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16. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugeis en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définil'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun être opposée comme fin de non-recevoir.

a présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compéxx (a).

17. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée le et du greflier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. ette déclaration pourra être faite dans la même forme par l'avoué de la partie con

s actes de procédure ordinaire faits par les juges
truction (Cass. 27 août 1818; P. t. 2 de 1819,
13). Cette nullité ne peut être prononcée que par
ambre du conseil en premier ressort, ou par la
bre de cassation par voie d'appel.
Lorsqu'un huissier, en signifiant la liste des jurés
ccusé commet dans la copie des inexactitudes
sur la désignation des jurés, qu'il est impossible
cusé de les connaître, il y a faute très-grave de la
de l'huissier, dans le sens de l'art. 415. Il doit
condamné aux frais de la procédure annulée par
de la nullité de la notification (Cass. 26 déc. 1823;
24,
4, p. 185).

) 1. Voy. 408, 413, 425, 429 et 570.
Le pourvoi forme pour incompetence est
Cass. 14 déc. 1833; D. 1834, p. 126).

civile; qu'elle ne peut être mise en activité par la partie plaignante, mais seulement par le ministère public (Cass. 3 frimaire an 12,9 frimaire et 28 germinal an 13; Rép. t. 5, p. 121 et 127, art. Faux, sect. 1re, §5). C'est par le même principe que les parties plaignantes ou civiles ne peuvent attaquer ou défendre un arrêt par lequel une Cour spéciale se déclare compétente. A l'accusé seul appartient le droit de contester devant la Cour de cassation sur les questions de compétence, et d'y contredire l'action de la partie publique (Cass. 28 fruct. an 12; Rép. t. 3, p. 120, article cité).

9. La partie civile a qualité pour se pourvoir en cassation contre tout jugement qui lèse ses intérêts; les art. 408 et 413 ne sont pas limitatifs ; et spécialement suspen-elle est recevable à se pourvoir, quant à ses intérêts civils, contre un jugement correctionnel qui renvoie le Un tribunal correctionnel doit, à peine de nullité, prévenu de toute action, tant civile que publique, et droit au réquisitoire du procureur du roi, tendant cela, encore bien que le ministère publie ne se soit qu'il ne soit pas adressé à un témoin une question pas pourvu (Rejet, 1er février 1834; D. 1834, p. e président se croit en droit de lui faire, en vertu 123). ouvoir discrétionnaire (Cass. 16 août 1833; D. i, p. 377).

10. Il appartient exclusivement à la Cour de cassa-` tion de statuer sur les demandes en nullité des arrêts

L'erreur des juges sur ce qui constitue un com-de mise en accusation: tant que cette Cour n'a pas cement d'exécution est une erreur de droit qui prononcé sur ces demandes, l'instruction de l'affaire e lieu à la cassation (Cass. 9 janvier 1812; S. t. doit être continuée devant la Cour d'assises, et celleP. 243). ci ne peut se dessaisir elle-même d'une affaire qui lui a été renvoyée par un arrêt de mise en accusation (Cass. 12 mars 1816; Bull. 1816, p. 33).

La décision par laquelle des juges se refusent à reaitre dans un plagiat une contrefaçon partielle, est de fait que de droit, et par conséquent ne donne ouverture à cassation (Cass. 3 juillet 1812; S. t. p. 263; D. 1812, p. 45).

11. Le pouvoir discretionnaire du président de la Cour d'assises ne va point jusqu'à pouvoir permettre à l'accusé de sortir de la maison de justice après qu'il a été ccroué par suite de l'arrêt de mise en accusation (Cass. 21 mars 1813; S. t. 20, p. 502).

En matière correctionnelle, le recours en cassaest ouvert contre un arrêt qui annule l'instruction en première instance, et ordonne qu'il en sera 12. Le ministère public peut se pourvoir en cassaane nouvelle. Un pareil jugement n'est pas simple-tion contre un arrêt de la Cour d'assises qui déclare qu'il t préparatoire, mais définitif, puisqu'il tend à por- n'y a pas lieu à suivre, et annule toute la procédure. in prejudice irréparable à la partie plaignante, en Dans ce cas, le délai du pourvoi est de trois jours, et ivant du bénéfice de l'instruction faite en première non de vingt-quatre heures,comme dans le cas d'absoince, qui lui était acquis (Cass. 5 nov. 1807; Rép. lution. Voy. 375 (Cass. 6 mars 1817; P. t. 1er de dit. t. 6, p. 474, article Interlocutoire). 1817, p. 489).

