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*IRE ET OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. 1249

une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine scil pourra, sur la demande du prévenu et sur les conser que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, ter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exé quis.

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"AIRE ET OFFICIERS de police QUI L'EXERCENT. 1947
hibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui
comparution, de dépôt et d'arrét, seront exécutoires dans

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ra sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires,

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constitué en défaut de se représenter.

atrainera la contrainte par corps contre la caution : une expédition en

a sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté

pèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par

Voy. 42 et 61, 1er tarif; 118, Code d'in-saisi de l'appel qu'elle doit être formée, et c'est à cette Cour ou à ce tribunal qu'il appartient exclusivement d'y faire droit (Cass. 24 août 1811; Bull. de 1811, p. 242).

La mise en liberté provisoire sous caution doit
accordée toutes les fois que cette caution est une
tie suffisante pour la société, et que la mise en
e ne peut plus alarmer la société publique ni em-
er la découverte des fauteurs du délit (Circu-
du ministre de la justice, 10 février 1819; S. t.
.85).

(c) Voy. 71, tarif crimin.; 270, Code pénal. (d) Voy. 71, tarif crimin.; 68, Code d'instr. (e) 1. Voy. 42 et 71, 2° tarif; 2019, Code civil; 119, Code d'instr.

2. Le cautionnement doit maintenant être déposé à L'appel d'une ordonnance de la chambre du la caisse des dépôts et consignations établie par la loi du il d'un tribunal correctionnel qui refuse au pre-28 avril 1816 (Circulaire ministerielle, 6 janv. 1817). sa liberte provisoire n'est pas recevable (Colmar, () Voy. 42, 2o tarif; 114, 117 et 120, Code cembre 1814; P. t. 3 de 1815, p. 512).

Les tribunaux correctionnels ne peuvent, en or-
ont la mise en liberté provisoire d'un prévenu
lit entraiuant la peine de l'emprisonnement, l'at-
hir de donner caution (Cass. 30 novembre 1832;
333,
, p. 344).

Cependant la mise en liberté provisoire sous cau-
peut être demandée sur l'appel porté à la Cour.
ce cas, la Cour, étant compétente, ne doit pas
yer devant les premiers juges pour statuer sur
demande (Orléans, 1820).

Si la demande n'en a pas été faite et accordée en
iere instance, c'est devant la Cour ou le tribunal

d'instruction.

(g) 1. Ce devrait être par la chambre du conseil, mais la loi indique le juge d'instruction.

2. Y a-t-il lieu d'apprécier le dommage civil, lorsqu'il n'y a point de partie civile ? non, suivant Carnot et Bourguignon, oui, selon Legraverend.

3. L'ordonnance qui n'impose qu'un cautionnement de 100 francs est nulle. (Cass. 18 janvier 1833; D. 1833, P. 349.

(h) Voy. 117 et 121.

(i) Voy. 42, 2° tarif; 114 et 122, Code d'instr.; 2040 et 2041, Code civil.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il res tera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura élé trouvé, jusqu'à ce qui ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux art. 127, 128, 129, 136, 13. 132 et 133 ci-après (m).

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trom ce mandat sera exhibé au maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la comme de la résidence du prévenu.

Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'a de notification (n).

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de sar le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit da les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante 107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la mas d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à la de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise prévenu (p).

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou arrêt se fera accompany d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou deé pot devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite = commandant et contenue dans le mandat (q).

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habittion, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal será dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu 4 le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne vo lent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura élé tart Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge-depais son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint, ou le commissaire de police lieu, et lui en laissera copie..

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal (r) 110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans di dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat (s).

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le preven au gardien de la maison d'arrét, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme pro scrite par l'art. 197.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestatio et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instration celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de ipôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au m contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur roi, même de prise à partie, s'il y échet (t).

CHAPITRE VIII.

De la Liberté provisoire et du Cautionnement. 113. La liberté provisoire ne pourra jamais étre accordée au prévenu lorsque le titre l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante (a).

