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399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non de pensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence et en présence de l'acc et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne

L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jar qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitat exprimée ci-après.

L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de s cusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de ju non récusés (o).

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêtere: lorsqu'il ne restera que douze jurés (p).

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusatde plus que le procureur général.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusative ils pourront les exercer séparément.

(Avis du Conseil d'Etat, 16 juillet 1811).

Jun signe d'intelligence entre le conseil de l'acca pe

que

4. De quelque manière que les Cours d'assises sta-sent à la récusation et ce jure, dont l'objet état tuent sur les excuses proposées par les jurés, il ne peut faire récuser ce dernier, et par-là de le dispen en résulter un moyen valable de cassation. L'art. 397 l'accomplissement de son devoir. Il suffit et le sentiment de leur conscience doivent les guider dans les déterminations qu'elles prennent à cet égard (Cass. 8 janvier 1813; Dictionnaire de Laporte, vo Jure-jury; S. t. 17, p. 320).

maintien d'un juré valablement récusé sur la is jury du jugement paraisse suffisamment établi pe documens fournis, pour que ce fait puisse servir à – jà un arrêt de cassation, sans qu'il soit besoin d'air. 5. Les Cours d'assises peuvent, sans donner lieu à la tre l'inscription de faux (Cass. 6 février 1834; D, 20 cassation de leurs arrêts, écarter un juré sur le fonde- p. 118). ment qu'il ne serait pas domicilié dans le département 7. Quoiqu'aux termes de l'art. 399, le ting (Cass. 9 août 1811; Dictionnaire de Laporte, vo Jure-sort pour la formation du tableau du jury de jan jury.)

(0) 1. Voy. 42, 71, 112, 2o tarif.

2. Les jurés adjoints doivent être personnellement agréés par l'accusé et par le ministère public (Cass. 15 septembre 1820; D. t. 16, p. 571; S. t. 21, p. 153).

3. L'accusé est censé avoir accepté, s'il ne l'a pas récusé, le juré appelé en remplacement d'un autre jure empêché (Rejet, 27 juillet 1820; P. anc. collect. t. 59, p. 148; D. t. 18, p. 506; S. t. 21, p. 3).

doive avoir lieu avant l'ouverture de l'audien pendant l'observation de cette disposition ne shart. considérée comme irritante et substantielle, pus n'est pas prescrite à peine de nullité ( Rejet, loj 1833, D. 1833, p. 352).

8. A défaut de mention que le tirage au sort de rés supplémentaires a eu lieu publiquement, à somption légale est pour la publicité (Cass. 9 sept.s 1824; P. anc. collect. t. 72, p. 580; S. t. 25, p. Ila même été jugé que l'appel des jures suppl 4. Le jure non récusé ne peut être excusé par le pré-taires ne devait pas, à peine de nullité, être ren sident seul : il ne peut l'être que par la Cour (Cass. 17 audience publique (Cass. 10 juin 1830; §. t. & février 1831; S. t. 31, p. 288); mais le président seul statue sur les contestations à l'occasion des récusa- 9. L'assistance du défenseur au moment de la form tions et autres opérations relatives à la formation du tion du tableau des jurés n'est pas prescrite par l'art. jury (Cass, 1er décembre 1820; P. anc. collect. t. 59, et n'est que facultative (Rejet, 21 fev. 1833, D p. 433; D. t. 19, p. 54, S. t. 21, p. 113); il pro- p. 350). cède aussi seul à la formation du tableau des jurés (p) 1. Le simple conseil donné par le presider: 2 (Rejet, 2 et 24 septembre 1830; S. t. 30, p. 348 et la Cour d'assises à l'accusé et au ministere pull 401).

373).

restreindre chacun le nombre de leurs recusations 5. Il y a nullité si l'appel des jurés est fait en l'ab- afin d'avoir deux jurés supplémentaires, et la dudarsence de l'accusé, ou si, au lieu de déposer dans l'urne tion de l'accusé qu'il consent à réduire ses recasell le nom de chaque juré répondant à l'appel, on y dépo- ne peuvent être considérés comme portant attent sait des boules portant des numéros correspondant au droit de récusation, lorsque d'ailleurs le minister nom de chaque juré (Cass. 4 septembre 1829; S. t. 30, blic n'ayant fait que deux récusations, l'accuse i p. 355). Il en est de même pour le tirage des jures libre d'exercer son droit dans toute sa plenitude. supplémentaires (Cass. 11 oct. 1832; D. t. 31, p.importe que réellement l'accusé se soit borne à har 364). Un mode quelconque de tirage ne peut être cusations (Rejet, 17 avril 1823; D. t. 21, p. 10 substitué à celui qui est indiqué par la loi. anc. collect. t. 67, p. 81; S. t. 23, p. 260).

