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LIVRE II.

Des Personnes punissables, excusables ou responsables pour cri ou pour délits.

CHAPITRE UNIQUE.

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59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que s teurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé s ment (a).

particulière (Cass. 16 novembre 1815; P. t. 3 de 1818, p. 360).

precar

ou du moins pour atténuer la peine (Pey. 107, 108, 114, 116, 138, 190, 213, 2 6. Il n'y a pas lieu à aggravation de peine, à cause 288, 431, 451, Code penal, 598, Code de de la récidive, pour un crime commis par un individu La complicité ne peut être verifiée que par un ar précédemment condamné à une peine correctionnelle preuve particulière, dans le cas de l'art. 338. (Cass. 2 oct. 1818; P. t. 3 de 1819, p. 80 ). 2. Il n'est pas moins indispensable, en muten i 7. Lorsque le délit commis en état de récidive em-rectionnelle qu'en matière criminelle, de porte à la fois un emprisonnement et une amende égales jugemens les fait désignés par le Code penal, lement obligatoires, le coupable doit être condamné au caractéristiques de la complicité; et l'inobserva maximum de l'une et de l'autre de ces peines: on ne cette règle fondamentale emporte nullité. Entre peut prononcer de condamnations moindres qu'autant rèts de la Cour de cassation, qui l'ont ainsi juge, n que des circonstances attenuantes sont légalement re-marquerai celui du 29 janvier 1807, portant c connues en sa faveur. Il en est ainsi, soit que celui qui, d'un arrêt de la Cour de justice criminelle da de ayant été condamné à un emprisonnement de plus ment de la Seine, du 13 août 1806 ( Rep. 4 cím 4m d'une année, commet ensuite un délit puni par une loi p. 434). spéciale, comme celle du 25 mars 1822, ou par une loi de droit commun, comme le Code pénal (Cass. 26 février 1835; D. Jurisp. gen. vo récidive, p. 516, n° 5; Rec. périod. t. 26, p. 4 et 335; t. 30, p. 302; t. 35, p. 181).

3. Celui qui est convaincu d'avoir aidé et assist. teur d'une escroquerie, dans les faits qui l'est fin. et dans l'action qui l'a consommée, ne peat the w du fait de complicité, sur le fondement qu'ils a profité d'aucune somme ainsi escroquée (Cass. 0 52. 1812; Bull, des Arrêts).

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8. Il suffit que, pour un délit rentrant dans le droit commun, tel que le délit d'offense envers la chambre des 4. Il suffit que le complice d'un crime parion députés, un individu ait été condamné correctionnelle-fait principal pour encourir les mêmes prints qu* ment à plus d'une année, pour qu'en cas de condamna-teur, encore qu'il n'ait aucunement participe tion pour un delit nouveau, la peine de la récidive constances qui en déterminent la gravité (Cass. 2. doive lui être appliquée, encore bien que la condanna- 1811; 17 juillet, 26 novembre et 26 dicemare du tion premiere ait été prononcée, non par un tribunal Bull. des Arr.;S, an 1812, p. 124; : 20 1813,000 ordinaire, mais par la chambre des deputés; en ce cas, 5. On peut poursuivre criminellement les on objecterait en vain que cette condamnation serait d'une femme qui a volé son mari, ou d'un 2 politique et non judiciaire (Rejet, 19 octobre 1833; D. volé sa femme, quoiqu'on ne puisse poursante Te 1833, p. 357). nellement l'auteur principal (Rejet, 26 pasie Répert. t. 2, p. 680, no 5, yo complice). I ́s

9. La rupture du ban de surveillance de la part d'un condamné, ne constituant qu'une infraction, ne peut donner lieu à l'application des dispositions relatives à la récidive (Grenoble, 11 décembre 1833; D. 1834, p. 72).

