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De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliles songes (ƒ).

o. Les juges de paix connaitront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes es contraventions commises dans leur arrondissement (g).

1. Dans les communes dans lesquelle il n'y a qu'un juge-de-paix, il connaitra seul (h) ffaires attribuées à son tribunal': les greffiers et les huissiers de la justice-de-paix feront vice pour les affaires de police.

2. Dans les communes divisées en deux justices-de-paix ou plus, le service au tribunal lice sera fait successivement par chaque juge-de-paix, en commençant par le plus anil y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

3. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la pochaque section sera tenue par un juge-de-paix; et le greffier aura un commis assermenté le suppléer.

Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le issaire du lieu où siégera le tribunal en cas d'empêchement du commissaire de poou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire qui pourra se faire remplacer on adjoint.

y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la Cour royale nomcelui ou ceux d'entre eux qui feront le service (i).

Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère è ou de la partie qui réclame.

es seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne ment responsable (j).

de l'injure qui lui est faite par cette imputation 23 messidor an 12. Questions de Droit, art. tion d'injure).

exercées par le juge-de-paix seul ; et cependant on pensait, sous l'empire de cette loi, qu'en cas de maladie, absence ou empêchement du juge-de-paix, il devait n ne peut, après qu'un témoin a déposé devant être remplacé, dans les matières de police, par ses supinal quelconque, le poursuivre devant un tribunal pléans. C'est même ce qui a été jugé par la Cour do ce comme coupable d'injure verbales, sous pré-cassation les 2 frimaire an 14 et 7 juillet 1809 (Bull. ue dans sa déposition il a altéré la vérité au pré- des Arr. part. criminelle).

de l'une des parties, mais on peut le poursuivre 2. Le juge-de-paix ne doit pas appeler ses suppléans témoignage devant les tribunaux compétens dans les affaires où il croirait leur conseil nécessaire. 1er août 1806; Bull, des Arr. partie crimi-La loi veut qu'il prononce seul. Il ne peut les faire siéRép. t. 5, p. 136 art. Injure, § 6, no 6).

ger avec lui-même pour ne donner qu'un avis consultatif. On pourrait s'en faire un moyen de nullité et de cassation, et on doit éviter tout ce qui pourrait faire courir ce danger.

action civile en réparation d'une injure ne in général, être poursuivie que par celui qui a ujure même. Mais tout en déclarant non-recee tiers non intéressé qui exerce une pareille acorsqu'il s'agit d'injures qui donnent lieu à des les juges n'en doivent pas moins, sur les con- 2. L'adjoint du maire qui a exercé les fonctions du s da ministère public, infliger ces peines aux ministère public près le tribunal de police est réputé des (Cass. 23 fructidor an 10, et 21 novembre valablement délégué à cet effet par le maire, par cela Bull. des Arr. partie criminelle; Rép. vo seul que celui-ci ne le désavoue pas, et sans que d'ailtion, no 2. et Injure, $5, no 1). Il y a ce-leurs il soit besoin d'un acte en forme de délégation it des cas où un tiers peut aussi poursuivre la ré-(Cass. 20 aout 1812; Dictionnaire de Laporte, v n de l'injure faite à sa femme; un père, de Ministère public).

(1) 1. Voy. 9, 167, Code d'instr.; 581, Code de procédure.

faite à son enfant mineur. Des parens peu- 3. L'adjoint peut-il être remplacé par un membre du enger l'injure faite à un de leurs parens lors-conseil municipal? Oui, Legraverand, t. 2, p. 347; rejaillit sur toute la famille; des héritiers peu-non, Bourguignon.

enger l'injure faite à la mémoire du défunt; un 4. Un tribunal ne peut être compétent qu'autant l'injure faite à ses domestiques lorsqu'elle re-qu'il est légalement constitué. Il résulte de l'art. 144, sur sa personne (Cass. 14 germinal an 13; Rép. que les tribunaux de police ne sont légalement consti131, art. Injure, $ 5).

Voy. 137, 140, 166, 169 et 192.

