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382. Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui era divisée en deux parties.

La première partie sera rédigée conformément à l'art. 3 de la loi du 29 juin 1820, et comrendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des colges électoraux du département.

La seconde partie comprendra :

1o Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs roits électoraux dans un autre département;

2o Les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites; 3o Les officiers des armées de terre et de mer en retraite (c);

4o Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et es lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'Institut; les memes des autres sociétés savantes reconnues par le roi ;

50 Les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions (d).

Les officiers de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après 'il aura été justifie qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au oins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département.

Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas scrits sur le tableau des avocats et des avoués près les Cours et tribunaux, ou qui ne seraient is chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auont pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié 'ils ont depuis dix ans un domicile récl dans le département.

Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents dividus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les us imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.

383. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de us-préfet, de juge, de procureur général, de procureur du roi et de leurs substi

ts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

Les conseillers d'Etat chargés d'une partie d'administration, les commissaires du roi près 3 administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requiènt (e).

isé de l'être, exercer encore valablement ses fonc-relativement et pour l'espèce ) la question de savoir si as de juré, lorsque d'ailleurs le ministère public et un juré est ou n'est pas Français de naissance, ou par ccusé ne s'y opposent pas (Rejet, 9 janvier 1829; naturalisation (Cass. 28 novembre 1824; D. 1825, p. t. 29, p. 4). 38; S. t. 25, P. 105).

5. Des citoyens qui n'entendent pas la langue fran-
se peuvent être jurés, si l'on nomme un interprète
ejet, 2 juillet 1812; S. t. 13, p. 409).
6. Des parens ou alliés peuvent être jurés dans la
me affaire (Rejet, 9 mai 1816; P. anc. collect. t.
, p. 142; S. t. 17, p. 233).

7. Le père et le fils, deux beaux-frères, peuvent,
ns la même affaire, être, l'un juré, l'autre juge
Rejet, 26 mai et 23 juin 1826; S. t. 27, p. 195;
février 1809, 10 décembre 1811; Bull. des Arr.;
t. 7, 2o section, p. 1039). Des parens et alliés peu-
nt également être jurés dans la même affaire (Cass.
mai 1816; P. ancienne collection tom. 1er de 1818,
142).

8. Le citoyen à qui a été donné un conseil judiciaire · peut être juré (Cass. 23 juillet 1825; D. t. 23, p. 28; S. t. 25, p. 391).

(c) Le droit conféré aux officiers en retraite, en cette qualité, n'exclut point du jury les militaires en activité de service qui se trouvent dans leurs départemens, ni tous autres militaires qui réunissent les conditions imposées à tous les citoyens (Cass. 3 septembre 1812; S. t. 13, p. 385; Cass. 25 avril 1816; P. anc. collect. t. 3 de 1817, p. 284; D. 1816, p. 449).

pres

(d) Les trois ans comptent à partir du jour de la tation de serment (inst. minist. 30 juin 1827). Il n'est pas nécessaire que l'exercice de trois années ait eu lieu dans le département où le notaire est appelé à remplir les fonctions de juré (Rejet, 7 septembre 1829; S. t. 30, p. 64). Il suffit que le notaire exerce encore ses fonctions au moment où il est porté sur la liste, quoiqu'il ait donné sa démission avant l'ouverture des assises (Rejet, 27 sept. 1827; S. t. 28, p. 107).

(e) 1. Peuvent être jurés: 1o Les membres de la 9. Un étranger non naturalisé ne peut être juré. chambre des pairs (Rejet, 16 juin 1831; S. t. 31, p. cet égard, la possession d'état ne couvre pas l'inca- 240), mais la Cour ne peut se dispenser d'admettre cité. Il suffit que les Cours d'assises doivent admettre l'excuse du pair, motivée sur l'exercice de ses fonc1 écarter les jurés, selon qu'ils ont ou n'ont pas les tions législatives (avis du Conseil d'Etat des 12-16 ialités légales, pour qu'elles puissent décider (au moins | juillet 1811); 2o les députés, sauf la facilité d'être ex--

384. Les listes dressées en exécution de l'art. 382 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30 septembre.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfecture et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requer

ront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les art. 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, S les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art. 382 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront effet suspensif.

386. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernièr liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l'art. 384, tiendra 1. de la liste prescrite par l'art. 5 de la loi du 5 février 1817 et par l'art. 3 de la loi e. 29 juin 1820.