6. On peut, après l'absolution de l'accuse pit poursuivre ses complices prétendus; les j n'ayant l'autorité de la chose jugée, qu'a Perzi ceux qui ont été parties; et la maxime non his 8 chan (a) 1. Le Code détermine les faits caractéristiques de n'étant applicable qu'à ceux contre lesquels ont dr complicité dans les art. 60, 61, 62, 63, 285 et 293. rigées les accusations et les poursuites qui ent ser f Independamment de ces caractères généraux, qui s'ap-base au jugement qui les a acquittés ( Rejet, 13 prate pliquent à tous les crimes, le Code en établit d'autres an 12; Rep. t. 2, p. 679). que l'on peut considérer comme des caractères spéciaux 7. Mais on ne pourrait poursuivre les complices. de complicité, parce qu'ils ne sont réputés tels que pour que l'accusé principal aurait été amnistic; et se res certains crimes (Voy. 102, 103, 104, 105, 106, 107, conséquemment plus de crime aux yeux de la la. 136, 137, 202, 203, 206, 207, 217, 238, 239, peut plus y avoir de complices de ce crime a poursu 240, 241, 242, 338, 341 et 380). Le Code fournit, et à punir (Cass. 7 janvier 1809; Question de én en certains cas, des moyens aux complices pour éviter vo Amnistie, $4).

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupaauront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre (b);' x qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi ion, sachant qu'ils devaient y servir (c);

x qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, es faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans ice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs plots où de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'auis été commis (d).

p. 365).

n peut condamner le complice, lorsque, par le suivi comme coupable d'un delit, la question de comat, on absout l'accusé principal, à raison de son plicité peut être proposée au jury. Elle peut lui ètre n (Cass. 27 mai 1808; Kép. t. 2, p. 679, proposée, bien que l'acte d'accusation ne le considère plice, a 4). Voy. aussi le plaidoyer de M. Mer-pas complice, mais comme auteur du crime (Cass. 6 mai l'arrêt du 20 fructidor an 12, rapporté dans les 1815; D. 1815, ns de droit, au mot Suppression de titre. 15. Les complices d'un vol autrement que par recélé a mort du principal accusé u'éteint pas le procès ne peuvent être condamnés à une peine moindre que d de ses complices. On avait ose mettre ce prin- celle qui est encourue par les auteurs du crime, sur le question sous le règne de la convention natio- fondement qu'ils n'ont pas eu connaissance des circonn decret du 26 messidor an 2, rendu sur un ré-stances aggravantes, comme celle de l'effraction dont le tribunal criminel du departement du Doubs, vol a été accompagné. Lorsque la peine encourue par qu'il n'y a rien, soit dans le Code penal, soit les auteurs d'un vol n'est ni la mort, ui les travaux ite autre loi, qui puisse faire douter si le com-forcés à perpétuité, ni la déportation, la mème peine in criminel doit être puni lorsqu'il est convaincu, doit être prononcée contre les complices par recelé, l'auteur principal du crime soit mort avant sa bien qu'ils n'aient pas eu connaissance des circonstances nation, et que c'est se jouer de la justice que aggravantes qui ont accompagné ce vol (Cass. 22 août eter le cours par de semblable doutes.» (Rép. 1817; D. 1818, p. 75; P. t. 3 de 1818, p. 94). 679, vo Complice, no 3).

16. L'absence de l'auteur principal d'un crime ne fait pas obstacle au jugement des complices (Rejet, 19 août 1819; S. t. 20, p. 32).

a complicité etant un crime accessoire qui supexistence d'un crime ou d'un fait principal, et etre puni de la peine fixée par la loi contre 17. Les complices ne peuvent invoquer le privilége de ce crime, il ne peut être prononcé légale-personnel de l'auteur principal d'un crime relativement e condamnation contre un individu accusé de la peine. Koy. 398 (Cass. 21 avril 1815; P. t. 3 de ité, , que sur une déclaration qui constate tout à 1815, p. 293). e fait principal du crime avec les circonstances determinent la peine et le fait de complicité qui me la culpabilité de l'accusé (Cass. 21 mai 1812; 812).

Le Code n'exige point, pour appliquer au commème peine qu'à l'auteur, qu'il ait participé, alement au fait principal, mais aussi aux circonqui en determinent la gravité (Cass. 17 juillet c. 1812).

(b) Voy. 59, 101 et 293, Code pénal; 2 et 7, Loi, 17 mai 1819.

(c) Voy. 398 et 399.

(d) 1. Voy. 86, 101 et 398.