Voy. 166 et suiv.

tués, et n'ont conséquemment de pouvoir pour rendro des jugemens, que lorsque le ministère public y exerce ses fonctions (Cass. 3 mars 1814; Bull. de 1814,

1. M. Hautefeuille pense, p. 107 de son Traité p. 37). océdure criminelle, correctionnelle et de po- 5. Le maire faisant les fonctions du ministère public ue le juge-de-paix ne peut être remplacé par le et poursuivant la répression d'une contravention de poaut dans les matières de police. Nous ne parta-lice, ne peut, s'il succombe, être condaniné aux frais pas cette opinion. L'art. 2 de la loi du 2 ven- de poursuites (Cass. 24 décembre et 30 juin 1813, 9 dit, comme l'art. 141 du Code d'instruction, 23 mai 1817; D. 1817, p. 429).

s fonctions attribuées à la justice-de-paix seront (1) 1. Voy. 71, 2o tarif; 1384, 1797, Code civil;

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, ou un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement en rait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la premarca dience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à compar même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge paix (k).

147. Les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertisse sans qu'il soit besoin de citation (1).

148. Avant le jour de l'audience, le juge-de-paix pourra, sur la réquisition du miz. public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou tar procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité (m).

149. Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation sera jugée par défaut (n).

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exe. du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, saut er sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation (9).

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en répon bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signita outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration & lais, et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparait pas (p).

152. La personne citée comparaitra par elle-même, ou par un fondé de procurati ciale (9).

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Code de procédure; 1, 137, 148 et 169, Code | faut renvoyer ou pourvoir à son remplacement d'instruction; 73, Code pénal. 17 décembre 1807, 8 octobre 1808, 5 moni Bull. des Arr.).

2. La Cour de cassation déclara, avant le Code d'instruction, que la citation ne devait pas nécessairement être libellée (29 août 1806 et avril 1808; Bull. des Arr. partie criminelle; S. t. 9, p. 233).

3. La citation donnée en matière de simple police par un huissier de l'arrondissement autre que celui de la justice-de-paix du domicile du prévenu, n'est pas nulle (Cass. 23 février 1815; Bull, des Arr.; P. t. 2 de 1815, p. 520; Cass. 23 mai 1817; P. t. 2 de 1818, p. 121; S. t. 18, P. 57).

4. Mais le juge-de-paix peut, par application de l'art. 1030 du Code de procédure civile, prononcer une amende contre un huissier ordinaire qui a signifie une citation en matière de police, au préjudice de l'huissier spécialement attaché à la justice-de-paix (Cass. 5 décembre 1822; S. t. 23, p. 106).

per

5. Un tribunal de justice répressive, même un tribunal de police, est incompétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre la sonne civilement responsable, tant qu'il n'est pas saisi de l'action publique pour l'application de la peine. Cette incompétence est absolue et peut être proposée en tout état de cause, même sur l'appel (Rejet, 11 septembre 1818; S. t. 19, p. 117). Voy. 170, Code de procedure.

(k) Voy. 42 et 71, 2° tarif; 151 et 169, Code d'instr.; 5, Code de procédure.

(1) Voy. 169.

(m) Voy. 16, 2o tarif; 1, Code d'instr. ; 30 et 41, Code de procedure.

(n) 1. Voy. 71, 2o tarif; 146, 152, 159 et 186, Code d'instr.; 19, Code de procédure.

(0) Voy. 174 et 187, Code d'instr., 455, procédure.

(p) 1. Voy. 71, 2o tarif; 187, Code Cras

2. Le jugement par défaut d'un tribuna! će qui admet l'intervention des parties civiles, m tible d'opposition, encore bien qu'il contienne : signé à jour fixe (Cass. 16 février 1833; D. p. 352 et 366).

3. La notification de l'opposition à un juram défaut du tribunal de police, faite le 8 da m présumée faite vingt-quatre heures avant l'and 9, et partant emporte citation à cette audien Preuve que le délai de vingt-quatre heures aété accompli, n'est pas rapportée par la contes l'heure de la signification (Cass. 16 levaer 15 1833, p. 352 et 366. V. aussi Rejet, 14 lesmer P. 217).

(9) 1. Voy. 149 et 185.

2. L'art. 152 s'applique au demandeur; se t sous ce rapport, sont les mêmes que ceux de * sonne citée (Carnot, sur l'art. 152).

3. La procuration doit être speciale. Il n'est " cessaire qu'elle contienne pouvoir pour avoar vouer les faits du procès (Cass. 24 lestie. N t. 10, p. 192).

