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371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorte l'accusé à la fermeté, à la résignation, où à réformer sa conduite,

Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme data lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit (eee).

372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les fer malités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contera dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 318 concernant les changemas variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprim l'avance.

Les dispositions du présent article seront cxécutées à peine de nullité.

Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraph e précède, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier (ƒƒƒ).

373. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été probote pour déclarer au greffe quil se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande · cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant a dispositions relatives à ses intérêts civils.

l'accusé; il suffit que les arrêts d'instruction soient si- 5. Un renvoi mis sur le procès-verbal est z gnés par le président et le greffier, aux termes de l'ar-seulement approuvé par le greffier, il y masqur a ticle 277 ( Rejet, 20 janvier 1824; S. t. 24, p. 209). probation du président (Cass. 26 janv. 1827, 5. 1. 20 3. Le défaut de signature des juges sur les minutes p. 56).

d'un arrêt de Cour d'assises n'emporte pas nullité, en 6. L'art. 372 ayant expressément voulu çar i cor ce que l'art. 370 porte, pour cette omission, des pei-vation des formalités prescrites par la loi fut contum nes parmi lesquelles n'est pas comprise celle de nullité par le procès-verbal de la séance, il s'ensuit qu'à ' (Cass. 15 avril 1824; S. t. 24, p. 325). Il en est de même du défaut de signature par le greffier (Cass. 3 janvier 1811).

4. Les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les parties, ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts, mais seulement leurs conclusions ( Décret du 18 juin 1811, art. 58).

|

présomption légale que les formalites sur lesquras dit procès-verbal a gardé le silence, n'ont pas tee servées (Cass. 4 février 1813; Bull. 1813, #: 37; 1er juillet 1814; D. 1814, p. 498, Bw. 4 Arrêts, p. 69; 9 oct. 1817; S. t. 18, P. 116,

7. Si le procès-verbal n'a pas été dresse dans la fere voulue par la loi, c'est comme s'il n'y avait pe (eee) La disposition qui prescrit au président de la procès-verbal; le défaut de signature par le orde Cour d'assises d'avertir le condamné qu'il a trois jours qui d'ailleurs emporte contre lui l'amende de 500 pour se pourvoir en cassation, n'est pas applicable au rend nul ce proces-verbal; dès lors, rien ne constay cas où une Cour d'assises connaît d'affaires correction-galement que les formalités prescrites à nelles, par exemple dans le cas où elle punit un individu pour cris seditieux proférés à l'audience (Rejet, 15 nov. 1832; D. 1833, p. 345).

(f) 1. Le procès-verbal de la séance des débats doit faire mention, à peine de nullité, que les témoins à décharge, avant d'ètre entendus, ont prêté le serment prescrit (Cass. 23 juillet 1813; P. i. 1er de 1814, P. 128).

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ont été remplies, et les débats doivent être annam omission de ces formalités (Cass. 3 mars 1815, ke 1815, p. 25; D. 1815, p. 216; P. t. 3 de 18.5 126; Cass. 5 juin 1823; S. t. 23, p. 362 j

8. Si l'omission de constater, dans le proc d'une séance précédente, peut être réparée par la cès-verbaux des séances ultérieures, il est p que le procès-verbal d'une séance antérieure pause a 2. L'omission de prononcer sur la demande de l'ac-vir à constater des formalités qui n'ont eu lieu que dui. cusé, tendant à ce qu'un témoin se retire pendant l'au- des séances subsequentes (Cass. 11 déc. 1824, dition d'un autre témoin, entraîne la nullité de l'arrêt déc. 1824; D. 1825, p. 113). de condamnation (Cass. 1er juillet 1814; P. t. 1er de 9. La disposition d'après laquelle les proces-ias 1815, p. 481). des séances des Cours d'assises ne peuvent être impe 3. L'omission, dans le procès-verbal, de la men-à l'avance, ne s'applique point aux jugemens dever tion du résumé du président, donne ouverture à cassa-seils de discipline, alors d'ailleurs qu'il n'est passat tion (Cass. 18 déc. 1823; D. 1824, p. 59).

4. Il en est de l'omission de la présence des juges formant la Cour d'assises (Cass. 8 avril 1825; S. t. 26, P. 248).

bli ni même articulé que les formalités dont la paw imprimée de la décision constate l'accomplis n'ont pas effectivement été observées (Rejet, and 1832; D. 1833, p. 293).

