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eulation, ses résultats et la perte qu'il peut avoir | habitam esse, L. 6, ff. pro derelictá, d'ailleurs, su éprouvée. L'obligation qui lui est imposée de signifier prétendu titre de créancier par simples lettres de ces actes, comme préliminaire indispensable, ne dé- change peut lui être contesté avant de devenir execsigue que lui, ne peut s'adresser au simple créancier, toire. Il ne lui appartient pas d'en être juze d'avan que la loi n'a pas eu en vue; mais l'acte de délaisse de lui donner un effet utile de son autorité privée. S. ment, également exigé, est bien d'une autre im- par suite de l'assurance, il reçoit insi un paiemen portance. Dans le cas de malheurs qui dépassent le quelconque, hors la présence de la justice quar réglement d'avarie, le délaissement est de l'essence tirera la première obligation, quelle quittance du contrat d'assurance; il en est la condition sub- dra-t-il considérer ? Il a pu se faire deux titres a stantielle. Par ses effets, le montant des assurances même ; l'un par sa créance primitive, l'autre par devenant exigible, et l'assurance étant le remplace-surance même dont il peut abuser par la negociatast ment de la chose qui a péri, s'il a surnagé quelque dé-Il peut avoir deux fois le prix de la même chose, bris, ils doivent être laissés à l'assureur; sans quoi l'insu de son débiteur et des autres créanciers et on retiendrait dans ses mains la chose et le prix, ce leur plus grand prejudice. Il ne peut pas dépendre à qui détruirait toute idée de contrat. Le délaissement lui de changer sa créance en un mandat tacite dans de produit cet effet légal de transmettre aussitôt la chose faits aléatoires qui lui sont étrangers et qui ont pu ê> à celui de qui on exige le prix; de là, la nécessité de autrement calculés. Le propriétaire n'ayant pr ret acte. Emérigon, qui avait dit, t. 2, p. 584 et donné de consentement à ce sujet, et n'ayant in 588 de son Traité des Assurances, qu'au proprie-aucune mesure dans son intérêt, il ne peut exte taire seul appartient le droit de faire assurer, et que présomption quelconque résultant du titre en form les ouvriers et fournisseurs, quoique privilégiés, ne du mandat. La ratification même qu'il pourrait le peuvent faire, consacre, dans le même vol. 2, à postérieurement du propriétaire n'aurait pas l'effet a la discussion de l'acte de délaissement, un chapitre valider son action antérieure, puisque la loi gen entier, qu'il a intitulé : Des effets et de la nécessité prohibe d'une manière absolue l'alienation de la dos du délaissement. Pothier, no 115, du Contrat d' As-d'autrui. En matière civile, la conservation de l' surance, dit: Les assureurs contractent deux obli-thèque de son débiteur pour laquelle on pest gations: la première, de payer à l'assuré la somme inscription, d'après l'art. 1 166 du Code civil et l'art.*** portée par la police en cas de perte presque totale, du Code de proc., ne peut jamais conduire à l'alien à la charge, par l'assuré, de leur faire l'abandon de la part du créancier exerçant les droits de sen deliter de ce qui peut rester des choses assurées. Cet aban-Ce droit, qui lui est aussi attribué, n'est jamais et ne don ou délaissement a lieu malgré la clause franc d'a- constituer sous aucun rapport qu'un acte sample varies; il doit être fait dans les six mois. Estrangiu conservatoire. Voilà pourquoi il est permis, par un répète qu'il est indispensable, et il ajoute, p. 482 exception d'équité et d'intérêt commun qui ne de son Commentaire, que, s'il y avait convention personne. Il y a à remarquer sur ce point que le mo contraire, elle serait nulle, par le motif que tout cier peut exercer les droits de son debiteur, q pacte qui tend à faire trouver à l'assuré du fice ce sont des droits réels dejà acquis, parce qu'd p dans le sinistre, serait incompatible avec le carac-avoir présomption de fraude à son égard, fæpesë tère du contrat et serait un pacte nul. Par le délaisse-lois 6 et 20, ff. quæ in fraud, credit., ment, l'assuré subroge les assureurs en son lieu et créancier ne le peut pas, quand il ne s'agit que place il quitte et delaisse en leur faveur ses droits, droit de simple faculté, d'un acte volontaire de noms, raisons et actions, de la propriété qu'il a en debiteur; acte subordonné à des calculs divers. Al la marchandise chargée. Cet acte peut transmettre des la présomption d'abandon en fraude des ver actions contre des tiers, selon le Guidon de la mer, cesse tout aussi bien que leur droit d'intervention chap. 7, art. 1er, 3 et 60, et Valin, art. 61, p. 123 et est la règle et la distinction à faire au civil, qo'lar 133. Ces principes se déduisent de l'art. 60 de l'or-rigon étend même à la matière des faillites, et donnance et de la règle respro derelictá habita, occu-pousserait l'opinion de M. Pardessus (Voy. Lace pantis statim fit; f. de nox. act. et 1 pro derelictá. v° Créancier, no 8; Lebrun, des Succession, Les art. 372 et 385 du Code de commerce établissent chap. 2, no 42; Renusson, des Propres: que le délaissement des objets assurés ne peut être ni d'Argis, Gains nupt., etc. ). Mais, en general, partiel ni conditionnel, et qu'une fois acceptés, ces les principes du commerce maritime, le droit de objets appartiennent irrévocablement à l'assureur. Il assurer, entraînant la nécessité de faire le delnin est donc décidé que c'est là un véritable transport, ment dans les cas prévus, est d'une nature f une alienation réelle, laquelle ne peut être que le férente. Le délaissement, alors indispensable, of fait du propriétaire ou de son mandataire pour lui. aliénation qui ne peut être le fait propre du creat S'il n'en était pas ainsi, que serait en effet ce délais-S'il a fait faire de lui-même une assurance sur la de sement? que transmettrait-il utilement de la part du d'un autre, et s'il veut, après l'événement, ! créancier agissant individuellement? Comment la jus-quer le pour compte jure proprio, ou en tice pourrait-elle le juger valide et forcé, et ordonner l'exécution à son profit, comme ayant été f en même temps le paiement de l'assurance? Ce titre son nom, il ne pourra l'obtenir, d'après du créancier ne lui donne pas le jus in re: il ne peut gueur des principes spéciaux de la matière, point prendre la chose de son débiteur pour la donner même il serait de bonne foi. Mais une pareille à d'autres à son insu et contre son gre. L'assureur ne cache le plus souvent des combinaisons ilhotes. I peut être investi selon la maxime: Nemo potest usu- mettre en point de droit serait un moyen capere qui falsò existimavit rem pro derelictá faire triompher l'injustice et de soumettre les