4. Le désaveu ne peut être employe cuatre is m taire. Bourguignon et Legraverend, t. 2, p. 34y not est d'avis contraire.

5. L'assistance d'un défenseur on conseil est a même en tribunal de simple police : à cet a 2. Le tribunal de police: ne peut jamais donner dé-ticle 152 du Code d'instruction criminelle a faut contre le ministère public, qui est partie nécessaire l'art. 161 du Code du 3 brumaire an 4, 25 oct et qui doit toujours être entendu. S'il est absent, il (Cass. 20 nov. 1823; S. t. 24, p. 88).

53. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

lle se fera dans l'ordre suivant :

es procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier (r).

es témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partic civile, seront entens'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions (s);

a personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire ;

• ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra enter ses observations (1).

e tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été inée, et, au plus tard, dans l'audience suivante (u).

4. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par oins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

ul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le enu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir onstater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux. Quant aux procèsaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé oit d'en étre crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves raires, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (v).

Voy. 16.

|(Cass. 21 avril 1808, 8 juillet et 24 déc. 1813; Bull. 1. Voy. 80, 155 et 510, Code d'instr.; 28 et 42, des Arréts ; P. t. 2 de 1814, p. 252). pénal.

5. Le défaut de conclusions du ministère public, dans Les procès-verbaux constatant les contraventions une affaire portée devaut le tribunal de police n'emporte lice doivent être admis par les tribunaux de po- pas la peine de nullité. L'art. 133 ne prononce cette encore qu'ils n'aient pas été enregistrés (Cass. peine que pour le défaut de publicité de l'instruction s 1819; D. 1819, p. 281; S. t. 19, p. 294). (Cass. 23 juillet 1813; Dict. de Laporte, vo Nullité). Le tribunal de police ne peut, sur le seul vu de 6. Les tribunaux de police ne peuvent pas prononcer mation écrite devant le juge d'instruction, de-l'acquittement des contrevenans sans entendre les téun prévenu coupable; il ne peut se dispenser de moins produits par les parties civiles (Cass. 24 novemer à l'audience, d'après une instruction publique bre 1898; Bull. des Arr.). le, à peine de nullité du jugement (Cass. 29 déce 1815, Bull. de 1815, p. 147). L'officier remplissant les fonctions du ministère , faisant partie intégrante du tribunal de police, peut, en son absence, ni ètre procédé à l'instrucní ètre rendu jugement, ni être prononcé défaut lui, et il y a lieu à la remise de l'affaire à un jour (Cass. 24 décembre 1813; Bull. de 1813, 7). Un maire qui a rendu un jugement dans une afquelque illégal qu'il soit, n'a pas le pouvoir de porter. Il ne peut être réformé, s'il est en dernier 1, que par la Cour de cassation, et s'il est sujet à el, que par le tribunal d'appel (Cass. 1er avril Bull. de 1813, p. 163). Voy. 144.

7. Les juges-de-paix ne peuvent pas se dispenser d'entendre les témoins amenés volontairement par les parties devant les tribunaux de police, sur le fondement que lesdits témoins n'auraient pas été cités (Cass. 15 février 1811; Bull. des Arr.).

) 1. Voy. 42 et 71, tarif crimin.; 171 et 190, d'instr. ; 25, Code civil.

Il y a déni de justice de la part d'un tribunal de • qui renverrait une cause à un temps indéterminé 5. 21 janv. 1811; S. t. 17, p. 324).

8. On ne doit pas regarder comme une instruction orale devant les tribunaux de police celle dans laquelle on se borne à lire les dépositions des témoins sans les entendre verbalement (Cass. 8 janv. et 10 avril 1807, 24 mai 1811; Bull. des Arr.).

9. En matière de police, une information écrite devant le juge d'instruction ne suffit pas pour asseoir une condamnation (Cass. 29 déc. 1815; P. t. 3 de 1816, p. 191).

10. Les jugemens de simple police doivent être rendus publiquement à peine de nullité. Il n'y a pas mention suffisante de la publicité lorsqu'il est dit dans un jugement qu'il a été rendu au lieu ordinaire des séances (Cass. 22 et 30 octobre 1823; S. t. 24, p. 130 et 252).

(v) 1. Voy. 11, 16, 35, 71, 189, Code d'instr. ; 1341, Code civil.