6. Il suffit qu'un juré ait été récusé pour que la récusation doive être admise, et ne puisse être rejetée par le président, sous prétexte qu'il aurait cru reconnaître

2. Si, dans les douze jurés votans, il s'en trousat ou plusieurs incapables d'être juré, soit a cause de af âge, soit par autre motif, l'accusé et le ministere

tans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour eul accusé par les articles précédens (q).

53. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang 3 lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

4. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à cer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

5. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau (r). 6. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques uns délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation est renvoyé à la session suivante, ra fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations et à la formation d'un veau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité (s).

TITRE III. Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugemens.

CHAPITRE Ier Des Nullités de l'instruction et du jugement.

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7. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctione ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, ront être annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions vont être établies (a).

pourraient proposer l'incapacité (Legraverend, t. 2, été faites, non par celui des conseils des accusés aux*1, Bourguignon ).

Le condamné ne peut excipers, devant la Cour de tion, de l'incapacité de l'un des jurés, lorsqu'il ne is proposée devant la Cour d'assises (Cass. 25 avril , P. t. 3 de 1817, p. 284).

quels ceux-ci avaient de concert délégué ce droit, mais au contraire par celui auquel les autres conseils l'avaient eux-mêmes délégué, après s'être concerté à cet effet, il ne saurait résulter aucune nullité, surtout lorsque les accusés n'y ont mis aucune opposition (Rejet, 10 janv. 1834; D. 1834, p. 178).

) 1. Il résulte de la combinaison des art. 399, 401 2, que, lorsque, par un accusé ou par plusieurs 4. De ce que, dans une accusation dirigée contre quaés, il a été exercé le nombre de récusations qui tre individus, le président les aurait avertis qu'ils était prescrit, d'après le nombre des jurés formant avaient huit récusations à exercer, et que, dans le cas bleau, leur droit est épuisé, et ils n'ont pas le droit où ils ne se concerteraient pas, ils auraient le droit d'en ger que leurs récusations soient étendues au-delà, exercer chacun deux, on ne peut faire résulter une nuld bien même le procureur général n'exercerait pas lité, sous le prétexte qu'en cas de discord entre les acɔn côté ses récusations facultatives. Le droit con-cusés, le droit de récusation aurait dû être fixé par la né, et par conséquent éteint des accusés, ne peut, voie du sort, alors qu'il n'y a pas eu réclamation de la ffet, revivre par une circonstance postérieure qui part de ces accusés, lesquels n'ont pas même épuisé leur est étrangère. La loi n'a point dit qu'ils profite-droit de recusation (Rejet, 7 fév. 1834; D.1834, p. 183). it du droit du procureur général quand il ne voupas l'exercer. Ainsi, si le tableau est formé de te-trois jurés, il en faut douze pour le tableau du de jugement; reste à vingt-un. S'il y a un ou plu- (s) 1. La faculté attribuée aux Cours d'assises de rs accusés, ils peuvent exercer ensemble ou séparé- renvoyer à une autre session l'examen des accusés sur t onze récusations, d'après l'art. 401, et le procv-le sort desquels le jury n'a point encore prononcé, n'est général seulement dix; mais, dès que leurs onze point limitée aux seuls cas nominativement prévus par sations auront été faites par eux, il ne devra pas le Code (Cass. 1er octobre 1813; D. 1813, p. être permis d'en exercer davantage, quand bien P. t. 1er de 1814, p. 298). he le procureur général n'en exercerait aucune, et it être procédé à la continuation du tirage pour er au tableau de douze jurés non récusés (Cass. 29 embre, 27 décembre 1811; 10 janvier 1812; tionnaire de Laporte, vo Juré-jury).

(r) Il n'y a cependant pas nullité, si l'examen de l'accusé n'a pas commencé le jour de la formation du tableau (Rejet, 24 avril 1818, Bull. crimin. ).

La partie publique ne peut exercer de récusation lelà du nombre qui lui est accordé par la loi, et les sés ne peuvent pas être tenus d'accepter pour jurés x qui resteraient après les récusations excessives s par elles (Cass. 24 novembre 1813; Bull. de 3, p. 632).