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114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive on infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu et sur les conclusions du procureur du roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exécution du jugement, aussilót qu'il en sera requis.

La mise en liberié provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état le cause (b).

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire (c).

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à clui qu'elle aura élu (d).

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du roi et par la artic civile dument appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement tune moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement t des domaines le montant du cautionnement en espèces (e).

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cauionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une oitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ciprès ().

119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents francs.

Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double xcéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus orte que le double de cette amende.

S'il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cantionnement sera iple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le ge d'instruction (g), sans réanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être auessus de cinq cents franes (h).

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, * payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en is que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entrainera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en rme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté rovisoire (i).

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par

uction.

(b) 1. Voy. 42 et 61, 1er tarif; 118, Code d'in-saisi de l'appel qu'elle doit être formée, et c'est à cette Cour ou à ce tribunal qu'il appartient exclusivement d'y faire droit (Cass. 24 août 1811; Bull. de 1811, p. 242).

2. La mise en liberté provisoire sous caution doit e accordée toutes les fois que cette caution est une rantie suffisante pour la société, et que la mise en erté ne peut plus alarmer la société publique ni emcher la découverte des fauteurs du délit (Circure du ministre de la justice, 10 février 1819; S. t. 1, p. 85).

3. L'appel d'une ordonnance de la chambre du nseil d'un tribunal correctionnel qui refuse au prenu sa liberté provisoire n'est pas recevable (Colmar, i décembre 1814; P. t. 3 de 1815, p. 512).

4. Les tribunaux correctionnels ne peuvent, en oranant la mise en liberté provisoire d'un prévenu delit entraiuant la peine de l'emprisonnement, l'afnchir de donner caution (Cass. 30 novembre 1832; 1833, p. 344).

5. Cependant la mise en liberté provisoire sous cauon peut être demandée sur l'appel porté à la Cour. ans ce cas, la Cour, étant compétente, ne doit pas nvoyer devant les premiers juges pour statuer sur tte demande (Orléans, 1820).

6. Si la demande n'en a pas été faite et accordée en remière instance, c'est devant la Cour ou le tribunal

(c) Voy. 71, tarif crimin.; 270, Code pénal. (d) Voy. 1, tarif crimin. ; 68, Code d'instr. (e) 1. Voy. 42 et 71, 2° tarif; 2019, Gode civil; 119, Code d'instr.

2. Le cautionnement doit maintenant être déposé à la caisse des dépôts et consignations établie par la loi du 28 avril 1816 (Circulaire ministérielle, 6 janv. 1817). () Voy. 42, 2° tarif; 114, 117 et 120, Code

d'instruction.

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privilége: 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 2o aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du Trésor royal, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur du roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profters à tous les deux (j).

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur d. roi ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la som ne cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur du roi et à la diligence du directeur de l'enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile (k).

123. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous l surveillance spéciale du gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un je ment devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalie de miné par l'acte de cautionnement (7).

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu dom cile dans le lieu où siége le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce trie nal (m).

125 Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écu dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction (n).

126. Le prévenu qui aura laissé contraindre sa caution au paiement ne sera plus à l'avent recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. CHAPITRE IX. Du Rapport des Juges d'instruction quand la procédure est complete. 127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semna. des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, yer pris le juge d'instruction; communication préalablement donnée au procureur du roi, past être par lui requis ce qu'il appartiendra (a).

128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contraver ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à po suivie; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté (¿).

(j) 1. Voy. 2146, Code civ.; 54, Code pen. ; 124, tarif criminel.

2. Le cautionnement n'est point acquis au fisc par cela seul que le prévenu reçu à caution fait défaut à la première sommation, à plus forte raison si le prévenu se présente plus tard et subit la peine correctionnelle à laquelle il est condamne (Cass. 19 octobre 1821; D. t. 19, p. 585; P. t. 62, p. 145; S. t. 21, p. 397; V. cependant Legraverend, t. 1, p. 351).