. De même, en matière criminelle, l'arrêt interloire qui préjuge le fond, ne doit pas être réputé le préparatoire dans le sens de l'art. 416; il peut prononcé à la Cour de cassation avant le jugement nitif (Cass. 15 oct. 1819; S. t. 20, p. 91).

si

13. La Cour d'assises peut statuer sur des faits dont la connaissance est attribuée aux conseils de guerre, l'arrêt par lequel elle a été saisie n'a pas été attaqué (Cass. 25 avril 1816; P. t. 3 de 1817, p. 284).

14. Lorsqu'un tribunal est saisi de la question de saUne partie plaignante n'est pas recevable à se voir si l'adjudicataire d'une coupe de bois particulier rvoir en cassation, soit contre une ordonnance, soit peut être déchargé de la responsabilité des délits comtre un jugement qui déclare qu'il n'y a pas lieu mis dans sa coupe, autrement que par un récolement struire criminellement sur la plainte, et la renvoie régulier, le jugement qui admet l'adjudicataire à la ant les tribunaux civils, parce que l'action publique preuve des faits allégués par lui, comme opérant déessentiellement distincte et indépendante de l'action charge à son profit, n'est pas un simple jugement pré

damnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera nexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute person: aura le droit de s'en faire délivrer des extraits (b).

418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rr en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans se ticle précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirige, dans le délai de jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de ren lui sera lu par le greffier; elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut, le grefle fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, pa ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu ; le délai sere. ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres (c).

419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pics. expédition authentique de l'arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante fr ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut (d). 420. Sont dispensés de l'amende :

1o Les condamnés en matière criminelle;

2o Les agens publics pour affaires qui concernent directement l'administration t domaines ou revenus de l'Etat.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succe ront dans leur recours; seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui ju à leur demande en cassation:

1o Un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de six fe ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point impeser 2o Un certificat d'indigence, à elles délivré par le maire de la commune de leur don ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur départeme 421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine portant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'à seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous cartesi

paratoire dans le sens de l'art. 416, contre lequel re-
cours en cassation ne soit ouvert qu'après le jugement
définitif (Rejet, 28 août 1824; S. t. 24, p. 379).
(b) 1. Voy. 44, 2o tarif; 152, 177, 216, 373,
413 et 416, Code d'instr.

sous peine de nullité ou déchéance Cass, 18 a
P. t. 1er de 1818, p. 227 ; D. 1817, p. 344-
d'instruction.
(d) 1. Voy. 42, 2o tarif; 420, 436 et P3;‹-

2. Lorsqu'à défaut de production au greffe de la t rectionnelle, un pourvoi a été declare non-rec tance de consignation d'amende exigée en mater

2. Lorsqu'un greffier de tribunal de police, ou correctionnel, ou criminel, ou mème de conseil de guerre, refuse, par un motif quelconque, de recevoir et consigner sur ses registres la declaration de pourvoi en cas-par la Cour de cassation, l'arrêt de cette Court's sation faite dans les trois jours de la condamnation, le ètre rétracté, encore que le demandeur en tan condamné doit faire constater ce refus par un officier rapporterait la quittance dont la date serait antere.... ministeriel. Dès lors la decheance n'est plus applica- pourvoi (Rejet, 24 dec. 1824; D. 1815, p.4 ble à la partie condamnée (Cass. 7 janvier 1824; S. t. 24, p. 128).

(c) 1. Voy. 71, 2o tarif.

(e) 1. Un accusé qui a été absous par art Cour d'assises n'est pas dispensé de consigue amende pour se pourvoir en cassation contre là us...” 2. L'art. 418, qui fixe à trois jours le délai pour la tion de cet arrêt qui le condamne à des domną notification du pourvoi en cassation à celui contre qui térêts envers la partie (Cass. 12 octobre 1815) 2il est dirige, n'etant pas prescrit à peine de nullité,rait également soumis à l'obligation de contar i l'inobservation de cet article n'emporte pas déchéance (Cass. 15 oct. 1819; P. t. 1er de 1820, p. 476; S. t. 20, p. 91; D. 1819, p. 642).

amende, lorsqu'il aurait été condamné à une per
rectionnelle (Cass. 2 nov. 1813; D. 1816, p.
t. 1er de 1817, P. 487).

