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→D'être appelé ou nommé aux fonctions de jurés ou autres fonctions publiques, qu aux lois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

De port d'armes ;

De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis sculement de la famille; D'ê re expert ou employé comme témoin dans les actes ;

De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

3. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (ƒ). PITRE III. Des Peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.

4. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernet le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de pare après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise berté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinédont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la mune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance à ce tionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle le de route (a).

5. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu sous la surveillance de la haute police sera condamné par les tribunaux correctionnels à emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans (b).

5.

A brogé.

7. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, nt de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine et pendant toute la vie, sous la cillance de la haute police (c).

8. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveile pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie (d).

9. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour

hes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat (e).

5. Hors les cas déterminés par les articles précédens, les condamnés ne seront placés la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particu- » è de la loi l'aura permis (ƒ).

Voy. 4.

[primée par l'autorité judiciaire et non par l'autorité ) On a demandé, lors de la discussion législative, administrative (Cass. 18 mai 1833; D. 1833, p. 292). a individu placé sous la surveillance de la haute e serait obligé de remplir les formalités établies 'art. 44, toutes les fois qu'il voudrait aller d'une nune dans une autre. M. le garde des sceaux et e rapporteur de la chambre des pairs ont reconnu ne excursion de quelques jours dans une commune ne ne serait pas considérée comme un changement esidence.

)1.

4. Un tribunal ne peut arrêter, sans violer les règles de sa compétence, l'exécution d'un acte administratif qui a mis en état de détention, avant la promulgation de l'art. 45 du nouveau Code penal révisé, une personne qui a rompu son ban (Cass. 8 novembre 1833; D. 1834, p. 14).

5. Un condamné soumis à la surveillance de la haute police, qui, sur l'injonction à lui faite de quitter la ville, n'a pas fait connaître le lieu où il voulait fixer sa résidence, et a refusé de se rendre à la destination qui lui était indiquée d'office, peut être puni des peines de l'art. 45, comme coupable de rupture de ban (Rejet,

1. Voy. 518, Code d'instruction criminelle. La disposition de l'art. 45 du nouveau Code pénal, punit de l'emprisonnement la rupture du ban de eillance, étant une disposition réglementaire de e, s'applique non seulement à ceux qui sont cou-31 janvier 1834; D. 1834, p. 182). nés postérieurement à ce nouveau Code, mais en- 6. C'est au tribunal qui a prononcé la condamnation, à ceux qui l'ont été antérieurement (Grenoble, 11 1833; D. 1834, P. 72).

Le renvoi sous la surveillance de la haute police étant mesure de police administrative, doit être régi, quant effets, par les lois actuellement existantes, et non celles qui étaient en vigueur au moment où il a été oncé; en conséquence, l'infraction prévue par l'ar45, commise depuis le nouveau Code, par un vidu condamné avant sa publication, doit être ré

qu'il appartient de connaître de la rupture du ban de surveillance du condamné, même alors qu'il dénierait son identité, et qu'il aurait subi sa condamnation dans le ressort d'un autre tribunal (Cass. 17 sept. 1834; S. t. 35, p. 79).

(c) Voy. 19 et 21.
(d) Voy. 32.
(e) Voy. 75 et suiv.
Voy. 4.

51., Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en ontre, e vers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnité dont la détermination est laissée a justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la Consti le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application is œuvre quelconque (g).

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-inter et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps (h).

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'ex ration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquie ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve a quise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans t les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyer ́solvabilité (i).

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérè's or les biens insuflisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la pris rence (j).

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des fras

(g) 1. Voy. 19, 52, 54, 55, 72, 73, 74, 117, 119, 169, 224, 406, 426, 427, 437, 439, 444, 455, 457 et 468.

condamnations antérieures par la loi du 17 avril :th C'est donc l'art. 53 du Code penal qui doit être appa alors surtout que la peine prononcée par la naUTCH 2. Les règles du Code civil, art. 1146 et suivans, ne est plus forte que celle qu'il prononce lai-meme la sont point applicables au criminel. Le juge criminel|14 janvier 1834; D. 1834, p. 28). est, à cet égard, investi d'un pouvoir discrétionnaire (Cass. 19 mars 1825; D. t. 23, p. 265; S. t. 25, P. 323).