2. Les faits negatifs, par exemple, ne pas secourir un homme frappé par ceux en la compagnie desquels on se trouve, ne pas empêcher un meurtre qu'on pouvait empêcher, ne sont pas regardés par la loi comme actes constitutifs de la complicité. S'il n'est articulé aucun Celui qui recèle, ou met en gage, ou vend des fait positif de complicité contre le prévenu, on ne peut rovenant d'un vol commis à la suite d'un meur- lui appliquer les peines de la loi (Cass. 30 nov. 1810, complice et punissable de mort comme l'auteur et 13 mars 1812; Bull. des Arr. ; D. 1812, p. 486; e (Cass. 29 octobre 1812, 12 avril 1813; Bull. S. t. 12, p. 3;6). de 1813, p. 193; et avis du Conseil d'Etat du 3. Tous les auteurs d'un même vol s'aidant nécessaiembre 1813, approuvé le 18, interprétatif de rement et s'assistant réciproquement par leur coopéra52 du meme Code; Bulletin des Lois, notion commune dans les faits qui préparent ou facilitent ce vol, ou dans ceux qui le consomment, sont complices les uns des autres, et ils doivent être punis de la même peine, d'après les dispositions de l'art. 69 (Cass. 18 juillet 1813; Bull. 1813, p. 375).

re

Le présent article entendant par la méme peine, genre de peine, et laissant aux juges la faculté er la durée pour chacun des coupables, pourvu = renferment dans les bornes que la loi a deter- 4. La complicité d'un crime par provocation est suf, il en résulte que la durée de cette peine, qui fisamment caractérisée, lorsqu'il est dit dans l'acte d'acgée au complice, peut être plus longue que celle cusation que cette provocation a eu lieu par machinaeine qui est infligee à l'auteur du crime, quand tion, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter coupables us longue durée ne change point le genre de la (Cass. 15 mars 1816; P. t. 1or de 1817, p. 448; D. Cass. 2 février 1815; D. 1815, p. 160). 1816, P. 423). Quoiqu'un seul individu soit désigné et pour

5. Quand la conviction d'avoir commis le crime de

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61. Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigant ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les proper leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront a comme leurs complices (e).

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevas fournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme cu. de ce crime ou délit (ƒ).

63. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crino. remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation. qu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquels. attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation, sinG D subiront que la peine des travaux forcés à temps (g).

complicité se rapporte à la coopération comme auteur a déclaré constans des faits de complicités et non à des faits extrinsèques au crime, tendant à le sont déterminés en l'art. 60, etc. Il me soft faciliter, il n'est pas nécessaire que la déclaration du d'après une question de complicité par ahor jury énonce formellement les élémens de complicité jury ait déclaré que l'accuse etait comple (Rejet, 31 juillet 1818; S. t. 19, p. 116). déc. 1814; Bull.; D. 1815, p. 107, P.1.2. P. 379; Cass. 24 janvier 1818, S. t. 18, p. :3 fevrier 1824; S. t. 24, p. 288). Foy, X

d'instruction.

6. La question relative à la complicité de l'émission de fausse monnaies doit contenir, avec les caractères de la criminalité légale, tous les caractères constitutifs de la complicité. La réponse aflirmative du jury sur une 11. La déclaration du jury portant queĭma question ainsi posée : « Un tel est-il coupable comme pas coupable d'un crime de vol, comme autem complice de l'émission de monnaies contrefaites, ayant pal, mais qu'il est coupable comme com cours légal en France, sachant que lesdites monnaies avoir participé avec connaissance, ne peut enr étaient contrefaites», ne peut servir de base à une con- à une condamnation, en ce que la declaration damnation, car elle n'ajoute pas, ce qui est essentiel: pas les circonstances constitutives de la un pour avoir, avec connaissance, aidé et assisté l'auteur (Cass. 15 janvier 1824 ; S. t. 24, p. 232 )de l'émission des monnaies contrefaites, dans les faits qui l'ont préparée, facilitée ou consommée (Cass. 26 déc. 1834; D. t. 35, p. 114).

7. Quoique l'auteur d'une tentative de crime ne puisse être puni que dans les cas où il y a eu de sa part commencement d'exécution, néanmoins ce commencement d'exécution n'est pas nécessaire de la part du complice, qui doit toujours être condamné toutes les fois que la tentative était punissable dans l'auteur ; il se trouve dans un des cas de complicité déterminés par l'art. 60. Ainsi, lorsqu'un individu est convaincu d'une tentative criminelle, celui qui est convaincu en même temps de l'avoir aidé ou assisté dans les faits préparatoires de la tentative sera également puni, quoique d'ailleurs il n'ait pas participé au commencement de l'exécution de la tentative (Cass. 6 février et 26 juin 1812; Bull, des Arr.; D. 1812, p. 337; S. 1812, P. 97).

