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526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit devant le magistrat de sûreté (h), qui sera tenu de poursuivre

d'office.

S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable et susceptible d'étre réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Réhabilitation (i).

SECTION 111. De l'Union des créanciers.

527. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présens, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics definitifs : les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agens à l'art. 481 (a).

528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union et sans autres titres authentiques, la vente des meubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de se dettes actives et passives, le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit beso d'appeler le failli (b).

529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au faili et sa famille les vêtemens, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics qui en dresseront l'état (c).

leur attribuée à son actif par le concordat (Code civil,| 1270).

(h) Voy. la note sur 488 et 489.

(i) 1. Voy. 531, 586, 604, Code de commerce; 29, Code d'instruction; 1965, Code civil.

2. Le négociant failli dont le dérangement a pour cause des pertes occasionées par des jeux de bourse, est privé de la faculté de concorder avec ses créanciers (Paris, 8 juin 1808; P. nouvelle édition, t. 9, P. 357).

3. Un seul créancier peut empêcher l'homologation au concordat, si la banqueroute est reconnue frauduleuse (Cass. 12 juillet 1810),

(b) 1. Voy. 470, 492, 564, 588, 600.

2. Lorsqu'un jugement contradictoire a été rends avec les syndics de la faillite, le créancier qui a des intérêts contraires à ceux de la masse, et dont les dras ont été blessés par ce jugement, peut y former tere opposition (Cass. 26 juillet 1814, Bull. de 1814. p. 205; D. 1814, p. 439).

3. En cas de faillite d'un debiteur, c'est contre le agens ou syndics de la faillite, et non contre le fa (qui est dépouillé de l'administration de ses lacn', que l'expropriation forcée doit être poursuivie par es créanciers hypothécaires. Ces derniers peuvent s lors se dispenser de notifier au failli le commandent 4. Les juges ne peuvent, hors les cas de fraude et en saisie immobilière, et tous les actes ulterieur i d'inconduite, annuler d'office, dans sa généralité, un la poursuite. La notification au failli des comm concordat qui n'est contesté que par quelques créan-mens, saisie, placards et procès-verbaux n'étant puni ciers (Cass. 25 février 1817; P. t. 3 de 1817, p. 74). obligée, le failli ne peut, lors même qu'elle ne sera. 5. Le contrat d'atermoiement souscrit volontaire-pas régulière, se prévaloir de son irregularite pr ment et unanimement par les créanciers du failli ne attaquer la saisie en nullité (Cass. 2 mars peut produire cet effet que le jugement qui a déclaré 1819, p. 267; Bull. de 1819, p. 76).

1819, D

la faillité soit annulé et considéré comme non-avenu; 4. Le poursuivant de la vente judiciaire d'un in

seulement, le failli peut réclamer l'homologation du meuble n'est censé le mandataire des creanciers contrat, et par suite se faire déclarer excusable et pour leurs droits communs dans la poursuite, et susceptible de réhabilitation. Dans ce cas, l'homologa- pour leurs droits individuels (Rouen, 27 janvier 18:3 tion ne peut être refusée par le motif que les forma-P. t. 3 de 1815, p. 349).

deler

lites ordinaires prescrites pour parvenir au concordat 5. Les syndics d'une faillite ont qualité pourn'ont pas été accomplies (Douai, 22 juin 1820; S. t. dre les intérêts de la masse, tout aussi bien contre 21, p. 253).

des créanciers ayant des intérêts distincts de la mast. (a) 1. Voy. 465, 496, 563. que contre les tiers plaidant contre la masse entre 2. Les syndics provisoires peuvent être nommés syn-Metz, 4 mai 1820; S. t. 21, p. 102). dics definitifs de la même faillite, même avant d'avoir rendu aucun compte, aucune loi ne le défendant (Cass. 1er décembre 1819; D. 1820, p. 45).

(c) 1. Voy. 554.

