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3. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter lairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail (c).

í. A compter de l'entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un cier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute action erait intentée après la faillite ne pourra l'étre que contre les agens et les cs (d). 5. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils fèreront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal mmerce (e).

. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduces dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au gé des agens ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire réposé à cet effet (ƒ).

Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis mmissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre ains du délégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire , au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même (g).

Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une orace du commissaire.

3.

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A compter de leur entrée en fonctions, les agens et ensuite les syndics, tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses dé

eront tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs i, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires L'inscription

e aux lois et aux bonnes mœurs (Cass. 9 dé- de sa créance, ni exercer aucune voie d'exécution, et 1812). spécialement la voie de contraiute par corps. On ne es syndics provisoires sont responsables des peut autoriser de poursuites à fin de paiement contre obiliers de la faillite : ils le sont solidairement. le failli, qui, dessaisi de ses biens, n'a plus la faculté e la contrainte par corps peut être prononcée de payer (Angers, 31 juillet 1823; S. t. 23, eux, d'après l'art. 126 du Code de procédure, p. 319), s obliger de les représenter ou d'en payer la Cass. 18 janvier 1814; D. 1814, p. 149). s ventes publiques de marchandises à l'enchère, ar le ministère des courtiers, peuvent avoir domicile du vendeur ou en tout autre lieu ble, dans les villes où il n'y a pas de local à la Bourse et fréquenté par les commerçans nance du roi du 9 avril 1819, concernant les publiques de marchandises par le ministère des rs; Bull. des Lois, no 274). Voy. 468, 475.

1. Voy. 442, 454, 459, 482, 499

es créanciers, dès que la faillite est déclarée, vent agir individuellement, soit contre le failli, tre des tiers. Ils doivent alors procéder par le re des syndics, et sous leur noms (Paris, II mai P. 2 vol. 1812, p. 468).

5. L'héritier bénéficiaire d'un failli doit intenter, contre les syndics définitifs, les actions à exercer contre la succession: ce n'est pas le cas de provoquer la nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire, conformément à l'art. 996 du Code de procédure civile (Amiens, 14 mars 1820; S. t. 23, p. 299).

6. L'art. 494 cesse d'être applicable, lorsqu'il a été fait entre les créanciers et le failli un concordat par lequel ce dernier est autorisé à administrer ses biens sous la surveillance et avec l'assistance de commissaires. Ainsi, une demande en justice, dirigée directement contre le failli, n'est pas nulle à son égard, par cela seul qu'elle n'a pas été formée simultanément contre les commissaires; le failli a droit, intérêt et qualité pour se défendre; la demande est seulement irrégulière à l'égard des commissaires (Rejet, 21 juin 1825; D. 1825, p. 225). (e) Voy. 458.

() Voy. 465, 527, 530.

Les poursuites en expropriation des biens d'un loivent être dirigées et suivies contre les syndics oires et définitifs de la faillite, et non contre le (g) A trois pour cent par année. Ces intérêts courent en conséquence, aux syndics seuls appartient du soixantième jour après la consignation, jusqu'à it de demander la nullité de la procédure (Cass. celui du remboursement. Les sommes qui restent moins 51829; S. t. 18, p. 175, ett. 19, p. 298). de soixante jours ne portent aucun intérêt (Loi, 28 niUn créancier du failli ne peut, durant les opé-vose au 13; Bull. no 74, art. 3; Ordonnances, 3 juils de la faillite, poursuivre isolément le paiement let 1816, art. 14, rapportées sous 1257, Code civ.).

sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait on jugemens qui les auront nommés (a).

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des eréanciers, sur in immeubles du failli dont ils connaitront l'existence. L'inscription sera reçue sur un sir."bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequi auront été nommés (b).

SECTION IV. De la Verification des Créances.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera àre. y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront (a).

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics: par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux og st leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel : et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs tites a créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera ukami récépissé (b).

503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera cès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par la ticle précédent (c).

504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister al vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites faire (d).

505 Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des repu du failli.

Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes.

Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la repres tation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en verta compulsoire; il pourra aussi d'office renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statu sur son rapport (e).

506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titre, déclaration suivante :

(a) Voy. 469, 482, 494,

(b) Voy. 2146, 2154, Code civ.
(a) Voy. 504, 511, 519.
(b) 1. Poy. 512 et suiv.

2. Récépissé, et non acte de dépôt, qui devrait être enregistré, au lieu que le récépissé n'en a pas besoin (Décision du grand-juge et du ministre des finances du 11 octobre 1808).

sans

mis au passif de la faillite, bien que son titre sous
privé n'ait acquis date certaine que posteries
l'ouverture de la faillite (Rejet, 4 fevrier 18ly
19, p. 384).

