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vant le juge d'instruction compétent (r).

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenn et contre les personnes civile ment responsables du délit, ou coatre la partie civile, les condamnera aux frais, meme en vers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement (1).

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dr les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnates civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président ; il ser fait mention de ceite lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera insere, L peine de cinquante francs d'amende contre le greffier (4).

195. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par l juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement a qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs du roi se feront présenter tous les mois les minutes des jugemens; et, en cas de contravention au prez article, ils en dresseront procès-verbal pour ê re procédé ainsi qu'il appartiendra

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie ava chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations ser faites au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie des droits d'enregat. ment et domaines (v).

195. Le procureur du roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononi

(r) 1. Voy. 91, 94, 214 et 230, Code d'instr. ; 6, ¡ mème contraire au vœu de la loi sur la rédacheter Code pénal; 4, tarií crimin. gemens en matiere criminelle comme en matière a

2. Les arrets de renvoi des chambres d'accusation doit être réputée comme non avenue (Cass. 2) jet étant seulement indicatiis et non attributifs de juridic-| 1807; Bull. des Arrêts; Répertoire, 1. 3, jus tion, un tribunal correctionnel ou de simple police, 4 edit.).

saisi par un arrêt non attaqué d'une chambre d'accusa- 5. Ainsi, l'art. 411 du Code peual est fangen. tion, peut, à limite litis, examiner sa competence, appliqué, si le dispositif du jagement enance sear et, sans instruction prealable au fond, se declarer in- que le prévenu a tenu une maison de pret waa compétent, si le fait, tel qu'il lui a été renvoyé par la risée, sans expliquer que cette maison prési aras chambre d'accusation qui l'a qualifié de délit, lui pa-ges ou nantissement. Aini encore il y a fause it rait présenter le caractère d'un crime (Cass. 26 août cation de l'art. 179 da Code penal, contre fia 1817; P. t. 1er de 1818, p. 161 et 102; D. 1817,|coupable d'avoir tenté de corrompre des agens i p. 392; Cass. 27 juin 1811, 21 nov. suivant; 15 mai, administration publique, si le jagement ne dobr 17 et 30 juillet, 1812; 12 mars 1813; Bull. des Arr.; aussi que cette tentative a eu pour objet d'iden D. 1811, p. 304, S. 1812, p. 135). acte de leur ministère (Cass. 9 mars 1819. St p. 238.

3. Un tribunal correctionnel, saisi en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil, ne peut, s'il 6. Un jugement correctionnel ne peut être reconnaît que le fait imputé au prévenu est passible de pour defaut de motits, lorsqu'il est basé sur des peines afilictives et infamantes, faire application de declares constans avec tous les caractères de ins » l'art. 193, et renvoyer l'affaire devant le juge d'in-precises par les lois, encore bien qu'il n'astruction compétent; ce droit ne lui est accordé que dans le cas où il a été saisi par citation directe (Cass. 28 nov. 1833; D. 1834, p. 61 ).

(s) Voy. 66 et 162, Code d'instr., 52, Code pen.; 174, tarif crimin.

(1) 1. Foy. 163, 369 et 592.

2. L'insertion du texte de la loi penale n'est pas nécessaire, à peine de nullité, dans une condamnation correctionnelle. Il suffit à la valid.te du jugement| que la loi ait été citée. Il n'en est pas comme en matiere de simple police ( Rejet, 9 mai 1823; S. t. 23, p. 34-).

3. Pour qu'une loi pénale puisse être régulièrement appliquée, il faut nécessairement que le fait caractéristique du delit soit énoncé dans le dispositif même du jugement de condamnation (Cass. 19 mars 1819; D. 1819, p. 290).

4. L'énonciation vague, et autres faits résultant des débats, qui précède immédiatement le dispositif de l'arrét, ne présentant qu'une généralité indefinie qui ne peut donner lieu à aucune appréciation, et qui est

gue pas ces faits de leurs dates, et ne les encl dans une formule générale qui embrasse a la fas sieurs prévenus. La circonstance que des faits, dry comme base de condamnation dans un jug muh sont point accompagnés de leurs dates, ne suf pour etablir l'impossibilite de l'exercice de la ia d'en opposer la prescription ; il etait facultate venu de demander que cette précision eat lies (Re12 avril 1834; D. 1834, p. 237).

