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sidérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il aptiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai né pour purger la contumace (e).

72. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugeis criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis.

areil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits registrement du domicile du contumace (ƒ).

73. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace qu'au prour général, et à la partie civile en ce qui la regarde (g).

71. En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit truction à l'égard de ses coaccusés présens.

a Cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou at droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter s'il y a lieu. ette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à e de cent francs d'amende.

75. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans, au e ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

es secours seront réglés par l'autorité administrative (h).

76. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis lonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il t procédé à son égard dans la forme ordinaire.

i cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, i l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exéion du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'art. 30 du Code civil, servera pour le passé les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle lé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en ice (i).

›) 1. Voy. 476, 635, 941, Code d'instr. ; 28, | 298, que le droit accordé à l'accusé, de se pourvoir 505, Code civil; 527 et 859, Code de proced.; contre l'arrêt de sa mise en accusation, ne peut être Code penal. Voy. aussi l'avis du Conseil d'Etat, exercé qu'autant qu'il est détenu, puisque le délai en 20 sept. 1809, rapporté sous 28, Code civil. est fixé à partir de son interrogatoire (Rejet, 27 oct. 1815; P. t. 47, p. 495; D. 1816, p. 245). (h) Voy. 25, 28 et 33, Code civil.

C'est l'autorité judiciaire et non le conseil de fale qui nomme, lorsqu'il y a lieu, un curateur pour ministration des biens des condamnés par contumace ss. 3 mars 1828; S. t. 30, p. 134).

Dr. Voy. 44, 2o tarif.

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(i) 1. Voy. 26, 29, 30, 31, Code d'instr.; Voy. aussi les notes de l'art. 465.

2. L'art. 476 doit s'entendre en ce sens, que la re

. Il faut bien distinguer, en fait de contumace en-présentation du contumax anéantit l'ordonnance de un jugement exécuté et un jugement non exécuté. prise de corps complète et exécutoire, et non celle procondamnation ne produit son effet que du jour qu'elle visoire (Cass. 16 janvier 1812; Rép. v° Contumace, é exécutée. Dans le doute si le jugement a été exé-§ 3; S. t. 12, p. 277; D. 1812, p. 353 ). é ou non, on doit tenir pour la négative, à moins 3 Tout arrêt de condamnation rendu par contumace on ne justifie d'un procès-verbal d'exécution. Une est anéanti de plein droit par la représentation du conuve par témoins d'une telle exécution fut déclarée damné, soit qu'il prononce des peines afflictives ou indmissible au parlement de Toulouse, le 23 août famantes, soit que, d'après le résultat des débats, il ne 31; en consequence, le crime et les actions pécu-prononce que des peines correctionnelles ou de police ires furent déclarées prescrites par le laps de vingt (Cass. 17 juillet 1813; P. t. 1er de 1814, p. 129), 4. La représentation du contumax n'anéantit pas

3. Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 thermi- l'accusation, quoique postérieure à l'ordonnance de ran 12, a jugé qu'à défaut de procès-verbal d'exé-prise de corps rendue par la chambre d'accusation. L'ortion, l'on peut trouver l'exécution par des actes énon- donnance de prise de corps anéantie par la représentatifs et par la reconnaissance du condamné (Questious tion du contumace, est l'ordonnance devenue complète droit, au mot Succession, § 11). (g) 1. Voy. 373 et 408.

2. Le pourvoi en cassation est interdit au contumax ntre l'arrêt qui le met en accusation. Il n'est ouvert ce cas qu'au procureur général et à la partie civile en qui la regarde. Il résulte d'ailleurs des art. 296 et

par le fait de la Cour royale, et non l'ordonnance provisoire rendue par la chambre d'accusation (Cass. 16 janvier 1812, et 17 mars 1831; S. t. 12, p. 277, et t. 31, p. 280; Legraverend, t. 2, p. 386, et Bourguignon, euseignent l'opinion contraire).

5. Lorsqu'un condamné par contumace à la peine de

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit de témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les répute écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de meme i toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre. lumière sur le délit et les coupables (j).

478. Le contumace qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusar sera toujours condamné aux frais occasionés par sa contumace. (k).

CHAPITRE III. Des Crimes commis par des Juges hors de leurs fonctions et dans l'exercia de leurs fonctions.