(c) Voy. 505 et 597.
(d) 1. Voy. 506 et suiv.

2. Le procès-verbal de vérification des crunt dressé en exécution de l'art. 503, est ecr dictée du juge-commissaire, par le grother, remet ensuite au greffe pour en deaner, sa be milli des expéditions aux parties (Instruction general in régie des domaines, 9 mars 1809).

3. Les vérifications et affirmations de créances sur un failli, dont il s'agit dans les articles 504 et 507, ne conferent aucun droit aux créanciers: elles ne font que mettre la situation du failli en évidence: de là il suit que les juges-commissaires de la faillite peuvent faire ces vérifications et recevoir ces affirmations, 3. La vérification des créances se fait sam quri que les titres représentés, et sur lesquels les titres aient été préalablement enregistres, sauf à de créances sont établies, aient été préalablement enre-exigible pour le concordat, ou pour l'oliga S gistrés, sauf la perception ultérieure des droits exigibles de condamnation par jugement, par deliat de te pour le concordat ou pour l'obligation préexistante, si, de concordat (Dec. du ministre des finances, 2, à défaut de traité, il est rendu un jugement de con- 1808). damnation (Déc. du ministre des finances, 24 juin 1808). 2. En matière de faillite, la verification in 4. Eu matière commerciale, les actes sous seing n'est pas censée faite lorsqu'après eire restes an privé peuvent, suivant les circonstances, avoir effet au greffe pendant plus de quaraate jours, le cr contre les tiers du jour de leur date, bien que cette les a retires sans avoir éte verises, bien qa u kish date ne soit pas certaine dans le sens de l'art 1328 du les syndics en demeure de le faire (Faris, 25Code civ. Ainsi, le créancier d'un failli peut être ad-1816; P. t. 3 de 1816, p. 433).

(e) 1. Voy. 507 et 508.

Admis au passif de la faillite de***, pour la somme de.... Le visa du commissaire sera is ou bas de la déclaration (ƒ).

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, a tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véable (g).

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquiion des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de ation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera son rapport (h).

509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet et citées par-devant lui (i).

10. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseit un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

1. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un iveau délai pour la vérification.

le délai sera déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de mare qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres : à l'égard des créanciers dant hors de France, on observera les délais prescrits par l'art. 73 du Code de procédure

le.

12. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des nalités voulues par l'art. 683 du Code de procédure civile; l'accomplissement de ces forités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, r cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

13. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les déans ne seront pas compris dans les répartitions à faire (j ).

outefois, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des iers inclusivement, mais sans que les défaillans, quand même ils seraient des créans inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, nt réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part Is auraient à prétendre.

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De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

14. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créans connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les synprovisoires (a).

15. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l'assemblée se fora sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus ou leurs fondés de voirs (b).

,

16. Le failli sera appelé à cette assemblée : il devra s'y rendre en personne, s'il a obtenu

Voy. 504 et 514.

) Voy. 513, 514 et 597.

i) 1. Voy. 458.

T

et concordantes, quoique cette créance soit fondée sur un titre (Rejet, 12 décembre 1815; P. t. 1er de 1816, p. 541; D. 1816, p. 47).

(j) 1. Voy. 664, 756 et 758, Code de procédure.

On ne peut pas rejeter une créance sur le fonde2. M. Fournel, dans ses commentaires sur l'art. t qu'elle n'est point portée sur les livres du failli,513, insinue que les créanciers peuvent prendre, par ue les titres n'ont point de date certaine, si d'ail-préférence sur les derniers restaus, les sommes necess on n'établit aucune preuve de fraude ou de simu-saires pour les égaliser à tous ceux qui ont déjà touché. (Lyon, 7 octobre 1800; Biblioth. du Barreau, M. Delaporte pense, au contraire, qu'ils doivent seuol. p. 124; Paris, 26 décembre 1810; P. 1er se-lement venir à contribution; autrement ce serait opérer tre 1811, p. 233). indirectement le rapport que la loi défend. Il suit seulement de l'article, que les créanciers tardiis doivent entrer dans la répartition à faire.

i) 1. Voy. 252 et 432, Cod. de proced.

Dans une faillite, une créance présentée à la fication des syndics peut être rejetée en tout ou artie sur de simples presomptions humaines, graves

(a) Voy. 506, 511.
(b) Voy. 506 et 510.

un sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le commissaire (c).

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu ; le failli sera entendu (d).

518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

SECTION II. Du Concordat.

519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débite failli, qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorit et représentant en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la to lité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément as sect. .v du chap. VII; le tout à peine de nullité (a).

