,

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