(k) Voy. 42, tarif criminel; 125, Code d'instr. (1) Voy. 42, 2 tarif; 125, Code d'instr.; 11, 44, 58 et 67, Code pénal.

(m) Voy. 42, 2o tarif; 68, Code d'instr. (n) Poy. 42,71, jer tariî.

(a) 1. Voy. 104.

une ordonnance portant qu'il n'y a heu à saiver
tre l'inculpé: telle ordonnance ne peut être
que par la chambre du conseil (Cass. 10 am
S. t. 30, p. 332).

4. Tout recours du ministère public contre le at a
du juge d'instruction doit être porte à la chamber 2
mises en accusation de la Cour royale. La chumi
conseil du tribunal de premiere instance me por nú
une telle contestation, en ce qu'un de ses as ombre: 2°
cessaires, le juge d'instruction, y est parts Re
1er août 1822; Cass. 10 avril 1829; 8. L 23,1
et t. 30, p. 332 ).

5. Les conclusions du ministere public teast • *** que l'instruction d'ane procedure qui lui a ce moni muniquée soit continuée, ne lient point la chumer a 2. Dans les comptes hebdomadaires que rend le juge conseil, et n'empêchent pas qu'elle statue au d'instruction à la chambre du conseil, il doit lui faire l'affaire est suffisamment instruite. V. 10 Ep. 2. connaitre les procedures à l'occasion desquelles l'inter-septembre 1824 ; Carnot, D. 1825, p. 32, 8. - 2diction de communiquer a été ordonnée, afin que le p. 87).

tribunal prévienne ou réprime tout ce qui serait irré- 6. De ce que le ministère public aurat com.a gulier, injuste ou vexatoire. Il doit être adresse, tous fond dans une instance correctionnelle, i ur bus les mois, au ministres de la justice, un état des proce- pas conclure qu'il fût sans qualite pour demander un dures ainsi communiquées au tribunal, avec indication nulation de la décision qui a retuse de surser a farde la durée et des motifs de l'interdiction de commu-struction (Rejet, 25 septembre 1924, & 1 25 niquer (Circulaire du ministre de la justice, 10 février p. 87). 1819; S. t. 19, p. 85. V. 613).

(b) 1. Voy. 42, 71, tarif erimin., 104, 137, 67

3. Le juge d'instruction ne peut à lui seul rendre Code d'instr.

129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé a renvoyé au tribunal de police et il sera remis en liberté s'il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux its de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après (c). 130, Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le préu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entrainer la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est arrestation, y demeurera provisoirement (d).

31. Si le délit ne doit pas entrainer la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis liberté, à la charge de se présenter à jour fixe devant le tribunal compétent (e).

32. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionle, le procureur du roi est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au ffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. 33. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou

L'opposition aux ordonnances des chambres d'in- qu'un tribunal de police s'est déclaré incompétent pour tion ou du conseil doit être reçue et jugée par les prononcer sur une affaire qui lui était renvoyée par la ibres d'accusation, soit que le prévenu ait eté ar-chambre d'instruction (du conseil), et que, sur son ou qu'il ne l'ait pas été, soit que la mise en liberté refus de statuer, est intervenue une nouvelle ordone prononcée par la chambre d'instruction, ou que nance, passée en force de chose jugée, qui lui renvoie chambre l'ait refusée (Cass. 20 juin, octobre une seconde fois la connaissance de cette affaire. La Cour ; 28 janvier, 3 fevrier, 19 mars et 13 mai 1813; de cassation est seule compétente pour prononcer sur ce de 1812, p. 279 et 423; et de 1813, p. 27, 46, réglement de juges, lors même que le tribunal de poet 245). lice et le tribunal correctionnel où l'affaire pourrait être renvoyée, ressortiraient de la même Cour royale. En général, la Cour de cassation a, en matière de réglement de juges, une juridiction spéciale, en sorte que les Cours royales ne peuvent prononcer que dans les cas qui leur sont attribués par une disposition formelle de la loi (Cass. 13 octobre 1815; D. 1816, p. 425). (d) 1. Voy. 42, 71, 2o tarif; 135, 179, 230, Code d'instr.

