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5. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'arrécédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera conée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute uleuse (j).

5. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits mari en fraude de ses créanciers (k).

. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits ons des femmes acquis avant la publication de la présente loi (7).

CHAPITRE X. De la Répartition entre les créanciers et de la Liquidation du Mobilier.

Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de inistration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées rivilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances Fes et affirmées (a).

. A cet effet, les syndics remettront tous les mois au commissaire un état de situation faillite et des deniers existant en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une ition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la ition.

e.

Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la

aissier mentionnera sur le titre le paiement qu'il effectuera; le créancier donnera nce en marge de l'état de répartition (b).

Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la dilides syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et liquat formera la dernière répartition (c).

L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de erce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recount n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes aires.

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Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens neurs (a).

ncore que

).

Voy. 597, Code de commerce; 1460 et 1477, vil; 403, Code pénal.

oy. 597, Code de com. ; 403, Code pénal. ■. Voy. 544.

a femme normande a pu valablement s'obliger
marchande publique depuis le Code civil (Rouen,
1816; P. t. 3 de 1818, p. 120).
Voy. 584 et 539

atages qui lui sont assurés par son contrat de vant le tribunal civil (Angers, 21 octobre 1809; Cass. , notamment le gain de survie stipulé en sa fa-3 octobre 1810; Quest. de Droit, vo Vente, §8).. la faillite ait eu lieu sous l'empire du 3. Le Conseil d'Etat, qui, en exécution du renvoi e commerce (Riom, 19 août 1819; S. t. 18, ordonné, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de l'intérieur, et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens, ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites appartient exclusivement aux tribunaux de commerce, et qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal, conformément aux art 528 et 564 du Code de commerce; vu l'art. 569 du Code de commerce, qui porte que les syndics de l'union procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles, suivant la forme prescrite pour la vente des biens des mineurs, forme que l'article 459 du Code civil détermine en ces termes : « La vente se fera publiquement aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches » ; vu pareillement les art. 683, 701, 953, 962, 964 et 965 du Code de proa vente des biens d'un failli doit être faite de-cédure, qui prescrivent les formalités à remplir pour

Les créanciers d'un failli, porteurs de titre
pas de date certaine, mais antérieurement à la
peuvent, suivant les circonstances, être admis
tributions, alors même qu'ils ne se présente-
qu'après les délais fixés pour la vérification des
(Cass. 4 février 1819; D. 1819, p. 325).
oy. 527, Code de procédure.

Voy. 528, Code de commerce; 459, Code 58, Code de procédure.

565. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surechérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adut, cation (b).

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566. La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire (a).

567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le fai les créanciers (b).

563. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la c trainte par corps (c).

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera z de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'art. 683 du Code procédure civile (d).

570. La demandé ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordaz parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement (e).

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cessin personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de merce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commă. 1. un jour de séance, La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, park p cès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire (f).

572. Si le débiteur est tenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession c nera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de sa déclaration conformément à l'article précédent (g).

573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans és bleaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domics. I du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison com. et à la Bourse (h).

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de ess les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du det

(b) Voy. 1266, Code civil.

(c)1. Voy. 1268 et 1270, Code civil; 800, Cri procédure.

2. Le contrat d'union ne libère point le s lement, l'action des créanciers ne peut être e immédiatement, et, par exemple, deux mas faut qu'il soit justifié que, depuis l'exécution trat d'union, le failli a acquis des biens, lai s' par analogie, l'art. 563. Toutefois, les creat sont pas obligés d'attendre que le faill ait den réhabilitation ( Paris, 17 juillet 1824; D. 182 S. t. 25, p. 28).

(d) Voy. 635, n° 4, Code de comm. ; 898, Com procedure.

la vente des biens des mineurs; attendu que les tribu-[ naux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception, qu'ils ne peuvent connaître que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse; que l'art. 528 du Code de commerce, portant que les syndics poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autre titre authentique, la vente des immeubles du failli, sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli, ne change rien aux dispositions de l'art. 564 du même Code; qu'il en résulte seulement que les syndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procéder à la vente de l'immeuble qu'avec l'autorisation du commissaire, même dans le cas prévu par l'art. 964 du Code de procédure civile; attendu, en outre, que la vente des immeubles (e) Voy. goo, Code de procédure. entraîne souvent avec elle des questions de propriété, (f) 1. Voy. 901, Code de procedure. de servitude et d'hypothèque dont les tribunaux de 2. Le jugement qui admet un commeresat at commerce ne peuvent connaître est d'avis que les tri- fice de cession de biens ne peut être mécoana ( bunaux civils sont compétens, à l'exclusion des tribu-sans effet au moyen d'un jugement ultérieur : naux de commerce, pour connaître de la vente des im-çant la faillite du même commerçant. Il n'a meubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution pas au tribunal de commerce, juge du fait de d du prix provenant de la vente (Avis du Conseil d'Etat, d'examiner le point de légalité du jugement re 4 decembre 1810). autorise la cession de biens. Ce jugement, autre, a l'effet de la chose jugée, tant qu'il a réhabilitation (Cass. 4 novembre 1823, S p. 76). Voy. la note 4 de l'art. goi du Code or t