(h) 1. Voy. 53, 54, 55, 467 et 469, Code pénal. Voy. aussi 71, 2o tarif.

5. L'individu détenu pour amendes en meine minelle, prononcées avant la loi du 17 avrií 1832,5 peut être élargi qu'autant que son incarceration ar un temps égal à celui fixé par cette loi, ea egard quotité de l'amende; ou si ce temps est plus be celui fixé par le Code pénal, qu'après l'espiti je cette dernière durée (Paris, 14 janvier 1833; Js Av. t. 46, p. 292).

(5) Voy. 7, 10, 46 et 468, Code pénal; 2146, De civil; 121. Code d'instruction.

(k) 1. Voy. 59 et 444, Code penal; 256 du dres du 18 juin 1811.

2. La contrainte par corps peut être prononcée, 1o en appel, quoiqu'elle ne l'ait pas été en première instance dans les cas où elle doit avoir lieu de plein droit (Cass. 14 juillet 1827; S. t 27, p. 530). - 2o Lorsque l'ac- 6. La demande en élargissement formée par cusé est acquitté et que le dénonciateur convaincu de vidu détenu en conséquence d'une condamnation ér calomnie est condamné à des dommages-intérêts (Cass. mende prononcée contre lui par une Cour d'assis 31 mai 1816; p. t. 46, p. 449; D. t. 14, p. 513, S. qu'il n'a pu payer, est de la compétence des triat t. 16, p. 271).-3° Par les tribunaux civils pour assu-civils; il ne s'agit, dans ce cas, que de statuer rer une condamnation à restitution de sommes débour-validité de l'emprisonnement, et non d interpṛr at a sées, quoique le condamné soit septuagénaire (Cass. 16 compléter l'arrêt de la Cour d'assises (Paris, 14 ja juillet 1817; P. t. 53, p. 123; S. t. 19, p. 15). 1834; D. 1834, p. 28). (i) 1. Voy. 1 et 467, Code d'instruction, et le titre 5 de la loi du 17 avril 1832, lequel modifie l'art. 53. 2. Le grand-juge ministre de la justice, dans une lettre écrite, le 19 mars 1808, au ministre des finances, a déclaré « que le privilége accordé au trésor pu- 2. La solidarité s'étend à l'amende comme aut in blic par la loi du 5 septembre 1807, pour frais de jus-(Cass. 3 novembre 1827: S. t. 28, p. 104) tice en matières criminelle et correctionnelle, ne s'é- 3. Les demandes en réparation du dommage cut tend point aux amendes; mais que le privilége pour par un délit auraient été portées devant un tribunal frais doit primer l'indemnité due à la partie civile, ces frais ayant été faits dans les intérêts de cette partie. » 3. De ce qu'une amende a une destination spéciale, par exemple, est applicable aux hôpitaux, notamment dans le cas où elle est prononcée contre l'individu qui a tenu des loteries non autorisées, il ne s'ensuit pas que l'amende ne soit pas prononcée au profit de l'Etat, et qu'en conséquence le condamné insolvable ne puisse réclamer son élargissement six mois après l'expiration de sa peine (Rejet, 7 juillet 1818, P. t. 3 de 1819, p 46; D. 1818, p. 580; S. t. 19, p. 32).

4. L'art. 53 Code penal, qui fixe à six mois la durée de l'emprisonnement pour l'acquit des amendes prononcées au profit de l'Etat, u'est pas abrogé pour les

vil, que les défendeurs devraient être condamas de
dairement à le réparer : ainsi jugé le 6 septe
1813: Attendu que la nature des poursuites a re
« pas au fait son caractère de crime ou de det.. F..
2. de 1824, p. 284; Cass. 23 decemb. 1818, S. 1 -4
p. 278). Il en est de même quant aux depens (
décembre 1813; P. t. 39, p. 284; D. t. 11, p
S. t. 14, p. 57). Ce serait vainement que l'on prote
drait tirer un argument en sens contrare d'un met
rendu par la section civile de la Cour de cassation, in
septembre 1822, portant annulation d'un arret ș
avait prononcé la condamnation solidaire de la mert
du fils, au rapport à la masse de la succession de du
mari et père, des valeurs qu'ils en avaient soustraie