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Le nom et la désignation du navire;

Le nom du capitaine;

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées; eport d'où ce navire a dû ou doit partir;

es ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger;

eux dans lesquels il doit entrer;

nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer; es temps auxquels les risques doivent commencer et finir;

a somme assurée;

a prime ou le coût de l'assurance;

a soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue; t généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues (c).

i aux caprices et à la discrétion de tiers avec les-seur, les àssureurs ne sont tenus dans l'un ni dans l'autre ils n'avaient pas traité. Lorsque le contrat d'as-cas, et cela, d'après ce principe fondamental en maice est formel, et que, par le dol et la fraude du tière d'assurance, que ce contrat ne peut jamais être rietaire, la marchandise n'a pas été exposée aux un objet de bénéfice pour l'assuré, mais seulement s de la navigation, le contrat est frappé de nul-un moyen de ne pas perdre. Or, il est évident que, ar les dispositions des art. 37 et 38, titre 6 de dans l'espèce, l'assurance procurerait à l'assuré un béonnance de 1681, et des art. 348 et 357 du néfice certain. On dira peut-être qu'il en est ainsi en de commerce. Mais si, dans de semblables cas, cas de prise du navire; que le fait seul de la prise oulait appliquer ensuite au créancier le pour donne lieu à l'action en paiement de la somme assurée, te (de qui il appartiendra), afin de donner force et ce, quand même le navire viendrait à être relâché * assurance nulle dès son principe, ce serait là par la suite. Mais on répondra que, dans ce cas, l'asviolation de la loi que rien ne peut faire tolerer: suré ne peut agir contre l'assureur qu'en faisant le déinitio vitiosum est, convalescere non potest. Il laissement de l'objet assuré d'où il résulte qu'il ne One vrai de dire que le créancier, pour son titre, gagne rien, mais seulement ne perd pas. pense sut point faire assurer la chose de son debiteur. donc que la somme, même spécifiée, n'est due qu'auoit, dans le commerce maritime, comme celui tant que le rachat a effectivement lieu. Peut-on faire re le délaissement, n'appartient qu'au proprié-assurer la vie des personnes? Il faut distinguer celle Les deux droits s'expliquent l'un par l'autre, et des personnes libres: non. Elle n'est pas estimable à ent dans le principe de l'art. 332 du Code de prix d'argent. Secus de celle des esclaves dans le cas erce, qui ne signale que deux personnes qui de la traite, et alors les assureurs répondent de tous at figurer en présence de l'assureur, dans le les accidens, excepté de la mort naturelle, parce que at d'assurance qu'ils stipulent avec lui: le pro- ce n'est pas un cas fortuit maritime; et de suicide, aire et le commissionnaire du propriétaire (Voy. parce qu'on présume qu'il est causé par les mauvais janvier 1823; S. t. 23, p. 158). traitemens que l'on a fait éprouver aux nègres dans la traversée, ou qu'il est une suite du vice propre la chose (352). Cependant il paraît que, dans l'usage, l'assureur répond de la mort violente causée par suite de la révolte des esclaves (Valin, sur les art. 11 et 15, des Assurances, et Emerigon, ibid., chap. 12, sect. 10).

