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La Cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour tendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera tendu de nouveau.

L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, ur fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent e ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux demande en prise à partie, s'il y a lieu.

Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaitre ses dénciateurs (ss).

359. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciaIrs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront pors à la Cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement : us tard, elle sera non-recevable.

Il en est de même de l'accusé s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais ant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la ur d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au bunal civil.

A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adreseront au tribunalvil (u).

360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison 1 même fait (uu).

the opposition doit être portée devant les juges qui l'ordonnance d'acquittement (Rejet, 31 mai 1816; D. mposent la session, ou si l'opposition n'a été formée 'après la clôture de la session à la session suivante, et a point devant la Cour de cassation (Cass. 19 avril 17; P. t. 1er de 1819, p. 196; D. 1817, p. 361). 4. L'accusé, déclaré coupable par le jury, mais sans circonstances mentionnées dans l'acte d'accusation, peut être acquitté par l'ordonnance du président; 1st à la Cour d'assises qu'il appartient de délibérer sur se telle réponse du jury, et de décider si le fait qu'il déclaré constant est ou non punissable par la loi Cass. 24 mai 1821; S. t. 21, p. 254).

t. 14, p. 513). Une simple requisition à l'audience suffit (Même arrêt). On peut même demander des dommages, et en obtenir contre un témoin dénonciateur présent à l'audience, quoiqu'il n'y ait pas eu de citation, s'il s'est défendu sur ce point (Rejet, 23 juillet 1813; Rép. t. 11, p. 572, mot Reparation civile, $7). La condamnation par défaut du dénonciateur, à des dommages, peut être attaquée et rétractée par la voie de l'opposition (Rejet, 29 avril 1817; Bulletin crimin. n° 34). Cette opposition peut être portée à la session suivante de la Cour d'assises. Si, dans ce cas, l'arrêt 5. Toute plainte ne doit pas être considérée comme est rétracté, l'accusé peut être condamné aux dépens lomnieuse, et donner lieu à des dommages-intérêts, sur ce chef (Voy. même arrêt). Le dénonciateur non ar la seule raison que l'accusation a été rejetée. Les calomniateur, c'est-à-dire qui avait de justes motifs de rconstances qui peuvent déterminer à accorder ou re- croire coupable l'accusé qu'on a ensuite acquitté, est-il ser des dommages-intérêts, sont abandonnées à la passible de dommages?... Non (suivant le Rep. t. 11, onscience des juges (Cass. 30 décembre 1813; P. t. 2 p. 542 et suiv.; Rejet, 30 nov. 1813, ibid.). Mais le 1814, p. 161; Cass. 23 mars 1821; S. t. 22, p. calomniateur en est passible, même lorsqu'il est plai98 et 356). gnant, et non pas simplement dénonciateur (Rejet, 12 nov. 1813; Rep. t. 15, p. 70).

($s) 1. Voy. 30, 66, 159, 212, 229 et 359, Code 'instr.; 727, Code civil; 369, Code pénal.

(u) Lorsque la Cour d'assises a déclaré non-recevable 2. Le jugement de la question des dommages est ré- une demande en dommages-intérêts, parce qu'elle a été rvé à la Cour, de sorte qu'elle peut en refuser à l'ac-formée après l'ordonnance d'acquittement, on peut la sé acquitté et même en adjuger contre lui. La décla- renouveler au civil, quoiqu'on ait acquiescé à l'arrêt de tion du jury, que non seulement l'accusé n'est pas la Cour d'assises, en se désistant du pourvoi en cassaupable, mais même qu'il n'y a point eu imprudence tion (Cass. 4 novembre 1818; P. t. 2 de 1819, p. esa part, ne lie point la Cour d'assises de manière à 221).

qu'elle ne puisse, en statuant sur les fins civiles, (uu) 1. Conséquence de l'art. 1351 du Code civil. rononcer qu'il y a eu faute de la part de l'accusé, et 2. La loi dit : à raison du même fait, et non pas à r suite le condamner à des dommages-intérêts (Rejet, raison du même délit; et pourquoi s'exprime-t-elle 2 juillet 1813; D. 1813, p. 448; 26 mars 1808; de cette manière? Parce qu'elle veut que le ministère rey, t. 18, p. 284). Si l'accusé a connu son dénon-public, en présentant une plainte, y expose le fait avée ateur, il forme sa demande en dommages avant le ju- toutes ses circonstances, parce qu'elle ne veut pas que ement. Or, c'est la former avant le jugement, que la chaque circonstance du fait puisse faire la matière d'un rmer même après la déclaration du jury, mais avant procès séparé, parce qu'une fois le fait juge, toutes ses.