520. Les créanciers hypothécaires inscrits, et ceux nantis d'un gage, n'auront point de v dans les délibérations relatives au concordat (b).

521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli donne quelque présomption de la queroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de lité; le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition (c).

522. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance ten: nte : & l majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts e somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai (d).

(c) Voy. 468 et 475. (d) Voy. 475.

(a) 1. Voy. 501 et 522.

est personnelle et qu'elle ne provient pas da fa failli (Cass. 1er décembre 1819; D. 1820. p. 45.

3. Le créancier qui a pris anterieurement à la 2lite de son débiteur inscription, en verta d'un ment interlocutoire, non suivi d'un jugement on.2 tif, mais d'une transaction qui garde le suce l'inscription prise, doit être considere come

2. Les formalités prescrites impérieusement pour la formation et la validité d'un concordat, ne sont pas également prescrites pour la validité de la délibération qui le rejette, lorsque cette délibération a été prise par tous les créanciers, à l'unanimité des voix, et que créancier chirographaire, alors surtout qu'il acte ac le failli déclare lui-même qu'il ne peut donner un état au passif de la faillite (Paris, 31 juillet 1833, D. 134 exact de ses affaires (Cass. 2 juin 1812).

P.

13).

(c) 1. Voy. 586 et suiv.

2. Le concordat fait avec un failli dont les r constatent que la faillite a été occasionée par des 1de bourse, est nul (Paris, 18 juin 1818; Libé Barreau, 189, p. 73). Dans ce cas, il y a basroute. Voy. 526.

3. Sur la plainte de quelques créanciers de ce que les formalités exigées par un concordat n'ont point été remplies, les juges ne peuvent d'office annuler ce concordat dans l'intérêt de tous. La nullité prononcée par l'article 519, lorsque les formalités n'ont point été remplies, laquelle est établie dans l'intérêt seul des créanciers, et non dans celui de l'ordre public, est pu- 3. Le failli condamné comme banqueroutier, rement relative et ne peut être prononcée que sur la seulement à raison de l'inexactitude de la tenar de r demande des créanciers qui se croient leses par l'in-livres, n'est pas empèché de faire un concurdat a accomplissement de quelque formalité, et seulement à l'égard de ses créanciers (Cass. 25 février 1817; Bull. de 1817, p. 55; D. 1817, p. 171).

ses créanciers, en la forme ordinaire (Paris, 9|
1819; P. t. 2 de 1819, p. 260; S. t. 19, p. 19-
(d) 1. Voy. 319.

2. On ne peut pas considérer comme un cert l'acte souscrit entre quelques créanciers et ir lais avant l'affirmation de toutes les creances (Fars août 1811). Ainsi, on ne peut faire un concorda

4. Un contrat d'atermoiement est nul si tous les créanciers n'y adhèrent pas; de telle sorte que ceux qui ont exécuté le contrat peuvent figurer dans la procédure de faillite (Angers, 14 janvier 1814; P. t. 1er de 1815, p. 519. Voy. Paris, 14 décembre prejudice d'un créancier dont la creance est coast 1814; P. t. 1er de 1815, p. 384).

(b) 1. Voy. 524, 535 et 539.

et si ce concordat est fait, ce créancier, dont le d est reconnu légitime, peut l'attaquer avec succes 1er vol. 1812, p. 29).

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2. En cas de faillite du directeur d'un mont-depiété, on ne peut exclure des délibérations relatives 3. Le concordat n'est pas nul parce que quelque au concordat, comme nantis d'un gage, ceux des créanciers qui y ont consenti ne l'ont pas signe dans in créanciers du failli qui ont obtenu personnellement de lieu où il a été consommé, si d'ailleurs les autres l'autorité le droit de continuer l'exploitation de cet gnataires forment la majorité et les trois quarts établissement; la concession faite à ces créanciers ne sommes (Nimes, 18 mai 1813; P. t. 1a de 1814 pouvant être considérée comme gage parce qu'elle leur p. 204).

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523. Les créanciers opposans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai (e).

524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat (f).

525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire (g).

(e) 1. Le créancier qui n'a pas formé opposition au concordat dans le délai fixé par l'art. 523, n'est pas recevable dans sa plainte en banqueroute (Paris, 31 août 1811; P. 2o sem. 1811, p. 504).

2. Les créanciers qui n'ont point formé opposition, conformément à l'art. 523, sont non-recevables à en former aucune au jugement d'homologation, quoique rendu sans qu'ils y soient appelés (Paris, 15 avril 1811, P. 90; Cass. 17 juin 1812; Bull. des Arrêts; D. 1812, p. 456).