SECTION 1, De la poursuite et instruction contre des Juges, pour crimes et délits par eux comni» de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge-de-paix, un membre du tribunal correctionnel ou de premi instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera ?? venu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionati le procureur général près la Cour royale le fera citer devant cette Cour, qui proced sans qu'il puisse y avoir appel (a).

mort se rend ensuite coupable d'un delit, il ne doit pas, peut être ordonnée. Dans ce cas, la Cour peut aja être sursis aux poursuites que nécessite le nouveau l'instruction de l'affaire, la remettre même 203 ade crime jusqu'à ce qu'il ait été condamné contradictoire-suivantes, quoique l'accusé consente à être jag ment sur le premier (Cass. 18 fév. 1819; P. t. 2 de lecture des dépositions. 1819, p. 145; D. 1819, p. 150).

6. L'identité d'un individu arrêté comme contumace doit être constatée par la Cour d'assises, sans assistance des jurés, en la forme prescrite par l'art. 519, aussi bien que l'identité d'un individu condamné, évadé et repris (Cass. 6 février et 28 juin 1824; S. t. 25, p. 38 et 56; Cass. 24 janvier 1834; D. 1834, p. 182).

7. L'accusé ne peut se soustraire à un second jugement en acquiescant au premier (Cass. 17 juillet 1813, 27 août 1819; S. t. 13, p. 449, et t. 19, p. 409).

3. Toute déposition lue n'est qu'un simple re gnement. Il n'y a de véritables dépositions que m qui sont faites aux débats sous la religion da serm

4. S'il arrive que des témoins qui ont deport écrit ne puissent être entendus, leurs depuit. " écrites et les réponses écrites des coaccuses jage pr demment, doivent être lues à l'audience (Cass. 1. # et 21 décembre 1827; S. t. 27, p. 542, at : £ p. 170).

5. La Cour d'assises peut, sans violer la la mettre la lecture de la déclaration d'un témoin 8. Les jugemens que les conseils de guerre rendent malgré l'opposition formelle de l'accusé ( Cass. 36 ett par contumace sont, comme ceux des tribunaux ordi-1819; P. t. 1er de 1820, p. 216). naires, anéantis par la représentation ou l'arrestation du 6. Le président d'une Cour d'assises peut, amm condamné. Mais un décret du 9 janvier 1811 a excepté laps de plus de cinq ans depuis l'exécution de de cette règle les déserteurs qui, ayant été juges de contumace rendu contre l'accusé, donner iertar comme tels et par contumace dans les régimens aux-la déposition écrite des témoins qui, pour qua quels ils appartenaient, se trouveraient en activité, cause que ce soit, n'ont pu être produits aux 144 soit dans un dépôt de réfractaires, soit dans un régi-jencore même que leurs noms n'aient pas été part ment qui les aurait reçus d'un de ces dépôts; ils ne se-la liste signifiée à l'accuce ( Rejet, 27 septembre ront plus (porte-t-il ) susceptibles d'être jugés contra- D. 1833, p. 344 ).

dictoirement pour le fait de la désertion qui aura mo- (k) 1. Voy. 568, Code d'instruction; 31, C tivé le jugement par contumace. » Depuis, un autre civil.

a

décret du 14 octobre suivant a été plus loin; il porte 2. Le contumace doit être condamné aux gen qu'il ne sera plus rendu de jugement par contu-quoiqu'il n'y ait pas eu arrêt de contumace, m mace pour le délit de désertion; mais, ajoute-t-il, lement des poursuites (Cass. 2 décembre 1830.5 tout chef de corps ou détachement devra, sous 31, p. 17).

peine de dix jours d'arrêt, et de plus forte peine, s'il y (a) 1. Voy. 71, 2o tarif; 274, 501, 502. Ce a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre d'instr. ; 9, Code pénal; 10 et 18, loi du 20 21 18.7 heures de son absence, au directeur général des revues 4, réglem. du 6 juillet 1810).

et de la conscription militaire, et au premier inspecteur 2. L'art. 479 est applicable aux juges suppres général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et aux suppléans de juges-de-paix (Cass. 20 mi arrêté. et 11 février 1830; S. t. 27, p. 164, ett. 30, 123).

(j) 1. Voy. 317.