1. Poy. 335, 338, 342, 347, 357, 361, 432 et

de

On peut faire assurer la liberté des personnes; est une chose estimable à prix d'argent. Si donc sonne dont la liberté a été assurée est prise par irates, les assureurs doivent la somme nécessaire sa rançon. Quid, si elle vient à s'échapper ou à 3. Une police d'assurance dont le prix est stipulé eprise avant le rachat ? Emérigon (tit. des Assu- payable comptant, et qui n'a pas été payée, doit être s, chap. 8, sect. 2, § 2, 3 et 4) prétend qu'il faut considérée comme un contrat synallagmatique, et déguer si l'assurance a été faite pour une somme clarée nulle, si l'acte n'a pas été fait en autant d'oriminée; cet auteur pense que la somme est due ginaux qu'il y a de parties intéressées (Cass. 19 dé›ment de la prise, quia semel existit conditio;cembre 1816; D. 1817, p. 281).

e, par conséquent, soit que le captif s'évade 4. Quoique la police d'assurance renferme un terme t repris, les assureurs sont tenus de lui payer la e assurée. Mais s'il n'y a aucune somme spécifiée, se que l'obligation de l'assureur devient nulle, la l'impossibilité dans l'exécution. Cette opinion Frigon parait à M. Delvincourt contraire aux pes sous deux rapports, dit-il d'abord il n'est act de dire que, dans le second cas, il y avait sibilité d'exécution. En effet, quoique l'objet de 5. Lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des vention soit indéterminé, si cependant la con- avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre n elle-même contient des bases d'après lesquelles donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut réclamer déterminable, la convention est valable. Or, il de l'assureur, outre la somme assurée, le montant des tres-possible de faire arbitrer à quoi reviendrait avaries: peu importe que la police ne contienne pas la çon d'un captif. En second lieu, selon ce profes-clause

de paiement, les assurés ne sont pas tenus d'attendre l'échéance de ce terme pour faire déclarer leurs droits; en conséquence, ils peuvent, dès que la perte du navire est constatée poursuivre les assureurs pour les faire condamner à payer le montant de l'assurance au terme fixé par la police (Cass. 31 janvier 1804, 10 pluviose an 12; S. t. 4, 2° partie, p. 69).

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frane d'avaries. » S'il est vrai que l'assura

333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différens assureurs.

334. L'assurance peut avoir pour objet :

Le corps et la quille du vaisseau vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagn Les agrès et apparaux;

Les armemens;

Les victuailles;

Les sommes prêtées à la grosse;

Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à des pri d'argent, sujettes aux risques de la navigation (d).

335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjoint ment ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le vp: du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, рост voyage entier ou pour un temps limité;

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables (e).

336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ca falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sa préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles (ƒ).

337. Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres par du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent en ce cas être assurées sans désignation de leur ture et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s n'y a convention contraire dans la police d'assurance (g).

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat, en monnaie étrangère, est e lué au prix que la monnaic stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'ep de la signature de la police.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être just k par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix coure au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusq

Lord.

340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par t et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée s pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de tr port.