Pendant les trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arEt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour (ggg).

374. Dans les cas prévus par les art. 409 et 412 dú présent Code, le procureur général a la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

375. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais entionnés en l'art. 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de recours, ins les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura reté la demande (hhh).

376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général; il aura le droit requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique (iii).

377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu : l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par greflier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'art. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, marge du procès-verbal. Cette mention sera egalement signée, et la transcription fera euve comme le procès-verbal même (¡jj).

ggg) 1. Une déclaration de pourvoi en cassation, de cassation, mais non par le ministère public près la e le 15, contre un arrêt ou jugement du 10 du Cour d'assises, celui-ci n'ayant que le droit de se pourme mois, est hors du délai (Cass. 12 février 1808; voir contre les ordonnances d'acquittement et les arrêts ctionn. de Laporte, v° Cassation). d'absolution (Rejet, 2 janvier 1834; D. 1834, p. 71). 2. A la Cour de cassation appartient le droit d'ap- (hhh) 1. Les procureur généraux des Cours royales cier si un pourvoi est régulier. Lorsqu'il en existe et les rapporteurs des conseils de guerre ne pourront les tribunaux ne peuvent passer outre, sur le fon-faire executer aucune peine infamante contre un nent qu'il n'y aurait pas consignation d'amende ni membre de la Legion-d'Honneur, que le légionnaire uête remise (Cass. 26 avril 1811; Bull. des Arr.). n'ait été dégradé. Le président du tribunal ou du concommettrait un attentat à la juridiction de la Cour seil de guerre prononcera, immédiatement après la leccassation, et surtout un attentat aux droits des con- ture du jugement, la formule suivante: « Vous avez inés, si, nonobstant le sursis, on mettait le juge- manqué à l'honneur: je déclare, au nom de la Légion, ot ou arrêt attaqué à exécution (Cass. 18 fevrier que vous avez cessé d'en être membre » ( Arrêté, 24 1). ventose an 12).

3. Le ministère public a, pour se pourvoir en cassa- 2. Celui qui, ayant fait un pourvoi en cassation, ne 1 contre un arret d'acquittement de la chambre d'ac- l'a pas regularisé et n'y a pas donné suite, est non-reation, un délai de trois jours à compter du moment cevable à quereller de nullité l'exécution provisoire du les pièces lui sont remises par le greffier, et non le jugement correctionnel contre lequel il y avait eu un i de cinq jours à compter de l'ordonnance d'acquit-pourvoi suspensif de sa nature (Rejet, 3 août 1820; S. ient, fixe par les articles 296 et 298, pour former t. 21, p. 183).

demandes en nullité (Cass. 1er mars 1816, p. 449). 3. Pour que l'arrêt de condamnation d'une Cour d'asy. arrêt du 22 août 1817; S. t. 18, p. 207). sises, contre lequel il y a eu pourvoi, soit exécutoire, . Ce n'est que du jour seulement où le ministère il n'est pas besoin que l'arrêt de la Cour de cassation, lic a connaissance légale d'un arrêt d'acquittement de renvoi de la chambre d'accusation, que court le ai à lui accordé pour se pourvoir en cassation (Cass. mars 1816 et 22 août 1817; P. t. 2 de 1818, p. ;).

qui rejette ce pourvoi, soit signifié au prévenu ou à l'accusé, encore bien que ce dernier ne serait pas détenu; par suite, si, depuis l'arrêt de rejet, l'individu auquel il avait été interdit de rendre compte des débats d'une Cour d'assises, a enfreint cette condamnation, il . Le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'as- se rend coupable d'un nouveau délit, quoique cet arrêt s, qui, en vertu d'un précédent arrêt de condam-ne lui ait pas été signifié (Rejet, 31 mai 1834; D. ion pour crime, statue sur des réparations civiles, 1834, p. 267). it pas soumis à la condition préalable d'une consi-| (iii) 1. Voy. 26, 234 et 475, no 12, Code pénal. tion d'amende. L'arrêt d'une Cour d'assises qui, 2. D'après une loi du 22 germinal an 4, dont l'exéformément à un précédent arrêt de condamnation, cution est expressément recommandée par l'art. 114 du ue sur les réparations civiles, ne peut être considéré décret du 18 juin 1811, le procureur général est autome une execution de ce premier arrêt. En consé- risé à requérir les ouvriers chacun à leur tour, de faire nce, le pourvoi dirigé contre le premier arrêt n'est les travaux nécessaires pour l'exécution des jugemens, tellement suspensif que la Cour d'assises ne puisse à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire. , avant que la décision de la Cour de cassation soit (jjj) 1. Voy. 45, 52, 53, 2o tarif; 599, Code d'inrvenue, statuer sur les réparation civiles (Rejet,struction. janvier 1834; D. 1834, p. 178).