361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soi par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'art. 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devan. le juge d'instruction de l'arrondissement où siége la Cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite (vv).

circonstances le sont également. Voy. l'arrêt de cassa— 9. Un notaire, acquitté sur une accusation de fan tion du 10 juillet 1806, avec les observations dont il commis dans un acte, ne peut être ensuite judicizireest précédé dans le Répert. 4o édit. t. 8, p. 612, art.ment destitué par le motif que les énonciations qu'il aaNon bis in idem. rait insérées dans l'acte seraient fausses. L'antenir d. la chose jugée et la règle Non bis in idem s'apparent également à la destitution (Cass. 24 juillet 1822, §.: 23, p. 39).

3. Le Code ne s'explique ni sur l'effet des jugemens des tribunaux de police, ni sur celui des jugemens correctionnels dont il n'y a pas eu d'appel, ni sur celui des arrêts qui ont été rendus en conséquence de la déclara- 10. La même personne peut être, sans qu'il y a tion des jurés, ni sur celui des arrêts qui, dans les pro-violation de la règle Non bis in idem, pune due cès où il n'intervient pas de jarés, prononcent à la fois amende et de la prison pour émission de medallo -sur le fait et sur le droit. Mais il est évident que ces jugemens et ces arrêts ont l'autorité de la chose jugée, et que par conséquent ils donnent lieu, en faveur des prévenus et des accusés qu'ils acquittent ou qu'ils condamnent à des peines trop douces, à l'application de la règle non bis in idem. Voy, le réquisitoire et l'arrêt du 1er avril 1813, rapportés aux mots non bis in idem, n° 4, dans les additions imprimées à la fin du seizième volume du Répertoire.

ditieuses, et d'une amende pour avoir fait frapper s mèmes médailles dans un atelier autre que cela gouvernement (Rejet, 8 déc. 1832; D. 1833, § 345).

(vv) 1. Voy. 338, 360, 355, 379 et 336, Cat d'instr.; 71 2o tarif.

2. Un nouveau delit, découvert pendant les de se rattache au délit indiqué dans l'accusation, et ast pas, à raison de cette connexité, susceptible de damer 4. Lorsqu'à la suite du débat auquel a été soumis un lieu à une procédure particulière; il faut le conte acte d'accusation comprenant plusieurs crimes qui for- comme une circonstance aggravante, et, par consequ ment des divisions d'un crime complexe, le président poser à cet égard une question. Dans le cas contract n'a posé de question que sur l'un de ces crimes, et que c'est-à-dire s'il est un délit distinct, non conaese d le jury en a acquitté l'accusé, celui-ci ne peut être pour-par-là passible d'ètre puni séparément, on ne dev suivi à raison des autres crimes sur lesquels le jury n'a point poser de questions (Cass. 12 février 1813, pas été interrogé (Cass. 14 pluviose an 12; Bull. crim. M. Laporte, p. 150, no 2; M. Legraverend, t. 2.1 Rép. 4 edit. t. 8, p. 614, art. Non bis in idem). 192). La Cour de cassation a, depuis, juge que eu 5. Lorsqu'en condamnant un accusé, les juges ont dans le cours des débats, l'accusé est inculpe d'un tar omis de lui infliger les peines accessoires à celle qu'ils | nouveau qui n'a aucune connexité avec celui paar DE ont prononcée contre lui, ils ne peuvent, en s'aperce-il est traduit devant la Cour d'assises, le mouvem bit vant de cette omission, la réparer par un second juge- ne peut être soumis au jury, après qu'îl a declare læs ment (Cass. 15 messidor an 13; Rép. 4 édit. t. 8, p. cusé non coupable du premier fait qui lui était imz 615, art. Non bis in idem). (24 juin 1818; D. mème année, p. 319; S. L. 20. p 15).

6. La maxime Non bis in idem n'empêche pas qu'après l'acquittement d'un crime, on ne soit accusé d'un délit connexe à ce crime, quand même le délit connexe aurait été connu de la Cour d'assises, comme résultant des débats; et encore, quand le fait principal qualifié délit serait le même que celui qui, avec des circonstances, aurait contitue le crime sur lequel il y a eu acquittemeat (Rejet, 28 octobre 1816; S. t. 18, p. 26).