555;

2. La Cour d'assises peut, sur la réquisition du prévenu, renvoyer l'affaire à la session suivante, même après l'ouverture des débats, si des causes graves et l'intérêt de l'accusé semblent commander cette mesure (Cass. 6 juillet 1815; P. t. 1er de 1816, p. 401; D. t. 13, p. 547; S. t. 16, p. 145; Rejet, 11 novembre 1830; S. t. 31, p. 366)

(a) 1. Voy. 7, 17, loi organique; réglement de 1738; Legraverend, t. 2, p. 415.

2. Un maire, comme juge de police, ne peut pas connaître des injures verbales. S'il en connaît et qu'en. Le droit de récusation pouvant être exercé per-suite il s'aperçoive de son incompétence, il ne peut pas ellement par ·les défenseurs des accusés, ils peuvent rapporter son jugement, et ordonner son renvoi au Concerter pour déléguer ce droit à l'un d'eux; et juge-de-paix jugeant en tribunal de police. A la Cour ialement de ce que les récusations de jurés auraient de cassation seule appartient le droit d'annuler son ju

SIer. Matières criminelles.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la Cr royale qui aura ordonné son renvoi devant une Cour d'assises, soit dans l'instructive a procédure qui auront été faites devant cette dernière Cour, soit dans l'arrét même de damnation, il y aura cu violation ou omission de quelques unes des formalités que le prov. Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la p suite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de coto nation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis er fusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plus. réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accorde loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la lité dont l'exécution aura été demandée ou requise (b).

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'ana noncé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée (c).

gement. Si, par suite d'un pareil renvoi d'un maire, le juge-de-paix connaissait des mêmes injures verbales, son jugement serait cassable, comme contenant une violation à la règle non bis in idem, et à l'art. 360 du Code d'instruction criminelle (Cass. 1er avril 1813; Bull. des Arréts).

(b) 1. Voy. 220, 246, 252, 257, 261, 263, 271, 273, 26, 278, 294, 296, 301, 312, 315, 317, 322, 332, 333, 347, 358, 360, 381, 390, 394, 399, 406,409, 410, 412, 429, 434, Code d'instr. crimin.; 7, 17, loi organique.

incidente faite par l'accusé durant les debata (Cas
avril 1819; D. t. 17, p. 517; S. t. 20. p. 12:
6. L'omission d'une formalite substantiele en
nullité, bien que la nullité ne soit pas prononce :
loi (Cass. 30 août 1816, et 12 avril 182-; 5.
p. 268, et t. 27, p. 514); mais si la nuilite net
substantielle, de quelque manière que la Cour c
sa decision ne peut être annulée. Le refus es
donnerait seul ouverture à cassation (Cass. 3 -
1815; S. t. 16, p. 265).

7. Un arrêt de Cour d'assises peut être cassé §. 2. Lorsqu'il y a une réquisition du ministère public, pas expressément statue sur une demande famil ne suffit pas, pour l'application de l'art. 408, que le ministère public ou par l'accuse', encore qu'am. les tribunaux correctionnels en parlent dans les motifs des motifs que les juges ont voulu rejeter la demisi de leurs jugemens; il faut qu'ils y statuent dans le dis-(Cass. 16 août 1811, et 31 janvier 1812; S. L positif, par la raison que c'est le dispositif seul qui forme 350; Bull, crimin.).

le jugement proprement dit (Cass. 16 août 1816; Bull. 8. Le jury qui, sans que la question de provoca des Arrêts; D. 1811, p. 427). lui ait été posée, l'énonce dans sa réponse affirme

3. Le rejet que fait une Cour d'assises de la demande la question de meurtre, commet un excès de de l'accusé, tendant à faire entendre des témoins à dé- qui laisse entière l'accusation (Cass. 11 juillet charge, ne peut pas fonder un moyen de nullité; il n'y D. 1833, p. 383 ).

aurait nullité que dans le cas où la Cour d'assises au- 9. Lorsque, sur la citation devant un tribuna rait omis ou refusé de statuer sur une pareille de- simple police pour contravention, ce tribunal recs | mande (Cass. 5 nov. 1812, et 18 juin 1813; Diction-qu'il y a doute sur le point de savoir à naire de Laporte, vo Nullité).

attribuée la propriété du sol sur lequel la contra aurait été commise, ce tribunal ne peut prome renvoi pur et simple du prévenu; il doit se t surseoir jusqu'au moment où la question de prope sera décidée par le tribunal competent (Cass. 27 » " 1832; D. 1833, p. 350).