2. L'exception de la loi ne doit pas dégénérer en 3. Le droit de saisir une Cour royale du deitt reoabus et faire substituer des preuves écrites à des dépo- mis par un juge-de-paix n'appartient point à la pr sitions orales, lorsqu'il y a possibilité de se procurer lésée; le procureur général seul peut l'exercer P celles-ci. Lorsque le témoin qui n'a pas été cité devait tiers, 23 mars 1833; Journ. des Av. t. 45, p. 4 l'être, ou que celui qui a été cité n'a pas comparu sans D. 1834, p. 15).

excuse suffisante, la lecture de leurs dépositions nel 4. Les poursuites pour crimes ou dclits, commerens

o. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général la Cour royale et le premier président de cette Cour désigneront, le premier le maat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire, le second le magistrat qui cera les fonctions de juge d'instruction (¿).

1. Si c'est un membre de Cour royale ou un officier exerçant près d'elle le ministère ic qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier ura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au stre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est demment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces (c). 2. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renl'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instrucpris l'un et l'autre hors du ressort de la Cour à laquelle appartient le membre inculpé. 1 s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre Cour le (d).

t la juridiction ordinaire contre un individu qui, devant une autre Cour royale que la sienne? Ce renvoi ard, est entré dans la magistrature, et spéciale- n'est-il pas encore nécessaire pour que le procureur dans celle du parquet, doivent être reprises et général d'une Cour royale quelconque puisse le citer ims devant la juridiction spéciale que créent les art.médiatement à l'audience de cette Cour, et l'y faire t 480 pour les magistrats et membres du parquet juger en premier et dernier ressort? L'art. 10 de la et, 15 nov. 1833; D. 1834, p. 48). loi du 20 avril 1810 déroge sans doute à l'art. 482, en Un magistrat prévenu d'un délit ne peut invoquer tant que celui-ci rendait les magistrats des Cours sou479, s'il a cessé ses fonctions avant toutes pour-veraines justiciables des tribunaux correctionnels en s(Poitiers, 25 janv. 1831; S. t. 31, p. 248). général, sauf l'appel; mais il n'y déroge qu'en cela ; il L'art. 479 ne s'applique pas aux délits politiques mmis par la voie de la presse. Les magistrats qui rendent coupables sont justiciables du jury Dupin, Moniteur du 6 oct. 1830, p. 1243; Cass. il 1831; S. t. 31, p. 150).

L'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 modifie les 179, 480, 481, 482 du Code d'instruction crimi

ne déroge point à la disposition de celui-ci qui veut qu'un inagistrat de la Cour souveraine ne puisse jamais être jugé, même sur l'appel, par sa propre compagnie; et dès qu'il n'y déroge point, il est censé la maintenir : posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint. L. 28, ff. de legibus. L'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 assimile bien les membres des Cours royales aux autres officiers et fonctionnaires dont il parle, en ce qu'il les assujétit comme eux, en matière correctionnelle, à la juridiction immédiate d'une Cour royale quelconque; mais il n'étend pas plus loin cette

Les procureurs généraux peuvent requérir et les s ordonner que des membres de l'Université ou ans prévenus de crimes ou délits, soient jugés par les Cours, ainsi qu'il est dit pour ceux qui exer-assimilation. En général, la forme de procéder contre un certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, art. et au Code d'instr., art. 479 (Decret concernant gie de l'Université, du 15 novembre 1811, ar160).

) Voy. 283, 303 et 502, Code d'instr. ; 6, 7 et 8,
pénal.

Voy. 42, 2o tarif; 482, 502, Code d'instruct.;
Code pénal.

1) 1. Voy. 128, 130 et 133, Code d'instr.; 10 et
le la loi organ.

juge de Cour royale, prévenu d'un crime, doit être suivie telle qu'elle est tracée par les art 481 et 482 du Code d'instruction; soit que le crime ait été commis dans le ressort de la Cour dont le prévenu est membre, soit qu'il ait été commis dans le ressort d'une autre Cour. Dans tous les cas, il faut que la Cour de cassation déclare s'il y a lieu à la poursuite criminelle (Cass. 2 juin 1814; P. t. 3 de 1814, p. 81; S. t. 14, part. 1, p. 134; D. 1814, p. 389).

3. La Cour de cassation ne peut statuer s'il y a lieu à poursuivre contre un membre de Cour royale, sur une plainte en délit correctionnel, que sur le vu de la plainte et des pièces de l'instruction transmises par le ministre de la justice (Rejet, 2 mai 1818; P. t. 3 de 1818, p. 257; S. t. 19, p. 20; D. 1818, p. 442 ).