2. Un jugement du tribunal de commerce avait decidé que les syndics avaient seuls qualité pour demar 3. Lorsque le mari soul a été declaré en faillite, et der, au nom du failli, les objets qui lui sont accordes, que le concordat n'a été homologué qu'avec lui, sans un arrêt infirmatif de la Cour, du 29 avril 1812.* aucune mention de la femme, le concordat ne peut jugé que le failli pouvait former lui-même l'acti ètre opposé aux creanciers personnels de celle-ci par Mais il ne peut s'opposer à ce qu'il soit procolea im cela seul qu'elle y aurait accédé et garanti le dividende vente de ses meubles, jusqu'à ce que ses effets lai sur ses propres biens (Cass. 19 janvier 1820; P. t. 2 de été remis (Mème arret, P. 2o vol. 1813. p. 2 1820, p. 33). Cet arrêt à encore jugé, ce qui souffre condrostast,

E

530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers (d).

531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section 11 du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité. En cas de refus du tribunal de commerce le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit devant le magistrat de sûreté (e), comme il est dit à l'ar

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Des différentes espèces de Créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.

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532. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après (a).

533. Les syndics présenterout au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les immeubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée; et ne seront pas au compte de la masse (b).

534. Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement (c).

que le failli recevrait ses meubles et effets, jusqu'à con-recours les unes contre les autres. Quand des créanciers currence de 500 francs, en se les faisant adjuger à la ont traité avec leur débiteur à 30 pour 100, c'est qu'ils vente, à son choix, et dont le bordereau serait pris ont reconnu qu'il ne pouvait payer davantage; et ce pour comptamt de la part des syndics. Ne pourrait-on traité emporte nécessairement la remise du surplus de pas dire que la loi n'ordonne pas l'estimation? qu'elle règle la remise, non sur la valeur, mais sur les besoins du failli et de sa famille ? Il semble que les meubles et effets jugés nécessaires doivent être distraits de la vente, sans faire attention à ce qu'ils peuvent valoir.

(d) 1. Voy. 442, 465, 496.

2. Quoiqu'un failli ne soit point prévenu de banqueroute, les juges peuvent, suivant les circonstances, refuser de lui accorder des alimens sur ses biens, si aucun des trois moyens énoncés en l'art. 530 n'existe en sa faveur Rejet, 17 novembre 1818; P. t. 3 de 1819, p. 280; D. 1819, p. 198; S. t. 17, p. 260).

(e) Voy. la note sur 489, et les art. 586, 604, Gode de commerce; 29, Code d'instruction.

(a) 1. Voy. 564, Code de comm. ; et 637, Code de procéd.

leurs créances. Sous quelque prétexte que ce soit, personne ne peut obliger ce débiteur à payer au-delà du dividende revenant à chaque créancier. Ce traité, étant homologué, devient obligatoire pour et envers tous les créanciers (Cass, 22 mars 1814; D. 1814, p. 286).

3. Lorsqu'un négociant tombé en faillite tenait deux maisons de commerce séparées, les créanciers de chacune d'elles n'ont point un privilége sur la maison qui s'est obligée enyers eux, pour être payés sur l'actif de cette maison, par préférence aux créanciers de l'autre ; les créanciers des deux maisons doivent être payés concurremment sur les biens réunis de leur débiteur. L'espèce de privilége établi par la loi romaine, 5, ff. de tributorid actione, entre les divers créanciers d'un même esclave exploitant deux établissemens de commerce différens, et tombés tous deux en faillite, n'a été reproduite dans aucune de nos nouvelles lois (soit le Code civil, soit le Code de comm.) (Cass. 18 octobre 1814; D. 1815, p. 32).

2. Les agens ou les syndics ne peuvent, pour éviter que les immeubles saisis réellement ne soient consommés en frais, demander qu'il soit sursis aux poursuites, et être autorisés à faire procéder eux-mêmes à la vente. Hs ne peuvent faire cesser la saisie réelle qu'en désin- 4. Lorsque le porteur d'une lettre de change a été téressant le poursuivant; et encore, s'il y avait des admis successivement dans la faillite du tireur et de opposans, ils seraient obligés de les désintéresser l'accepteur, et que par suite le tireur et l'accepteur aussi, car ces opposans pourraient reprendre la pour-viennent exercer leur recours contre la faillite du donsuite, aux termes du Code de proc. (Paris, 21 août 1810; P. coll. de 1811, p. 476). (b) Voy. 2100, Code civil. (c) 1. Voy. 558 et suiv.