2

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ncert, au préjudice de leurs cohéritiers; le motif solution de cette question, il faudrait encore le juger cider fut en effet que la Cour royale, qui avait ainsi; l'action du trésor contre les parties lésées par le à l'arrêt attaqué, avait violé la chose jugée par un délit, étant exorbitantes du droit commun. L'amende s précédens arrêts, qui avait déchargé les condam-aurait été prononcée au maximum contre chacun des e la solidarité, sur le motif « que nul ne peut être condamnés, que chacun d'eux ne serait pas moins tenu que de son propre fait et de ceux des personnes solidairement d'acquitter le montant de toutes celles il répond; qu'il n'était pas permis de prononcer qui auraient été prononcées : ainsi jugé le 11 septemondamnations solidaires, à moins que la solidarité bre 1807. Les accusé auraient tous été condamnés par sultât de la convention ou de la loi; et que tout le même jugement, que la solidarité ne devrait pas être i résultait de la coopération du fils, dans les sous-prononcée contre eux, si ce n'était pas à raisou du ons commises par la veuve était l'obligation de même crime ou délit qu'ils l'eussent été : ainsi jugé ibuer, pour une valeur égale, à celle dont il était le 22 avril 1813 (S. t. 16, p. 330), et cela lors même mable qu'il avait profité. Le principe posé dans que tous les crimes ou délits sur lesquels les condamnarèt était vrai, mais la conséquence que la Cour en tions seraient intervenues, auraient été compris dans tirée était fausse, d'après la combinaison des art. le mêine acte d'accusation (Arrêt du 23 février 1814). 380 du Code penal; cependant, et comme toutes Les accusés n'auraient pas été condamnés aux mêmes arties avaient acquiescé à cet arrêt, la Cour royale, peines, que s'ils l'avaient été pour le même délit; la nt depuis le contraire, avait évidemment et ouver-solidarité devrait être prononcée contre eux, en maat violé la chose jugée; ce que, dans l'état des tière correctionnelle comme en matière criminelle, lors s, la Cour de cassation pouvait seule prendre en même qu'il résulterait du jugement que le délit n'audération, sans qu'elle eût à s'occuper du point de rait pas été concerté entre les prévenus: ainsi jugé les si la Cour royale avait fait une juste ou une fausse 8 octobre 1813 et 2 mars 1814 (P. t. 3 de 1814, p. cation desdits articles 55 et 380 du Code pénal, 523; D. 1814, p. 292; S. t. 13, p, 223, et t. 14, on premier arrêt, contre lequel il n'y avait pas eu p. 124). En serait-il de même, si plusieurs condamnés urvoi. L'article 55 ne s'étant occupé de la soli- pour le même crime ou délit ne l'avaient pas été par é que sous le rapport des crimes et délits, sa dis- le même jugement? L'article 55 n'exige pas que les on ne peut être prononcée que dans les cas déter- prévenus et accusés aient été condamnés par le même nés par la loi civile: la solidarité ne pouvant ré-jugement: il fait résulter la solidarité de droit, de la que de la convention ou d'une loi spéciale. On a simple condamnation pour le même crime ou délit ; ceté long-temps sur le point de savoir si la solida- pendant, il paraîtrait assez bizarre qu'un condamné qui est prononcée par cet article, constitue une par un premier jugement, qui aurait tout consommé arité de droit; de sorte que les condamnés, pour à son égard, pût encore être tenu solidairement à des ême crime ou délit, pussent être contraints soli-frais faits postérieurement contre les prétendus compliment au paiement des condamnations prononcées ces qui n'auraient pas été appelés aux débats: il y aurait e chacun d'eux individuellement, lorsqu'elles ne moins de bizarrerie, sans doute, sous le rapport des aient pas été par cette voie. Un premier arrêt du condamnations à l'amende et aux indemnités; mais rs 1812 avait laissé la question indécise; mais n'y a-t-il pas droit acquis au condamné, par suite du ut résolue pour l'affirmative, par un nouvel arrêt jugement qui est intervenu contre lui, et sa condition 6 aout 1813. L'article 55 n'ayant parlé que des pourrait-elle être ainsi légalement aggravée après coup? amués pour crimes ou délits, sa disposition de- La question n'est pas sans difficulté. L'acticle 55 ne rait-elle applicable au cas d'adjudication de dom- s'occupe que de la solidarité des condamnations; mais es-intérêts en faveur de l'accusé ou du prévenu, il est une solidarité de personnes et d'actions dont il e les plaignans ou leurs dénonciateurs? Cela sem- importe de dire un mot. Le mari n'est pas tenu soliit être dans les principes d'une exacte justice; ce- dairement des condamnations prononcées contre sa femant l'article 55 ne parle que des condamnés pour me, lorsqu'il n'a pas personnellement coopéré au délit : es ou délits, et ce n'est pas pour crimes ou délits ainsi jugé le 16 août 1811; il en est de même des maîles dénonciateurs et les parties plaignantes sont tres relativement à leurs domestiques, lorsque ceux-ci amnés à la réparation du dommage qu'ils ont causé n'ont pas commis le délit dans un service commandé accusé ou au prevenu; à quoi l'on peut ajouter, (Arrêt des 28 brumaire an 9 et 6 juin 1811); et des ax termes de l'article 1202 du Code civil, la soli- pères dans leurs rapports avec leurs enfans: ce qui ne ne se présume pas ; que cette règle ne cesse que souffre d'exception qu'aux cas où la loi déclare les male cas où la solidarité a lieu de plein droit, en ris, les pères et les maîtres responsables des délits comd'une disposition de la loi. Dans la supposition mis par leurs femmes, leurs enfans et leurs domestieux individus qui seraient étrangers l'un à l'autre, ques, d'une manière absolue; mais alors mème la qui auraient éprouvé du dommage par le même responsabilité ne peut s'étendre qu'à la réparation du e ou délit, seraient intervenus dans l'instance, et dommage causé; cependant, il est des matières où l'ale trésor public dirigeât contre eux des poursuites mende est considérée comme la représentation du domemboursement de ses avances, serait-il autorisé de mage causé, et, dans ce cas, les maris, les pères et les xercer, par la voie solidaire, pour la totalité des maitres en deviennent également responsables : la Cour mes qu'il aurait à réclamer? Si la question se pré- de cassation l'a souvent ainsi jugé en matière forestière ait, elle devrait ètre résolue contre les prétentions et en matière de contributions indirectes, pour fraudes résor, aux termes dudit article 1202 du Code civil, commises par leurs femmes, et sous leurs yeux. silence que le Code pénal a gardé sur la question. pouvait, au surplus, s'élever quelque doute sur la