3. Le vol est toujours regardé comme le mème int d'accusation, quoique la chose volée ne soit pas la mene d'après le résultat des debats; ainsi, si la chase était, d'après l'acte d'accusation, une somme vaire, et que les debats aient appris que ce n'était point de ‚æs gent, mais bien des marchandises qui avaient été vani cette différence dans l'objet volé ne changera rin an 7. Il n'y a pas violation de la règle Non bis in idem, fait principal de l'accusation, et ne pourra donner lorsque y ayant eu poursuite au tribunal correctionnel, à l'application de l'art. 361 (Cass. 4 sept. 1812, Das ensuite suspension de cette poursuite par traduction à de Laporte, vo Vol).

la Cour criminelle, d'après les circonstances de l'affaire, | 4. Lorsque, sur l'accusation d'un crime, il reste et acquittement à cette Cour, l'instance est reprise au des débats qu'il n'y a eu qu'une tentative da tribunal correctionnel (Cass. 27 octobre 1809; Bull. crime, le président ne peut pas se dispenser de por de 1809). des questions, tant sur la tentative que sur le crus

8. La maxime Non bis in idem, consacrée par le pré-consommé; la tentative d'un crime ne peut, en sent article, ne doit point être appliquée, à peine de être considérée comme un fait nouveau dans le sens nullité, aux delits qui, quoique connexes au fait de l'ac-l'art. 361. Elle n'est qu'une modification du crime cusation, n'ont point été expressément soumis au jury sommé (Cass. 14 mai 1813; Bull. des Arreis) (Cass. 28 dec. 1816; D. 1817, p. 341).. 5. Le défaut de réserve à fin de poursuite de la part

362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le prooureur général fera sa réquisition Cour pour l'application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.

accusé et son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement il n'est pas qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur éral a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus. 361. La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable st pas défendu par une loi pénale (xx).

365 Si ce fait est défendu, la Cour prononcera la peine établie par la loi, même is le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la ur d'assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peinc la plus forte scra seule ɔnoncée (yy).

ministère public, dont parle l'art. 361 dans sa der-crime. Voy. cependant les notes sur l'art. 209 du Code re disposition, ne formerait pas un obstacle à une pénal. rsuite sur une instruction commencée et suivie dans formes ordinaires, relativement aux faits dont la naissance serait résultée, contre un accusé, d'un déouvert contre lui sur une accusation qui ne portait sur le fait même (Cass. 30 mái 1812; Bulletin des réts).

4. Dans le cas d'absolution, l'accusé est condamné aux dépens. Il ne l'est pas lorsqu'il est acquitté. (y) 1. Voy. 192, 313, 366 et 375.

2. Les delits qui sont renvoyés à une Cour d'assises, comme connexes à un crime qui forme l'objet principal de l'accusation, doivent être, comme le crime, soumis 5. L'individu, acquitté à la Cour d'assises d'un fait à la décision d'un jury, dans les faits élémentaires qui sidéré comme crime, peut être poursuivi de les constituent. Des art. 358, 363 et 365, il suit, en iveau à raison du même fait, considéré comme éffet, que, hors les cas qui sont expressément détermiit correctionnel, bien que le ministère public n'ait nés par la loi, et notamment par les art. 351 et 516, : aucunes réserves à cet égard devant la Cour d'as-les juges des Cours d'assises ne peuvent délibérer et es, alors que le délit se trouvait signalé dans l'instruc- prononcer, relativement au jugement de l'accusation, n criminelle (Rejet, 22 novembre 1816; S. t. 16, 83).

7. Le consentement que donnerait un accusé à l'exa-
in d'un fait nouveau, étranger à l'accusation, ne le ren-
sit
pas non-recevable à proposer la nullité résultante
cette contravention à la loi (Cass. 24 juin 1819; S.
20, p. 13).

(xx) 1. Voy. l'arrêt de cassation du 28 mars 1816,
noté sous 299. Voy. aussi 229, 358,410 et 429.
2. C'est uniquement lorsque l'accusé est déclaré non
upable, qu'il appartient au président de prononcer
r l'ordonnance d'acquittement; et, en ce cas, l'annu-
ion de cette ordonnance ne peut être prononcée que
ns l'intérêt de la loi, sans préjudice à la partie ac-
úttée; si, au contraire, l'accusé est déclaré coupable,
est à la Cour entière, et non au seul président, que la
i a remis le pouvoir d'en connaitre, et, si le fait n'est
is défendu, d'absoudre l'accusé, et non de l'acquitter
einement (Cass. 7 février 1811, 21 janvier 1813;
ull. 1813, no 1er, p. 5. Voy. les art. 29 et 47,
ode d'instr., et 319, Code pénal.)

que sur la qualification des faits déclarés par le jury, et sur l'application de la loi à ces faits (Cass. 18 avril 1812; Bulletin des Arrêts; S. an' 1812, p. 397).