Si au lieu de statuer sur une affaire dont il était , et qui est en état et en tour d'être jugée au plus 2. Les procès-verbaux forestiers des agens et gardes à l'audience suivante, le juge de police ajourne in- de l'Etat, de la couronne et des communes, font, saut iment jusqu'à ce que la Cour de cassation ait pro-les exceptions déterminées, preuve jusqu'à inscription é sur le pourvoi contre un jugement émané de lui, de faux (Code forestier, art. 87, 99, 176, 177, 178), jet de contraventions imputées au même prévenu, ainsi que les procès-verbaux des agens ou gardes de isqu'à ce qu'il y ait eu jugement en cas de renvoi, l'administration, relatifs à la pèche fluviale (Loi, 15 el juge commet à la fois un excès de pouvoir et un avril 1829, art. 53, 54). de justice (Cass. 14 déc. 1833; D. 1834, p. 66). Un jugement du tribunal de police ne peut être blement rendu sans l'assistance du ministère public

3. Les procès-verbaux des gardes-forestiers des particuliers ne font foi que jusqu'à preuve contraire (Code forestier, art. 188).

4. Les procès-verbaux dressés par les commissaires de contravention contenus au procès-verbal dresst pr de police ne font pas foi jusqu'à inscription de faux. Ils le maire comme officier de police judiciaire, ne prst u peuvent être débattus par des preuves contraires, soit truire la vérité de ces faits, n'y ayant que l'inser écrites, soit verbales (Cass. 30 janvier 1807, 20 oct. de faux et la preuve contraire qui puissent detrum et 11 mai 1810; Bull des Arrêts; Questions de droit, foi due à ce procès-verbal. Aucune loi n'a mas att art. Tribunal de police; Rép. de jurisp. art. Procès- triction à la foi due aux procès-verbaux des offers verbal). Il en est de mème des procès-verbaux dresses police pour le cas où, en dressant leurs processiert. par les gendarmes (Cass. 11 novembre 1808, 6 oct. ces officiers ne seraient point revêtus da costame 4. 1809, 8 mai 1813; Rép. loco citato; Cass. 24 mai marques distinctives de leur qualité (Cass. 16 m 1821; S. t. 21, p. 284); ainsi que de ceux dresses par 1815; Bull. de 1815, p. 30). les gardes-champêtres (Cass. 28 août 1807; 15 nov. 12. Aux termes de l'art. 4, tit. IV de la la a: 1810; Bull. des Arrêts; Rép. loco citato; Cass. septembre 1791, les gardes-forestiers ne sont par9 février 1815; D. 1815, p. 179; Bull. 1815, p. 18; sujetis à nommer les délinquans dans leurs proses. P. t. 3 de 1814, p. 125; Cass. 27 décembre 1832; baux ; il suffit, pour remplir le vœa de la loi, mor D. 1833, p. 283; Merlin, vis Gardes des bois). Mais délinquans, dont les gardes peuvent d'ailleurs a ces procès-verbaux doivent faire foi jusqu'à preuve con- connaitre les noms et prénoms, soirat desmeidä traire; en sorte qu'une contravention se trouvant con-manière spéciale qui ne permette pas de les m statée par un procès-verbal régulier rédigé par un com- naitre (Cass. 26 janvier 1816; Bull. offic, in th missaire ou tout autre officier de police judiaire, si le P. 12; D. 1816, p. 409). tribunal de police jugeait cette preuve insuffisante, quoique le contrevenant n'eût produit aucune preuve contraire, ce jugement, s'il était rendu en dernier ressort, serait dans le cas d'être cassé (Cass. 17 mars 1808 et 11 mai 1810; Bull. des Arréts; S. 1811, 1re part. p. 15). La simple dénégation du prévenu ne saurait 14. L'admission des preuves offertes contre dis?? être regardée comme preuve contraire, et détruire la cès-verbaux constatant une contravention, lorsqu'i foi due au procès-verbal (Cass. 21 décembre 1809; Bull. des Arrêts; Cass. 9 octobre 1824; D. 1825, p. 41: Cass. 5 déc. 1833; D. 1834, p. 65).

5. Le procès-verbal d'un commissaire de police ne peut être écarté par les juges, sur les dépositions de témoins entendus sans prestation de serment, en ce que ces dépositions ne sont que de simples renseignemens, et ne forment pas une preuve légale (Cass. 21 février 1822; S. t. 22, p. 237 et 238).

