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591. Les procureurs du roi sont tenus d'interjeter appel de tous jugemens des tribun de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu qua prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de bater route frauduleuse (f ).

592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute sing devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au mat deux ans au plus.

Les jugemens seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément àle 683 du Code de procédure civile (g).

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593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouveradi un ou plusieurs des cas suivans, savoir :

1o S'il a supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de tosta s recettes;

2o S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchande denrées ou effets mobiliers;

30 S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées;

4° S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fics faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par actes publics ou par des engagemens sous signature privée (a);

50 Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, de " de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépot, Su pliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, s dépôt ;

6o S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom; 70 S'il a caché ses livres (b).

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel: Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa vert situation active et passive;

Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice (e). 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les Cours sises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur nonciation soit des syndics, soit d'un créancier (d).

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés das articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute --- | duleuse (e).

597. Seront déclarés complices de banqueroutiers frauduleux, et seront condants.. mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou imme d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de -créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables (ƒ).

(f) Voy. 202 et 205, Code d'inst.

déclarés ou rapportés, l'exception portee en l (g) Voy. 613, Code de comm. ; 402, Code pénal. en faveur des porteurs de fausses creances fai (a) Le failli qui fait figurer dans son bilan des crean-raient pas persévéré à la vérification ? Si l'ens?" ciers fictifs, ne commet pas, par cela seul, le crime de à l'article tel qu'il est conçu, il senible qua banqueroute frauduleuse. Il n'y a là ni écritures simu- pondre négativement. Cependant M. Delapur lées, ni engagemens pris dans le sens de l'article 593, no 4 (Rejet, 3 juillet 1823 ; S. t. 24, p. 198). (b) Voy. 402, Code pen. ; 14, 69, 95, 463, 472, 581, 597, 600, Code de comm.; 1927, 1987, 1996, Code civ.

(c) Voy. 8, 468, 372, 416, 587.

(d) Voy. 63, 274.

qu'il faut se decider pour l'affirmative. Il y raison, pourvu que la déclaration ou les rappor été faits avant que le délit ait eté découvert à n'était qu'après, la crainte serait évidemmen motif de la démarche. Quant aux porteurs de a créances, M. Fournel dit dans son commentan désistement donné après la verification de dat pas lieu à l'exception. M. Delaporte ne partag: cette opinion. Si la créance avait eté admise, et com-suite le porteur, sans aucune poursuite, declari* donner, il pense qu'il devrait jouir de l'excep

(e) Voy. 599, 612, Code de commerce: 402, Code penal.

(f) 1. Voy. 555, 593, 598, 600, Code de merce; 59, 404, Code penal.

2. Doit-on appliquer à ceux qui ont recélé ou dé-faut toujours, dit-il, laisser la porte ouverte aan tourné les effets du failli, et qui ensuite les auraient tir. Le Code suppose évidemment dans cet artice "

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98. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banquees frauduleuses, les condamnera:

› A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement traits;

› A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont é de la frauder.

9. Les arrêts des Cours d'assises contre les banqueroutiers et leurs complices, seront bés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de procécivile (g).

CHAPITRE III. De l'Administration des biens en cas de banqueroute.

o. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en queroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'arti98, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la te, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux triux de police correctionnelle ni aux Cours d'assises (a).

1. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux procureurs du roi eurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront ndés.

2. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de ruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en rir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

3. Lesdites pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics qui nneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt

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. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la Cour e dans le ressort de laquelle il sera domicilié (a).

. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justiqu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et

. Le procureur général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du roi e tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile titionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignequi seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de erce, copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la Bourse et à la maison commune, et nsérée par extrait dans les papiers publics.

ince a été contestée à la vérification, et que le peuvent, en usant de la faculté que leur accorde l'art. ier fictif a insisté pour la faire admettre. 366 du Code d'instruction criminelle, se contenter de

I ne peut y avoir de complicité qu'autant qu'il y commettre un des juges pour entendre les parties, ait principal criminel constaté. Ainsi, l'accusé prendre connaissance des pièces, et faire du tout un é coupable de s'étre entendu avec un commer-rapport. L'art. 598 du Code de commerce ne fait pas our soustraire à ses créanciers légitimes les exception à l'article du Code d'instruction criminelle andises et les biens immeubles de celui-ci, ne dont on vient de parler en dernier lieu ( Rejet, 27 juillet sur cette déclaration, être puni comme complice 1820; S. t. 21, p. 3). iqueroute frauduleuse, en ce que le fait de ban- (g) Voy. 612. ute de l'auteur principal n'est pas constaté par déclaration (Cass. 14 janvier 1820; P. t. 2 de , p. 399; S. t. 20, p. 176).