341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commeve. et finissent dans le temps réglé par l'art 328 pour les contrats à la grosse.

doit être indemnisé de toutes les pertes par l'assureur,|règle commune, la disposition serait inu'ile. M. [** néanmoins, l'assureur ne peut payer au-delà de la va plus loin : il demande si la preuve testimonia, N somme assurée. Voy. 393 et 409 (Cass. 8 janvier 1823; S. t. 23, p. 138).

(d) 1. Voy. 342, 347 et 355.

contrat d'assurance maritime qui n'a point de sta par écrit peut être admise, quand il y a eu un e cement de preuve par écrit. J'aurais, répondit-e, » 2. On demande si l'on peut admettre la preuve par la peine à l'admettre. La loi ayant une disposizi témoins, lorsque l'objet de l'assurance n'excède pas la¦ticulière sur la forme de ce contrat, elle l'a tere somme de 150 fr. Valin tient l'affirmative sur l'art. 2, tit. 6, p. 703 de l'ordonnance de 1681. M. Pothier se détermine pour la négative (Traité du contrat d'As surance, chap. 1er, section 2, no 100); et ses raisons semblent devoir l'emporter. Nous ne devons point, dit-il, suppléer dans la loi une distinction qu'elle ne fait pas. Dès qu'elle dit, en général, que le contrat d'assurance sera rédigé par écrit, sans distinguer, comme à l'égard des autres contrats, si son objet excède ou non la somme de 150 francs, on doit penser qu'elle a assujeti à cette règle tous les contrats d'assurance maritime, de quelque valeur que soit leur objet. Si son intention eût été de laisser subsister, à cet égard, Jal

classe générale. Cette opinion est sévère, m
parait juste. M. Locre se range à l'avis de Vais
renvoie à ce qu'il a dit sur l'art. 311; mus -
dispositions sont concues d'une maniere differen
Celle-ci porte : est rédigé par écrit ; et, ea pres ***
ainsi la preuve écrite, elle prohibe celle
Ainsi, M. Merlin, dans le Nouveau Répertoire -
versel, aux mots Police et Contrat d'assurance, andi
l'avis de M. Pothier. Foy, la note 2 de l'art. 311

(e) Voy. 356 et 358.
() Voy. 348 et 357.
(5) . 332.

342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance (h). 343. L'augmentation de primne qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats l'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine ur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des narchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équiɔage (i).

345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des narchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où Be chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les nains d'un Français notable négociant ou du magistrat du lieu.

346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut lemander caution ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit, en cas de faillite de l'assuré (j).

347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet :

Le fret des marchandises existant à bord du navire;

Le profit espéré des marchandises;

Les loyers des gens de mer;

Les sommes empruntées à la grosse;

Les profits maritimnes des sommes prêtées à la grosse (k).

348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence ntre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou n changeraient le sujet, annulent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la diffrence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (1).

SECTION 11. - Des Obligations de l'Assureur et de Assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme ssurée (a).

350. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets ssurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, e voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaation de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de ner (b).

351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommaes provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la rime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques (c).

352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, t les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne ont point à la charge des assureurs.

(h) 1. Voy. 334 et 347.

2. L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, ux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est oumis à l'égard de l'assureur (Rouen, 7 décembre 1822; S. t. 24, P. 199).

() Voy. 281 et suiv.

() Voy. 437 et suiv.

(k) Voy. 334, 342 et 361.

() Voy. 365 et suiv.
(a) Voy. 252, 288 et 633.
(b) 1. Voy. 352, 255 et 435.

2. La prime d'assurance d'un navire, stipulée en temps de paix pour le cas éventuel de guerre pendant la navigation du navire assure, est due par le seul fait

de la déclaration de guerre, pendant cette navigation, encore que le navire assuré fût parvenu à sa destination avant que la déclaration de guerre ait pu y parvenir (Cass. 28 janvier 1807).

3. L'assureur sur corps, quille, agrès, apparaux et toutes dépendances du navire, est tenu, au cas d'avaries grosses, de toute la portion qui, aux termes de l'art. 401, doit être supportée par la moitié du navire et du fret. Alors, l'assureur est tenu de la partie d'avaries mise à la charge du fret, quoique le fret ne soit pas assuré, en ce que la moitié du fret, jointe à la moitié du navire, n'est que représentative de la valeur du navire entier (Rennes, 7 mai 1823; S. t. 23, p. 345).

(c) Foy. 361, 364 et 392.

353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire (d).

354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage (e), ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

355. Il sera fait désignation dans la police des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature da chargement lors de la signature de la police.

