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Contrefaction des Sceaux de l'Etat, des Billets de banque, des Effets publics et des Poinçons, Timbres et Marques.

Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait; qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son , soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces efbillets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits (ƒ) dans l'enceinte du Dire français,

ont punis des travaux forcés à perpétuité (g).

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit rteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons sermarquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets. 's, marteaux, ou poinçons falsitiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas (h).

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Sera puni de la réclusion quiconque s'étant indument procuré les vrais timbres, aux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une ation ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat (i).

Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gounent sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage fausses marques:

x qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou tablissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des timbres ou marques contrefaits,

ont punis de la réclusion (j).

Sera puni de la dégradation civique, quiconque s'étant indument procuré les vrais , timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura

Sciemment. Voy. l'art. 163.

Voy. 7, 2, 64, 66, 67, 136, 137, 138, 142,

163.

Voy. 15, 16, 19, 64, 66, 67, 70, 71, 3, 164 et 165.

|Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets Dans tous les cas où une fausse marque fores- auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre été apposée, à l'aide de quelque instrument que que celui de la fabrication, sera puni des peines portées avec l'intention de la faire passer pour la mar- en l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des doml'Etat, ce fait seul, quel que soit d'ailleurs le mages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commisle moins d'exactitude dans l'imitation de la vé-sionnaire ou débitant quelconque, sera passible des marque, constitue le crime de falsification, et effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé rentre nécessairement dans l'application de la en vente ou mis en circulation les objets marqués de ion du présent article (Cass. 21 octobre 1813; noms supposés ou altérés. Art. II. L'infraction ci-des813, P. 551. Voy. aussi Cass. 2 octobre 1806, sus mentionnée cessera en conséquence, et nonobstant partie 2, p. 900). l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (22 germinal an 11), en est de même de l'action d'enlever d'un arbre d'être assimilée à la contrefaçon des marques particusur laquelle est empreint le marteau de l'auto-lières prévues par les art. 142 et 143 du Code penal.» de la transporter sur un autre arbre (Cass. L'art. 17 de la loi du 22 germinal an 11 porte: 1807; 4 mai 1822; Bulletin des Arrêts cri- marque sera considérée comme contrefaite quand on y t. 17, p. 192). aura inséré ces mots : façon de.......; et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville. » L'art. 18 de la même loi ajoute: « Nul ne pourra former action en contrefacon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale par le dépôt d'un modele au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier. » Le déVoy. 21, 64, 66, 67, 163, 164 et 165. cret du 11 juin 1809, contenant réglement sur les enlèvement frauduleux des empreintes d'un conseils de prud'hommes chargés de veiller à la conserservant aux marques forestières pour les appli- vation de la propriété des marques, ajoute: « Art. V. des arbres réservés par les agens de l'adminis-Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendidans le but de se les approprier, constitue un quer devant les tribunaux la propriété de sa marque, fié des bois de l'Etat, pareil à celui pratiqué à sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des marteaux portant cette même empreinte (Re- autres marques, pour qu'elles ne puissent être confonv. 1834; D. 1834, p. 221).

art. 160 s'applique à l'emploi frauduleux d'une rvant à marquer les tabacs (Décret du 15 octo>).

es timbres de la poste ne sont point assimilés bres nationaux (Cass. 28 novembre 1812; - P. 212).

Voy. 21, 64, 66 et 163.

La

dues et prises l'une pour l'autre. Art. VII. Indépendamment du dépôt ordonné par l'art. 18 de la loi du loi du 28 juillet 1824 dispose: « Art. 1or.[22 germinal an 11, au greffe du tribunal de commerce,

fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une aube quelconque, ou même d'un établissement particulier (k).

144. Les dispositions de l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans « ticle 139.

§ III. Des Faux en écritures publiques ou authentiques, ou de commerce ou de banque. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura o mis un faux (1),

Soit par fausses signatures;

Soit par altération des actes, écritures ou signatures;

Soit par supposition de personnes;

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, puis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés à perpétuité (m).