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7. Il n'est pas necessaire de donner lectar dience, en matière criminelle, des dispositioās « loi relative à la procédure, c'est-à-dire qu'il n'y a m nullité d'un jugement réprimant un fait pami par la » en ce qu'il ne constate pas qu'il a été donne lecture an articles de la loi qui prescrivent certaines procedir telles que celles d'adresser les rapports au ministert ! blic. V. Code de proced. art. 68 (Rejet, 14 1834; D. 1834, p. 213).

(u) Voy. 164, 370 et 593, Code d'inst., 139 et 140, Code civil.

(v) Voy. 22, 28 et 165.

igement d'en envoyer un extrait au procureur général près la Cour royale (x).

9. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie appel (y).

:urs,

Voy. 44, 2o tarif; 27, 178 et 202, no 4; | pas assez obtenu de réparations, on aggravait la peine, t suiv., Code d'instr. dont la poursuite n'appartient qu'au ministère public Par le décret du 2 février 1811, les gardes géné- qui n'a pas réclamé. Ea vain dit-on que la Cour crimisont charges, chacun dans son arrondissement, et neile ne connait qu'accessoirement des intérêts civils; la surveillance directe des inspecteurs et sous-in-qu'elle ne saurait donc en être saisie qu'elle ne le soit en du recouvrement des amendes pour delits même temps de l'action publique. La règle réclamée iers.....; en cas d'insolvabilité notoire des délin- n'est applicable que dans ce sens que, si la Cour cri, ils sont autorisés à dresser eux-mêmes des cer- minelle a prononcé sur l'action publique sans qu'on ait s de carence, à la charge de lès faire viser par les agité devant elle l'action des intérêts civils, elle no s du domicile des condamnés. peut plus connaître de cette action; elle a rempli ses Les poursuites pour le recouvrement des amendes, fonctions et fait tout ce qui est de sa juridiction. TouTommages-intérêts et des dépens adjugés à l'Etat tes les fois que les intérêts civils ne sont pas incidemaliere correctionuelle, ne peuvent être annulées ment demandés, et qu'ils forment une action principale, fondement, 1° qu'elles ont été faites après une ils doivent être portés aux juges des actions civiles. Il ication du jugement fait, non à la requête du pro- n'en est point ainsi dans l'hypothèse discutée: les intér du roi, mais avec des contraintes decernées au rèts civils étaient poursuivis en premiere instance aule la régie de l'enregistrement ; 2o que ces contrain- tant que l'action publique: il a été pronoucé sur les it été décernées, non par le directeur de la régie, deux actions, il y a acquiescement au jugement de l'une; par le receveur local (Cass. 6 juin 1809; Bull. la Cour criminelle n'en reste pas moins compétente Arr. partie criminelle; Rép. t. 4, p. 926, ar- sur l'autre, ce n'est point une action civile principale Exécution des jugemens criminels, § 2). Cette qu'on lui apporte, c'est l'appel d'un chef de jugement on est fondée sur l'art. 3 de la loi du 18 germin. qu'il n'appartient qu'à elle de confirmer ou de reformer. l'arrêté du directoire exécutif du 1er niv. an 5; Mais, comme le ferait un tribunal civil auquel on ettre, sur la matière, du ministère des finances, porterait la question des dommages-intérêts, elle doit mess. an 8, conforme à la décision du ministre tenir pour constans les faits et les motifs qui ont déterjustice. miné le chef du jugement relatif au délit, parce que Quand il s'agit de peine pécuniaire, la régie des ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a ines a bien qualité pour activer les recouvremens, tous les droits d'une verité incontestable. Res judicata non pour agir en son nom : elle ne peut valablement pro veritate habetur. On dit, en second lieu, que de der qu'au nom du ministère public; des poursuites la discussion que fait l'appelant pour obtenir de plus par elle ne seraient pas interruptives de la pres-grands dommages et intérêts, il peut résulter, ou que on de l'amende (Rejet, 8 janv. 1822; S. t. 22, le prévenu condamine ne devait pas l'être, ou ne pouvait 11). l'être qu'à une peine moindre, ou que le prévenu absous devait être condamné, ou que la peine devait être plus forte. Il n'y a qu'à suivre ces divers cas pour se convaincre qu'il ne fournissait aucun argument solide:

La prescription d'une peine ne peut être interue que par des actes faits à la requête du ministère c, chargé dans l'espèce de la vindicte publique. importe que la peine soit corporelle ou pécuniaire et, 8 janv. 1822; S. t. 22, p. 201 ).

1. Voy. 71, 2o tarif; 192, 230, 473, 483, d'instr.; 10, de la loi organique.

qu'importe que le prévenu ne dut pas ètre condamné, ou dut l'etre à une moindre peine, s'il a voulu la subir, s'il l'a subie, s'il a acquiesce, s'il ne profite pas de la faculté d'appeler incidemment que lui donne l'appel de Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné, la partie civile? La Cour criminelle ne peut être pour tendu le rapport de la section de législation sur ce- lui plus difficile et plus délicate qu'il ne l'est lui-même; u grand-juge ministre de la justice, tendant à savoir 2o s'il y a absolution d'un prévenu qui aurait dù ètre r l'appel en matiere correctionnelle, émis par la condamné, c'est sou bonheur; il est jugé sans appel e civile, la Cour criminelle peut connaitre du bien ni reclamation, puisque le veugeur public ne se plaint nal jugé de l'entier jugement, et réformer les dis-pas; 3° à plus forte raison, s'il y a une peine trop léions non attaquées, est d'avis que la jurisprudence gere, la Cour criminelle ne devra pas d'office l'aggraa Cour de cassation, constante pour la negative de ver: elle ne le fait même pas en matière criminelle, : question, est fondée sur deux principes incontes- où il s'agit de crime offensant directement la societé, s: le premier, qu'un tribunal d'appel ne peut ré- au lieu qu'en matière correctionnelle il ne s'agit que er un jugement de première instance qu'autant délits légers. On dit, en troisième lieu, que la Cour I y a eu appel; que, par conséquent, s'il n'y a ap-criminelle serait obligée de dissimuler un vice d'incomque d'une seule disposition, le tribunal ne peut ré-pétence qui la frapperait dans le jugement dont l'appel per les autres, et n'a pas même la faculté de les dis- ne lui serait déféré que relativement aux intérêts civils. r; il n'en est pas ainsi. Le second principe est qu'un Ce cas est presque impossible, vu que trois personnes unal, soit d'appel, soit de première instance, ne ont pu se rendre appelantes, la partie condamnée, le tadjuger ce qu'on ne lui demande pas, et que tout procureur du roi et le procureur général; mais, en lo ement qui prononce ultrà petita est essentiellement supposant, il présenterait encore un bien petit inconeux. Ces deux principes seraient violes, si, sur le vénient. L'incompetence est à considérer dans les ma i appel d'une partie civile qui se plaint de n'avoir tieres graves, et mème dans celles qui sont légères,

de

200. Les appels des jugemens en police correctionnelle seront portés des tribunans d'arondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dans le rest de la même Cour royale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, ett respectivement juges d'appel de leurs jugemens.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés '; 201. Dans le département où siége la Cour royale, les appels des jugemens rendus ei police correctionnelle seront portes à ladite Cour.

Seront également portés à ladite Cour les appels des jugemens rendus en police correr tionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de celte Cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département (aa).

202. La faculté d'appeler appartiendra (bb) :

1° Aux parties prévenues ou responsables (cc);

4. Le jugement d'un tribunal, en matiere de ene infidèle rendu de ses séances, est susceptible d Le ministère public a qualité pour poursuivre é de

prise par un tribunal en assemblée genérale, le sunt v infidèle et injurieux pour un membre des segures är # tribunal. V. Loi du 25 mars 1822, art. ; et 10 Tam 22 nov. 1833; D. 1833, p. 394).