356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers propor tionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dal ou fraude de sa part (f).

358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes

par eux assurées.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent (g).

359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

(d) 1. Voy. 216 et 221. Voy. Loi du 10 avril 1825, | de l'art. 5, tit. des Rades, de l'ordonnance de la ma pour la sûreté de la navigation et du commerce mari-rine. Ainsi, celui qui aborderait, faute d'avoir pris in time, art. 11 et suiv.

sens.

précautions prescrites, paierait le dommage cause par 2. Il n'est pas toujours facile de reconnaître si l'a- l'abordage. 5o Le vaisseau qui court à voile déploy bordage est le résultat d'une faute de l'un des capitaines, doit en entier le dommage qu'il cause à celui qui, ou s'il est d'un accident; il ne l'est même pas de discer- étant à la cape, ne peut se mettre à l'écart. 6o Celu ner quel est celui des capitaines qui est en faute. C'est qui, dans un port, ne garde pas la distance prescrite, un point qui ne peut qu'être abandonné à l'appréciation ou qui se place mal, doit payer le dommage qui et aux lumières des juges. Emérigon, dans son Traité cause. 7° Ne pourront les mariniers amarrer l des Assurances, pose quelques règles qui peuvent fa- vaisseaux qu'aux anneaux et lieux destinés à cet effet, à ciliter la solution de la difficulté, et que, pour cette peine d'amende arbitraire (Ordonn, de 1681, tit. der raison, il nous paraît utile de retracer. 1o Lorsque Ports, art. 3). » Ainsi, quiconque, par un amBATTE deux vaisseaux se présentent pour entrer dans un port contraire à cette disposition, embarrasse le passage, est de difficile accès, le plus éloigné doit attendre que responsable des suites de l'abordage qui peut arrive. le plus proche ait défilé, et que le passage soit devenu Emerigon rapporte une sentence de l'amiraute libre. S'ils abordent, le dommage sera imputé au der-Marseille, du 6 octobre 1757, confirmée par arrit la nier venu, à moins que celui-ci ne prouve qu'il n'y a parlement d'Aix, du 31 juin 1758, qui a jugé en m aucune faute de sa part. Ainsi jugé par l'amirauté de Marseille, le 17 juillet 1754, en faveur de David (e) Le lamanage est ce qu'on paie aux lamancarii Julliard, commandant le vaisseau l'Espérance, et de conducteurs de vaisseaux entrant dans un port on dans Guillaume Caillot, commandant le vaisseau le Saint- une rivière. Un décret du 12 décembre 1806, confer Jean, contre Fugeroy-de-Coudray, capitaine du navire nant Réglement sur le service du pilotage, détermin la Louise-de-Granville. Celui-ci, arrivé le dernier, les conditions pour l'admission des pilotes-luminout, au lieu d'attendre que les vaisseaux qui étaient avant leur examen, leurs fonctions, les marques distinction. fui à l'entrée du port, et qui se tenaient, fussent en-de leur état, le remplacement des pilotes, l'inspecs trés, tomba sur Julliard et Caillot, envers lesquels il et la police des pilotes lamaneurs, les salaires de ș fut condamné à tous les dommages-intérêts et aux dé- lotes, et les tribunaux competens pour les affisem da pens. 2o Le vaisseau qui sort du port doit faire place à pilotage, en matière civile, correctionnelle et com celui qui y entre. 3o Celui qui sort du port le dernier nelle. Voy. ce décret en cinquante-six articles, inste doit prendre garde au navire qui est sorti avant lui. A au Bulletins des Lois, no 129. l'appui de cette règle, l'auteur du Traité des Assurances cite deux sentences de l'amirauté de Marseille, des 22 mars et 7 décembre 1751. 4° « Quand un vais- 2. En matière d'assurance contre l'incendie, seau en rade voudra faire voile pendant la nuit, le en matière d'assurance maritime, l'objet du conte maître sera tenu, dès le jour précédent, de sortir, sans étant de garantir une perte et non d'assurer un dete aborder ou faire dommage à aucun de ceux qui seront fice, il s'ensuit que l'indemnité due à l'assure dat en même rade, à peine de tous dépens, dommages-être calculée non sur l'évaluation primitive qui a ave intérêts et d'amende arbitraire. » C'est la disposition de base à la prime annnelle d'assurance, mais at la

Voy. 336 et 359.
(g) 1. Voy. 360 et 401.

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