Page images
PDF
EPUB

vement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement (ƒ).

614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fereur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

CHAPITRE III.

· Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires.

615. En exécution des art. 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte du 13 décembre 1700 quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destne à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge-depaix, au procureur du roi ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la Cour royale (a).

616. Tout juge-de-paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction. est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitot et de faire mettre en liber la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de le faire on duire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès-verbal (b).

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l'art. 95 ¿ présent Code.

(a) 1. Voy. 114, 119 et suivans, Code penal. 2. L'acte constitutionnel du 13 décembre 1790 que

elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnair qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3 elaissé copie. LXXVIII. Un gardien on geolier ne ye soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en wa recevoir ou detenir aucune personne qu'apres a transcrit sur son registre l'acte qui ordonne latetion; cet acte doit être un mandat donne dans les for mes prescrites par l'article précédent, ou une ordutnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, a tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de re un jugement. LXXIX. Tout gardien ou geniet s police de la maison de détention, toutes les fon us présenter la personne détenue à l'officier civil ayant in tion de la personne detenue ne pourra être refer en sera requis par cet officier. LXXX. La represen ses parens ou amis, porteurs de l'ordre de l'officier e vil, lequel sera tenu de l'accorder, à moins que le ga dien ou le geolier ne représente une ordonny juge pour tenir la

(f) Les interrogatoires, les confrontatious de l'ac-1 cusé avec les témoins, avec ses co-accusés, sont généralement les seuls moyens d'instruction employés di- frimaire an 8) porte, art. LXXVII : « Pour rectement contre lui. Il est pourtant une mesure, qu'on qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse i n'a peut-être pas improprement qualifiée de torture exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le m morale, qui, de nos jours, reçoit encore une assez fré-if de l'arrestation, et la loi en execution de lasu? quente application et dont l'inutilité n'est pas encore démontrée : c'est le secret. On a dit que l'existence du secret n'était pas reconnue par nos lois. Le mot secret, en effet, n'est écrit dans aucune des dispositions du Code d'instruction criminelle; parmi les divers textes de l'acte constitutionnel de l'an 8, auxquels ce Code se réfère, il n'y a que l'article 80 de cet acte où l'usage du secret ait été indiqué d'une manière fugitive; mais si le secret n'est pas un moyen d'instruction formellement avoué par nos lois, on ne peut nier qu'il ne soit consacré par l'usage. L'emploi en est souvent prescrit par les juges d'instruction, à l'ombre des pouvoirs en quelque sorte illimités que leur confere l'article 613. Ce n'est ni un isolement auquel on condamne le prévenu afin de lui arracher l'aveu de son crime, ni un fait qu'il importe de ne pas divulguer même aux magistrats qui doivent plus tard prononcer sur son sort. C'est la défense au prévenu de communiquer avec qui que ce soit, pendant un temps dont les circonstances déterminent la durée, afin que la justice ait plus de facilité à personue au secret. LXXXI T s'éclairer, et que le prévenu lui-même ne puisse para-arreier, donneront, signeront et exécuteront l'arre ceux qui, n'ayant pas recu de la loi le pouvoir de la lyser son action au moment où elle s'occupe du soin de recueillir tous les documens propres à constater le dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, tion d'une personne quelconque; tous ceux qui, Dem délit. Considéré sous ce point de vue, le secret constivront ou retiendront la personne arrètee dans un n tue une précaution qui, tout en conservant un carac-de détention non publiquement et légalement d043 tère de rigueur, peut, jusqu'à un certain point, se concilier avec l'état de nos mœurs et de notre civilisa

tion, et qui, employée avec une sage retenue, peut avoir des résultats utiles pour l'ordre social. C'est surtout dans les cas où plusieurs personnes sont impliquées dans la même poursuite, que l'usage peut en être utile, et que la société pourrait avoir à souffrir si l'emploi en était complètement interdit.

comme tel; et tous les gardiens ou geóliers qui conser viendront aux dispositions des trois articles precedits, seront coupables du crime de detention strane. tations, détentions ou exécutions, autres que ces LXXXII. Toutes rigueurs employées dans les arres autorisées par les lois, sont des crimes.

(b) Voy. 88, 2o tarif; 119, Code pénal.

n cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne ise est tenue de prêter main-forte (c).

18. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil it la police de la maison d'arrêt, de justice ou de la prison, la personne du détenu, sur quisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au -de-paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci a nécessaire de partie de ces registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de ntion arbitraire (d).

[blocks in formation]

9. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine ou qui obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être

bilité.

demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés nps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans à compter du jour où la amnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de prisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en bilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, n cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce (a).

o. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomdans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à emande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils icipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé ant le temps qui aura précédé sa demande.

s attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à l'instant où il erait son domicile ou sou habitation.

es attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le prour du roi ou son substitut, et par les juges-de-paix des lieux où il aura demeuré ou

lé.

La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et édition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la Cour royale le ressort de laquelle résidera le condamné.

2. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général; il donnera ses lusions motivées et par écrit.

3. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle (b).

4. La Cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de noues informations (c).

Voy. 99 et 108.

1. Voy. 120, Code pénal; 609, Code d'instr. L'interdiction de communiquer est une mesure utile en quelques circonstances, ne doit être eme qu'avec beaucoup de réserve, c'est-à-dire lorse est indispensable à la manifestation de la vérité, lement durant le temps strictement nécessaire alteindre ce but, sans jamais ajouter à la rigueur moyen d'instruction aucune rigueur accessoire mulaire du ministre de la justice, 10 février 1819; 19, p. 85).

grâce les effets de la réhabilitation (Avis du Conseil d'État, 21 décembre 1822; S. t. 23, p. 91).

3. Suivant M. Legraverend, t. 2, p. 771, la réhabilitation est un acte de la juridiction gracieuse qui, comme la grâce, doit être directement demandée au roi. M. Sirey, au contraire, t. 23, 2o part., p. 93, pense que la réhabilitation doit être demandée au roi en son conseil par la voie contentieuse.

te du roi avant le temps fixé par l'art. 619. M. Legra4. La réhabilitation peut être accordée par la volonverend, loco citato).

1. Voy. 633, Code d'instruction; 7, Code pé526, 531 et 604, Code de commerce. (b) Il nous semble que cette expression ne peut déLa grâce differe essentiellement de la réhabilita-signer que la chambre d'accusation, d'autant que la en ce que la grâce a pour effet seulement de faire chambre correctionnelle ne connaît pas des crimes. Sela peine, tandis que la réhabilitation a pour ef-lon M. Legraverend, t. 2, p. 702, celle-ci pourrait e relever le condamné de toutes les incapacités, s'occuper de la réhabilitation; mais il avoue qu'il est politiques, soit civiles, qu'il a encourues. La pré-plus régulier que ce soit la chambre d'accusation. Eive royale ne s'étend pas jusqu'à attribuer à la (c) Voy. 628.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire lieu où siége la Cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura prononcée.

626. La Cour, le procureur général entendu, donnera son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation demande en réhabilitation.

628. Si la Cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Si la Cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, so in ensemble les pièces exigées par l'art. 620, seront, par le procureur général, et de plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le ministre de la justice.

631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avistCour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la Cour qui aura délibéré l'ass en sera envoyé copie authentique à la Cour qui aura prononcé la condamnation; t scription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation ( 633. La réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, ta les incapacités qui résultaient de la condamnation (e).

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation (ƒ).

[blocks in formation]

635. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière criminel · prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugemens. Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses her directs.

Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile (a).

(d) Voy. 28, 29, 30 et 31, Code pénal.

sion paraît susceptible de difficulté; on la fonde sz (e) 1. Voy. 553, Code d'instr. ; 28, 29, 30 et 31, que, la représentation du condamné ancantassar Code pénal.

2. La rehabilitation n'empêche pas que le condamné réhabilité, qui commet un second crime, ne soit en état de récidive (Cass. 6 février 1823; P. anc. collect. t. 66, p. 176; S. t. 23, p. 176).

() Voy. 553, Code d'instr. ; 56, Code pénal. (a) 1. Voy. les notes sur le titre de la Prescription, au Code civil, et spécialement celles sur 32, 2223, 2231 de ce Code. V. aussi 637 et 642, Code d'instr. 7 et 8, Code pénal.