. Il est dérogé à l'art. 482 par l'art. 10 de la loi 0 avril 1810; mais en quel point y est-il dérogé? ons bien les termes de ce dernier article. « Lorsque rands officiers de la Légion-d'Honneur, des génécommandant une division ou un département, des nevêques, des évêques, des présidens de consistoires, 4. Une Cour royale ne peut être saisie de la connaismembres de la Cour de cassation, de la Cour des sance d'un délit correctionnel commis par un membre optes et des Cours royales, et des préfets, seront de la Cour royale, que par renvoi de la Cour de cassavenus de délits de police correctionnelle, les Cours tion (suivant les art. 481 et 482). L'art, 10 de la loi ales en connaîtront de la manière prescrite par du 20 avril 1810 portant que les Cours royales cont. 479. » Sans contredit, un membre de la Cour naîtront des délits correctionnels commis par des memale qui se trouve prévenu d'un délit de police cor-bres de Cour royale de la manière prescrite par l'art. tionnelle ne peut plus, d'après cet article, comme 479, n'a modifié les art. 481 et 482 qu'en ce que la e devait d'après l'art. 482, être renvoyé par la Cour Cour de cassation ne doit plus renvoyer devant un cassation devant un tribunal correctionnel ressortant tribunal correctionnel, mais bien devant une Cour ne autre Cour que celle dont il fait partie. Mais ne royale, qui, sur ce renvoi, statue sans appel, en la t-il pas encore être renvoyé par la Cour de cassation forme de l'art. 479 (Rejet, 2 mai 1818; P. t. 3 de

SECTION II. - De la poursuite et instruction contre des Juges et Tribunaux autres que les Membres i Cour de cassation, les Cours royales et les Cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou à relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu'un juge-de-paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribur, commerce, un officier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel on première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges on t naux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit en une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'art. 49 484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent v prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus gi les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi se immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la t royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respec ment et spécialement désignés à cet effet.

Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il por constaté par tout officier de police judiciaire; et, pour le surplus de la procedure suivra les dispositions générales du présent Code (ƒ).

485. Lorsque le crine commis dans l'exercice des fonctions et emportant la per forfaiture ou autre plus grave, sera imputé soit à un tribunal entier de commerce.c tionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs mem.ro

1818, p. 257; S. t. 19, p. 20. Voy. la loi du 20 avril 1810, art. 10).

5. Lorsqu'un crime ou un délit est imputé à un membre de Cour royale, la mesure de garantie établie par la loi consiste en ce que le juge d'instruction se borne à faire la recherche de tous les renseignemens, pour ensuite adresser les pièces au ministre de la justice et à la Cour de cassation, qui statue sur l'autorisation des poursuites personnelles, mandat d'amener, interrogatoire, etc. Il y a erreur à soutenir que cette disposition du Code de 1808 ait été abrogée par les art. 10 et 18 de la loi du 20 avril 1810, et par l'art. 4 du décret du 16 juillet 1810. Les dispositions de ces lois, qui attribuent aux Cours royales le jugement de telles imputations, ne sont pas inconciliables avec les dispositions du Code qui exigent l'autorisation préalable de la Cour de cassation (Rejet, 26 avril 1821 ; S. t. 21, p. 281; D. t. 19, p. 283; P. anc. collect. t. 61, p. 177).

mes ordinaires, car l'art. 483 ne s'applique qu où le fait, cause des poursuites, est relată 177 tions (Cass. 6 janvier 1827; S. t. 27, p. 487

3. Un maire ou un adjoint de maire preven ordonné une arrestation arbitraire, s'il a pries qualité d'officier de police judiciaire, peut êtrepavi sur la citation du procureur général, il n'y a nécessité d'autorisation de l'administration supe (Ordonnance, 8 janvier 1817; S. jurisp, da ~ d'Etat, p. 480; Ordonnance, 12 mai 1820.5 .. P. 304).

4. L'incompétence de la juridiction correct.st ordinaire pour connaître d'un delit correction: puté à un officier de police judiciure, à ra l'exercice de ses fonctions, delit qui est de à tence directe des Cours royales, peut être pruga la première fois en appel (Cass. 7 février 183. 1834, p. 92).

() 1. Voy. 283, 303 et 502.