3. Les formes et les délais relatifs au pourvoi en cas- 2. Le certificat d'indigence nécessaire pour sation, dans les matières criminelles, ne sont pas im- penser de consigner l'amende sur un pourvoi en posés à peine de nullité (Cass. 18 oct. et 14 nov. 1811;tion, doit non seulement être vise, mais encore apar S. t. 12, p. 353). par le préfet (Cass. 17 nivose an 13, 11 man‚Še

4. Le recours en cassation exercé par le ministère pu- 30 nov. 1811, 26 déc. 1811; D. an 13, p blic contre un arrêt rendu en matière correctionnelle suppl.; an 1808, p. 90 du suppl.; S. aa 13, p ne doit pas être notifié dans les trois jours à l'accusé, supplément).

L'acte de leur écrou, ou de leur misc en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de Cours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au mandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué as la maison de justice du lieu où siége la Cour de cassation; le gardien de cette maison urra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près te Cour, et visée par ce niagistrat (s).

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours vans, pourra déposer au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement aqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaisice, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public. 23. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé (g) e greffier de la Cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédia sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, uelle sera prononcée par la Cour de cassation.

24. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice adressera à la Cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura

asmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cassation, leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement ; de leurs demandes en cassation. Néanmoins, la partie civile ne pourra user du bénéde la présente disposition sans le ministère d un avocat à la Cour de cassation.

25. La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, irra statuer sur le recours en cassation, aussitot après l'expiration des délais portés au sent chapitre, et devra y statuer dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces ais seront expirés (h).

26. La Cour de cassation rejettera la demande, ou annulera l'arrêt ou le jugement, sans il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission (i).

27. Lorsque la Cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en matière rectionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant Cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrét ou le jugement julé (j).

28. Lorsque la Cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera édé comme il est dit aux sept articles suivans.

29.

La Cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir:

Devant une Cour royale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise accusation, si l'arrêt est annulé pour l'une des causes exprimées en l'art. 299;

Jevant une Cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction t annulés pour cause de nullités commises à la Cour d'assises;

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Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge struction, si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les érêts civils: dans ce cas le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation. si l'arrét et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation verra le procès devant les juges qui en doivent connaitre, et les désignera: toutefois, si compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siége le juge qui ait fait la première instance, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première

fance.

Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se uvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera t devant un tr.bunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le e d'instruction; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé (k). f) Voy. 46 et 71, 2o tarif.

g) Un president de Cour d'assises qui a fait un rap-
t au chef de la justice ne peut aucunement rendre ce
port public; le chef de la justice peut seul juger si
apport doit être public ou demearer secret (Cass. 30
1820; S. t. 21, p. 49).
h) Voy. 373,413 et 416.
oy. 413 et 429.

(j) 1. Poy. 177, 216 et 413.

2. Le renvoi fait par la Cour de cassation, après cassation, ne lie pas le tribunal auquel est fait le renvoi ; ce tribunal peut examiner sa competence, et se declarer incompetent (Amiens, 30 octobre 1822; S. t. 23, P. 63).

(k) 1. Voy. 299, 364, 408, 412 et 416.

2. Les juges qui ont concouru à un arret cassé ne

430. Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une Cour on t tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que délibération spéciale, prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciat de l'arrêt de cassation; et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt (1).

de

431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pr compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges de truction établis dans le ressort de la Cour dont l'arrêt aura été annulé (m).

432. Lorsque le renvoi sera fait à une Cour royale, celle-ci, après avoir réparé l'instruct. en ce qui la concerne, désignera dans son ressort la Cour d'assises par laquelle le pro devra être jugé (n).

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une Cour d'assises, et qu'il y sura complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette Cour commettra un juge d'instrac et le procureur général l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le conce l'instruction, dont les pièces seront ensuite adressées à la Cour royale, qui prononcer› y a lieu ou non à la mise en accusation (o).