(2) 1. Voy. 40 de la loi organ.

2. Le tableau se trouve à la suite du décret de l aout 1810.

(aa) 1. Le ministère public près la Cour d'impe le droit d'appeler d'un jugement de police corre nelle, dans le cas où le procureur du roi près ce ihm nal y aurait renoncé, soit expressément, sat bac ment (Cass. 2 août 1815; P. t. 1o de 1816,

1

lorsqu'elle est relevée; mais lorsque personne ne s'entionnel pour la décision de la cause dont il a fast plaint, on ne doit point y faire attention; les fins destruction. M. Carnot refute M. Bourguignon, qua non-recevoir couvrent beaucoup de vices de procédures; soutenu le contraire ( Rejet, 17 août 1811; Cas #1 elles ont été instituces pour l'expédition des affaires, octobre 1812; Bull, crimin. no 137; Rejet, 22 m qui est communément plus importante que la compé- 1816; S. t. 17, p. 84 ). Mais il ne peut faire pare tence. Ce n'est que par une exception introduite dans juges de la Cour d'assises qui doivent prosca les matières criminelles, que les tribunaux peuvent an- l'affaire qu'il a instruite (Cass. 24 fevrier 1823. nuler d'office, soit pour incompéterre, soit pour tout t. 17. part. 2, p. 277, 29 juin 1815; Buil. cran autre vice, une procédure irrégulière qui deviendrait nos 134 et 42). la base d'une condamnation à peine afflictive ou infamante. Dans tous les autres cas, ils ne peuvent prononcer sans conclusions. Le procureur général en la Cour de cassation peut aussi, pour l'intérêt des règles et pour et sans y être provoqué par la délibération pretur à leur observation à l'avenir, requérir l'annulation d'un jugement incompétent ou irrégulier; mais le jugement reste exécutoire entre les parties. On dit enfin que si le plaignant a pu saisir, par son action toute civile, le tribunal correctionnel de l'action publique, il peut aussi par son appel saisir la Cour criminelle de l'une et de l'autre actions. Cette repartie n'est point exacte, parce qu'une fois que l'action du plaignant a été introduite, le ministère public est saisi de l'action publique. Il n'appartient pas au plaignant d'induire sur cette action; sa plainte l'a fait naître, mais ne lui en donne point la poursuite. Son appel, qu'il n'a pu émettre que pour son intérêt, ne lui donne pas devant la Cour crimi-|374). nelle une action qu'il n'avait pas en première instance; 2. Lorsque la partie condamnée par un jure et comine le premier tribunal n'aurait pu prononcer aucune peine, si le ministère public ne l'avait pas requise, la Cour d'appel n'en pourra prononcer aucune, si le tribunal reste muet et ne réclame pas pour la vindicte publique. Pour établir le contraire, il faudrait donner aux Cours criminelles les fonctions qui appartiennent au ministère public, et ce serait confondre avec le pouvoir de poursuivre et requérir, celui de juger : ou il faudrait donner au procureur général la faculté d'appeler jusqu'à l'arrêt définitif, tandis que le Code des délits et des peiues ne lui accorde qu'un mois à compter du premier jugement. Cette innovation, qui pourrait être utile, ne peut être introduite que par une loi (Avis du Conseil d'Etat, 25 octobre 1806, approuvé le 12 novembre). Ainsi, suivant cet avis, les Cours et les tribunaux d'appel en matière de police correctionnelle, ne peuvent public de première instance ou d'appel, ne peut ri etre saisis pour statuer dans l'intérêt de la vindicte publique, qu'autant que le ministère public se serait pourvu par appel contre le jugement de première instance (Cass. 15 janvier 1814; Bull. de 1814, p. 14). 3. Le juge instructeur peut siéger au tribunal correc

police correctionnelle eu interjette appel, le m public a pu lui-même s'en rendre appelst, pr simple declaration faite à l'audience (Cass. 14 j 1815, P. t. 1er de 1816, p. 369).

3. En matière correctionnelle, la partie cu interjeter appel, quoique le ministere public rura » ↑ silence (Cass. 17 mars 1814, P. t. 2 de 1814. 479).