13. Lorsque la loi permet d'opposer la prense moniale aux procès-verbaux des gardes-forestits in laisse aux tribunaux la faculté de n'admettre cette page que lorsqu'ils le trouvent convenable (Cass. 2 2971816; D. 1816, p. 393).

font pas foi jusqu'à inscription de faux, est pour
juges une faculté, mais non une obligation. Amu
jugement d'un tribunal de police n'est pas nal par
que, croyant sa religion suffisamment éclairce, il 20-
refusé, malgré la demande du prévenu, de se tran
porter sur les lieux contentieux (Rejet, 4 fet.
D. 1825, p. 210).

15. Le procès-verbal d'un garde-champêtre en tant un délit de chasse n'est pas nul à désant d'ese trement, lorsque ce procès-verbal est produr” du térêt de la vindicte publique. La nullité que ia *** che à l'absence de la formalité intrinsèque de , ser trement, aux termes des art. 34 et 4- de cole

6. Les procès-verbaux des commissaires de police en matière de contravention aux réglemens de police font foi en justice jusqu'à la preuve contraire, quoique ces officiers, lors de la rédaction de leurs procès-verbaux, ne fussent pas revêtus des marques distinctives de leur frimaire an 7, n'est introduite que dans Frate qualité (Cass. 10 mars 1815; P. t. 3 de 1815, p. 184). fisc; elle ne peut profiter, en aucun cas, aut pa 7. Un procès-verbal de garde-champêtre, en ma- liers pour repousser la foi due en justice aux adsen tière de police, n'est pas nul par cela seul qu'il aurait officiers de police judiciaire (Cass. 16 janvier été rédigé en l'absence du délinquant, et sans une som- S. t. 24, p. 229 et 230). mation préalable d'y être présent (Cass. 5 oct. 1820; S. t. 21, p. 150).

8. Un procès-verbal de gardes-champêtres ne fait pas preuve légale des faits qu'il énonce, s'il n'a pas été affirmé par eux devant le fonctionnaire déterminé par la loi; dès lors, et s'il n'existe pas d'autres preuves contre les prévenus, le jugement qui les renvoie de la prévention ne contrevient à aucune loi (Rejet, 10 dec. 1824; D. 1825, p. 76).

9. La nullité d'un procès-verbal rédigé par des gendarmes, sur un délit de chasse, n'empêche pas que ces gendarmes ne puissent être appelés en témoignage pour constater l'existence du délit (Cass. 3 février 1820; S. t. 20, p. 186).

16. Le fait de chasse peut être prouvé par lorsque le procès-verbal qui constate la contra est irrégulier. Vor. 189 (Cass. 26 janvier 1ðit t. 2 de 1817, p. 235 ).

17. Une condamnation, ne fût-elle qu'à une pere simple police, ne peut être prononcee qa apro - 1a tation d'un fait de contravention. L'allegation @ partie qui inculpe ne suffit pas, il faut des pres vérification est indispensable (Code de proces, a Cass. 18 nov. 1814; S. t. 25, p. 110).

18. En matière de simple police, la foi ca -* procès-verbal régulier constatant une contraves peut être détruite par la declaration que fernst le plu de-paix dans son jugement, qu'il a va et examin 10. A défaut de procès-verbal, ou du procès-verbal | lieux, et qu'il n'existe aucune dégradation, ancian non légalement affirmé, la preuve des délits forestiers, treprise, lorsque cette descente de houx a ett sé comme de tout autre délit correctionnel, peut être faite spontanément, sans avoir été ordonner et saasti * par témoins (Cass. 8 juin 1811, 30 décembre 1811, appelé les parties (Cass. 27 septembre 1833, D 1* 26 janvier 1816; Bull. offic. de 1816, p. 9). P. 20). 11. Une simple dénégation par le prévenu des faits

19. Le procès-verbal d'audition le tem ins.

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55. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la ité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, · profession et demeure, et de leurs principales déclarations (x).

56. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé (y), ne seront ni elés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus déées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, le prévenu, ne se sont pas opposés ce qu'elles soient entendues (z).

57. Les témoins qui ne satisferont point à la citation pourront y être contraints par le unal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la ne audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte corps (aa).

58. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde tion, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du istère public, être déchargé de l'amende.

i le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaitre par un fondé rocuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y eu, décharge de l'amende (bb).

59. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citaet tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en domes-intérêts (cc).

15.

).