4. La nullité de l'arrêt peut être réclamée, si l'on a omis de statuer sur la réquisition du conseil de l'accusé, tendant à faire sortir deux témoins de l'auditoire, ou à en entendre deux, l'un en présence de l'autre (Cass. 1er juillet 1814, et 11 janvier 1817; Bull. des Arr., partie criminelle ). Si le procès-verbal n'énonce pas la 10. La Cour de cassation infirme les juremen décision, elle est présumée n'avoir pas été prise (D. conseils de guerre (Cass. 15 janvier 1813; 8. t. 14 arr. 1er juillet); il suffit toutefois qu'elle soit constatée 187), soit qu'ils absolvent ou condamnent des mura par ce procès-verbal, l'art. 370, relatif à la minute de non militaires (Cass. 21 septembre 1815: S. t. 16, p. ⠀ ” l'arrêt, n'étant pas applicable à ce cas (Rejet, 14 déc. Cass. 30 juin 1832; D. t. 30, p. 263); mais ele z 1815; D. t. 14, partie 1re, par argument de l'article reçoit pas les pourvois formés par les militares e 277). Il suffit également que la Cour ait statué sur cette les jugemens des conseils de guerre, et ce, par app demande, quand même elle l'aurait rejetée (Rejet, 2 tion de l'art. 77 de la loi du 27 ventose an 8 fevrier 1815; D. t. 13, p. 325). Au surplus, l'omis-18 nov. 1830; D. t. 29, p. 69). sion de statuer sur une demande relative à un droit non 11. La Cour d'assises qui a rendu un arrêt de cum accordé par la loi, tel que la citation de quelque té- tumace doit rapporter cet arrêt, lorsqu'il est etală car moin, en vertu du pouvoir discrétionnaire, n'opère pas le condamné était mort avant la condamnation; ay une nullité (Rejet, 31 janvier et 27 juin 1817; Bull. pas lieu à cassation de l'arrêt (Rejet, 25 octobre 1851, crimin, nos 8 et 54). S. t. 22, p. 94).

5. L'absence de motifs n'est pas une nullité, dans un arrêt de Cour d'assises statuant sur une demande!

(c) 1. Voy. 358, 374, 412 et 442

2. Lorsque le fait déclaré par le jury est qualifie cran

!

. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle quée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant eministère public que par la partie condamnée.

même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionn l'art. 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une énale qui pourtant aurait existé (d).

1. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique ime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erdans la citation du texte de la loi.

2. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance uittement ou d'un arrêt d'absolution: mais si l'arrêt a prononcé contre elle des con

loi, et que le président, sans consulter la Cour pas été abrogé par les art. 409 et 410, et c'est à tort, endre le procureur général, rend une ordonnance par suite, que le pourvoi en révision formé conformeittement et de mise en liberté, l'art. 409 n'est ment à l'art. 12 de la loi de l'an 6, contre un jugeun obstacle à ce que, sur le pourvoi du procureur ment du conseil de guerre qui acquittait un militaire l, cette ordonnance soit cassée au préjudice de prévenu de vol, a été déclaré non-recevable, sous le sé, et à ce que celui-ci soit renvoyé à une autre prétexte que, suivant les art. 409 et 410, le pourvoi d'assises pour y être puni sur la déclaration du du ministère public, en cas d'acquittement de l'accusé, conformément à la loi (Cass. 24 oct. et 14 nov. ne peut préjudicier à celui-ci qu'à défaut d'applica24 avril et 1er mai 1812; Bull. des Arréts;tion d'une peine autre que celle prononcée par la loi 12, p. 133; S. 1812, p. 151). (Cass. 3 août 1833; D. 1833, p. 376).

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que

(d) 1. Voy. 409, 411 et 434.

que

Ce n'est dans le cas d'acquittement, par orace du président, que le ministère public peut 2. Les ministres ne peuvent anéantir ni suspendre ir en cassation dans l'intérêt de la loi (Cass. 21 l'effet des lois pénales; en conséquence, l'infracteur abre, autre 3 décembre 1812; Rép. t. 15, p. 9o d'une loi criminelle doit être puni, bien lui-même 3; 1er dec. 1814; D. t. 13, p. 93; 24 août 1815 se soit présenté à la justice sur la foi d'une circulaire mars 1817; Bull. crimin. nos 47 et 28); et, d'un ministre qui lui promettait la remise de sa peine. onséquent, il ne peut attaquer de cette manière En ce cas, le recours en grâce est le seul moyen de arrêt de condamnation ni un jugement correc- concilier le respect dû aux lois et la confiance due el en dernier ressort (Cass. 24 août et 27 mars). aux organes du gouvernement (Cass. 28 juillet 1814; oit de casser dans l'intérêt de la loi, n'appartient S. t. 14, partie 1re, p. 240).