(bb) Voy. 206 et 287, Code d'instruction; ąj rif crimin.

(cc) 1. Voy. 145, Code d'instr.; 1384 et 179′′ Code civil; 73, Code penal.

2. Un tribunal d'appel qui n'est saisi qu'en verta ja l'appel émis par le prevenu condamné en premure a stance, et non en vertu d'appel émis par le m

mer le jugement dont est appel que dans l'inserti so l'appelant, et ne peut aggraver son sort, sail en aut lant le jugement, soit pour incompetence, and pr tout autre motif (Cass. 1er mai 1812, 19 fev 18. et 19 janv. 1816; Bull, de 1818, p. 6)

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A la partie civile, quant à ses intétė!s civils seulement (dd);

A l'administration forestière (ee);

Au procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il pellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement nagistrat du ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaitre de l'ap(0);

Au ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit prononcer sur l'appel (gg). 3. 11 y aura, sauf l'exception portée en l'art. 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la aration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix s au plus tard après celui où il a été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie connée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pendant ce délai et pentl'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement (hh).

d) 1. Voy. 66.

les poursuites de l'administration, lorsqu'il y est spéLorsque le ministère public ne se rend pas appe-cialement autorisé par le garde général, son supérieur; d'un jugement de première instance, il en resalte ment que l'appel de la partie civile ne peut donner à l'application d'aucune peine, mais non pas que action civile soit éteinte, nialtérée dans ses rapports son intérêt personnel (Cass. 17 novembre 1814; f. de 1814, p. 42; P. t. 2 de 1815, p. 159). e) Voy. 16, 19 et 182.

il n'est pas même nécessaire, pour la régularité de l'appel. que le garde à cheval ait déclaré formellement agir pour et au nom de l'administration (Cass. 31 janvier 1824; S. t. 24, p. 418).

(hh) 1. Voy. 405, Code pénal; 188 et 204, Code d'instr.; 71, 2 tarif.

2. L'appel d'un jugement de police correctionnelle f) 1. Le ministère public près le tribunal correc-doit être interjeté précisément dans les dix jours que la nel, qui a fait sa déclaration d'appel au greffe du loi accorde pour appeler, en sorte que l'appel n'est pas se tribunal, n'est pas tena de le notifier au pré- recevable le onzième jour après celui où le jugement a 1; l'obligation de le notifier est imposée seulement été rendu ou signifié (Cass. 18 juillet 1817; P. t. jer rocureur général ou au procureur du roi près la de 1818, p. 559; S. t. 20, p. 461; Cass. 18 juillet r ou le tribunal chargé de prononcer l'appel (Cass. 1817; D. 1817, p. 442). auv. 1814, Bull, de 1814, p. 15).

3. La déclaration d'appel d'un jugement de police L'amende prononcée contre les délits de loterie correctionnelle, faite au greffe dans le delai fixé par le destine n'est point une indemnité au profit de l'ad-Code, ne profite pas au condamnné, si elle n'est constatée istration, c'est une peine; le ministère public peut par aucun acte emané du greffe avant l'expiration du en requérir l'application. Ainsi, l'administration non recevable à interjeter appel d'un jugement qui fusé de prononcer l'amende contre le prévenu (Re30 novembre 1821; S. t. 22, p. 70).

astruction.

delai (Cass. 22 janv. 1813; P. t. rer de 1814, p. 92). 4. La requête contenant les griefs sur appel d'un jugenient correctionnel, doit être déposée au greffe correctionnel, à peine de déchéance: on ne peut la déposer an greffe de la Cour criminelle ( Rejet, 24 germin. an 13, S. t. 20, p. 462 ).