2. Les Cours de justice criminelle ordinaires doivent

3. La cassation dans l'intérêt de la loi d'un arrêt de sans doute connaître de l'exécution de leurs arrêts, en ar d'assises qui a acquitté à tort un accusé peut bien tant qu'elle porte sur les peines qu'ils prononcent. : demandée d'office par le procureur général à la Cour↓ Ainsi, s'élève-t-il une contestation sur le point de sa◄

379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, Face aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'au crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent £2 peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation Cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes pre scrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prenez la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès (Akkj. 380. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au g du tribunal de première instance du département.

Sont exceptées les minutes des arréis rendus par la Cour d'assises du département siége la Cour royale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite Cour.

CHAPITRE V. - Du Jury et de la Manière de le former.

SECTION 1re. — Du Jury (a).

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré s'il n'a trente ans accomplis et s jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

3. L'individu successivement poursuivi à ras deux crimes emportant la peine des travaus temps et de l'exposition, peut être condamné ‚¿ second crime, au nombre d'années de travai qui manquaient à la premiere condamnation pet teindre le maximum de la peine; mais il ne pert condamné une seconde fois à l'exposition: a vie alors cumul de deux peines (Cass. 6 août 1824-) 25, p. 115).

voir si un condamné aux fers a dûment subi l'exposition] 12 février 1813; Dictionnaire de Laporte, v publique sur l'échafaud, qui doit précéder son renvoi nouveau). au bagne, la connaissance en appartiendra incontesta- 2. Lorsqu'un condamné par contumace à une blement à la Cour de justice criminelle qui a prononcé afflictive ou infamante a commis un second cra sa condamnation. Mais il en est autrement des disposi-même nature, pour lequel il a été condamne contr tions des arrêts de ces tribunaux qui ne statuent que rement à la peine la plus forte, il ne peut, apres sur des intérêts civils: ainsi, lorsqu'une Cour de justice ration de cette peine, etre recherché quant autem criminelle a condamné un accusé à la réparation du crime (Cass. 19 mars 1819; P. t. 1o de 1818,pdommage causé par son délit à la partie plaignante, si S. t. 18, p. 272). les contraintes exercées par la partie plaignante pour l'exécution de l'arrêt donnent lieu à des difficultés; si, par exemple, le condamné soutient, ou qu'il a acquitté le montant de sa condamnation, ou qu'il en doit être fait compensation avec ce que lui doit son adversaire, ou qu'il en est libéré par la prescription, ce n'est pas devant la Cour de justice criminelle, c'est devant les juges civils que les parties doivent se pourvoir; et, par la même raison, ce n'est pas à la Cour de justice criminelle, c'est aux juges civils que l'on doit s'adresser, toutes les fois qu'il s'agit uniquement de savoir si une condamnation a été ou non rendue sans effet par un événement quelconque survenu depuis l'arrêt qui la contient; car la condamnation aux dépens n'est pas une peine proprement dite; elle est de pur intérêt civil (Cass. 5 dec. 1806 et 16 janvier 1811; Bull. des Arr., partie criminelle; Rép. t. 5, p. 31, art. Frais de procès criminels).

(a) Le texte que nous allons reproduire est cast " à la loi du 2 mai 1827, abrogative des art. 382. * 387,388,391, 392, 395 du Code d'instructiis et dater du 1er janvier 1828, interprétée ou mode plusieurs de ses dispositions par la lui da 24 1828, remplacée elle-même par les dispositaata vantes de la loi du 19 avril 1831.

à

TITRE III.

Des listes électorales.