qu'à la Cour de cassation (M. Carnot, sur l'ar- 3. Dans la durée de la peine d'emprisonnement qu'ils 442, n° 9; Cass: 16 nov. 1811, ibid.). L'arrêt pronoucent, les juges ne peuvent pas imputer celle de isse dans l'intérêt de la loi n'a aucun effet par rap-la detentiou provisoire subie par l'accusé ou le prévenu aux parties. On a conclu de là que l'accusé est non-pendant l'instruction et les procedures jusqu'au jugeable, par défaut d'intérêt, à y former tierce-opposi- ment définitif, surtout lorsque, par suite de cette imM. Merlin, M. Bourguignon sur l'art. 409, note putation, l'intervalle qui reste à courir depuis la conRejet, 16 thermidor an 11, cité par eux ). M. Car- damnation se trouve moindre que le minimum fixé par D. art. nos 6 et 7) combat avec force cette déci- la loi (Cass. 22 nov. 1816; S. t. 17, p. 73). il demande, entre autres, si l'accusé n'a aucun êt à faire rétracter un arrêt qui porte atteinte à sa tation et à son honneur. Nous partageons entière: son avis. Il résulte de la même règle qu'on ne remettre en jugement un prévenu acquitté par un qui a été ensuite cassé dans l'intérêt de la loi (Cass. invier 1813; Bull. des Arr., no 13). Au reste, le stère public peut se pourvoir contre un arrêt, que conforme à ses conclusions ou à celles de son

titut.

L'arrêt d'acquittement fondé sur ce que la déclaon du jury ne constate pas toutes les circonstances titutives de la complicité imputée à l'accusé, peut cassé sur le pourvoi du ministère public, mème au judice de la partie acquittée. Ce n'est pas là une ornance d'acquittement fondée sur la déclaration de -culpabilité, dans le sens de l'art. 109, qui ne soit septible de cassation que dans l'intérêt de la loi (Cass. ai 1822; S. t. 22, p. 264).

4. Le condamné est non-recevable à se pourvoir pour fausse application de la loi, lorsque cette fausse application consiste en ce qu'il n'a été prononcé contre lui qu'une peine moindre que celle portée dans la loi pour le délit dont il est coupable (Rejet, 10 avril 1817; S. t. 18, p. 23).

5. Lorsqu'un individu est renvoyé devant une Cour d'assises, comme prévenu de cris séditieux provoquant à l'un des crimes prévus par l'art. 4 de la loi du 17 mai 1819, sur la liberté de la presse, cette Cour ne peut, sans exces de pouvoir, après la déclaration affirmative du jury sur l'existence du fait matériel, se permettre de prononcer elle-mème sur les circonstances de moralité qui en pourraient caractériser la criminalité (Cass. 2 oct. 1819; S. t. 20, p. 55).

6. L'amnistie qui couvre un crime ou délit, couvre aussi le crime accessoire, lorsque le crime accessoire ne forme pas un crime à part, lorsque ce n'est qu'un élément constitutif du crime principal. Ainsi, l'amnistie accor5. L'art. 12 de la loi du 18 vendém. an 6, spéciale dée au délit de désertion doit être étendue à un crime juridiction militaire, d'après lequel le commissaire de faux qui n'avait pour objet, et ne pouvait avoir pour roi peut, en cas d'acquittement de l'accusé, se effet, que de soustraire le faussaire au service militaire rvoir en révision dans les vingt-quatre heures, n'a (Cass. 10 oct. 1822; S. t. 23, p. 232).

damnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disp sition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile (e).

SII. Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d'annulation exprimées en l'art. 408, sont, en matière correctionnelle e de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contrays tion, au ministère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts on ja mens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la parta ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se primloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense 414. La disposition de l'art. 411 est applicable aux arrêts et jugemens en dernier rest rendus en matière correctionnelle et de police (g).

SIII. Disposition commune aux deux paragraphes précédens.

415. Dans le cas où, soit la Cour de cassation, soit une Cour royale, annulera the struction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer serunt . charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins, la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et a gard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du p sent Code (h).