(e) Voy. 73, 91 et 99.
(f) 1. Voy. 59 et 73.

2. Le fait d'avoir recelé des effets volés n's sable qu'autant que l'arrêt d'accusation constra receleur avait connaissance du vol (Cass. 12 1812, 26 septembre 1817; Bull, des Arr., “ p. 156).

3. Le domestique coupable de recel d'usin son maître, n'encourt point pour ce fait d'an" de peine, à raison de la circonstance de domas d'ailleurs il n'a point coopere au vol(Cass. 1818; Bull. crim.).

4. Quand l'auteur d'un crime est condann.) de son âge, à une peine d'un genre diferente qui est portée par la loi pour les cas ordinaires," plices de ce crime, receleurs des objets vin,* vent point réclamer la même faveur, et ils -punis de la peine prononcée contre le crime 4

(g) 1. Voy. 59, 304, 381, 382 et 383.

8. La simple provocation faite aux parties et aux té-git (Cass. 21 avril 1815; D. 1815. P 3:3. moins pour signer un acte faux n'est pas punissable lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucune des conditions exigées par la loi pour constituer la complicité (Cass. 3 septembre 1812; Bull. des Arr.; Journ. du Pal. t. 36, p. 575; S. 1813, p. 153).

9. On ne peut punir comme complice d'un délit la personne qui, sans avoir provoqué ni aide le coupable à le commettre, a seulement favorisé celui-ci en l'aidant, par des moyens quelconques, à se sauver (Cass. 29 prairial an 5; Kép. t. 2, p. 680, no 70).

à

2. Ceux qui ont acheté d'un garde-forester @" qu'il s'était illégalement approprie ne peuven. «Ch la peine de complicité, sous le pretexte care * cier avait agi de bonne foi (Cass. livne. Voy, les art. 12, tit. 8, 10 et 15 de l'orsa 1669; Rép. t. 2, p. 677, vo Complice, 1a 2¡Ã ‚a p. 416).

3. En fait d'escroquerie, celui qui a servi de ma teur et de proxenète à l'escrve doit-il et 10. Les juges ne doivent réputer complices, et punir puni comme complice de celui-ci (Cass. 20 m. › comme tels, que les accusés à l'égard desquels le jury | Rép. loco citato, p. 678) ›

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. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de on, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister (h).

. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans rconstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine s rigoureuse (i).

. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, a acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans naison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le

3. L'article 65 est applicable aux contraventions. Ainsi, l'individu prévenu d'avoir fait passer une charrette sur un terrain d'autrui chargé de sa récolte (Code pénal, art. 475, no 10) ne peut être renvoyé de l'action sur des excuses non écrites dans la loi (Cass. 5 août 1824; S. t. 25, p. 41).