434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la lot plique à la nature du crime, la Cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son ar sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devar Cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La Cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne vu qu'une ou quelques unes de ses dispositions (p).

435. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouvea gement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'oras nance de prise de corps, devant la Cour royale ou d'assises à qui son procès sera renvose 436. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle. » en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinqui francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile serv plus condamnée envers l'Etat à une amende de cent cinquante francs, ou de soixa quinze francs seulement si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par de Les administrations ou régies de l'Etat et les agens publics qui succomberont ne se

peuvent concourir au jugement de la même affaire sur renvoi après cassation, surtout en matière criminelle (Cass. 6 mai 1824; S. t. 24, p. 305).

3. Après la cassation d'un arrêt ou jugement, la Cour ou le tribunal qui l'a rendu ne peut plus connaître de l'affaire qui a été l'objet de l'arrêt ou du jugement annule; et, dans le cas de renvoi à une autre Cour d'ap-|à pel, celui-ci ne peut attribuer l'affaire à des juges établis dans le ressort de la Cour dont l'arrêt a été annulé: elle doit la renvoyer devant des juges de son propre ressort (Cass. 28 nov. 1811).

4. Quand un arrêt de condamnation en matière criminelle est cassé par le motif que le fait sur lequel portait la condamnation n'est point un delit, le condamné doit être mis en liberté (Cass. 2 septemb. 1813; P. t. 1er de 1814, p. 93).

5. Lorsque, par suite de la mise en état de siége d'un pays, par exemple de la Vendée, le chef militaire ou lieutenant général par lequel toutes poursuites devaient être dirigées contre les prévenus de délits ou crimes politiques, a, par une proclamation, promis oubli entier pour le passé, à l'égard des révoltés qui mettraient bas les armes, cette proclamation est une véritable amnistie qui entrait dans les pouvoirs extraordinaires du lieutenant general, et ceux qui, sur la foi de cette proclamation, et d'un sauf-conduit qui n'en a été que l'exécution, se sont soumis, ne peuvent plus être traduits devant les tribunaux, à raison des crimes auxquels le sauf-conduit s'appliquait; et si, pour ces faits, ils ont

été condamnés, la condamnation doit être u (Cass. crim. 5 juillet 1833; D. 1833, p. 293 (1) Voy. 214 et 431.

(m) 1. Voy. 84, 90, 214, 283, 303, 430 et 2. Lorsqu'une Cour royale, saisie d'une affairy a la cassation d'un premier arrêt, a delegué, contrarm l'art. 431, le juge d'instruction dans le ressort a Cour dont l'arrèt a été cassé, le refus de ce j connaître de l'affaire donne lieu à un regirmes juges devant la Cour de cassation (Reglem, de jy 6 déc. 1832; D. 1833, p. 352).

(n) La Cour d'assises peut renvoyer à des debac térieurs ceux des accuses dont l'instruction est "* complète, si la réunion de tous les accuses dal même débat peut opérer des retardemens mas l'action de la justice. Peu importe que la leur » « sie par un arrêt de renvoi portant que tous les ar sont renvoyés pour être juges par un seal et ma * bat (Cass. 30 mai 1818, P. anc. collect. t. 51, pe D. t. 16, p. 365; S. t. 18, p. 361).

(0) 1. Voy. 226, 283 et 303.

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2. L'interrogatoire d'un coaccusé peut être la stre mis au jury. Lorsqu'un arrêt de condamnation est et le procès renvoyé à une Cour d'assises, doit soumettre au jury toutes les questions resul de l'acte d'accusation, même celles resolues en 377 de l'accusé par la déclaration du premier jury Cass 5 mai 1818; P. t. 2 de 1818, p. 401). (p) Voy. 410 et suiv.

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ondamnés qu'aux frais et à l'indemnité (q).

437. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans ucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et uand même il aurait omis d'en ordonner la restitution (r).

438. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne ourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque préxte et par quelque moyen que ce soit.

439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au rocureur général près la Cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera Iressé au ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère blic près la Cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

440. Lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou jugement sur le fond sera taqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 ptembre 1807 (s).

441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, procureur général près la Cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes diciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugemens pourront re annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière primée au chap. 11 du tit. 1v du présent livre (t).