3. Les Cours d'assises ne peuvent prononcer des peines correctionnelles que sur les faits correctionnels ou de police qui sont constatés par la déclaration du jury. Les Cours n'ont point caractère pour juger si les faits ont été prouvés par les débats; la déclaration sur les faits est exclusivement dans les attributions des jurés. L'art. 365 du Code d'instruction criminelle, quia renouvelé l'art. 434 du Code du 3 brumaire an 4, suppose, dans le droit qu'il conserve aux Cours d'assises, un fait correctionnel ou de police reconnu constant (Cass. 30 mai 1812; Bulletin des Arréts, p. 256; S. an 1812, p. 47).

4. On ne peut proposer au jury des questions sur des délits qui appartiennent à la police correctionnelle ou de simple police. On ne peut poser que des questions qui tendent à établir un fait dont la culpabilité déclarée peut emporter peine afflictive ou infamante (Cass. 10 février 1809, Bull. offic. 1809, et 26 mars 1816; D. 1816, P. 253).

3. Point de culpabilité punissable sans constatation u fait et de l'intention. Ainsi, l'accusé, déclaré cou- 5. Un individu, condamné en même temps pour vol able par le jury, n'est pas punissable lorsqu'il résulte fait avec escalade, et pour faux en écriture privée, à qui es termes de la déclaration, que le mot coupable on applique la peine la plus forte, celle des travaux forEmporte seulement l'idée du fait matdriel, et non l'idée cés à temps, pour vol avec escalade, ne doit pas subir e l'intention criminelle (Cass. 9 octobre 1823; S. t. la flétrissure appliquée pour la peine de faux en écriture 4. p. 150). J'ai conseille le pourvoi en cassation con- privée, parce qu'il ne peut pas être puni comme fausre un arrêt de la Cour d'assises d'Orléans, qui avait saire, l'étant comme coupable de vol avec escalade (Cass. ondamné à la réclusion un fils déclaré coupable d'avoir 29 sept. 1815; Bull. 1815, p. 108; P. t. 1er de 1816, xercé des violences et porté des coups sur sa mère, parce p. 400).

ue le jury n'avait pas dit qu'ils l'avaient été volontai- 6. Lorsqu'un accusé, condamné par contumace à une ement, et que cette circonstance est constitutive du peine afflictive ou infamante, a commis un second crime

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, is Cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accus elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties prendre connaissance des pièces, et faire de tout son rapport, ainsi qu'il est dit art. 358 La Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par propriétaire que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, m s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée (zz).

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la Cour prononcera conformément z Code pénal (aaa).

368. L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Esta envers l'autre partie.

Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera janu tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils la seront restitués (bbb).

de même nature, en raison duquel il a été condamné | 11. Les peines peuvent être cumulées lorsquede im contradictoirement à la peine la plus forte qui lui délits correctionnels, dont un individa est compuie füt applicable, il ne peut, après l'expiration de cette l'un est punissable d'une peine personnelle, come u peine, être recherche, quant au premier crime, les peines afflictives ou infamantes ne pouvant être cumulées, et un accusé mis en jugement expiant tous les crimes qu'il peut avoir précédemment commis, par sa condamnation à la plus forte des peines encourues par ces crimes (Cass. 19 mars 1818; D. 1818, p. 314).

7. La peine du délit de port d'armes sans permis ne peut être cumulée avec la peine d'un autre delit, plus forte, que lorsque cette dernière peine est prononcée par la loi du 30 avril 1790. Ainsi, lorsque le délit de port d'armes se trouve joint au délit de chasse dans une loret royale, l'amende de cent francs, que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit, doit seule être appliquée (Rejet, 4 mai 1821; S. t. 21, p. 368). Voy. décret du 4 mai 1812; ordonn. de 1669.