1. Lorsqu'un accusé paraît être dans un état de dé-tance illégale (Cass. 23 avril 1834; S. t. 24, p. 323). ou de fureur, il ne faut pas que le tribunal civilni d'aucun crime ou délit (Cass. 18 mai 1815; P. t. 1er ace sur son état avant qu'il puisse être traduit de- de 1815, p. 185. Voy. dans la 6o édition na dissertaes juges criminels. Les juges appelés à prononcer tion sur l'art. 64). aime ou le délit peuvent apprécier eux-mêmes noral de l'accusé pour déterminer s'il y a ou non ilité. Lorsqu'un tribunal est compétemment de la connaissance d'un délit ou d'un crime, il it renvoyer l'accusé devant le tribunal de son do, par la seule raison que cet accusé parait être en ce, et que ce tribunal est seul competent pour 4. L'autorité municipale peut, par un arrêté, enacer civilement sur son état (Cass. 9 décembre joindre aux propriétaires des maisons bordant les rues, D. 1814, p. 128). ruelles et remparts d'une ville, de faire arracher l'herbe Lorsque le jury déclare que l'accusé est coupable qui croit devant leurs maisons. Le contrevenant à cet commis volontairement le crime dont il est arrêté, légalement publié et conçu en termes généraux, , et qu'il atteste ensuite que, à l'époque où cene peut être excusé par le motif qu'il n'aurait pas connu a été commis, l'accusé était en démence, ces cet arrêté, qu'il n'habiterait pas encore sa maison, ni éclarations ne doivent point être annulées comme parce que le lieu où croit l'herbe serait une propriété contradictoires, parce qu'il est évident que, loin publique (Cass. 17 decembre 1824; D. 1825, p. 116). voulu exprimer qu'ils reconnaissaient en lui une j 5. La violation d'une loi prohibitive ne peut être ilité légale, les jurés n'ont entendu rien autre excusée, sous le prétexte que le contrevenant n'a pas sinon qu'il était matériellement et physiquement entendu le véritable sens de la loi (Cass. 9 février du fait, mais qu'il n'y avait apporte qu'une vo-1815; P. t. 3 de 1815, p. 319). l'homme en démence, volonté quasi animale, 6. La bonne foi ne rend pas excusable celui qui l'après le présent article, comme d'après les plus exerce sans brevet la profession de libraire, aux termes s lumières de la raison, est nécessairement exclu- de l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814 (Cass. 12 septoute culpabilité légale. D'où il suit que c'est le tembre 1823; S. t. 24, p. 84). acquittement, et non celui du renvoi des jures 7. Un réglement de police imposant aux cabaretiers eur chambre pour y délibérer une nouvelle décla- de ne pas loger chez eux des étrangers à la localité s'ils comme l'avait requis le procureur du roi (Cass. ne sont nantis d'une carte de sûreté, est obligatoire ier 1817; D. 1817, p. 20 et suiv.). tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure ; La démence n'est point un fait d'excuse, mais une la contravention ne peut être excusée sous prétexte de stance morale qui, d'après l'article 64, détruit bonne foi (Cass. 10 octobre 1833; D. 1833, p. 367). ment la culpabilité du prévenu. On ne doit pas 8. Le marchand chez lequel on a trouvé des baer une question particulière devant un jury; et, lances dont les plateaux étaient inégaux en poids, n'a urés sont convaincus d'après les debats que, lors pu être renvoyé de la prévention sous le prétexte que par lui commis, l'accusé était réellement dans l'un des plateaux était cassé, et que, n'ayant pas eu le t d'aliénation d'esprit, ils doivent déclarer qu'il temps de recevoir les balances par lui commandées pour as coupable; car il n'y a pas de culpabilité sans remplacer celles en contravention, il s'est trouvé accié criminelle, et on ne peut pas avoir de volonté dentellement en apparence de faux poids (Voy. 497 elle quand on est privé de l'exercice de sa raison n° 5, et 481. Cass. 8 décembre 1832; D. 1833, on discernement. Par conséquent, si l'accusé est p. 313).

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coupable, cette déclaration, qui embrasse le 9. Un marchand ne peut être excusé sous prétexte atériel et son caractère moral, sera nécessaire-qu'il n'existe qu'une légère différence dans le poids des une décision négative de l'allégation de la dé-plateaux, et que le marchand ne vend que des denrées, (Cass. 11 mars 1813; Dictionnaire de Laporte, des fruits qu'on est dans l'usage de peser à bon poids nence; Cass. 26 octobre 1815, 17 janvier 1817; (Voy. 479, n° 15. Cassation, 8 décembre 1832; D. er de 1817, p. 511). 1833, p. 313).

. Voy. 64, 66, 67, 68, 69, 70, 100, 107, 114, 52, 116, 136, 138, 163, 190, 213, 248, 52, 273, 52, 284, 285, § 2, 288, 319, 821, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 348, 52, 357, 379, 380, 441 et 463, Code Voy. aussi 339, 346 et 367, Code d'inst. L'ivresse n'excuse pas de la rebellion ou résis-|

10. Celui qui a fait, sans autorisation préalable, des réparations à sa maison, contrairement à un arrêté municipal, ne peut être renvoyé de la plainte, sur le motif qu'il aurait obtenu postérieurement cette autorisation (Voy. 471, no 15. Cass. 24 janvier 1835; D. t. 35, p. 138 ).

11. Il n'est pas vrai qu'en matière forestière les tri

jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accomți a vingtième année (j).