2. L'art. 534, ni aucun autre du Code, ne donne Lieu à induire que les masses auront successivement

neur d'ordre, ils ne peuvent être admis l'un et l'autre à la fois comme créanciers du montant total de la lettre de change; ce serait imposer au donneur d'ordre l'obligation de payer deux fois la lettre de change. Celui par ordre et pour compte de qui une lettre de change est tirée n'est pas obligé personnellement envers

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire (d).

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en rem boursant la dette.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus (e);

538. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli (ƒ).

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539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle de prix des meubles, ou simultanéinent, les sculs créanciers hypothécaires non rempla sur le prix des immeubles concourront, à proportion de ce qui leur restera de, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire (a).

540. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypethécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, & sauf, les cas échéant, les distractions dont il sera ci après parlé (b).

541. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hype thécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur cellecation hypothécaire que sous la déduction des sommes par cux perçues dans la masse chiregraphaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction (e). 542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils aurers touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sert retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

543. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considéres comme purement et simplement chirographaires (d).'

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le porteur (Code de commerce, art. 91 et 92; Code | plusieurs pièces de toiles, aurait exprimé que civil, art. 1999; Cass. 1er décembre 1824; S. t. 25, restant entre les mains de l'ouvrier suffisent pour P. 136). garantir ses intérêts (Rouen, 9 juin 1820; D. 182 (d) 1. Voy. 520 et 526, Code de comm. ; 2084 et p. 4). 2102, Code civil.

4. L'artisan chargé du tissage des toiles a sur les 2 L'art. 2074, Code civil, qui exige que le nantis-pièces qui sont en sa possession un privilege pour ia sement soit établi par écrit, reçoit des modifications frais de confection, soit de ces pièces, soit de com en matière commerciale (Rouen, 9 juin 1826; D. 1827, p. 4).

3. L'ouvrier, et, par exemple, le blanchisseur, qui a reçu d'un fabricant des toiles pour les blanchir, et qui, au fur et à mesure des remises qu'il en a faites à ce dernier, a retenu quelques pièces, a sur ces pièces, dont il est demeuré nanti, et quoique aucun écrit ne constate le nantissement, un privilege pour le prix de son travail et de ses soins. Mais, dans ce cas, le privilege ne peut être réclamé sur ces toiles que pour le prix du travail dont elles ont été l'objet; il ne peut l'être pour le prix du travail fait à l'occasion d'autres toiles précédemment livrées, et que l'ouvrier aurait remises au fabricant. Il se prévaudrait en vain d'une lettre dans laquelle ce dernier, sollicitant la remise de

qu'il a rendues au fabricant, si, lors de chaque resist,
il a retenu une partie des pièces fabriquées, et ras
encore qu'il n'y ait point d'écrit constatant le gaze.
et que l'ouvrier ait accepté des traités qui l'auraien
rempli de ce qui lui était dû pour la main-d'œuvre des
pièces rendues. Les traites ou mandats souscrits en
paiement, et non payés, ne peuvent operer novation
equivaloir à un paiement effectif (Rouen, 1 mars
1827; D. 1827, p. 82).
(e) Voy. 538 et suiv.
() Voy. 558 et suiv.

(a) Voy. 520, 524, 543 et 558.
(b) Voy. 558 et suiv.
(c) Voy. 558 et suiv.
(d) Voy. 558 et suiv.

SECTION III. Des Droits des Femmes.

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit (a).

545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort (b).

545. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (c).

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par

(a) Voy. 547, Code de commerce; 1443, 1470,|tion était en son nom, les héritiers du mari prétendaient 1493, 1514, 1536, 1541 et 1564, Code civil.