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire on offer blic qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement décais substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles. raient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des fais n: ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas (n).

tracté, commet un faux dans l'exercice de sus m
tère (Cass. 4 mai 1810; Bull. de 1810)-
7. Si un maire abuse de ses fonctions pour

nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a déposé en outre un modèle de cette marque au secrétariat du conseil des prud'hommes. 3. La fabrication ou l'usage d'un faux poincon imi-falsifier les registres de l'état civil, de comple tant celui établi par l'administration pour marquer les bouteilles des débitans, constitue le crime de faux (Cass. 20 janvier 1825; S. t. 25, p. 279).

4. Un fabricant ne peut adopter une marque composée des lettres initiales de son nom, lorsqu'une pareille marque est déjà adoptée par un fabricant de même genre et de la même ville (Cass. 28 mai 1822; P. t. 64,¦ p. 401; D. t 20, p. 317; S. t. 22, p. 337).

(k). 1. Voy. 22, 24, 64, 65, 66, 67, 163, 164 et 168, et la note 2 de l'art. 142.

2. L'emploi frauduleux d'un instrument servant à marquer des marchandises au nom du gouvernement, constitue le crime de faux (Cass. 26 janvier 1810; D. 1810).

(1) Voy. 111.

un simple particulier, celui-ci est passible de am peine que ce fonctionnaire public (Cass. 13. 1813; P. t. 2. de 1814, p. 218).

que

la loi le chase

8. Un fonctionnaire public qui certife fasserre sciemment comme vrai un fait stater, commet le crime de faux (Cass. 24 janvier › 9. On peut prendre inscription contre la s d'un arrêt, lorsqu'on a lieu de croire qu'elle att a rée et falsifiée (Arrêt du parlement de Pan." tembre 1740; Rousseau de Lacombe, Berusi réts, chap. 82; Cass. 29 frimaire an 4; het. p. 146; Inscription de faux, § 1o). Le celebres. avait cependant plaidé dans le sens contraire, s contre sa plaidoirie que le premier arrêt cite a citt L'avocat général Séguier et un arrêt du 23 pm * ont décidé qu'on ne pouvait prendre inscriptions les sentences, mais la voie d'appel, daus ibu peut employer pour moyens les faits de taux, commencement de preuve. Il en devait être awa si la sentence était en dernier ressort (Kép, loce via 10. L'inscription de faux est admise contre is fres d'une reconnaissance de loterie, avouée dazyti les autres parties (Arrêt du conseil du 28 an 3. Pour que le faux soit dommageable et caractérisé, et du parlement de Besancon du 18 jan 17. il n'est pas nécessaire qu'il puisse nuire immédiatement Rép. t. 6, p. 149, art. Inscription de iaur à la fortune: il suffit qu'il doive porter atteinte à l'hon-no 11). Voy. les conclusions du ministere sa neur ou à la réputation (Cass. 12 novembre 1813; S. elles présentent pour et contre des raisons de a que t. 14, p. 25 et 183).

(m) 1. Voy. 8, 15, 18, 20, 22, 64, 70, 71, 72, 164, Code penal; 448 et suivans, Code d'inst.

2. Il n'y a de faux punissable que celui qui a été commis mechamment et à dessein de nuire (Cass. 24 prairial et 18 fructidor an 13, 29 décembre 1808, 24 février 1809, 28 juin 1810, 18 févr. 1813; D. yo Faux, p. 340 et suiv. Nancy, 26 juin 1826; D. t. 26, p. 34. Merlin, Rép. t. 15, vo Faux, p. 324).

4. Il y a crime de faux de la part d'un notaire, lorsque, pour frustrer les droits du fisc, il surcharge et change les dates des actes (Cass. 24 février 1809).

5. Lorsqu'il est écrit faussement sur les actes le certificat de l'enregistrement et la signature du receveur, ce faux n'est passible que de la peine portée par l'article 147, parce que l'enregistrement n'est pas un acte de son ministère (Cass. 27 janvier 1815; P. t. 3 de 1815, P. 220).

grande force.

11. Les parties contractantes qui, dans un acte w devant notaire, ont pris un faux nom, sunt coup de complicité de faux en écriture authentique com par supposition de personnes; et conséquemmes", er doivent être punies des travaux forcés à perpet suivant les art. 59, 60 et 145. Cette decision a soit que le notaire ait sciemment cooperé à ce soit qu'en passant l'acte il ait ignoré la superchers a parties (Cass. 23 avril 1813; Bull, des Arres (n) I. Voy. 15, 18, 20, 22, 64, 70, 7 164, Code penal; 45 du décret du 14 juin 1813

6. Un officier de l'état civil, qui inscrit sur les registres publics confiés à son ministère un acte de mariage sous une date autre que celle du jour où il a été con-huissiers.