L'arret qui condamne un accusé comme complice
nqueroute frauduleuse n'est pas nul par cela seul
ne contient pas
la liquidation des dommages-in-
réclamés par
la masse des créanciers; les juges

(a) 1. Voy. 528, Code de commerce.

été

2. Les dispositions de l'art. 600 du Code de commerce forment une loi spéciale à laquelle il n'a pas dérogé par l'art. 3 du Code d'instruction criminelle; elle doit continuer à recevoir son exécution.

(a) Voy. 83, 526, 531, 612, Code de commerce; 619, Code d'instruction.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, tr mer opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificative. s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure ten. pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribu de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour rosas les renseignemens qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées et i connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur 2. sur sa demande.

610. Le procureur général près la Cour royale fera rendre, sur le tout, arrêt portant. mission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne por plus être reproduite.

611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au próik des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lec publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutierstar duleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes qui tables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires qui n'auront pas rend. apuré leurs comptes (b).

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613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi kw gement par lequel il aura été condamné (c).

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait ol sa réhabilitation (d).

LIVRE IV.

De la Juridiction commerciale (a).

TITRE Ier. De l'Organisation des tribunaux de commerce (b).

615. Un réglement d'administration publique déterminera le nombre des tribunast

(b) Voy. 83, 575, 596, Code de commerce; 1945, | cédure et sans frais, on y assigne par le minuter 2059, Code civil; 379, 405, Code pénal. (c) Voy. 592.

(d) 1. Voy. 71.

huissiers, et ils rendent des jugemens qui s'espes par leurs secrétaires, auxquels il est du une n.. tion. Il y a à cet égard un réglement de taxe a là t du décret du 11 juin 1809. La juridiction des d'hommes a été étendue par le décret du 30 an Ils peuvent juger saus appel jusqu'à 100 ír. delà, à la charge de l'appel, quelle que soit la set faisant l'objet de la contestation. Cet appel se aux tribunaux de commerce qui deviennent armis "souverains. Voy. au Journ, du Pal, collection 5 (a) Voy. la note sur l'art. 414, Code de proced. p. 299, un jugement du tribunal de comen (b) La loi du 18 mars 1806 ( Bulletin des Lois, Lyon, rendu sur l'appel d'une décision du eves“ no 83) a établi des conseils de prud'hommes, d'abord prud'hommes de la même ville. Mais als R à Lyon, et ensuite dans différentes villes, pour termi- competence que pour les contestations qui s ner, par la voie de la conciliation, les petits différens entre les chefs d'ateliers ou de manufactares e qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricans et ouvriers, compagnons, apprentis, contre-tan it des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et leurs autres personnes employees pour les ouvrages et compagnons et apprentis. Ces cons ils ont été autorises que. Ainsi jugé par un arrêt recent de la Cour à juger jusqu'à la somme de 60 fr., sans formes ni frais contre un chef de manufacture qui avait fait ay de procedures, et sans appel, les différens à l'égard devant les prud'hommes un serrurier qui avait *** desquels la voie de conciliation aura été sans effet. dans les bâtimens de la manufacture, à raised Quoique ces conseils doivent juger sans former de pro-memoire de ses ouvrages dont il demandai le pa«===

2. Le décret arrêtant définitivement les statuts de la banque de France, en date du 16 janvier 1808, dispose, art. 50: Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte. Art. 51. Il sera tenu registre où seront inscrits les noms et demeures des commerçans qui ont fait faillite. Ce registre contiendra la date ou l'époque de la rehabilitation si elle a eu lieu.

mmerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce de leur industrie (c).

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribucivil dans le ressort duquel il sera placé; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce ns le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers. 617 Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge président, de juges et de supans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, n compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. réglement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges celui des suppléans (d).

518. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les s recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie (e).

519. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par réfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille ames; dans les autres les, il doit étre augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population.

20. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges consuls des marchands (ƒ)21. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et qu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'al

au scrutin.

22. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le

) Voy. 640, 641, Code de commerce; décret, puis cinq ans, employés par la loi et pris au temps obre 4809; Bull. no 275. présent, offrent littéralement un peu plus de difficulté, ) Décret du 6 octobre 1809. Bull. no 275. qui cependant doit se dissiper en se pénétrant de l'esIV. Lorsque, par des récusations ou des empê-prit de cette loi; que ce que le législateur a voulu, ç'a tens, il ne restera pas dans les tribunaux de com-eté que les juges de commerce eussent une expérience e un nombre suffisant de juges ou de suppléans, garantie par un exercice suffisant, et dont il a fixé la #ibunaux seront complétés par des négocians pris durée ; mais qu'il n'est point entré dans ses vues d'exa liste formée en vertu de l'art. 619 du Code de clure les négocians retirés, qui étaient d'ailleurs fornerce, et suivant l'ordre dans lequel ils y sont mellement admis par l'ordonnance de 1673 et par la loi s, g'ils ont d'ailleurs les qualités énoncées en l'ar- du 10 août 1791, et dont l'exclusion eût été pronon620 du même Code. V. Le tribunal de commerce cée sans doute en termes formels, si telle eût été l'in'aris sera divisé en deux sections, aura quatre tention du législateur; qu'au surplus, cette exclusion iers. VI. Les autres tribunaux de commerce n'au-pourrait être nuisible au commerce, en privant ses trique deux huissiers. Les huissiers seront, autant bunaux des juges qui, à une expérience également aire se pourra, choisis parmi ceux dejà nommés garantie, réunissent plus de loisir; qu'à la vérité, nous. VII. Les procès-verbaux d'élection des celui qui n'aurait quitté le commerce que pour suivre bres des tribunaux de commerce seront transmis re grand-juge ministre de la justice, qui nous proa l'institution des élus, lesquels ne seront admis ter serment qu'après avoir été par nous institués. Voy. I et suiv.

une autre profession n'aurait plus la capacité requise; mais que cette modification, qui est dans la nature des choses, ne saurait nuire aux principes posés : est d'avis que les négocians retirés, et non livrés actuellement à d'autres professions, sont susceptibles d'être élus aux 1. Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi or-places mentionnées en l'art. 620 du Code de coma entendu le rapport de la section de législa-merce, s'ils ont exercé le commerce pendant le temps sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à prescrit, et s'ils remplissent d'ailleurs les autres conle sens de l'art. 620 du Code de commerce, et à ditions imposées par la loi (Avis du Conseil d'Etat, du ler si cet article rend ineligibles aux tribunaux 26 janvier 1808, approuvé le 2 février).

ués pour cette partie les négocians qui ne font pas 2. Le Conseil d'Etat, considérant que la loi n'a éviellement le commerce; vu ledit article; considé-demment voulu que ce qui est praticable, est d'avis d'abord qu'il ne peut y avoir de difficulté sérieu-que la disposition de l'art. 620 est applicable à la pre-nt à l'égard du président, la loi n'obligeant qu'à mière formation des tribunaux de commerce, dans les rendre parmi les anciens juges, ce qui emporte lieux où il n'en existait point avant le décret d'organila condition d'avoir exercé le commerce pendant sation générale desdits tribunaux : qu'en conséquence, de cinq ans, puisqu'il n'a pu être antérieurement dans lesdits lieux et pour la première fois seulement, qu'après ce laps de temps, mais ce qui n'établit le président du tribunal pourra être désigné parmi tous at textuellement qu'au moment où il est élu prési-commerçans remplissant les autres conditions de la loi til doive encore exercer le commerce; qu'en ce Avis du Conseil d'Etat du 18 décembre 1816, concerne le simple juge, ces mots, s'il exerce de-prouvé le 21).

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tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réclas qu'après un an d'intervalle.

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le roi; leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un réglement d'administration publique.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exé cution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un réglement particulier (g).

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges zu moins aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

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627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément

(g) 1. Voy. 781, Code de procédure.