4. La surenchère, après l'adjudication d'un failli, n'est pas recevable, si le surenchérisseur n'est pas créancier (Rouen, 19 nov. 1814; P. t. 1er de 1815, p. 355). (b) Voy. 710, Code de procédure civile. (a) 1. Voy. 1265, Code civil; 898, Code de procé-|

dure.

cédure.

(g) Voy. 902, Code de procédure.
(h) Voy. 903, 909, Code de procédure

comm

sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par de créanciers (i).

5. Ne pourront être admis au bénéfice de la cession (j):

Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait 1 ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires (k).

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. Le vendeur, pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui es et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ciexprimés (a).

La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les ins du failli ou dans les magasins du commissionnaire cliargé de les vendre pour le e du failli (b).

. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues raude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture (c).

Voy. 903, 904, Code de procédure; 1269, vil.

Voy. 1270, 1945, Code civil; 905, Code de

ire.

Voy. 596, 613, Code de commerce; 1945, Code civil; 905, Code de procédure; 379, ode pénal.

. Celui qui a vendu des effets mobiliers à un it qui tombe en faillite, peut le forcer à donner pour les parties à échoir du prix convenu, et quer les objets qui sont en sa possession. (Cass. 1808; Biblioth. du Barreau, t. 3, p. 155). it se trouve sous la date du 10 mai 1809, au du Pal. 2o semaine 1809, p. 97).

vendeur de marchandises qui reçoit un mandat iers n'est pas censé payé, si le mandat n'est pas Il peut, en cas de faillite de l'acheteur, revenes marchandises (Rejet, 9 novembre 1823; S. . 164).

ment à en acquitter le prix, les revendiquer après les avoir expédiées à son commettant, ayant intérêt d'acquitter le prix de cette vente, et, en l'acquittant, étant subrogé de plein droit aux lieu et place du vendeur (Cass. 14 et 19 novembre 1810; Bull. des Arréts, D. 1811; P. 1er juin 1811, p. 149).

3. Des marchandises qui sont dans un dépôt public pour l'acquittement des droits, peuvent être revendiquées, parce qu'elles ne sont pas entrées dans les magasins du failli ( Bruxelles, 25 avril 1810; P. 2o semestre 1810, p. 398).

4. Les marchandises destinées pour l'étranger ne peuvent être revendiquées par le vendeur contre les créanciers de l'acheteur tombé en faillite, si, avant la demande en revendication, elles étaient entrées dans les magasins du failli. La destination de ces marchandises pour l'étranger ne doit point les faire considérer comme étant encore en route, lorsqu'elles sont entrées dans les magasins de l'acheteur (Cass. 13 octobre 1814; D. 1814, p. 551 ).

commissionnaire qui, d'après les ordres de son tant, achète des marchandises en sou nom per- 5. En matière de faillite, la revendication peut être et en acquitte le prix de ses propres deniers, est exercée, bien que les marchandises soient entrées dans , de plein droit, aux lieu et place du vendeur. les magasins du commissionnaire du failli, et qu'elles séquence, si le commettant tombe en faillite aient été déballées lorsqu'elles étaient placées chez le arrivée des marchandises dans ses magasins, le commissionnaire, non pour y être vendues, mais pour jonnaire qui, après avoir acheté des marchan- y rester en dépôt en attendant l'embarquement (Caen, son nom pour son commettant et en avoir ac-7 août 1820; S. t. 22, p. 25).