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Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront comi faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de

::

pas,

soit à consta

bsence du notaire en second à la rédaction dement de peines de discipline. C'était errer en droit, ien que sa présence y soit constatée, ne con- car ces faux avaient été ou n'avaient pas été commis is un faux (Cass. 14 juillet 1825; D. t. 25, dans une intention frauduleuse. Au premier cas, ils constituaient un crime; dans le second cas, ils ne pournotaire qui a fait de fausses énonciations dans raient donner lieu qu'à des poursuites disciplinaires. sans l'intention de nuire ni de commettre une L'arrêt de la Cour de Limoges devait donc être cassé, et dans le fait sans avoir nui ni pu nuire à au- pour avoir dit, d'une maniere absolue, que ces fausses rêt privé ni blessé l'ordre public, ne s'est pas déclarations ne comportaient que des peines de disciupable du crime de faux puni par l'art. 46. Il pline. Et ce fut là si bien le motif qui fit casser l'arrêt, conséquence, être renvoyé de la prévention, que la Cour de Poitiers, à qui l'affaire fut renvoyée, éserve de l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an 11 ayant déclaré, en fait, que le notaire n'avait agi 4 mars 1825; D. 1833, p. 301). ni dans l'intention de nuire aux intérêts des parties, ni notaire qui énonce faussement, dans une pro- dans le dessein de porter atteinte à l'ordre public, la qu'il recoit, que lecture a été donnée au com- Cour de cassation rejeta le second pourvoi, sur le fonet que celui-ci lui a déclaré ne savoir signer, ou dement que la Cour de Poitiers avait déclaré qu'il ne je reçoit une procuration à l'insu et hors de la résultait pas de l'instruction d'indices suffisans de la du mandant, ne commet point un faux carac-mauvaise foi du notaire; 2o dans l'espèce de l'arrêt 'il n'est pas établi qu'il ait agi frauduleuse- de 1832, la chambre d'accusation de la Cour de Dijon ais il est passible de poursuites disciplinaires avait pareillement décidé la questiou en droit, au lieu s, 5 octobre 1834; D. t. 35, p. 8). Cepen- de la juger en fait ; elle avait dit que les fausses déclaexiste des arrêts de la Cour de cassation qui ont rations reprochées au notaire ne constituaient qu'une ue 1o le faux commis volontairement par un contravention à la loi du 25 ventose an II, et n'entrainaire public, et dans l'exercice de ses fonc-naient contre cet officier public que les peines prevues iffit pour constituer ce fonctionnaire en pré-par l'art. 6 de cette loi. Son arrêt fut cassé comme celui de délit, sans qu'il soit besoin de rechercher, de la Cour de Limoges et par le même motif. circonstances particulières, s'il a commis ce 5. Toute fausse enonciation ou attestation dans un chamment et à dessein de nuire à autrui; le acte public tendant soit à attribuer à celui qui le reçoit e et l'intention présumée du crime étant tou-un caractère et une autorité qu'il n'a nécessairement liés à un fait de cette nature ter l'observation des formalités essentielles à la validité 22 janvier et 22 novembre 1807 21 juin de l'acte, et qui, dans le fait, n'ont pas été remplies, D. vo Faux, p. 345, 348, 356); 2° que les constitue le crime de faux. Ainsi, il y a faux de la part es prescrites par la loi pour la validité des actes du notaire qui instrumente hors de son ressort, et date tiennent à leur substance, et que ces actes l'acte d'un lieu compris dans son ressort, ou qui atteste at que par leur accomplissement; que les enon-la présence des deux témoins, bien qu'il n'ait ete asqui déclarent faussement l'observation de ces siste que d'un seul, ou enfin qui date l'acte d'un jour és constituent un faux, puisqu'elles ont pour autre que celui où il a été passé (Cass. 15 juillet 1819; donner à un acte un caractère d'authenticité S. t. 19, p. 380), à moins qu'il ne soit établi positiveoi ne lui conférait que sous la condition quement que le faux a été sans effet dommageable et sans alités auraient été observées (Cass. 15 juill. 1819 intention de nuire (Rejet, 19 novembre 1819; S. t. 23, ovembre 1832. D. loc. cit. p. 369 et Bull. P. 137). 441). Mais il faut écarter l'autorité des ar6. L'huissier qui énonce avoir fait lui-même la re22 janvier et 20 novembre 1807, 21 juin mise d'un acte qu'il n'a pas porte, commet le crime ar ils furent rendus sous la procédure ante- de faux (Cass. 21 juillet 1810; Bull. des Arrêts ; Code d'instruction criminelle, sous laquelle Rép. t. 5, p. 331, art. Exploit, no 3), pourvu qu'il inte en faux était portée directement devant ait agi dans une intention criminelle; autrement, il n'est = spéciales qui, avant de statuer au fond, declarer leur competence. C'est avec raison que sion de trois mois (Cass. 18 avril 1828; S. t. 28, passible que d'une amende de 200 ir. et d'une suspende cassation a cassé des arrêts par lesquels les p. 385). éciales se declaraient incompétentes, par des -és du foud, avant que, dans un débat contra- 7. Le garde qui a dressé un procès-verbal dans lele faux eut pu devenir l'objet d'un examen quel il a commis un faux, doit être poursuivi comme di. Aujourd'hui que le faux s'instruit comme faussaire, nonobstant le vice de forme qui entache et e crime, c'est sur le fond même du procès que peut faire annuler ce procès-verbal (Metz, 18 janvier re du conseil et la chambre d'accusation ont à 1820; P. t. 3 de 1820, p. 271). acer. -) -Les arrêts de 1819 et de 1832 ont be- 8. Un faux non frauduleux, tel que le cas où un noe expliqués: 1° dans l'espèce sur laquelle est taire déclare s'ètre transporté sur les lieux où l'acte l'arrêt de 1819, la chambre d'accusation de s'est fait, tandis qu'il s'est contenté d'y envoyer son de Limoges, tout en reconnaissant les faux clere, ne peut donner lieu à une instruction devant la qui étaient imputés au notaire, ne les avait Cour d'assises (Cass. 18 février 1813; P. t. 2 de que comme de simples écarts, passibles scule-1816, p. 372).