8. L'art. 365, portant qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de délits poursuivis devant les tribunaux correctionnels, surtout lorsqu'un des délits est punissable d'une peine personnelle, et l'autre d'une peine pécuniaire; en ce cas, les deux peines peuvent être cumulées (Rejet, 15 juin 1821; S. t. 21, p. 407).

délit d'escroquerie, et l'autre d'une peine pecament comme l'exercice illégal de la médecine (Rejst 1. juin 1821; P. t. 61, p. 258; D. t. 9, p. 381,8. tz p.407; arrêt de la Cour d'Orléans, du 6 juin 1826,# ma plaidoirie, et conformément aux conclusion i M. Porcher, substitut du procureur général),

12. Le même numéro d'un journal peut, en min temps être poursuivi devant la Cour d'assises pur lit politique, et devant la police correctionnelle p avoir négligé, aux termes de la loi du 18 juillet 185) d'en déposer un exemplaire au parquet du procesre roi. L'art. 365 n'est point applicable à ce cas (Tri de police correctionnelle de Paris, Moniteur du i mars 1835).

*13. Le cumul des peines n'est prohibé dans le n conviction de deux delits successifs de la presse, qu tant que les deux peines sont de nature difere alors la peine la plus faible se confond avec la pilo grave; si les deux peines sont de même nature, do peuvent être cumulées, pourvu que la plus forte n'eteigne pas le maximum, ou que par leur réusion dis n'excèdent pas ce maximum. — Un second écrou à la é ligence du procureur général, pendant la durée d'u première peine, n'opère pas la confusion des pest. mais seulement assure l'exécution successive des desa condamnations (Rejet, 2 août 1833; D. 1833,7 318).

9. L'individu qui a subi une peine correctionnelle peut être mis de nouveau en jugement pour un délit correctionnel, commis avant celui pour lequel il a été puni, mais impoursuivi ou iguoré alors. Seulement, en cas de condamnation du prévenu à une peine plus forte (25). Voy. 1146 et 1310, Code civil; 10,5o que la première, on devra lui tenir compte du temps et 73, Code penal. qu'il aura subi. Si donc il a dejà subi une condamnation 2. Lorsqu'un individu a été reconnu coupable de de quinze mois, il n'aura plus à subir, en cas de con-crime ou d'un delit par les tribunaux criminels, les damnation au maximum, que trois années et neuf mois de détention correctionnelle. Voy. 379 (Cass. 8 oct. 1824; D. 1825, p. 32; S. t. 25, p. 81).

10. Le criminel déclaré simultanément coupable de deux crimes doit être puni de la peine la plus forte, mais sans cumul de la peine ou partie de la peine due à l'autre crime. Ainsi, le voleur avec effraction, passible des travaux forcés, s'il est en même temps faussaire en écritures privées, et passible de réclusion avec la mar

que, ne peut être condamné tout à la fois aux travaux forcés et à la marque ordonnée par l'art. 165 du Code pénal (Cass. 11 septembre 1823; S. t. 24, p. 85).

bunaux civils peuvent, sur la demande de la partie lsée, lui accorder des dommages et intérêts sur l'unisas fondement de la condamnation, et sans constater le nouveau le fait qui constitue le délit ou le crime à duquel les dommages et intérêts sont réclames (Cass. 3 mai 1818; D. 1819, p. 92).

(aaa) Voy. 339 et 590, Code d'instr.; 65, 32; at suiv., Code penal.

(bbb) 1. Voy. l'avis du Conseil d'Etat, du 26 fru tidor an 13, rapporté sous l'art. 31 du Code civil. F aussi 66, 162, 194, 211 et 478, Code d'instr.; Sa, Code penal; 162 et 174, 2o tarif.

369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se rerer dans la chambre du conseil : mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, présence du public et de l'accusé.

Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est

ndé.

Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent incs d'amende (ccc).

370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent incs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier e contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt (ddd).