(kkk) 1. Les nouveaux faits qui, d'après les art. 361 et 379, doivent être le sujet d'une nouvelle instruction, sont absolument étrangers aux faits de l'acte d'accusa- Art. 13. La liste des électeurs dont le droit tion; mais si le débat fait connaître des faits particuliers de leurs contributions, et la liste des électeurs 6," qui se rattachent à celui de l'acte d'accusation par le jen vertu de l'article 3, sont permanentes, saule temps, le lieu et les personnes, comme serait un nou-diations et inscriptions qui peuvent avoir lieu luts + veau crime connexe à celui de l'acte d'accusation, qui révision annuelle.

ferait rentrer celui-ci dans l'application de l'art. 304 Cette révision annuelle sera faite conformemen' -du Code penal, ou bien qui modifie seulement le carac-dispositions suivantes.

tère du fait de l'acte d'accusation comme seraient des 14. Du 1er au 10 juin de chaque année, et auã xá faits de complicité sur une accusation de vol ou de tout qui seront indiqués par les sous-préfets, les maireautre crime, ces faits nouveaux ou ces circonstances communes composant chaque canton se reuar. nouvelles ne doivent pas être renvoyés à une nouvelle mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, e instruction; ils doivent être jugés sur le débat qui a céderont à la révision de la portion des listes men produit le fait principal de l'acte d'accusation (Cass.nées à l'article précédent qui comprendra les elect

leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils | nombre de cent cinquante par suite des changemens qui feront assister des percepteurs du canton. surviendraient ultérieurement dans la composition du 15. Dans les villes qui forment à elles seules un collége, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et aton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la 35.

vision des listes sera faite par le maire et les trois plus 21. La publication prescrite par les articles 19 et 20 ciens membres du conseil municipal, selon l'ordre | tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux tableau. Les maires des communes qui dépendraient individus dont l'inscription aura été ordonnée. l'un de ces cantons, prendront part également à Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent tte révision sous la présidence du maire de la ville. ceux dont le nom devrait être retranché, comme ayant A Paris, les maires des douze arrondissemens, assis-été indument inscrit ou comme ayant perdu les qualités des percepteurs, procéderont à la révision sous la requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux ésidence du doyen de réception. qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus 16. Le résultat de cette opération sera transmis au d'élire dans le département pour l'exercice de leurs as-préfet, qui, avant le 1er juillet, l'adressera avec droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, observations au préfet du département. et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique.

17. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la
vision générale des listes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il
connaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi,
ceux qui auraient été précédemment omis.
Il en retranchera,

1° Les individus décédés;

Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Après la publicatien de la liste rectifiée, il ne

2o Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle pourra plus y être fait de changemens qu'en vertu de r les autorités compétentes.

décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

Il indiquera comme devant être retranchés,
1o Ceux qui auront perdu les qualités requises;
2o Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indùment in-il
its, quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
Il tiendra un registre de toutes ces décisions.
Il fera mention de leurs motifs et de toutes les piècês
'appui.

19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi
tifiées par le préfet, seront affichées le 15 août au
ef-lieu de chaque canton et dans les communes dont
population sera au moins de six cents habitans. Elles
ont déposées, 1o au secrétariat de la mairie de cha-
ne de ces communes; 2° au secrétariat de la préfec-
re, pour être données en communication à toutes les
rsonnes qui le requerront.

23. A compter du 15 août, jour de la publication, sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation, et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir.

Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indument inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en gard du nom de chaque individu inscrit, la date sa naissance et l'indication des arrondissemens de 25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les rception où sont assises ses contributions propres ou listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer léguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contribu- l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, pour chacun des arrondissemens. quoique réunissant les conditions nécessaires, la radiaLa liste des électeurs désignés par l'art. 3 contiendra tion de tout individu qu'il prétendrait indûment inoutre, en regard du nom de chaque individu, la scrit, ou la rectification de toute autre erreur commise te et l'espèce du titre qui lui confere le droit électo-dans la rédaction des listes. I, et l'époque de son domicile réel.