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, ou par in insertion après coup dans ces actes;

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaie pour objet de recevoir et de constater (o).

(0) 1. Voy. 15, 16, 19, 64, 66, 67, 70, 118, Cour a jugé plusieurs fois, notamment le freca 164 et 165, notamment l'art. 407, 2o alinéa. an 8, en renvoyant devant le jury d'accusation t

prevem.

2. Il y a faux lorsque les fermiers d'un impôt, en partement de la Seine le nommé Vilianis, affichant au lieu destiné pour la perception une pan-voir escroqué une somme d'argent, au moyete carte contenant la copie du tarif arrêté par l'autorité billet à ordre qu'il avait souscrit sous le nom d'es publique, se permettent d'élever cet impôt au-dessus chand de la rue Saint-Denis. Le 8 messidet an, du taux auquel l'autorité publique l'a fixé. On ne peut rejetant la demande de Jacques Vander-Beci cependant leur reprocher ni contrefaçon, ni altération cassation d'un jugement qui l'avait condamarik de l'acte de l'autorité publique; ils ne sont coupables, années de fers, pour s'être présenté chez un ma relativement à cet acte, que d'en avoir fait une copie et y avoir fait rédiger un acte obligatoire sous IT infidèle, dans la vue d'extorquer des contribuables plus étranger; enfin, le 18 ventose an 12, en cast que ceux-ci ne doivent légalement (Cass. 15 nivôse arrêt de la Cour de justice criminelle du departemes an 12; Répert. t. 5, p. 122, art. Faux, sect. Ire, la Haute-Saône, qui s'était declarée incompete $ 5). connaitre du faux commis par le nommé Louis Tr dans des actes notariés où il avait pris le nom àir Poissenot. Et la raison fondamentale de cette jur dence est que la loi pénale s'applique, na sa meat au faux matériel, mais encore à toute tr faux qui tend à alterer ou à détruire la substane - "acte (Rép. t. 5, p. 122).