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification conte nant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la is générale, les qualités exigées pour exercer les droits électoraux. S'il s'est écouté plas deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouve la première partie avec le tableau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrel. et close le 30 septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à « publication, ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le 17 octobre. 387. Après le 30 septembre, les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des list générales dressées en exécution de l'art. 382, une liste pour le service du jury de l'am suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre i trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera composće e quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier pre sident de la Cour royale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article (ƒ). 388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la C royale tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront a liste des jurés pour toute la durée de la sessión.

il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés a troisième paragraphe de l'art. 393.

Le tirage au sort sera fait en audience publique de la première chambre de la Cour ta de la chambre des vacations.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le pre

2. Les juges des tribunaux de commerce ne pezem être jurés (Cass. 31 janvier 1812, et 15 juliet 1820 Bull. crimin. ; S. t. 17, p. 319).

cusés pendant la session (même avis); 3° les juges sup-| pleans près les tribunaux civils et la justice de paix (Rejet, 9 août 1811, 1er juin 1821, 10 août 1826, 3 dec. 1829, 22 janvier 1830, 23 août 1833; D. t. 9, 3. Les conseillers honoraires pouvant être appelis a p. 464; t. 15, p. 217; t. 31, p. 336; Bull. crimin.; exercer des fonctions judiciaires, specialement aux 10S. t. 15, p. 270; t. 27, p. 113; t. 30, p. 113; t. 31, diences solennelles, il y a lieu de leur appùzer p. 332); 4° les conseillers de préfecture (Rejet, 10 ticle 383, qui déclare les fonctions de juge incat a mars 1827; S. t. 28, p. 168); 5o les conseillers ré-bles avec celles de juré (Paris, 17 mars 1834. D. 1834 férendaires à la Cour des comptes (Rejet, 18 mars p. 122).

1825, et 10 février 1831; S. t. 31, p. 112); 6 les (f) Lorsqu'un juré, dont le nom avait été per maires et adjoints, pourvu qu'ils n'aient pas agi comme rêté du préfet, rayé de la liste electorale, a cie depus officiers de police judiciaire dans l'affaire (Rejet, Cass. et par suite d'une erreur matérielle, retabli sar la late 27 juillet 1809, 21 juillet 1810, 28 mai 1812; Bull. qui a servi d'élémens au tirage au sort des quarante ja crimin.; S. t. 17, p. 319); 7° les prud'hommes (Rejet, de la session, la Cour d'assises a pa, sur le vade 24 septembre 1825; S. t. 25, p. 409); 8° les commis-rété préfectoral, et sans empieter sur les fonctacta a saires de police (Rejet, 16 mai 1816, D. t. 14, p. ministratives, rayer le juré de la liste de la seva 512). (Rejet, 7 février 1884, D. 1834, p. 183)

L

fiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette noation leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

e jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de

rouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code.

défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance (g).

90. Si parmi les quarante individus désignés par le sort, il s'en trouve un ou plusieurs depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l'art. 387, soient décédés ou it été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient epté un emploi incompatible avec ces fonctions, la Cour, après avoir entendu le procureur éral, procédera, séance tenante, à leur remplacement.

e remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l'art. 388 (h).

9. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été mée.

lors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions pretes par l'art. 389, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la e formée en exécution de l'art. 387 (i).

Jans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de x fois dans la même année.

le seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, at l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la Cour d'assises aura jugé causes temporaires.

eurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la Cour ale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'art. 387; et s'il ne reste plus tirages à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante. 92. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité (j).

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De la manière de former et de convoquer le Jury.

93. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés sens, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'art. 388, quels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit icle.

En cas d'insuffisance, le président désignera, en audience publique et par la voie du sort, jurés qui devront compléter le nombre de trente.

is seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de t. 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairement parmi autres habitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'art. 382. Les dispositions de l'art. 391 ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés en vertu du 'sent article (k).

g) La circonstance qu'un huissier a omis de faire ntion de sa patente dans l'exploit de signification de liste des jurés à un accusé, ne rend pas nulle cette tification (Rejet, 2 janvier 1834; D. 1834, p. 9).

(h) 1. L'omission par le premier président de la Cour yale, de procéder, lors du tirage des quarante jurés la session, au remplacement de deux jurés alors! cédés, et qui ont été désignés par le sort pour faire rtie de cette liste, ne saurait être une cause de nullité, I n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de ce décès Rejet, 7 fév. 1834; D. 1834, p. 183).