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2. L'art. 547 s'applique aux acquisitions faites par a femme séparée antérieurement à l'ouverture de la aillite; mais les acquisitions faites précédemment par a femme sont censées avoir été payées avec les deniers qui lui appartiennent exclusivement.

lui imposer l'obligation d'établir d'où lui provenaient les deniers undè habuerit; mais leur prétention fut rejetée. Cependant, si les héritiers du mari rapportaient la preuve formelle que les fonds ont été fournis par le mari, alors il semble que la femine, pour conserver la force de son titre, devrait chercher à établir la preuve contraire.

4. La Cour d'Orléans a décidé, dans l'espèce suivante, que la femme était tenue de justifier de la propriété des deniers qu'elle prétendait avoir fournis, soit 3. La femme séparée de biens, qui achète en son pour une acquisition, soit pour un prêt. Marie Jutom persounel, doit-elle être déchue du bénéfice de teau, femme de Nicolas Carnis, était non commune en on acquisition, si elle ne prouve pas, vis-à-vis des biens avec lui d'après les stipulations de leur contrat éritiers du mari, l'origine des deniers qu'elle a pu de mariage. Le 30 mars 1818, Pierre Carnis, leur mployer à l'acquisition ? Sous l'ancien droit, l'affirma-fils, souscrivit au profit de ladite dame une recɔnive était généralement admise, par application de la naissance de 1,500 fr., pour argent prêté, et la reconnaismeuse loi Quintus Mucius (Voy. Denizart et le sance porte cette énonciation: « Déclarant madite mère Répert. de Merlin, vo Femme). On pensait que pour que cette somme lui appartient exclusivement et ne révenir la possibilité de gains illicites, l'obligation fait point partie de la communauté avec le sieur Carnis e prouver l'origine des deniers devait être imposée à la mon père, et lui provient de la succession de feu sa emme, et si elle ne faisait pas cette preuve, l'acquisi-mère. » Mme Carnis mère devient veuve; Pierre Carion était réputée faite des deniers du mari. Sous le nis, son fils, décède, laissant une veuve et des enroit nouveau, les Cours n'ont pas été unanimes. Un fans. La dame Jutteau, veuve Carnis, assigne sa bru, rrêt de la Cour de Bordeaux (Voy. S. 1830, p. 168) tant en son nom que comme tutrice de ses enfans, en consacré l'ancienne doctrine; mais un arrêt de la paiement de la reconnaissance de 1,500 fr. La veuve Cour de Grenoble a jugé dans un sens tout contraire de Pierre Carnis se défend en soutenant que la présompans l'espèce d'une femme possédant des paraphernaux tion de la loi était que les 1,500 fr., montant de la Voy. §. t. 28, p. 43 et 192 ). Il semble que les reconnaissance, avaient été fournis des deniers du rt. 144 et suiv., plaçant la femme séparée hors de mari, et que dès lors cette somme dépendait de la sucoute dependance du pouvoir du mari en ce qui concerne cession de Nicolas Carnis, dont les enfans de Pierre administration et l'alienation des valeurs mobilières, Carnis étaient héritiers pour portion par représentation es principes consacrés par la Cour de Grenoble doivent de leur père. Par jugement du 20 février 1823, le tritre aujourd'hui admis de préférence. D'ailleurs, au bunal d'Orléans repousse cette exception, sous le motif Code de commerce, art. 546 et 547, il est dit expres-que Pierre Carnis, et dès lors ses héritiers, ne pouvaient ément que la femme ne sera reçue à revendiquer les revenir contre l'énonciation portée en la reconnaissance. mmeubles acquis en son nom, au cours du mariage, Appel, et le 1er août 1823, arrêt de la Cour d'Orléans, Ju'en prouvant que les deniers ont réellement été four-lequel, considérant que sous quelque régime qu'une ais par elle. Pourquoi cette obligation imposée pour femme ait contracté mariage, elle ne peut réclamer que un cas particulier, si le principe général était le même ce qui lui appartient personnellement, d'où naît pour que sous l'ancien droit ? Dans le cas de faillite, la loi a elle l'obligation de justifier de l'origine de la créance dû être plus sévère et plus défiante: de là les disposi- qu'elle prétend faire valoir; que Marie Jutteau, veuve tions des art. 546 et 547, dispositions exceptionnelles Nicolas Carnis, n'a pas justifié jusqu'à ce moment d'une qui démontrent elles-mèmes que la règle générale, sous manière suffisante d'où lui est provenu le capital de le droit nouveau, n'est plus la même que sous le droit 1,500 fr. dont elle demande le paiement; infirme le ancien. Le tribunal d'Orléans a rendu, le 18 janvier jugement de première instance, et ordonne qu'il sera 1831, un jugement conforme à cette nouvelle doc-fait rapport de ladite somme de 1,500 fr. par les reprétrine: une femme séparée de biens avait acheté une sentans de Pierre Carnis, à la succession de Nicolas inscription de 1100 fr. de rente sur l'État; l'inscrip- Carnis.