(e) 1. Voy. 358, 366, 413 et 429.

mises en première instance, et qu'on n'a pas s

2. Les parties civiles ne sont pas recevables à se pour- en appel ne peuvent plus servir de moyens de cani voir en cassation contre des arrêts de chambres d'accu-(Voy, la loi du 29 avril 1806, art. 2; Rojet, 2′′ sation, en matière de grand criminel, pour violation et 2 septembre 1813; Kép. t. 13, p. 449, m des règles de compétence établies par la loi, lorsque moin, $2, n° 10; 13 aout et 11 septemire 15. la partie publique ne s'est pas elle-même pourvue con- 18 juin 1813; Laporte, p. 14, no if, et à 1 tre les arrêts; elles ne peuvent attaquer ces arrêts que n° 5. Voy. 177 et 215).

relativement aux condamnations civiles qui pourraient | 5. La competence des tribunaux de justice remem avoir été prononcées contre elles, et conformément à se détermine non par la peine appliquée, n l'art. 412 (Cass. 17 octobre et 2 novembre 1811, S. l'étendue de la peine applicable. Specialement in m 1812, p. 202). le minimum de la peine d'un delit est applical

3. En matiere criminelle, comme en matière correc-tribunal, et que le maximum est applic.be tionnelle ou de simple police, l'opposition est recevable autre, la connaissance du fait appartient de ca contre l'arrêt d'une Cour d'assises qui a condamné la tribunal qui peut appliquer le maximum, et re partie civile à des dommages-intérêts envers l'accusé.nal, une fois saisi, ne peut ordonner une exam Cette opposition, si elle n'a été formée qu'après la clôture de la session, peut être portée devant les juges de la session suivante (Rejet, 19 avril 1817; S. t. 18, p. 20).

préalable du dommage causé, pour se d-clar -a m pétent, au cas où il n'y aurait lieu d'app'-par e minimum de la peine. Voy. 408 et 442, Cras. 4 1823; S. t. 23, p. 346).

1. Voy. 177, 216, 373, 410, 414, 416, 426) 6. En général, les peines ne sont établies På et 427, Code d'instr. ; 7 et 17, loi organique. les lois, et ne peuvent être prononcées d'apres i 2. La partie civile n'est pas recevable à se pourvoir vœu de réglemens, surtout de réglemens contracT – en cassation contre un jugement qui declare qu'un fait lois. Il en est de la compétence comme do pegm n'est pas punissable, et qui par suite refuse des dom-sont les lois et non les réglemens qui la determinem mages et intérêts, lorsque le délit est de telle nature, Voy. 408 et 441 (Cass. 16 avril 1823; §. 1. 2° qu'en le supposant constaté et puni, la quotité des dom-350).

mages resterait entièrement livrée à la conscience des 7. Lorsque sur une action en calomnie, le p'acte juges. Il en serait autrement s'il s'agissait d'un délit a déclaré se porter partie civile, et a demande donnant lieu à restitution (Cass. 26 juin 1812; S. t.mages-intérêts, le tribunal ne peut, s il recat12, p. 288; D. 1813, p. 185). n'y a pas calomnie, mais seulement injure,

3. S'il a été omis de prononcer expressément sur un de prononcer sur les dommages-interèts recoms ** réquisitoire du ministère public ou sur une demande le prétexte que la demande a eté formée pour caar du prévenu ou de l'accusé, il y a ouverture à cassation, calomnie, et qu'elle n'a pas été renouvele p = "P lors même que, dans les motifs du jugement ou de ration d'injures. Voy. 23, 181, 468 (Casa 22 « l'arrêt, les juges auraient manifesté l'intention de re- 1819; P. t. 2 de 1820, p. 150). jeter cette réquisition (Cass. 16 août 1811, 31 janv., () Voy. 410 et suiv. 12 juin 1812, 26 mars et 1er juillet 1813; Bull. des Arr.; D. an 1812, p. 427).

4. On ne peut agir en cassation lorsque les jugemens ou arrêts sont passibles d'opposition (suivant M. Carnot, sur l'art. 413, nos 22 et 23). Les nullités com

(4) 1. Voy. 42 et 71, 2a tarif.

2. Dans le cas de crimes impates aux foneticamo publics dénommés dans l'art. 458, les preuar war dens des Cours royales n'ont pas, lorsqu'ils reggimen les fonctions de juges-instructeurs, le pouvon » 6001

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