prix, tire des traites sur son commettant, et 6. Des marchandises vendues à un négociant, et cie, après acceptation de celui-ci, ne doit pas parvenues dans ses magasins, ne peuvent être censées sidéré comme définitivement payé. La récep- en route, et, en conséquence, revendiquées sur l'acheces acceptations n'est qu'un remboursement | teur tombé en faillite, parce que celui-ci avait annoncé nnel dépendant du paiement des traites à leur qu'elles étaient destinées pour l'étranger (Rejet, 13 oce, qui n'opère pas novation dans la créance du tobre 1814; P. t. 1er de 1815, p. 319). sionnaire, et ne l'empêche pas, en cas de faillite 7. Des marchandises livrées au commissionnaire de nettant, de revendiquer les marchandises non l'acheteur, et expédiées par celui-ci sur l'ordre de l'aarrivées dans les magasins si d'ailleurs les cheteur, sont réputées en route, et susceptibles de re'ont pas été payées à l'échéance, et sont vendication, tant qu'elles ne sont pas arrivées dans le itées protestées (Rouen, 4 janvier 1825; D. 3. 132).

Voy. 93; Code de commerce; 2102, no 4, vil; 826, Code de procédure.

magasin du failli ou du commissionnaire charge de les vendre. L'art. 577 ne doit pas s'entendre exclusivement des marchandises en route pas suite de l'expédi tion du vendeur à l'acheteur (Rejet, 9 nov. 1823, S. t. 24, p. 164).

: commissionnaire qui a acheté des marchanDi son nom, mais pour le compte d'autrui, peut, (c) 1. Les marchandises vendues à un tiers, sans a payé le prix, ou s'il s'est engagé personnelle-l facture, et sur une simple note, ne sont point régies

579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du fait demne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres fr de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui serve connues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles. riques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pe ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changées, et que les c chandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

581. Pourront être revendiquées, aussi long-temps qu'elles existeront en nature, e ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, on pour être ser pour le compte de l'envoyeur; dans ce dernier cas même, le prix desdites martha pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le i T'acheteur (d).

582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignatie marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchands vendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore és échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par i priétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valor disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paien ceptations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement licu pour les remises faites sans accr ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le proprie serait que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il eta teur d'une somme quelconque (e).

585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndies examineront les des; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du commissaire: s'il y a contest tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire (ƒ).

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586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le arm çant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans, savoir:

1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur se journal, sont jugées excessives;

par l'art. 578; et même, dans ce cas, si ces marchan-|(Paris, 9 mai 1811; P. 2o sem. 1811, p. 18: dises ne sont plus reconnaissables, le prix peut en être 3. La cession faite par un commissionsart, » revendiqué (Dijon, 11 août 1899; P. 1811, p. 76). des marchandises qu'il a vendues pour le com 2. De ce qu'un commerçant fait une vente de mar-trui, ne peut être opposée au propriétaire de 2* chandises dans un moment de grand embarras; de ce chandises, si elle n'a pas été significe au dé que la vente est faite à bas prix, et de ce que l'acheteur En conséquence, si le commissionnaire tombe profite de la circonstance d'embarras pour acheter à bas lite, le propriétaire peut revendiquer le pri prix, il ne s'ensuit pas que la vente, régulière d'ail-marchandises au préjudice du cessionnaire d leurs, doive être réputée frauduleuse, si, de la part de fait signifier son transport (Cass. 23 nove l'acheteur, il n'y aucune intention de nuire aux crean-Bull. 1813, p. 391; D. 1814, p. 51 \ ciers du vendeur. En un tel cas, la faillite ultérieure (e) Celui qui a remis un billet par lai sam du vendeur n'autorise pas l'action en revendication de banquier, en recevant de lui une lettre de cho la part du tiers commerçant, qui aurait lui-même an-peut, au cas de faillite du banquier et de ** ** térieurement vendu à crédit les marchandises, et qui de la lettre de change, revendiquer son ui ne serait pas payé par l'effet de la faillite (Caen, 27 jan- qu'il se trouve encore dans les mains vier 1824; S. t. 24, p. 100).

(d) 1. Voy. 593, no 5.

2. Le consignataire qui a fait des avances a le droit de faire vendre les marchandises consignées pour se remplir sur le prix: mais il doit procéder à la vente aux enchères en présence des syndics, ou eux dûment appelés; et s'il s'élève contestation à ce sujet, c'est le tribunal du lieu où le dépôt existe qui doit en connaître

On ne peut invoquer, en ce cas, les dispost
l'art. 1705 du Code civil sur la résolution des m
(Limoges, 15 fev. 1823; S. t. 23, p. 289
(S) Les syndics d'une faillite ont seul q
admettre, avec l'autorisation du juge-comm
demandes en revendication; l'adhesion des 15
faillite à une pareille demande est saus effet,
10 janvier 1821; S. t. 22, p. 332).