67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu suit:

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation sera condamné à la peine de dix à vingt années d'emprisonnement dans une mar correction;

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusist. sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal a t“ au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à luz de – peines.

Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillan la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condam à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction (k).

68. L'individu ágé de moins de seize ans qui n'aura pas de complices présens au-dess cet age, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de # de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de un « tention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux 27. ci-dessus.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laqaaurait pu être condamné s'il avait eu seize ans (1).

bunaux n'aient à considérer que le matériel des faits ; | second cas, c'est-à-dire à celui où l'enfant de m qu'ils ne puissent pas prendre en considération la bonne eu mauvaise foi du délinquant (Rejet, 12 avril 1822; S. t. 22, p. 328 ).

(i) 1. Voy. 67, 463, Code pénal; 340 et 346,

Code d'instruction.

que

2. L'art. 66, en autorisant les juges à ordonner l'accusé âge de moins de 16 ans, qui est déclaré avoir agi sans discernement, sera remis à ses parens ou conduit dans une maison de correction pour y étre élevé et detenu pendant le nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'épo-] que où il aura accompli sa vingtième année, n'établit qu'un maximum de la durée de la détention, et ne s'oppose pas à ce que cette détention soit fixée à une fraction d'année, par exemple six mois (Rejet, 8 février 1833; D. 1833, p. 294).

3. La disposition des articles 66 et 69, qui modère la peine lorsque l'accusé est âgé de moins de 16 ans, n'est applicable, conformément aux termes de l'art. 484, qu'aux matières réglées par ce même Code; elle ne peut être, par exemple, invoquée en matière de délit de chasse (Grenoble, 28 novembre 1833; D. 1834, p. 106) ni au cas de contravention aux lois sur les douanes. (Cass. 15 avril 1819; S. t. 19, p. 311.

4. L'enfant de moins de 16 ans acquitté ne peut être conduit dans une maison de correction qu'autant qu'il a été reconnu l'auteur d'un crime commis sans discernement, non s'il est reconnu l'auteur d'un simple délit commis sans discernement. Au premier cas, on sent le besoin, ou de soustraire l'enfant à ses parens, s'il en reçoit de mauvais conseils ou de mauvais exemples, ou

de le leur remettre si les mauvais conseils ou les mauvais exemples viennent d'autres personnes, ou de le faire elever et detenir dans une maison de correction s'il annonce une perversite précoce que l'on peut esperer de détruire par une éducation correctionnelle. Au

16 ans a commis sans discernement un simple i
n'y a pas lieu à l'application des mesures precast
prescrites par l'art. 66, car le fait n'a point am
gravité (Arrêt d'Orléans du 16 avril 1833,
d'un jugement du tribunal correctionnel de la
ville). Cependant la Cour de cassation a juge 5 -
tention dans une maison de correction peat étre z
née au cas de simple delit comme au cas de
(Cass. 10 octobre 1817, 17 avril 1824:8 ::
P. 55, et t. 24, p. 327).

5. Aucune peine, pas même celle de renva » surveillance de la haute police, ne peut etre p^contre l'accuse âge de moins de 16 ans discernement (Cass. 16 août 1822; S. t. 23.p Mais il doit être condamné aux dépens, s'il est r* * auteur du fait reproche (art. 368 du Code * min.; Cass. 3 octobre 1813; D. 1813, p. 64 | X-graverend, t. 1, page 610, est cependant d'en traire.

(k) 1. Voy. 11, 40, 41, 44, 68.

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2. Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 am. rendu coupable avec disceruement d'un crime sal tant les travaux forcés à temps ou la recisie rée de la détention correctionnelle à la pa ètre condamné d'après 1 art. 67, § 3, ne se ca nécessairement sur le maximum de cette pas elle peut être graduce depuis le tiers du min qu'à la moitié du masimum. Si donc le crime est puni de cinq ans au moins et de vingt ans travaux forces, le mineur peut être condam mois au moins, et dix ans au plus de detention her 15 janvier 1825; D. 1825, p. 103).

(1. Voy. 9 et 463, et la note 2 de l'art. 66. 2. Les dispositions du Code penal qui veniente lorsque le coupable est âgé de moins de 10 an peine soit réduite, ne sont point applicables aux

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