l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli ap partiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de s actif: sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (d).

548. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, De sen exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sen grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison d avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari das même contrat (e).

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présompu? légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en co quence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est é à l'art. 547.

551. La femme dont le mari était commerçant l'époque de la célébration du marias. n'aura hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera par actes autzer) ques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et p. l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appe tenaient à son mari à l'époque ci-dessus (f).

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à le que de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant n'ay à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même pas ciant (g).

553. Sera exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et jouira de tous les droits byp thécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l'époïde la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négocian néanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le ca merce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage (h).

554. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle dere d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque ** gime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans qut » femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront 2cordés d'après les dispositions de l'art. 529.

Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pe justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loya inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement (i).

(d) Voy. 550, Code de comm ; 1402 ct 1404, Code | sidérée, pour ses reprises, comme un créancier dar

civil.

(e) Voy. 553, Code de comm.; 1091, 1096, 1480 et 1515, Code civil.

(S) 1. Voy. 563, Code de comm. ; 1472, 1493, 2138, Code civil. Quid, des biens paraphernaux? Voy. l'arrêt de cassation du 11 juin 1822, annoté sous l'art. 2136.

2. Les femmes de commerçans, mariées avant la promulgation du Code de commerce, ont, pour l'indemnité des dettes par elles contractées avec leurs maris, une hypothèque légale qui s'étend non seulement sur les biens que leurs maris possédaient à l'époque du mariage, mais encore sur ceux qu'ils peuvent avoir acquis depuis. L'art. 551 ne s'applique qu'aux femmes mariées postérieurement à la publication de ce Code (Bourges, 19 juin 1824; D. 1825, p. 44).

graphaire ou comme un créancier hypothécare.
s'est livre, à cet égard, à une discussion étendur, da
l'effet a été de restreindre l'hypothèque legale (Va
Esprit du Code de Commerce, t. 7, p. 127)
il ne résulte pas de la discussion que la femme,
peut être entièrement désintéressée par l'execution
l'art. 551, ne puisse pas venir au mare le franc
masse chirographaire pour ce qui lui reste di.
(g) Voy. 553, Code de comm.; 1472, 143
2135, Code civil.

(h) Voy. 2135, Code civil.

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(i) La disposition de l'art. 554, qui ne permet femme du failli de reprendre que les effets mal qu'elle constate, par états ou inventaires en forme, lui avoir été donnés par le contrat de mare ou lui être échus par succession, n'est point app 3. Si le mari n'a point laissé d'immeubles dans le cas dans le cas où le mari a reçu les effets mobiliers attr indiqué par l'art. 551, ou s'il n'en a pas laissé de suffi-rieurement au Code de commerce, et que, d'après sans pour remplir la femme, celle-ci pourra-t-elle, pour circonstances, il n'a pas dépendu de la femme di les causes énoncées audit article, venir à la masse chi-avoir connaissance. La femme mariée antenarent. I rographaire? On a agité au Conseil d'Etat la question au Code de commerce peut, nonobstant la dis 1921* de savoir si la femme d'un commerçant failli serait con-de l'art. 549, réclamer, en cas de faillite de sun,

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