2. Un juré qui a produit devant la Cour d'assises un rêté du préfet, par lequel il a été rayé de la liste des ecteurs, peut être retranché de la liste des jurés, par Cour qui, en cela, n'excède pas plus son pouvoir, u'en procédant à son remplacement (Rejet, 26 déc. 833, D. 1834, p. 71 ).

(L'article d'après lequel le même juré ne peut être lacé deux fois dans la même année sur la liste du

jury, s'applique aussi bien aux quatre jurés supplémentaires qu'aux trente-six titulaires (Rejet, 17 janv. 1833; D. 1833, p. 349).

(j) 1. L'individu commis par justice pour vérifier les blessures, et qui en a dressé procès-verbal, ne peut être juré dans la même affaire (Cass. 18 juillet 1822; Bull, crimin. p. 296 ).

2. L'actionnaire d'une société anonyme, quoique intéressé dans le résultat d'un procès criminel en faux commis au préjudice de la société, n'est pas réputé partie (Rejet, 8 sept. 1826; S. t. 27, p. 536).

3. La nullité résultant de l'article 392 n'est point couverte par le consentement de l'accusé (Cass. 22 mai 1819; P. anc. collect. t. 58, p. 368; D. t. 17, p. 475; S. t. 20, p. 16).

(k) 1. Le jury est incomplet, sa déclaration n'a pas un caractère légal, et ne peut servir de base valable à l'arrêt de la Cour d'assises, lorsque l'un des jurés a déclaré qu'il n'entendait pas suffisamment la langue francaise pour comprendre ce qui serait dit dans les dé

394. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Lorsqu'un procès criminel paraitra de nature à entrainer de longs delats, la Cor d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment & douze jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats.

Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléans Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequci les jurés suppléans auront été appepar le sort.

lés

395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé poar in formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si dar est faite plus tôt ou plus tard (1).

bats; et la nomination d'un interprète à ce juré ne ré-| dans la nécessité de compléter le nombre des tr pare pas ce vice radical (Cass. 30 octobre 1813; Bull. ( Cass. 6 février 1834; D. 1834, p. 120). d: 1813, p. 576). 9. Des jurés dispensés momentanément par ait de

2. Lorsque des douze jurés composant le jury, un la Cour, et pour le temps nécessaire à leurs affam d'eux n'a point été tiré au sort, qu'il n'y en a consé-peuvent reprendre leurs fonctions sans qu'il soit pen quemment que onze qui aient été tirés, le juré non tiré saire qu'il intervienne arrêt pour les y autoriser. La se trouvant sans qualité, le jury est incomplet et in-rèt serait nécessaire dans le cas où des jures amen compétent pour prononcer sur le sort des accusés (Cass. condamnés et remplacés, se présenteraient (Cas 23 mars 1815; Bull. de 1815, P. 37). janvier 1825; D. t. 23, p. 154; S t. 23, p. 276)

3. Les jurés-adjoints n'ont pas le caractère légal des 10. Quand des jurés dispensés momentanemen, af jurés, s'ils n'ont été personnellement agréés par l'ac- été remplacés pour compléter le nombre de trest, # cusé et par le ministère public; et pour qu'il y ait à doit appeler à la place du premier dispense le prate cet égard consentement tacite, il faut qu'il y ait eu inter-remplaçant, ainsi de suite; et quand un des dasmes pellation: il ne suffirait pas qu'il y eût eu seulement ab-reparaît, écarter le remplaçant qui lui correspo828 sence de réclamation, quand même, d'ailleurs, il y au- (Cass. 7 janvier 1825; D. t. 23, p. 154; 8. t. 2) rait eu consentement formel à la formation d'un tableau de jurés adjoints (Cass. 15 sept. 1820; S. t. 21, p. 153).

270).

11. Les jurés complémentaires désignés Por

4. Un jury composé de treize jurés est illégal, et sa pleter la liste des trente peuvent siéger dans les fan déclaration ne peut servir de base à un arrêt quelconque. subséquentes de la session. Il n'est pas nécessaire K Si des treize jurés portés au procès-verbal on en a re-aient été tirés au sort pour l'affaire même dans (squee tranché un pour réduire le nombre à douze, il demeure ils ont été appelés. (Rejet, 18 septembre 1828,5 – incertain sur lequel des treize a porté la réduction, le 28, p. 368 et 376). jury du jugement étant formé à l'instant où il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés, et ainsi ceux dont les noms sortent de l'urne postérieurement. 2. Lorsqu'au jour indiqué pour la formation da * ne pouvant avoir le caractère de jurés (Cass. 27 avril il se présente moins de trente jurés, le presades, a 1815; Bull. 1815, p. 54). doit appeler, pour remplacer les absens, que le p

(1) 1. Voy. 387 et 408, Code d'instruction;" 2o tarif.