;

procédure de contumace, la validité de cette pracs "
n'est plus passible d'un examen quelconque. Mau?
t-il pas fallu l'examiner, au moins pour savoir s♬
contenait un jugement d'après lequel la prescrit
fut prorogée à un temps plus considérable' Et, ga
accorde cet effet prorogatoire à un jugement,
on qu'elle ait entendu l'accorder à un jugement

4. Le laps de temps requis pour opérer la pre tion se détermine par le caractère attribar a la le jugement contradictoire, et non par le jugeines contumace, par l'ordonnance de mise en prevenMÁTI 2. La prescription, dans les cas prévus par les articles l'arrêt de mise en accusation (Cass. 2 fevrier 145 635 et 636, court au profit des condamnés par contu- S. t. 28, p. 89; Legraverend, t. 2, p. 592; Cass.. mace comme au profit des condamnés contradictoire- janvier 1818; P. anc. collect. t. 53, p. 441; 8. La ment (Cass. 5 août 1825; D. t. 23, p. 434; S. t. 25, p. 502).

p. 428). En cas d'évasion après l'exécution de la con- 5. La prescription, en anéantissant l'action p damination, la prescription ne court que du jour de l'éva-que qui devait naître d'un fait criminel, ancantita sion : le temps de la peine subie ne compte pas (Cass. la peine que la loi attache à ce fait (Cass. 9 mai 18 20 juillet 1827; S. t. 27, p. 332). Bull. 1812).

3. Il faut vingt années, s'il y a eu un jugement, 6. On ne peut recourir, pour trouver des dip méme irrégulier de contumace (Répert. t. 2., pag. tions favorables aux accusés, à des lois qui avaient d 654; Cass. 8 juin 1809, ibid. ; et Bull, crimin. n. 98, sé d'être en vigueur au moment où les crimes ont par argument du Code d'inst. art. 476). Cette deci-commis (Cass. 26 juin 1812; Bull. 1812.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

6. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle se eriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement u en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de ière instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de el (b).

7. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la e de mort ou des peines afflictives perpétuelles, et de tout autre crime emportant e afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour e crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instrucni de poursuite.

l a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de ment, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, zard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction e poursuite (c).

11. Voy. 203, 205, 638 et 642, Code d'instr. ; [doute bien que la Convention ne fit pas difficulté de ›de pénal.

L'individu condamné par contumace pour un fait Gie crime par la loi alors en vigueur, peut exciper prescription de cinq ans, lorsqu'il se présente l'empire d'une loi nouvelle, qui qualifie le fait ment delit. (Cass. 25 novembre 1830; S. t. 31, (2).

L'exception de prescription d'un crime ou d'un n'étant pas restreinte par l'art. 636, est proposan tout état de cause, même après la déclaration ry, sur l'existence du crime ou de la culpabilité accusé. Proposer la prescription, c'est soutenir que it n'est pas qualifié délit par la loi dans le sens irt. 363 (Cass. 20 mai 1823; S. t. 24, p. 310). La prescription quinquennale court contre le préd'un delit, à dater du jugement par défaut qui l'a amné, quoique ce jugement ne lui ait pas été sié, et que, dès lors, il puisse toujours être atta-tion désastreuse a subsisté jusqu'à l'année 1810. A par la voie de l'appel (Paris, 26 déc. 1816; P. t. le 1827, p. 177).

-) 1. Voy. 635 et 638.