S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur -d;

S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent auus de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchanà perte ou au-dessous du cours;

S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son , selon son dernier inventaire (a).

7. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel : failli qui n'aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 440;

lui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics les délais fixés, et sans empêchement légitime;

ui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités uent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;

ui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'art. 440 (b).

3. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionsur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la pourd'office qui sera faite par le ministère public (c).

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›. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le ù la demande aura été introduite par les syndics de la faillite (d).

. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est coné (e).

1. Voy. 8, 89, 592, 600, Code de commerce; | tels qu'ils sont établis en l'art. 60 du Code pénal, nous Code penal.

ne ferions aucun doute qu'il peut être déclaré complice, et que les mêmes peines à prononcer contre le banqueroutier dussent lui être appliquées. Tout ce qu'on peut conclure de ce que le Code de commerce n'a établi aucun genre particulier de complicité de banqueroute simple, c'est qu'à cet égard les choses sont restées dans les termes du droit commun; et de droit commun, toute personne qui se rend complice d'un crime ou d'un délit, par faits réputés capables de constituer la complicité, doit être poursuivie et punie, en cette qualité, des mêmes peines que l'auteur du crime ou délit ( Ar

Le Code de commerce ne prévoit pas le cas de
icité en banqueroute simple ce qui peut faire
er que le législateur n'a pas cru qu'aucun acte
constituer, lorsqu'on voit surtout que, dans son
7, il a grand soin de déterminer tous les genres
aplicité de banqueroute frauduleuse, et qu'il
ait déjà occupé dans les art. 555 et 556. On ne
is, en effet, comment pourrait s'établir la com-
en matière de banqueroute simple, puisque les
i peuvent la constituer, aux termes des art 586
, sont tous du fait personnel du failli. Cepen-úicle 59, ibid).
dans le cas de faillite d'une société, tous les as-
pourraient y avoir coopéré, mais ils en seraient

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(b) 1. Voy. 8, 468, 472, 516, 594.

2. Dans le sens de l'art. 587, la poursuite en bans auteurs, et non les complices. On suppose queroute simple pour le cas où le failli n'aurait pas fait, ar suite de ce système, des personnes sans res-dans les trois jours, la déclaration de la cessation de ses s pourraient souscrire, sans aucun risque, des paiemens, comme pour celui où il présenterait des le commerce en faveur du failli, et par ce moyen | livres irrégulièrement tenus, est purement facultative; er la foi publique. La réponse est que le Code n'a mais elle ne l'est point dans le sens de l'art. 586 du is au nombre des circonstances qui peuvent faire même Code, pour le cas où le failli aurait fait des dénner un failli comme banqueroutier simple, la penses excessives (Paris, 2 septembre 1833; D. 1834, ition d'effets qu'il aurait fait signer par des per-p. 18).

qui ne présenteraient aucune solvabilité per- (c) 1. Voy. 523, 524, 528, Code de commerce; le. Les conséquences en auraient été trop dan-179, Code d'instruction; 402, Code pénal. es. Les personnes les plus solvables auraient 2. Le créancier d'un failli peut, sans conclure à des d'endosser des effets, dans la crainte d'être pour-dommages-intérêts, poursuivre son débiteur en ban ́s devant les tribunaux comme complices des queroute simple, et appeler du jugement qui a rejeté , et de se trouver dans l'obligation de mettre à sa demande (Cass. 9 mai 1815; D. 1816, p. 305). vert leurs opérations de commerce, pour établir 3. Le failli peut etre poursuivi par le ministère puolvabilité. Lorsque des personnes insolvables s'en-blic comme banqueroutier, après l'homologation du at ainsi avec le failli pour tromper la confiance, concordat (Cass. 9 mars 1811; Bull. 1811, p. 60). s'exposent à être poursuivies comme complices 4. Le créancier qui a dirigé contre le failli une roquerie, mais elles ne peuvent l'être comme plainte en simple banqueroute, peut appeler du juge lices de banqueroute, puisque l'effet de pareilles ment qui a rejeté sa plainte, encore que le ministère tures données et reçues n'est pas, d'après le Code, public y ait acquiesce (Cass. sect. crim. 19 mai 1815; zirconstance constitutive de la banqueroute. Ce-P. t. 2 de 1816, p. 213).

ant, si les faits de complicité imputés au prévenu (d) Voy. 522, Code de comm. ; 194, Code d'inst aient dans les principes généraux de la complicité, (e) Voy.194, Code d'iust.

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