1 un tribunal correctionnel a rendu un jugement | par la loi ont été observées pour l'audition des témoins éfaut, suffit pour baser le jugement sur l'opposition produits. Lorsqu'une Cour ou un tribunal correctionnel remier (Rejet, 3 septembre 1831; D. 1833, infirment un jugement pour vice de formes, ils doivent eux-mêmes statuer sur le fond. Voy. 215(Cass. 5 mai 1820; P. t. 3 de 1820, p. 349; S. t. 20, p. 283). 7. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les jugemens de police correctionnelle relatent les termes du serment prété par les témoins. Ils suffit qu'ils énoncent que le serment a été prète selon le vœu de la loi. Voy. 189 ( Rejet, 15 juin 1821; S. t. 21, p. 407). (y) Le divorce est aboli (Loi, 8 mai 1816). (5) 1. Voy. 317 et 322, Code d'instr. ; 378, Code

-) 1. Voy. 75, 157, 189, 211, 317, 322 et L'art. 155 ne porte la peine de nullité que pour emière disposition, qui ordonne que les témoins ront serment à l'audience; il n'en est pas de meme la deuxieme disposition concernant la note que le ier est obligé de tenir; cette disposition ne cone d'ailleurs que les tribunaux de police et autres ant à la charge d'appel. Elle n'est poiut applicable pénal. tribunaux et Cours jugeant en dernier ressort 2. Les parens du plaignant, aux degrés énoncés en S. 22 septembre 1812; Dictionnaire de Laporte, l'art. 156, peuvent etre assignés à la requête du préullité). venu, et entendus. C'est ainsi que je l'ai fait juger au tribunal de police correctionnelle d'Orléans, le 28 février 1821.

(aa) Voy. 42 et 71, 2° tarif; 80 et 170, Code d'instr.; 159 et 236, Code pénal.

(bb) Voy. 42 et 71, tarif crimin.; 81, Code d'instruction; 236, Code pénal.

La formule du serment à prêter par les témoins nt les tribunaux de police correctionnelle, est celle lie par l'art. 155, et on ne peut annuler les déclans de ces témoins pour défaut de prestation de ent prescrit par l'art. 317, celui-ci n'ayant pour t que les procedures instruites devant les Cours sises (Cass. 23 nov. 1815; Bull. de 1815, p. 139; 1816, 5, p. 263. Voy. cependant les arrêts de cassa-Code d'instr. des 25 juillet et 4 juin 1813; Bull. des Arréts ; 37, p. 322).

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(cc) 1. Voy. 42, tarif crimin.; 66, 161, 212,

2. Les réglemens des autorités municipales sur les objets de police confiés à leur vigilance sont obligatoires, tant qu'ils n'ont pas été reformes par l'autorité supérieure. Ainsi, un tribunal de police ne peut, sous préteste d'atteinte portée à l'usage légitime du droit de propriété, se dispenser de punir les contraventions à l'arreté d'un maire qui, pour prévenir les incendies,

Tout individu faisant à l'audience du tribunal de ce une déclaration en faveur du prévenu qui l'a né, doit être considéré comme témoin à décharge: oit, à peine de nullité, prêter serment avant de faire déclaration (Cass. 8 août 1819; S. t. 18, p. 39). i. Les témoins qui sont cités ou amenes par le pré-defend à tous proprietaires de maisons situées dans la in devant un tribunal de simple police, sont soumis obligation de preter serment comme ceux qui sont endus à la requête de la partie civile ou du ministere blic (Cass. 8 août 1817; D. 1817, p. 447; P. t. 1er 1818, p. 558).

ville ou les faubourgs, de reconstruire ou réparer leurs toits avec de la paille ou des roseaux (Cass. 23 avril 1819; S. t. 19, p. 426; Loi du 22 juillet 1791, tit. Ier, art. 469, et lit. XXI, art. 3, § 5).

3. L'arrêté d'un maire, qui défend la divagation des 6. La nullité des notes tenues par le greffier du tri- chiens dans l'intérêt de la sûreté des personnes, rentre nal correctionnel, relativement à la prestation du dans les attributions de l'autorité municipale (Lois des ment des témoins, n'entraîne pas la nullité du juge-24 août 1790, tit. XI, art. 9, et 22 juillet 1791, ent, lorsqu'il constate que les formalités prescrites art. 46). La contravention à cet arrêté est une contra

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