3. Il y a faux dans l'emploi d'une pétition tendante à la destitution d'un officier public et à laquelle se trouvent apposées des signatures fausses (Cass. 3 août 1810; Bull. des Arr., partie criminelle; Rép. t. 5. p. 143, art. Faux, sect. Ire, § 10, n°2).

4. On peut poursuivre comme coupable d'un crime de faux une personne qui, la prière d'une fille récemment accouchée, fait inscrire son enfant sous le nom d'une mère supposée (Cass. 30 prairial an 10; Rép. t. 5, p. 110, art. Faux, sect. 1o, § 2).

5. Il y a faux en écriture, lorsqu'en recevant un pret d'argent on en signe la reconnaissance sous un nom idéal et avec l'indication d'un faux domicile (Cass. 27 mars 1806, Rép. t. 5, p. 139, art. Faux, sect. Ire, $ 8, n° 2).

6. Il y a faux toutes les fois que, dans un acte public ou privé, le signataire emprunte, à dessein de nuire, un nom qui n'est pas le sien (Cass. 29 frimaire au 13; Rép. t. 5, p. 127, art. Faux, sect. 1re. § 5).

7. Il y a faux en écriture, lorsqu'un voiturier se fait, à l'aide de fausses quittances de droits de douanes ou d'octroi qu'il croyait reellement dus, mais qui ne l'étaient pas, restituer ces droits comme s'il les avait payés et du payer (Cass. 26 décembre 1807; Bull. des Arréts, art. Faux, sect. 1re, $8, no 5).

10. Il y a contrefaçon de signature et crime de toutes les fois qu'à dessein de nuire il a ete izer signature d'un nom qui n'appartient pas à celal fait et employé cette signature. Le crime de in saurait dépendre de la plus ou moins exacte ins de la signature vraie (Cass. 29 novembre 1811.97 vier, 3 avril, 1er mai, 7 août, 10 septembre. F vembre et 26 décembre 1812; 18 février, 8 1975, 29 du même mois 1813; Bull. des Arrêts; 5, à p. 79).

11. Il y a faux en écriture authentique, las témoin instrumentaire d'un acte notarie, qui de pour la validité de l'acte, signer à l'instact mest en présence des témoins, ne signe l'acte qu'apriss. de la présence des parties Cass. 7 novembre 15 Bull, des Arr. ; S. 1813, p. 192; mais Fer t. 25, p. 362).

12. Celui qui, ne sachant pas écrire, se pre chez un notaire pour y passer un acte prepa 8. Il y a faux en écriture, lorsque, dans le dessein autrui, sous un faux nom, commet le crise d de frauder ses créanciers, un débiteur en faillite vend (Cass. 8 messidor an 9, 18 ven'ôse an 12, 14′′ son bien devant notaire, en prenant dans l'acte un pré-1812; Bull. des Arréts; S. an 12, p. 128 ás nom qui n'est pas le sien, et qui n'appartient à per-plément; D. an 12, p. 297, an 1808, p. 204 sonne (Cass. 3 octobre 1806; Bulletin des Arrêts, partie criminelle; Rép. t. 5, p. 138, art. Faux, sect. ire, § 7, no 1er).

9. Il peut y avoir faux sans contrefaçon ni altération de l'écriture d'autrui. Par exemple, Pierre, se faisant passer pour Paul, écrit et signe sous le nom de celui-ci la reconnaissance d'un prêt ou d'un dépôt qu'on lui a confié dans la persuasion qu'il était réellement Paul. Dans ce cas, il n'y a ni imitation, ni contrefaçon, ni altération de l'écriture de l'individu dont Pierre a pris le nom; Pierre a écrit, a signé couramment de sa main, sans déguiser, sans chercher à déguiser ni son seing ni son écriture. Cependant il y a bien constamment crime de faux, aux termes du décret d'ordre du jour du 18 brumaire an 2, et de la loi du 7 frimaire suivant. C'est même ce que la

forte raison, lorsqu'il sait écrire (Cass. 7 et 21 j 1814; P. t. 3 de 1814, p. 285 et 405).