2. Un décret du 24 février 1806 dispose: Art. ser.punit l'action qu'il a commise, il a néanmoins succombé s états des frais de justice criminelle seront à l'avearrêtés par trimestre, et réglés, au plus tard, à la du second mois du trimestre suivant. A cet effet, le _ecteur de l'enregistrement remettra, dans le prer mois qui suivra chaque trimestre, l'état des avanfaites par la régie: le montant de cet état sera cou- 4. Le ministère public ne peut pas être condamné t par les ordonnances du grand-juge. Si, dans le aux dépens des poursuites qu'il a faites dans l'exercice nestre de la remise de cet état, les frais de justice de ses fonctions (Cass. 20 vendémiaire an 12, 3 fritrimestre précédent n'ont pas été liquides, la régie maire an 13, 21 août 1807, 21 janvier 1808, 19 janl'enregistrement ne pourra, sous aucun prétexte, vier et 22 juin 1809, 15 février, 13 sept. et 22 nov. e des avances pour le trimestre suivant. Les dépenses 1811, 22 juin 2812, 29 janvier et 12 mars 1813, ont classées conformément au modèle annexé au Bull. des Arr.; D. an 12, p. 88; an 13, p. 67 du sent décret. - 2. La régie de l'enregistrement re-supplément; S. an 1817, p. 163, et 430; an 13, p. ttra au grand-juge, ministre de la justice, un double 64; P. t. 2 de 1814, p. 252). états de recouvrement, tant des sommes à restituer, ame abusivement portées dans les exécutoires, que des 2. Le président d'une Cour d'assises ne peut rendre ames provenant des remboursemens sur les biens des seul une ordonnance d'acquittement que lorsque l'acdamnés, afin qu'il soit fait déduction de ces sommes cusé est déclaré non coupable; si, au contraire, il est is les comptes des dépenses des frais de justice. — déclaré coupable, c'est à la Cour entière, et non au A dater de la publication du présent décret, nos seul président, qu'il appartient, non pas d'acquitter cureurs généraux près nos Cours criminelles établi-l'accusé, mais de l'absoudre, si le fait n'est défendu t un tarif pour le salaire des huissiers, et des régle-par aucune loi, et de le condamner, si le fait est déns sur le mode de constater leur transport de la ma-fendu par une loi pénale, correctionnelle ou de police. re la plus économique pour les fonds publics. Ces Dans le cas d'acquittement prononcé par le président, ifs et réglemens partiels seront transmis, avant le conformément à la loi, son ordonnance ne peut être is de juin, à notre grand-juge, ministre de la jus-annulée au préjudice de la partie acquittée; il en est , pour être convertis, sans delai, en tarifs et régle-autrement de l'arrêt d'absolution rendu par la Cour ns généraux (Voy, le 2o tarif). — 4. Lorsqu'il y entière (Cass. 7 février et 26 juin 1822; 2 juillet 1803; a lieu de transporter les procédures d'un tribunal Bull. des Arr. ; S. 1812, p. 320).

dans le procès; alors, et par une conséquence néces saire, il doit être condamné aux frais que les poursuites ont occasionés (Cass. 6 août 1813, 19 mai 1815; Bull. 1815, p. 65; D. 1815, p. 416; P. t, 3 de 1815, p. 238; 27 mars 1823; S, t. 23, p. 232).

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(ccc) 1. Voy. 116, Code de procédure.

i d'une Cour) dans un autre, les minutes mêmes 3. De ce qu'il est dit que la Cour a délibéré publiont transportées, et il est défendu de donner aucuns quement, cela ne signifie pas qu'elle a délibéré à haute cutoires pour copies qui seraient faites de ces pro-voix. Il n'est pas exigé que la délibération de la Cour lures sous prétexte de leur transport. 5. Aucune d'assises sur l'application de la peine ait lieu dans la pie ne sera délivrée par un greffier, sans avoir été chambre du conseil, et il n'y a pas nullité de ce qu'elle se sous les yeux du président et du procureur du roi a eu lieu publiquement à l'audience (Rejet, 27 juin procureur général du roi, qui mettront leur visa 1833; D. 1833, p. 381). pied de chaque copie, et donneront au greffier le 4. L'exposition publique, hors les cas où l'accusé y tificat qu'il s'est conformé aux réglemens, tant sur est formellement condamné par disposition principale, actes à délivrer que sur le nombre des lignes dans doit être regardée comme le complément de la condamique page et des syllabes dans chaque ligne. Les gref-nation, et atteint le condamné, encore que le président rs devront joindre ce certificat à l'exécutoire qui leur a donné pour cette copie.

aurait omis de lire publiquement la disposition de la loi qui prononce ce complément; cette omission, si d'ail3. Quoique l'accusé âgé de moins de seize ans ne soit leurs le président a prononcé en public la condamnaadamné à aucune peine, à raison de la faiblesse de tion principale, n'est pas un motif de nullité. Voy. 1 âge et de son défaut de discernement; et consé-Code penal, art. 22 (Rejet, 27 déc. 1832; D. 1833, emment par une circonstance étrangère au fait des p. 346).

ursuites, si l'arrêt ordonne qu'il sera détenu dans une (ddd) 1. Voy. 164, 196 et 593, Code d'instr.; 58, ison de correction juqu'à tel temps, par exemple 2o tarif.

squ'à ce qu'il ait accompli sa vingtième année, il en 2. La disposition de l'art. 370 ne s'applique qu'à sulte que, quoique affranchi de la peine dont la loi l'arrêt définitif prononçant des condamnations contre

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