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Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur

des

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement. i, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions re- 26. Aucune des demandes énoncées en l'article préives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle cédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par la patente, les acquerront avant le 21 octobre, épo- tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve te de la clôture de la révision annuelle. qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 5 août, les citoyens payant moins de deux cents francs i devront compléter le nombre de cent cinquante, nformément au § 1er de l'art. 2.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur récepToutes les fois que le nombre des électeurs ne s'éle- tion, quand elles seront formées par les parties ellesera pas au-delà de cent cinquante, le préfet publiera à mêmes ou par leurs fondés de pouvoir; et dans les cinq suite de la liste électorale une liste supplémentaire jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article ressée dans la même forme et contenant les noms des 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le ront motivées.

Les jurés seront pris parmi les membres des colléges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l'art 382 (b).

La communication, sans déplacement, des pièces |nistère public auront été entendus. respectivement produites sur les questions et contestations, devra être dounée à toute partie intéressée qui la

requerra.

28. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier § de l'art. 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'article 19.

S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la Cour royale, avec la même exemption du droit d'earegistrement, sans consignation d'amende.

34. Les réclamations portées devant les prefets an conseil de préfecture, et les actions intentées devant as Cours royales par suite d'une décision qui aura raye un individu de la liste, auront un effet suspensif.

35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt interven fera sur la liste la rectification qui aura ete prescrite Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de a Cour royale, la liste se trouve reduite à moins de com

Aux termes de l'article 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rec-cinquante, le préfet en conseil de prefecture complete tifiée. ce nombre, en prenant les plus imposés de la late m Les décisions portant refus d'inscription, ou pronon-plémentaire arrêtée le 16 octubre, et seulement jasja. çant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours épuisement de cette liste. de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers.

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifices dans le même delai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

36. Les percepteurs des contributions directes seve tenus de délivrer sur papier libre, et moyenasE J rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de na concernant le même contribuable, à toute persou portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, à tout individu qualifié comme il est dit à l'aruce da ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des "a de contribution.

30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changemens nécessaires pour main- 37. Il sera donné communication des listes anter tenir le college au complet de cent cinquante électeurs. et des tableaux de rectification à tous les impræer Il maintiendra également la liste supplémentaire au qui voudront en prendre copie. Il leur sera peras e nombre de dix suppléans. les faire imprimer sous tel format qu'il leur pairs se sir, et de les mettre en vente.

31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de 68. Les dispositions de la présente loi sont appl clôture des listes des colleges électoraux du départe-bles à la révision de la liste des jurés non electea ́s re ment, seront publiés et affichés le 20 du même mois. blie par les articles 1er et 2 de la loi du 2 mai 32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année (Articles 381 et 382 du présent Code). suivante, telle qu'elle aura été arrêtée cenformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changemens qui y scront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils ou politiques par jugemens ayant acquis force de chose jugée.

L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet, pourra porter son action devant la Cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui.

69. Il sera forme, pour chaque arrondissement ce toral, une liste des jurés non electeurs qui ont ivar micile réel dans cet arrondissement.

Le droit d'intervention des tiers relativement a liste appartient à tous les électeurs et à tous les ja de l'arrondissement.

(b) 1. Voy. 408, Code d'instr. ; 7, 17, et 22, Cour civil; 28, Code penal.

2. Si l'un des jurés qui a concouru à la décantam du jury n'a pas trente ans accomplis, il y a une tam à cassation (Cass. 26 avril 1822; S. t. 22, p. 3Voy. aussi 3 et 23 mars 1815; P. t. 3 de 1815, p 188 et 335; 27 juin 1833; D. 1833, p. 294

3. Il suffit, pour l'exercice legal des fonction # juré, d'avoir trente ans accomplis au moment de le

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties in-verture des débats, lorsque le citoyen appele estar

téressées.

Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription

aurait été réclamée.

gné par le sort pour sieger comme jure, car ants me lement il entre en exercice. La circonstance de ar p avoir trente ans au moment de la formation de la intr est indifférente (Rejet, 3 octobre 1822: S. L. 1, 314). Il existe un arrêt du 19 prairial an 19, qui a La cause sera jugée sommairement, toutes affaires un arrêt de Cour criminelle, parce que, suas I cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. du Code des délits et des peines, art. 483, Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront n'avait pas trente ans accomplis lors de l'ouverture des enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience debats (S. t. 4, 2o part. p. 140 ). publique par un des membres de la Cour, et l'arrêt sera 4. Un individu porté sur la liste, seulement en prononcé après que la partie ou son défenseur et le mi-qualité d'électeur, peut néanmoins, lors même qu'à a

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