5. La composition du jury n'est pas nulle, par celabre rigoureusement nécessaire pour completer le u❤ seul qu'après le tirage au sort des douze jurés, il en a bre de trente. Tous ceux appeles au-deli da netan été tiré par erreur un treizième, si ce juré, sur l'invi-prescrit par la loi sont sans qualité, et leur tation du président, n'a pris aucune part aux debatstion à la composition et à la déclaration du jary (Cass. 7 janvier 1830; S. t. 30, p. 146).

6. Il n'est pas besoin que le procès-verbal de la Cour d'assises, qui porte qu'un juré septuagénaire a été dispensé du service, mentionne que c'est sur sa requisition que cette dispense a eu lieu ; à cet égard la mention au procès-verbal de la production de l'acte de naissance du juré, et de sou absence, suffisent (Rejet, 7 février 1834; D. 1834, p. 183).

ces actes, et entraîne la nullité de la coudmar (Cass. 27 mars 1823; S. t. 23, p. 250).

3. La signification de la liste des jares, faite la vede du jour qui avait été déterminé pour la formata in va tableau, est valable, quand bien même l'ouvertu” é debats, et par conséquent la formation du tableau, 2 49 raient lieu, par le prolongement imprevu d'estimat faires, ou par d'autres événemens quelconques, an autre jour de la session (Cass. 26 decembre 181. 7 mars 1812, 29 janvier et 21 octobre 1813, Bul as

7. La loi n'exige pas que le juré complémentaire, appelé en vertu de l'art. 393, et qui a fait partie du jury de jugement, soit compris dans la liste des jurés || Arréts). qui doit être notifiée à l'accusé la veille des débats, la 4. Le tableau des jurés peut être formé sur un „* nature des choses rendant le plus souvent cette notifica- de trente, complétée pour une autre affaire our on tion impossible (Rejet, 27 juin 1833; D. 1833, p. dont il s'agit; mais, dans ce cas, il faut que cette ba 3-8).

de trente soit notifiée à l'accusé. Cette not.54S 8. Il suffit que l'un des trente jurés parmi lesquels pense de celle de la liste des trente-six; elle la comput ont été tirés les jurés de jugement, ait été expert et bien plus utilement pour l'accusé, qu'elle ren! re cité comme témoin dans l'affaire, pour qu'il ait été vable à proposer, comme moyen de cassation, le ma inepte à être juré, et que par suite la liste s'étant trou-qu'il lui aurait été fait sur sa requisition de femer med vee réduite à 29 jurés, on ait été, à peine de nullité, liste de trente au jour indiqué pour son affaire paras

6. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notisera condamné par la Cour d'assises à une amende, laquelle sera,

our la première fois, de cinq cents francs;

'our la seconde, de mille francs;

t pour la troisième, de quinze cents francs.

ette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de

. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais (m).

97. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre our indiqué.

a Cour prononcera sur la validité de l'excuse.

98. Les peines portées en l'art. 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu n poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui également jugée par la Cour (n).

(Cass. 18 octobre 1811; Dictionnaire de Laporte,|

12. Les individus appelés pour compléter la liste des ure-jury, 21 septembre 1815; D. 1815, p. 348). jurés conservent leurs fonctions pendant le cours de la La nullité prononcée par l'art. 395, pour le cas session, si leur présence continue à être nécessaire, en 1 notification de la liste des jurés est faite à l'accusé sorte que des jures appeles pour compléter la liste tốt ou plus tard que la veille du jour déterminé ont pu concourir avec d'autres jurés appelés postérieula formation du tableau, n'est que relative, elle rement pour compléter le jury de jugement, encore eut être opposée par l'accusé, lorsque la notifica- qu'ils n'aient pas été désignés, comme ceux-ci, par a eu lieu plus tốt que ne veut la loi (Rejet, 16 un tirage spécial pour affaire à juger, sans que l'accusé ier 1818; S. t. 18, p. 193; Rejet, 14 août 1817; puisse se prévaloir de la non signification des noms la 18, p. 80; P. t. 1er de 1818, p. 437). Voy. veille du jour déterminé pour la formation du tableau, ndant les arrêts antérieurs des 5 déc. 1811, 18 juin signification impossible, quant aux jurés désignés pour 4 août 1812, 9 oct. suivant ; Bulletin des Arréts ; le jugement, et non commandée par la loi quant aux au2 de 1817, p. 115). tres (Rejet, 21 décembre 1832; D. 1833, p. 338).