Il resulte du présent article et de ceux 129, 130, 135, 182, 191, 192, 193, 299, 364 et 365, es ordonnances des chambres d'instruction ne sont attributives, mais seulement indicatives de la etence. Les arrêts des chambres d'accusation renar les ordonnances n'ont que le mème objet, et ne ent avoir que le même effet; en saisissant la jurin à laquelle ils ont renvoyé, ces arrêts ont reçu nitude d'exécution qui appartient à leur essence; les tribunaux ainsi saisis par l'effet de ces arrêts at poiut liés dans l'exercice de leur juridiction, et ont pas moins le droit et l'obligation d'en régler ›n d'après les attributions déterminées par la loi . 21 novembre 1811; Bull. de 1811, p. 305). 1. Voy. 42, 71, 2o tarif; 135, 137,637, Code

ruction.

2. Le jugement de renvoi, rendu d'après l'art. 130, n'est définitif qu'en ce qu'il saisit le tribunal de police correctionnelle pour statuer sur le fait imputé au prévenu; mais, sous tout autre rapport, il est préparatoire et ne peut aucunement lier le tribunal, ainsi qu'il résulte des art. 191, 192 et 193 (Cass. 27 juin et 21 novembre 1811; Bull. des Arr.; Den. 1812, p. 141; S. 1811, p. 338).

Les chambres d'accusation des Cours royales peu- 3. Dans tous les cas, les ordonnances des chambres prononcer sur la prescription en matière correc-du conseil peuvent être déférées, tant par le procueile et de grand criminel, La raison en est que la reur du roi que par la partie civile, à l'autorité des ription éteint l'action criminelle, et que dès lors Cours royales (Cass. 29 octobre 1813; Bull. des Arr. ambres d'accusation peuvent y statuer d'après les p. 572; P. t. 3 de 1814, p. 172). 28 et 129 (Cass. 8 novembre 1811, et 18 juin ; Dict. de Laporte, vo Prescription).

4. La chambre du conseil, instituée pour des actes d'information, n'a pas de juridiction criminelle; elle Les chambres du conseil et les chambres d'accusa-ne peut, par exemple, ordonner qu'un prévenu qu'elle ont juges de l'état moral du prévenu ou de l'acet peuvent appliquer, comme les Cours d'assises, de 64 du Code penal. Elle ne sont pas obligées de examiner prejudiciellement par un tribunal civil a iiea à interdiction. V. Carnot sur l'art. 64 du penal. (Cass. 8 brumaire an 13; S. t. 20, 5; Cass. decembre 1814; P. t. 42, p. 489; D. =, p. 128; S. t. 15, p. 284). Ce principe est amment appliqué par la chambre du conseil ou sation d'Orleans.

reconnait être un etranger et en état de vagabondage, sera mis à la disposition du gouvernement pour être reconduit jusqu'à la frontière (Code pén. 272; Cass. 6 decembre 1832; D. 1833, p. 345).

(e) 1. Voy. 42, 71; 2o tarif; 135, Code d'instr. 2. La police correctionnelle est incompetente pour connaitre des ordonnances rendues par les tribunaux de première instance en chambre du conseil, en exécution des art. 128, 129, 130 et 131. L'art. 135 du même Code indique la voie de l'opposition dans les Les ordonnances des chambres du conseil ne lient vingt-quatre heures, comme la seule ouverte pour atles tribunaux saisis du délit ou de la contraven-taquer ces ordonnances, et aux seules chambres d'acpar l'effet de ces ordonnances, de manière qu'ils issent plus examiner s'ils sont en effet compétens. quemment, il y lieu à réglement de juges lors

cusation des Cours royales appartient la connaissance de l'opposition (Cass. 27 novembre 1812; Dict. de Laporte, yo Ordonnance des chambres d'instruction).

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