4. L'inobservation des réglemens de police sur les voitures publiques, en ce que, contrairement à l'ordon

CHAPITRE IV.

Des Peines de la récidive pour crimes et délits.

56. Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis u cond crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamat... peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine àr détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine de vaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum e même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamne maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travau cés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un ser: crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les ka nales ordinaires (a).

nance du 27 septembre 1827, le postillon se serait condamné par un conseil de guerre (Cass. 3 et 28. chargé dans une descente de faire manoeuvrer la méca-vier 1824; S. t. 24, p. 160 et 400). nique servant à ralentir la marche de la voiture, em- 5. La peine plus grave que celle subie an ploi spécialement attribué au conducteur; une tellement par l'accusé que le Code pénal actuel tram inobservation, lorsqu'elle a causé la mort à un voyageur, dans le cas de la récidive, doit être appliquée m entraîne solidairement, et contre l'entrepreneur de la ble dont le premier crime a été commis sons [6voiture et contre le conducteur, et contre le postillon, d'une loi qui ne prononcait pas de peine partn l'application de l'amende établie par l'art. 419, Code pour la récidive. L'art. 56 ne distingue point er pénal (Grenoble, 7 mars 1834; D. 1834, p. 164). condamnations prononcées sous l'ancienne Instr qui l'ont été sous la loi nouvelle. En le declinar on n'établit pas de rétroactivité, parce que l'are » tation de peine attachée à la recidive n'est inf qu'au second crime comme un supplément com cessaire par l'inefficacité de la premiere coacaze (Cass. 16 novembre 1815; D. 1816, p. 383; 84

5. L'art. 55 doit s'entendre en ce sens, que tous les condamnés sont tenus solidairement devant le fisc ou la partie lésée; mais que la répartition des condamnations doit être faite entre les condamnés, d'après la part et l'intérêt que chacun d'eux avait dans le fait dommageable, à ce point même que la totalité des condamnations peut être laissée à la charge de l'auteur principal, P. 33). ou principal intéressé (Code civ. art. 1216; Lyon, 5 jan- 6. L'art. 56 soumet à la peine de récitive qua vier 1821; S. t. 25, p. 45). que ayant été condamné pour crime aura come.

port d'identité entre la peine infligée pour le m crime, et celle qui doit l'être pour le second. Cas fevrier 1813, Bull. 1813, no 2, p. 58).