7. Le concordat n'est pas nul par cela seul que l'époque de l'ouverture de la faillite n'a point été fixée par le jugement déclaratif de la faillite; en ce cas, l'ouverture est fixée, de droit, au jour de la déclaration du failli (Paris, 25 février 1820; S. t, 21, p. 13; P. t. 3 de 1820, p. 330).

(f) 1. Voy. 526, 539, 588, Code de commerce; 2146, Code civil.

2. Quoique les créanciers hypothécaires inscrits ne participeut pas à la formation du contrat, il est néan3. Un créancier qui n'a point été appelé au concor- moins, après l'homologation, obligatoire pour eux dat, quoique sa créance eût été vérifiée, peut toujours, comme pour les créanciers chirographaires, quant à sans être soumis à aucuns délais, s'y rendre opposant l'exercice de leurs droits sur les meubles du débiteur pour défaut d'observation des formalités essentielles. qui a failli (Cass. 26 avril 1814; P. t. 3 de 1814, Si, d'après l'art. 523, les créanciers opposans au con- p. 534; D. 1814, p. 302; S. t. 14, p. 225). cordat sont tenus de faire signifier leur opposition aux 3. L'homologation du concordat ne peut être arrêtée syndics et au failli dans la huitaine du jour de ce con- par cela seul qu'il a été porté par un créancier contre cordat, et si, d'après l'art. 524, lorsque le concordat le débiteur failli une plainte en banqueroute fraudua été homologué, il ne peut plus y être formé opposi-leuse, surtout lorsqu'il n'y a point eu de poursuite sur tion, ces principes ne reçoivent leur application qu'à cette plainte par le ministère public (Cass. 10 avril l'égard des concordats arrêtés entre le failli et ses 1810). créanciers, légalement et sans fraude, mais non pas à l'égard des traités clandestins arrêtés sans convocation prealable, hors la présence du commissaire à la faillite et sans l'observation des formes voulues par la loi pour la validité des concordats, parce que de pareils actes ne sont pas de véritables concordats (Caen, 18 août 1814; P. t. 41, p. 232; D. t. 13, p. 5; S. t. 14, P. 395).

4. Le créancier qui n'a pu former opposition au concordat dans la huitaine de l'homologation est recevable à former opposition après ce délai, nonobstant la léchéance prononcée par l'article 523, si c'est par la faute du failli qu'il a été mis dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit (Rouen, 8 juin 1818; S. t. 18, p. 235. Voy. 1167, Code civil).

4. Des créanciers qui n'ont point acquiesce au concordat peuvent se pourvoir, soit par intervention, soit par tierce opposition, contre les jugemens rendus avec les syndics (Cass. 14 mars 1810).

5. Lorsque le tireur et l'accepteur d'une lettre de change ayant fait faillite, le porteur a pris dans les deux masses, l'une de ces masses ne peut avoir un recours contre l'autre (Cass. 22 mars 1814; P. t. 1er de 1814, p. 215).

(g) 1. Voy. 527, Code de procédure.

2. Le concordat replace le failli à la tête de ses affaires. Il reste contraignable par corps pour l'exécution des engagemens qu'il a pris avec ses créanciers; mais s'il en est affranchi par le concordat, il ne devient pas ultérieurement contraiguable par corps, par 5. L'article 523, qui oblige les créanciers opposans cela seul qu'il ne paie pas aux échéances fixées, suru concordat à signifier leur opposition dans huitaine, tout si les créanciers ayant exigé et reçu le cautionnepour tout délai, s'applique non seulement aux créan-ment de la femme du failli, ils n'offrent point de s'en ciers qui ont pris part à la délibération de ce concor- désister (Cass. 9 décembre 1812; S. t. 13, p. 181; lat, mais encore à ceux qui en étaient absens, sit. 14, p. 142). Mais si, par le concordat, le failli outefois ils avaient été légalement mis en demeure avait abandonné la totalité de son actif à ses créanciers, (Rejet, 26 avril 1820; P. t. 3 de 1820, p. 498; S. approximativement évaluée à une somme quelconque, 21, p. 7).

6. Les créanciers dont les créances n'ont été ni veriiées, ni affirmées avant le concordat, quoique mis en lemeure, et qui, par conséquent, n'ont point concouru à cet acte, sont non-recevables à y former oposition (Paris, 25 février 1820; S. t. 21, p. 13; Rejet, 19 juin 1821; S. t. 22, p. 142).

avec remise de la différence; s'ils en avaient été mis en possession, s'ils avaient été chargés de la répartition, et qu'en résultat l'actif n'eût pas atteint la somme à laquelle il avait été estimé, je pense que ce concordat est l'équivalent d'une cession judiciaire, et que le failli ne peut être ni contraint par corps, ni même actionné pour compléter ce qui manque à la va

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