2. Dans le cas de forfaiture de la part d'un naire public de la classe de ceux dont il est pa l'art. 483, par exemple d'un commissare ** la mandat d'amener ne peut être décerné par i d'instruction; il doit être procédé contre lai come est dit à l'art. 479 (Cass. 18 avril 1816; D. 151° 451; P. t. 2 de 1818, p. 324).

6. Les magistrats des colonies, poursuivis en France pour délits commis hors de l'exercice de leurs fonctions, jouissent, comme les magistrats de la métropole, des privilege et juridiction établis par les art. 481 et 482 du Code d'instruction criminelle, et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810. Si la partie lésée, au lieu de porter plainte, conformément à ces articles, cite directement devant le tribunal correctionnel le magistrat prévenu d'un delit, ce tribunal doit se déclarer incom- 3. Lorsque le premier president et le praca pétent; il ne peut pas surseoir, ni enjoindre au minis-néral d'une Cour royale remplissent les fans tère public de donner suite à la plainte (Rejet, 29 janvier 1825; D. 1825, p. 245; S. t. 25, p. 317). (e) 1. Voy. 505 et suiv., Code de procéd.; 441, Code d'instr., et la note 3 de l'art. 479.

2. Tout délit forestier, commis par un garde forestier dans les bois confiés à sa garde, est de droit réputé commis dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 19 juillet 1822; S. t. 23, p. 121; Cass. 24 décembre 1824; D. t. 23, p. 74; S. t. 25, p. 233). Il ne peut être poursuivi qu'après autorisation préalable, et jugé que par une Cour royale. Mais le garde-pèche qui, pendant l'exercice de ses fonctions, commet un délit de chasse, doit être poursuivi, à raison de ce délit, d'après les for

juge d'instruction et de procureur du roi pour is ?
suite de crimes commis par les fonctionnaires with
par l'art. 484, la chambre du conseil de
stance ne peut en connaître. L'affaire doit étre
de plano devant la chambre de mise en acrusion.
la Cour royale, qui statue sur le rapport da price" -
général (Cass. 10 mai 1822; S t. 22, p. 279.
collect. t. 66, p. 213; D. t. 20, p. 275),

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4. L'annulation d'un acte est l'exercice da rendre des jugemens. Elle ne peut être prom. 5. **** un officier de police judiciaire, fut-il meme an dent de Cour royale (Cass. 27 août 1818, D. ‚§%, p. 647 ; 8. t. 18, p. 405. Voy. Part. 69),

.

I

s royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces Cours, 1 sera procédé ne il suit (g).

6. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au areur général près la Cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation. crime pourra aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les peres qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le inal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pene à la Cour de cassation (h).

7. Si le procureur général près la Cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui mises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de Cour un de ses membres, pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la Cour de cassation (i).

8. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de lle ou siége la Cour de cassation, le premier président de cette Cour fera, à ce sujet, 's délégations nécessaires à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un adissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu (j).

9. Après avoir entendu les témoins, et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, ge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les 's actes, clos et cachetés, au premier président de la Cour de cassation (k).

o. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou uites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le pre· président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépót.

⚫ mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé (7). 1. Le premier président de la Cour de cassation ordonnera de suite la communication procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la secdes requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu (m).

12. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.

elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.

elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la section e, qui prononceront sur la mise en accusation (n).

3. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation sera portée int la section saisie de l'affaire ; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section inelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des étes (o).

4. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, ans qu'il y ait de dénonciation directe ou incidente, l'une des sections de la Cour de ation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou uge de la qualité exprimée en l'art. 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, confornent à l'article précédent (p).

95. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au oi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile. 96. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office noncera sur la mise en accusation.

on président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction (9). 97. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des pré

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(p) Voy. 82, loi du 27 ventose an 8. Dans toutes les editions, l'art. 494 renvoie à l'art. 479; c'est une erreur; il doit renvoyer à l'art. 485. En effet, il est clairement établi, dans les dispositions précédentes, que les juges et officiers de la qualité exprimée en l'art. 479 doivent être poursuivis, en cas de préventions, contormément aux art. 479, 480, 483 et 484, et non devant la Cour de cassation; tandis que les magistrats et tribunaux désignés dans l'art. 435 sont les seuls sur la prévention et l'accusation desquels la Cour de cassation soit chargée de statuer, aux termes des art. 586 et suivans, jusques et compris l'art. 601.

(9) Voy. 55, 91 et 499.

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