La notification de la liste des jurés à un accusé, 13. La notification faite à l'accusé, non seulement que la copie qui lui était destinée a été remise par- de la liste primitive des quarante jurés, en lui faisant à son coaccusé, est nulle (Cass. 12 mars 1818; connaitre ceux que la Cour d'assises avait précédem18, p. 424; D. 1818, p. 493). Il en est de ment excusés, mais encore des noms des jurés régulièae si elle a été remise au concierge (Cass. 13 nov.rement désigués par la voie du sort et en audience pu8; P. t. 3 de 1819, p. 112; D. 1819, p. 165; S. blique pour compléter le nombre de trente, loin de 9. p. 196). violer les art. 888 et 395, est au contraire conforme à

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. Le juré dont le nom a été omis dans la notifica-leur esprit, cette notification facilitant à l'accusé l'exerfaite à l'accusé, ne peut faire partie du jury,à peine cice du droit de recusation (Rejet, 26 décembre 1833; nullité. Cette nullité est proposable, encore que D. 1834, p. 70). cusé n'ait élevé aucune réclamation lors des débats 14. Il n'y a pas nullité des débats, en ce que sur la iss. 10 avril 1819; S. t. 19, p. 319; D. 1819, p. liste des jurés notifiée à l'accusé, le nom de Bandet serait écrit Bandel, celui de Beauchêne, Hauchêne, ce. Lorsqu'un juré a été porté sur la liste notifiée à lui de S. Bain, Hain, qu'un receveur des invalides de cusé, comme sur celle qui a servi à la composition la marine serait qualifié propriétaire, et un négociant tableau des douze jurés, avec la qualité de maire, aussi propriétaire (Rejet, 28 février 1833; D. 1833, ne lui appartient pas, mais qui est celle de son frère, p. 350). cusé ayant dû être induit en erreur sur l'individuade ce juré, le tableau du jury doit être annulé, ainsi tout ce qui a suivi (Cass. 25 février 1825; D. 1825, 217).

(m) 1. Voy. 392 et 398, Code d'instr. ; 42, 71 et 112, 2o tarif.

2. Lorsqu'un juré ne peut, par l'état d'ivresse où il s'est volontairement mis, occuper sa place parmi les ). La notification de la liste des jurés à l'accusé doit jurés, ni en contracter ni en remplir les obligations, ⚫ réputée nulle ou non avenue, lorsque la copie si- il y a lieu à lui appliquer l'amende de cinq cents francs, fiée contient de fausses désignations sur les noms, prononcée contre le juré qui ne se rend pas à son poste, fessions et domiciles des jurés, à ce point que l'ac-à renvoyer l'affaire à une autre sesssion, et à le coné ne puisse connaître les jurés désignés (Cass. 26 déc. damner aux frais du renvoi, sans préjudice des dom23; S. t. 24, p. 185). mages-intérêts de l'accusé (Rouen, 22 novembre 1822; S. t. 24, p. 98).

10. Est nulle, ainsi que tout ce qui l'a suivie, la nocation de la liste des jurés faite à l'accusé seulement jour des débats (Cass. 10 déc. 1824; D. 1825, 106).

(n) 1. Voy. 71, 2o tarif

2. Dire que les excuses présentées par des jurés sont légitimes, c'est motiver suffisamment l'arrêt qui admet 11. L'art. 395 est suffisamment exécuté, soit qu'on ces excuses (Rejet, 17 octobre 1833; D. 1834, p. nifie seulement aux accusés la liste primitive des ju- 20).

, soit qu'on leur signifie cette liste augmentée des 3. Toutes les fois qu'un pair, un député, s'excuse ms des jurés qui ont été tirés au sort sur la liste sup-de ne pas remplir les fonctions de juré, sur la nécesmentaire (Rejet, 9 septembre 1824; D. 1825, p.sité de remplir ses fonctions, ou pour cause d'absence autorisée, cette excuse doit nécessairement être admise

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