(a) 1. La récidive suppose une condamnation anté-second crime, et ne dit rien de la necessite daTM rieure pour les mêmes faits: pour qu'il y ait récidive, il ne suffit pas qu'il y ait habitude antérieure du délit reproché (Cass. 27 février 1818; D. 1818, p. 243, S. t. 18, p. 185).

2. La preuve d'une première condamnation ne résulte pas suffisamment de l'aveu de l'accusé ou d'un certificat du directeur de la maison de détention (Cass. 11 septembre 1828; S. t. 28, p. 352).

3. La peine de récidive est applicable, lorsqu'il y a eu condamnation précédente, à raison d'un fait qualifié crime, bien que le coupable n'ait été puni, à raison de son âge, que d'une peine correctionnelle; c'est la nature du fait qui a motivé la première condamnation, et non la nature de la peine prononcée qui détermine l'application des peines de récidive (Cass. 10 avril 1818; S. t. 24, p. 159).

4. La peine de récidive doit être prononcée, bien que le tribunal duquel émane la première condamnation, soit d'une autre nature que le tribunal saisi du second crime. Ainsi, la peine de récidive doit être appliquée, par une Cour d'assises, à un individu antérieurement

7. La disposition de l'article 56 est generale 4. solue. Elle s'étend à toute condamnation p. at mg dans quelque temps et par quelques triben at a aient été prononcées; elle s'applique aux condamn” dont la peine a été subie, comme à celles don ne serait pas encore expirée, ou à laquelle le cou » se serait soustrait; ainsi, les tribunaux ne peuves dispenser de prononcer la condamnation parter (= dit article contre un individu condamne por e avant la mise en activité du Code, qui a cit 214 coupable d'un nouveau crime, sur le motií de la première condamnation étaient anterioar publication du Code, et que l'accusé aurait suix la p prononcée (Cass. 20 juin, 5 et 13 novembre Bulletin des Arréts). Voy, le Journal de Nim 1812; p. 387.

8. L'individu qui, par un même fait, a et par d'abord d'une peine correctionnelle, et en scande cidive d'une peine criminelle, s'il recidive cauft, -2

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Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à uni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, te peine pourra être élevée jusqu'au double (b).

Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la llance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus (c).

ai comme pour récidive de crime (Cass. 28 mars] 5. t. 23, p. 123).

y a récidive même dans le cas où la première
nation a été prononcée, à raison de faits qui
é punis que par une loi spéciale et postérieure
(Cass. 21 décembre 1827, 14 mars et 29 no-
1828, 2 juillet 1829; D. t. 26, p. 173, t. 27,
44, 286; S. t. 28, p. 169 et 330, t. 29,
,290, 291).

L'individu qui a déjà subi l'exposition en vertu
remière condamnation, doit pour le fait de ré-
et indépendamment de l'aggravation de peine,
e nouvelle exposition (Cass. 5 mai 1826; S. t.
38).
Lorsqu'un individu est mis en accusation pour
ne principal, avec la circonstance de récidive,
té ou la récidive doit être déclarée ou indiquée
hambre d'accusation elle-même, sans renvoyer
es qui ont prononcé la première condamnation
30 juillet 1812; S. t. 13, p. 75).
L'article 56 s'applique aux délits de la presse,
modifications etablies par les lois de la matière
12 janvier 1824; S. t. 24, p. 282).

La prescription de la peine encourue pour un
rcrime n'efface pas l'existence de la première,
ait pas obstacle à l'application de la loi sur la
e au condamné qui s'est rendu coupable d'un nou-
ime (Rejet, 10 février 1820; P. t. 2 de 1820,
; S. t. 20, p. 235).