. Le substitut du procureur du roi a qualité, comme procureur du roi lui-même, pour interjeter appel a jugement de police correctionnelle, lorsque dans 5. Le délai, pour interjeter appel d'un jugement stance il a rempli les fonctions du ministère public | d'un tribunal de simple police, ne court qu'à partir du ass. 29 mars 1822; S. t. 22, p. 369). jour de la signification d'un jugement, soit que ce jugg) 1. Voy. 44, 2o tarit; 198, 205 et 287, Code gement ait été rendu contradictoirement, soit qu'il ait été rendu par défaut cela résulte des expressions gé2. Le procureur général ne peut prendre sur l'ap-nérales dans lesquelles est conçu l'art. 174. En ce point des conclusions qui n'avaient pas été prises au tri-l'appel d'un jugement d'un tribunal de simple police aal correctionnel, ni la Cour ne peut prononcer sur diffère de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnouvelles conclusions, qui deviennent demande nel, dont le délai court, s'il a cté rendu contradictoincipale, les deux degrés de juridiction n'ayant point rement, à partir du jour de sa prononciation (Cass. i observés (Cass. 23 mars 1810; Bulletin officiel 19 février 1813; Bull. des Arrêts). 1810).

6. Le délai d'appel pour les jugemens par défaut en 3. Le moyen d'incompétence est d'ordre public, et matière criminelle, part du jour même de la significaut ètre propose en tout état de cause; il appartient tion faite à la partie condamnée, qui peut ainsi nésentiellement au ministère public, qui peut le faire gliger la voie d'opposition, et se pourvoir immédiatedoir, soit en première instance, soit en appel (Cass.ment par appel, sans que le tribunal correctionnel puisse septembre 1813; 30 mars 1816; Bull, officiel de déclarer cet appel non recevable, sous le prétexte qu'il 316, p. 35). a été interjeté dans le délai fixé pour l'opposition; à

4. Les procureurs généraux près les Cours royales cet égard l'art. 203 a abrogé l'avis du Conseil d'Etat. uvent appeler des jugemeus rendus même conforme-du 11 février 1806, et quant à l'art. 443, Code de ent aux conclusions du procureur du roi (Cass. 18 procedure, il ne s'applique pas en matiere criminelle entose an 12, et 18 avril 1806; Bull. des Arr. ; D. |( Cass. 19 avril et 31 mai 1833; D. 1833, p. 371; 12, p. 292; 2 aout 1815; D. 1815, p 529). 1834, p. 55; Journ. des Av. t. 45, p. 609).

5. En matière de délits forestiers, un garde à cheval qualité pour interjeter appel des jugemens rendus sur

7. Aux termes de l'art. 203, sauf l'exception portés en l'art. 205, la déchéance de l'appel doit être pronon

204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, n même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué ou de tout autre fondé de por voir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requèle pour aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel serà porté (ii).

205. Le ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaitre de l'appel, derr notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du se dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, oo, si le ment lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette m cation; sinon, il sera déchu (j).

cée toutes les fois que la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été pronononcé, où bien qu'il n'a pas eté supplée à cette déclaration par la remise au greffe du même tribuual, dans le meme délai, de la requéte dont parle l'art. 204. La decheance de l'appel peut etre opposée en tout etat de cause; elle ne peut etre couverte par la contestation volontaire des parties, ni par aucun acte de la procedure (Cass. 12 mars 1812, 20 du même mois; Bull. des Arréts).

qui doit être appliqué aux matieres correctiona comme aux matieres civiles.