s'en emparer. Elle s'en empara en effet, et copia même presque littéralement dans son Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), les dispositions de celui de 1791. Le Code de brumaire dit : « Art. 9. Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile, pour raison a d'un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement a constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite. Art. 10. Si dans les trois ans il a été commencé des poursuites, soit civiles, soit cri« minelles à raison d'un délit, l'une et l'autre action « durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites. Les six ans se compteut pareillement du jour où l'existence du délit a été connue et légalement constatée. Après ce « terme, nul ne peut être recherché soit au criminel, « soit au civil, si dans l'intervalle il n'a pas été condamné par défaut ou par contumace.» Cette législacette époque, on a senti enfin le besoin de revenir à des principes plus sévères. Les lois criminelles ont acquis de la force, elles ont même porté en général la On a aujourd'hui de la peine à croire que le Code rigueur trop loin; mais ce n'est pas sur la prescription, tte Assemblée constituante qu'on représente comme car, sur cet objet important, elles ont été encore trop ge, et qui fut publié au mois de septembre 1791, faibles, elles en ont bien étendu le terme, mais pas limité la prescription de toute espèce de crimes à assez. Aujourd'hui, dix années suffisent, d'après l'art. années, seulement dans le cas où il n'aurait été 637 du Code d'instruction criminelle, pour éteindre ucune poursuite, et dans le cas où il en aurait été l'action qui résulte de tous les crimes, même du parrià six années. Voici les dispositions textuelles decide, et après ce terme il n'y a plus aucun moyen de rtie de ce Code relative à la prescription. « Arti- les rechercher. Certes, nous sommes loin d'approuver 1er. Il ne pourra être intenté aucune action cri- cette législation, mais elle existe, et tant qu'elle exisnelle pour raison d'un crime après trois années ré-tera et que la puissance publique ne l'aura pas corrigée lues, lorsque dans cet intervalle il n'aura été fait ou améliorée, les tribunaux seront bien obligés de s'y cunes poursuites. Art. 2. Quand il aura été com-conformer. Ce sont toujours quatre années de gagnées encé des poursuites à raison d'un crime, nul ne sur les dispositions du Code de brumaire an 4, et ces arra être poursuivi pour raison dudit crime après quatre années sont quelque chose pour la morale; mais, années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun par des circonstances particulières, il est arrivé que y d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusa- l'empire de ce Code de brumaire an 4 a subsisté jusn contre lui, soit qu'il ait été impliqué ou non qu'au mois de janvier 1811. Ces circonstances ont tenu as les poursuites qui auront été faites. Les délais à la concordance qu'on avait voulu établir entre le Code rtés au présent article et au précédent commence- d'instruction criminelle, par lequel on avait commencé at à courir du jour où l'existence du crime aura la réformation de cette partie de notre jurisprudence, É connue ou légalement constatée. » Ce relâche-et le Code pénal qui était destiné à la compléter. Le t si funeste dans les principes, une fois introduit Code d'instruction criminelle avait été achevé, décrété, la législation par l'Assemblée constituante, on se porté au Corps-Législatif et publié dans le cours des

638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années rése lues s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement (d).

9. La prescription des frais de justice crimin correctionnelle est de trente ans (Cass. 23 janvier 19 S. t. 28, p. 197). Il en est de même de l'action du vernement contre un comptable (Paris, 25 mars S. t. 27, p. 7; Cass. 7 juillet 1829; S. t. 30, p.3 Il faut distinguer l'action en restitution d'une s due, et l'action qui a pour objet la reparation da je mage causé par le crime; à celle-ci seulement s'aut l'art. 637 (Voy. cependant Bordeaux, 15 avril thi S. t. 29, p. 218).

mois de novembre et décembre 1808; il ne reçut pas pour poursuivre un de ses agens, suspend la prescri son exécution sur-le-champ, il ne la reçut pas même tion (Cass. 13 avril 1810; Bull. crim.) dans le cours des années 1809 et 1810; et un décret du 8. L'art. 637 n'a point abrogé les disposition 17 décembre 1809 ordonna que les tribunaux con-lois militaires relatives à la prescription, ni l'artase r «tinueraient d'exécuter comme par le passé, jus-titre 1er de la loi des 20 septembre-12 octobre 17, ( qu'au 1er janvier 1811, les lois relatives à la pour- qui fixe à trois ans la prescription des crimes qui HE a suite, à l'instruction et au jugement des affaires cri- de la compétence des tribunaux maritimes (Cas. minelles, de police correctionnelles et de simple janvier 1820; D. t. 18, p. 48; P. anc. coll. t. §. 1 « police. Lorsqu'ensuite on s'occupa du Code pénal, 431; S. t. 20, p. 147). et que ce Code eut été terminé et publié au mois de février 1810, un décret du 13 mars de la même année, considérant que ce Code présentait des dispositions coordonnées avec celles du Code d'instruction criminelle, ordonna qu'il ne serait exécuté qu'à l'époque fixée par le décret du 17 décembre 1809 pour l'exécution du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire au 1er janvier 1811. Ce n'est donc qu'à cette époque du 1er janvier 1811 que les tribunaux ont pu commencer à appliquer les dispositions du Code pénal actuel; jusque-là ils étaient obligés d'exécuter celles du Code de brumaire an 4. Ce Code de l'an 4 était le seul qui régît dans tout cet intervalle la jurisprudence criminelle. Dès lors tous les crimes commis entre ces deux époques de l'an 4 et du 1er janvier 1811, ont nécessairement été commis sous son empire, et par cela seul ils n'ont été passibles que de l'application de ses lois. C'est pourquoi la Cour de cassation a, le 1er juillet 1819, confirmé un arrêt de la Cour d'assises de Metz, du 27 mai précédent, quivement aux délits de nature à être punis correctio 2. La prescription introduite par l'art. 638, avait déclaré prescrit par un intervalle de huit années un crime parricide, que la déclaration du jury avait