442. Lorsqu'il aura été rendu par une Cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correconnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre quel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur néral près la Cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que

(9) 1. Voy. 419 et 420.

2. L'indemnité de 150 fr. au profit de la partie acittée a lieu lorsque la partie civile succombe pour jet de ses moyens ou pour n'avoir pas consigné l'aende (Cass. 26 avril 1813; S. t. 17, p. 344). Elle est prononcée qu'autant que les arrêts contre lesquels s'est pourvu ont acquitté, absous ou renvoyé (Cass. janv. 1813; S. t. 17, p. 344).

3. La partie civile qui se desiste n'est condamnée enrs la partie intervenante, ni à l'indemnité ni aux is (Cass. 9 juillet 1830; S. t. 30, p. 408); mais le sistement ne soustrait point les administrations et gies de l'Etat au paiement de l'indemnité et des frais vers la partie acquittée intervenue dans l'instance Cass. 16 août 1811; S. t. 17, p. 304).

4. L'indemnité de 150 fr., au profit de la partie acuittée, imposée à la partie civile qui succombe dans a pourvoi en cassation, ne doit pas être prononcée -ntre celui qui s'est pourvu en cassation, tout à la fois mme prévenu et comme partie civile (Cass. 11 illet 1823; P. anc. collect. t. 67, p. 241; D. t. 21, 275; S. t. 23, p. 421).

note 4 de l'art. 4 du Code civil.

(1) 1. Voy. 483 et suiv.

2. Le condamné intervenant peut proposer, à l'appui du pourvoi, d'autres moyens que ceux que le ministère public a proposés, mais il ne peut attaquer d'autres jugemens (Cass. 15 juillet 1819; D. 1829, p. 437; S. t. 19, p. 371).

3. La Cour de cassation peut, sur le réquisitoire du ministère public, casser un jugement du conseil de guerre pour fausse application de la loi pénale (Cass. 1er août 1818; S. t. 18, p. 388).

4. Lorsqu'un magistrat a exigé qu'il fût dressé acte d'une déclaration par lui faite comme condition de l'apposition de sa signature sur un arrêt auquel il a concouru, cette déclaration est indivisible de la signature, et, à ce titre, doit être considérée comme acte judiciaire susceptible de cassation dans le sens de l'article 441 (Cass. 27 juin 1822; S. t. 22, p. 266).

5. Les décisions des tribunaux en matière de discipline sont de véritables décisions judiciaires attaquables par la voie de cassation, sur l'ordre du ministre de la justice, en la forine prescrite par l'art. 441 (Cass. 6

5. L'indemnité de 150 fr. due au défendeur en cas-févr. 1823; S. t. 23, p. 178). tion, lorsqu'il y a rejet de pourvoi formé par le de- 6. La cassation extraordinaire, sur la réquisition du andeur, ne peut être accordée, si celui-ci se désiste de gouvernement, peut porter atteinte au droit des parties, n pourvoi; on ne peut le condamner qu'aux frais de du moins en ce qui touche la compétence des juges qui ntervention du défendeur. Les administrations ou ré- doivent les juger au criminel, pour délits militaires. es de l'Etat, par exemple l'administration forestière, A cet égard, l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8 est ivent être condamnées à l'indemnité de 150 fr. lors-modifie par l'art. 441 du Code d'instr. (Rejet, 5 fév. 'elles succombent dans les pourvois qu'elles ont for-1824; S. t. 24, p. 430. V. Legraverend, t. 2, p. és ( Rejet, 23 mai 1833; D. 1834, p. 20).

467).

(r) Lorsque la partie et le ministère public s'étant 7. Un arrêt de chambre d'accusation qui a renvoyé spectivement pourvus, l'annulation n'a été pronon- des accusés devant la Cour d'assises, tandis qu'il y avait Fe que sur le recours du ministère public, la restitu-lieu de les renvoyer devant les tribunaux militaires, on de l'amende est également ordonnée (Cass. 27 fév. 508. Voy. Carnot, note 3).

(s) Remplacée par la loi du 30 juillet 1828. Voy. la

peut être cassé dans l'intérêt de la loi, mais sans préjudice du droit acquis aux accusés d'être jugés par la Cour d'assises (S. t. 31, p. 377, et t. 32, p. 716).

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