16. Les peines de récidives ne sont pas applicables à un individu précédemment condamné aux travaux publics pour désertion. Les travaux publics n'étant pas une peine infamante, on ne peut considérer la première condamnation comme condamnation pour crime (Arrêt du mois de juin 1824; S. t. 24, p. 353). Voy. l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, art. 72 et 83.

17. La question de récidive est décidée par la Cour d'assises, sans le concours des jurés (Cass. 11 juin 1812; S. t. 17, p. 326).

(b) 1. Voy. 40 et suiv.

2. L'art. 57 ayant soumis au maximum de la peine portée par la loi, quiconque aurait été condamné pour un crime, et aurait commis un délit de nature à être puni correctionnellement, aucune réduction ne peut avoir lieu et être prononcée par les tribunaux qui n'ont reçu de la loi, pour ce cas, que le pouvoir de l'augmenter (Cass. 3 février 1814; Bull. de 1814, p. 23 ; P. t. 3 de 1814, p. 527 ).

3. Le double de l'amende doit être calculé, non sur le taux affaibli de l'amende déjà prononcée, mais sur le maximum de la première amende qu'on était autorisé à prononcer (Cass. 30 déc. 1813; P. t. 39, p. 169; S. t. 14, P. 77).

(c) 1. L'art. 200 contient une exception à cette règle. Quant à la récidive, en matière de contravention de police, voy. 374, 478, 482 et 483, Code pénal.

3. La récidive emportant le maximum de la peine établie par la loi contre le nouveau délit, il y a violation des dispositions penales, lorsque dans le cas de récidive, le maximum de la peine n'est pas prononcé par le tribunal (Cass. 10 septembre 1813; Bull. 1813, p. 517).

4. L'idée de récidive présuppose plusieurs crimes ou délit successifs. Celui qui, déjà condamné pour délit correctionnel se rend de nouveau coupable d'un crime, n'est pas pour cela dans le cas de la recidive (Rejet, 2 oct. 1818; D. 1819, p. 165; S. t. 19, p. 271).

2. A l'égard de la récidive, en matière de contravention de police, les art. 474, 478 et 452 en portent la Le condamné qui a obtenu grâce ou amnistie peine à un emprisonnement de trois jours au plus pour e premier crime est puni comme récidivant pour les contraventions punissables d'une amende de cinq nd (Rejet, 5 décembre 1811; Rep. t. 11, p. 19, francs; à un emprisonnement de cinq jours au plus pour cidive, no 8; Bull. 1811, p. 196). les contraventions punissables d'une amende de six à Le condamné qui a subi sa peine pour le pre-dix francs, et à un emprisonnement de cinq jours fixes elit, mais qui n'a point été réhabilité, est puni pour les contraventions punissables d'une amende de récidivant pour le second (Cass. 10 octob. 1811; onze à quinze francs. Du reste, l'art. 483 déclare qu'il vier et 20 juin 1812; Bull. crim, nos 11, 136 n'y a récidive, en cette matière, que lorsqu'il a été ; et Rép. t. 11, p. 20, mot Récidive). Il en rendu, contre le contrevenant, dans les douze mois mème lorsque le condamné est réhabilité (Cass. précédens, un premier jugement pour contraventions de ier 1823; P. t. 66, p. 196; S. t. 23, p. 176). police, dans le ressort du même tribunal (Rép. t. 11, me Cour, par arrêt du 11 mai 1812 (Bull. crim. p. 16). ), décide seulement, comme on le voit en le chant de l'arrêt du 17 janvier 1812, que la réation, pour produire cet effet, doit avoir eu lieu t nos formes légales, et non pas avoir été la suite es purement locaux. Nous adoptons volontiers les ons de M. Legraverend (t. 2, p. 562) contre un u 18 juin 1812 (Rép. t. 11, p. 23), selon ley a récidive, quoique le premier délit ait perdu ctère de crime, d'après la loi pénale en vigueur ps de la deuxième infraction. Il est, entre autres, I d'interpréter le silence du Code pénal sur ce par la décision, contraire à cet arrêt, de la loi du 5. L'augmentation de peine que le Code pénal proréal an 10 (13 mai 1802), conformément à la nonce dans le cas de récidive, est applicable au cone:posteriores leges ad priores pertinent Voy.damné dont le premier crime a été commis sous l'em, de leg.). i pire d'une loi qui u infligeait pour ce eas aucune peine

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