déclaré constant. Ce crime horrible avait été commis

le 4 octobre 1808, sur la personne de Jean-François Proth, sous l'empire du Code de brumaire.

10. La prescription d'un crime se règle, on pur loi de l'époque de la perpetration, ou par la lai ir poque du jugement, suivant ce qui est le plus facial au prévenu. Il n'est pas permis de faire concer législation des deux époques (Cass. 21 aout i D. 1817, p. 523; S. t. 18, p. 81). (d) 1. Voy. 636 et suiv.

lemeat, ne peut être appliquée aux ameades

pr

cées par les tribunaux civils, notamment à celles ca 11), concernant le notariat, qui doivent être prese par l'article 53 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventos cées par le tribunal civil de l'arrondissement, qui sont conséquemment pas des peines, les infraction a donnent lieu n'étant pas des delits (Cass. 30 18 1814; Bull. 1814, p. 66. D. t. 12, p. 733; &.. P. 261).

3. Les Cours et les tribunaux doivent faire jouir les prévenus du bénéfice de la prescription établie par les lois, toutes les fois que le crime ou le délit à eux im-y puté se trouve prescrit, soit d'après la loi existante à l'époque où il a été commis, soit d'après la loi du temps où elle est invoquée, et ils doivent appliquer à l'action publique résultant du crime ou du délit celle des deux lois qui est la plus favorable aux prévenus, par suite de la règle établie par l'article 6 du décret du 23 juillet 1810 (Cass. 7 janvier 1812 et 21 août 1817; Bull. des Arrêts de la Cour de cass. 1813, no 1, p. 3; D. 1317, p. 523; S. t. 18, p. 81).

3. Lorsque le fait de l'accusation présentait un tat de simple prévention le caractère d'an crime, poursuites ont été discontinuées pendant un temps, puis reprises, et si la déclaration de jury a que l'accusé n'est coupable que d'un delit, il suf'urur opérer la prescription, que les poursuites atent 12 @ continuées pendant trois ans, temps requis par 4. La règle établie par l'art. 637 reçoit une excepcle 638, pour prescrire en matiere de simpl tion pour le cas où il s'agit de crimes successifs, c'est-(Cass. 30 janvier 1818, D. 1818, p. 263, P. L. à-dire ceux qui se perpétuent et qui se renouvellent à de 1819, p. 441).

chaque instant; ceux qui mettent celui qui s'en rend 4. La prescription de trois ans établie pour les coupable dans un état de crime permanent. Voyez M. Carnot sur le Code d'instruction.

lits correctionnels, et par conséquent applicable aut a lits d'usure habituelle, n'est pas applicable à chuqurl particulier qui constitue ce delit; ainsi l'amende prononcée contre le coupable peut être calculée en pr nant pour base même les sommes prêtées andere ment aux trois ans qui ont précédé les poursuites Bet, 4 août 1820; S. t. 21, p. 39; Rejet, 15 ja 18 S. t. 21, p. 407; 23 juillet 1825; D. t. 23. p. 430 S. t. 25, p. 430). Il n'y a pas prescription ta wit n'y a pas eu interruption d'actes usuraires pendant tr 7. La nécessité de l'autorisation du gouvernement, ans (V. encore Cass. 5 février et 5 audit 1825, 5 L

5. L'usage d'une pièce fausse est un crime successif (Cass. 24 juin 1813; S. t. 17, p. 346).

6. La bigamie n'est point un crime successif: elle se prescrit par dix ans à compter du jour du second mariage (Rouen, 29 avril 1815; P. anc. collect. t. 3 de 1815, p. 278; Cass. 5 septembre 1812 et 29 avril 1813; P. anc. collect. t. 43, p. 278; S. t. 13, p. 154, et t. 15, P. 219).

[ocr errors]
« PreviousContinue »