¡ des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera obuja

2. Le 14 mars 1808, il a été décrété ce qui suit: de surseoir à l'arrestation, jusqu'à ce qu'il en a Art. I. Le nombre des gardes de commerce qui doi-autrement ordonné. XIV. Ši, lors de l'exercice de a vent être établis dans le département de la Seine, pour contrainte, le debiteur offre de payer les causes or l'exécution de la contrainte par corps, en conformité contrainte, le garde du commerce chargé de faire un de l'art. 525 du Code de commerce, est fixé à dix (ce restation recevra la somme offerte; mais, dans (3 qui suit est relatif à la durée de leurs fonctions (à vie), il sera tenu de la remettre, dans les vingt-qu? à leur nomination (par le souverain), au cautionne- heures suivantes, au créancier qui l'aura charge, fa ment qu'ils doivent fournir, à leur ordre de service, et défaut par le créancier de la recevoir, quel que sat in à la nomination, par le grand-juge ministre de la jus-motif, le garde deposera, dans les vingt-quatre bare i tice, d'un vérificateur qui doit être attaché au bureau suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissernet des gardes du commerce). VII. Les gardes du com-XV. Dans le cas où, en execution du § 5 de l'art. 4 merce sont charges exclusivement de l'exécution des du Code judiciaire, le juge-de-paix du canton ne p contraintes par corps, et ne pourront en aucun cas être rait pas ou refuserait d'ordonner l'arrestation supplées par les huissiers, recors et autres personnes maison tierce où se trouverait le debiteur, E quelconques. Ils pourront être commis par le tribunal transporter avec le garde pour proceder à lame de commerce à la garde des faillis, conformément àtion, le garde charge de l'exécution requerra le l'art. 455, liv. 3 du Code de commerce. VIII. Les de-paix d'un autre canton. Le garde du com gardes du commerce auront une marque distinctive en n'aura pas besoin de l'autorisation et assistante forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber au juge-de-paix pour arrêter le debiteur dans son promt débiteur condamné lors de l'exécution. Avant de pro- domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusee. Vile, céder à la contrainte par corps, les titres et pièces se-En cas de rebellion, prévue par l'art. 785, k ront remis au vérificateur qui en donnera récépissé. chargé de l'arrestation en constatera la nature e X. Tout débiteur dans le cas d'ètre arrêté pourra noti- circonstances; il pourra obtenir garnison aux por fier au bureau des gardes du commerce les oppositions et partout où le débiteur pourrait trouver la lactr ou appels, ou tous autres actes par lesquels il entend s'évader, il pourra requérir la force armee. s'opposer à la contrainte prononcée contre lui. Le véri- pourra lui être refusée, et, en sa presence et ficateur visera l'original des significations. XI. Le véri- secours, procéder à l'arrestation. Si le de latest ficateur ne pourra remettre au garde du commerce les allegue avoir déposé ou fait signifier au barem titres et pièces qu'après avoir vérifié qu'il n'est sur-gardes des pièces qu'il prétendrait suffisantes venu aucun empêchement à l'exécution de la con-suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie pa trainte. Il en donnera un certificat qui sera annexé aux pissé du vérificateur pour la remise desaltes potr pièces. En cas de difficulté, il en sera préalablement de l'original desdites significations vise par le T référé au tribunal qui doit en connaitre. XII. Il sera vérificateur, il sera passé outre à l'arrestation, if tenu, par le vérificateur, des registres cotés et paraphes néanmoins le cas prévu dans l'art. 786 du Cor par le président du tribunal de première instance. Le ciaire. XVIII. En exécution de l'art. -89, in ema premier contiendra, jour par jour, et sans aucun guation d'un mois d'alimens sera faite par le ga blanc, la mention des titres et pièces remis pour les commerce, qui cependant ne sera créances, des noms, qualités et demeures des poursui-faire l'avance, et pourra surseoir à l'arrestata vans et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, qu'il ne lui aura pas été remis de deniers suma 2018 sentence ou jugement. Le deuxième servira pour in-effectuer ladite consignation. XIX. En execut scrire les oppositions ou significations faites par le l'art. 793, seront observées pour les condamu. débiteur, lesquelles oppositions et significations ne les mêmes formalités que pour les arrestato and pourront être faites qu'au bureau des gardes du com-nées par les art. 783, 784,789 du Code de pres merce. XIII. Dans le cas où la notification faite par le civile. Neanmoins, le garde n'aura pas les a d débiteur d'aucun acte pouvant arrêter l'exercice de la moins; et, au lieu du procès-verbal d'arrestau contrainte sera faite postérieurement à la remise des donnera copie du procès-verbal de recomme titres et pièces au garde da commerce, le vérificateur Le garde du commerce charge de l'arrestatant t sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde saisi responsable de la nullité de son arrestation, presstund

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