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9. L'appel des jagemens rendus par les tribunant m rectionnels, en matiere de contributions increa est recevable pendant huitaine, à compter de la se fication, aux termes du decret special da 1a gera... an 13. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 203, m en general le délai de l'appel, pour les juzemea a rectionnels, à dix jours, à compter de la (Cass. 8 août 1822; S. t. 23, p. 130 ). 8. L'art. 443 du Code de procédure civile autorise (i) 1. Voy. 71, 2o tarif; 152 et 207. l'appel incident interjeté hors le délai. La Cour de jus- 2. La notification d'un acte d'appel n'est pas m tice criminelle du Calvados, se fondant sur les disposi- quand même on n'y aurait pas exprime le ducú tions de cet article, avait déclaré recevable un appel l'insime, lorsque celui-ci a comparu à l'audience. La incident interjeté hors le delai en matiere correction- 8 juin 1809; Bull, des Arr. ; D. 1810, p. 223 nelle; mais, le 18 mars 1809, la Cour de cassation 3. La declaration d'appel d'un jugement de pra improuva cette disposition de l'arrêt, sur les motifs que correctionnelle ne doit pas, à peine de dechrance l'art. 443 du Code de procedure ne pouvait recevoir accompagnée d'une requele contenant les možen d'application aux appels en matiere correctionnelle, qui l'appelant (Cass. 29 juin 1815; P. t. 1a de å sont régis par des regles particulières. La Cour de cas-p. 213). sation n'annula cependant pas l'arret de la Cour de jus- (1) 1. Voy. 192, 202, 287, Coded instrator tice criminelle du Calvados, par la raison qu'en decla-1384, 1797, Code civil; 73, Code penal, 71, rant l'appel incident recevable, cette Cour ne l'avait pas pris pour base de sa decision, qu'elle avait fondce 2. L'appel du ministère public près le tribana na sur des circonstances indépendantes et suffisantes Cour qui doit en connaître n'est point sujet aux m pour la faire maintenir. Ainsi, l'on peut conclure de établies par l'art. 203, c'est-à-dire qu'il n'a pas ban cet arrêt, 1° qu'en matière correctionnelle l'ap¡ el in-d'etre declare au greffe (Cass. 13 août 1813 Jær 41 cident n'est pas recevable, lorsqu'il n'a pas été inter- Codes crimin. par M. Bourguignon, t. 1a p. 4 jeté dans le delai ; 2o qu'il n'est pas nécessaire que l'in- n° 1 ), timé se rende incidemment appelant pour etre autorisé 3. Le ministère public peut, si le délai d'appel aas ધ proposer toutes ses exceptions, et pour faire valoir pas encore expire, appeler à l'audience meme, e21 tous ses moyens dans le cas d'annulation du jugement sence du prévenu, sans significatio prealable de Tam (S. t. 9, p. 271). C'est ce que la Cour de cassation fait à ce dernier, et le tribunal où la Cour ne pro avait deja jugé en plus forts termes encore, le 29 oct. surseoir et statuer sur cet appel verbal, par celai 1808, en decidant que la partie publique et la partie qu'il n'a pas encore été legalement notice au peren civile étaient autorisees, dans le cas où le jugement at-(Cass. 20 fev. 1812; Bull. de 1812; Cass. 14 jún. taqué par la voie de l'appel se trouvait annulé pour 1815; D. vol. de 1815, p. 526).

criminel.

vice de forme, à prendre des conclusions tendantes à 4. Après le délai de deux mois, le ministere pist l'application des memes peines et à l'adjudication de la serait non-recevable à former un appel incident. an meme indemnité que celles qui avaient été prononcées dience (Cass. 27 decembre 1811). Voy. cepeac par le jugement annulé, attendu que, le tribunal d'ap-un arrêt contraire de la mème Cour, du 2 août 182: pel devant juger au fond, dans le cas d'annulation du Il est justement critiqué par M. Bourguignon, 4G jugement, il faut bien que toutes les parties se trouvent citato.

à même d'y faire contradictoirement statuer ( Bull. 5. De ce que le pouvoir ou le droit d interjeter des Arréts, partie criminelle). Si l'appel incident n'est d'un jugement émané des tribunaux correctionnels pas recevable lorsqu'il est interjete hors du delai, il accordé, simultanément au procureur du roi da tase l'est bien certainement s'il l'a elé dans le délai, lors|nal qui a rendu le jugement, et au maistere public da inéme que la partie incidemment appelante aurait fait tribunal de la Cour qui doit juger sur l'appel, il a'r notifier le jugement sans reserve; il n'y aurait qu'une suit que l'acquiescement de l'autorité ne peut eman approbation formelle et volontaire qui pourrait éta- que du concours des deux agens du ministère palie blir contre elle une fin de non-recevoir. C'est un prin- tellement que, si le procureur du roi du tribunal é cus cipe consigné dans l'art. 443 du Code de procedure ci-a executé le jugement, l'appel u'en restera pas man vile, qui a établi un point de legislation générale, et proposable de la part du ministère public da tribu

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