13. Le faux prévu par l'art. 147 suppose l'alte tion d'un acte qui pourrait être la base d'une acan d'un droit. Le crime d'usage d'une piece fausse seppe les mêmes elemens d'action ou de droit dans la past dont il a été fait usage. Ainsi il n'y a pas faux qui l'altération n'a porte ni sur la minute, ai sur une dition d'acte public, mais simplement sur la cope cente d'un original existant; par exemple, sur mar d'une grosse transcrite en tête d'un command lorsqu'on a volontairement ou sans refesion substit un terme de paiement au veritable, une somme a a autre (Cass. 2 septemb. 1813, P. t. 1a de 1814 p. yà S. 1. 13, p. 427). J'ai vu soutenir, le 18 avru 182:

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ur d'assises d'Orléans, par le ministère public, ¡du 14 fructidor an 11, au profit des sieurs Marie, Gamhuissier qui, en tète d'un commandement, avait bart et Farjon: ainsi, par arrêt du parlement de Paà une simple expédition la forme extérieure ris, du 27 mars 1756, rendu en très-grande connaisprosse, sans avoir altéré l'expédition elle-même sance de cause, et confirmatif d'une sentence des conupable de faux. Le jury, tout en reconnaissant suls de la même ville, il a été jugé, dit Denizart, aux té des fait reprochés, a pensé que l'huissier n'a- mots lettre de change, qu'un faux ordre apposé à une sagi frauduleusement, et il a été acquitté. Ce-lettre de change n'avait pas transmis la propriété de cet t, l'altération sciemment commise dans des co-effet à ceux qui le tenaient du faussaire, quoiqu'il fut i tiennent lieu d'original, ou qui par elles-mêmes bien constant qu'ils avaient été de bonne foi (Répert. re, soit à ceux de qui elles émanent, soit à des article Lettre et Billet de Change, paragr. 4, no 25, constitue le crime de faux. Par exemple, des vo Faux). udiciaires sont signifiés dans le cours d'une pro, les copies sont de l'essence mème des actes, ou l'acte ne pouvant pas exister sans copie, c'est al et la copie qui le constituent. L'acte ainsi contient des aveux, des concessions. Ces aveux, acessions sont dénaturés dans la copie : ailleurs 19. Le fait par un individu affecté d'un défaut qui le loit est régulier dans l'original, mais l'huissier rendait impropre au service, d'avoir, devant le conseil me dans la copie des conditions nécessaires à sa de révision répondu à un autre prénom que le sien, ; et, dans ce cas, soit la partie qui a fait signi- d'avoir demandé à être examiné, et d'avoir par cette cte, soit la partie qui le reçoit, sont préjudiciées fraude procuré l'exemption de son frère, constitue le urs droits par application de l'adage, que, dans faux en écriture authentique, encore bien qu'il n'ait cas, la copie tient lieu d'original; nul doute signé ni sa déclaration ni le congé qui a été délivré. On 's l'altération ne constitue un véritable faux, prétendrait en vain qu'un tel fait ne constitue que le que la copie, participant de la nature de l'origi-delit prévu par l'article 43 de la loi du 21 mars 1832 instituant un titre elle-même, rentre sous la dis-(Cass. 23 mai 1833; D. 1833, p. 372).

18. Celui qui appose une fausse signature sur un registre et sur une reconnaissance de la poste, à l'effet de retirer un envoi d'argent, est coupable de faux en écriture publique (Cass. 7 dec. 1833; P. t. 1or de 1835, p. 482).

n littérale du Code péual (Voy. Code civil, 1334, 20. Quoiqu'il y ait toujours dol et mensonge dans in fine; Code de procedure, 214, 219, 221). Le fils qui fait intervenir, dans un acte public, mme sous le nom de sa mère, et vend à un tiers ose qui appartient à celle-ci, commet un crime 1, et non un fait de soustraction (Cass. 15 octob. P. t. 2 de 1819. p. 170).

L'individu qui fabrique un certificat relatif à la ption sous le nom du fonctionnaire pablic qui a pour le délivrer, commet le crime de faux en e authentique et publique (Cass. 22 janv. 1813; er de 1814, p. 103).

Est coupable de faux celui qui a fabriqué une de change à son profit et dans des intentions cries, quoiqu'il n'en ait pas fait usage. Il n'est pas ire, pour que le faux soit caractérisé, d'imiter ture de la personne dont on prend le nom. De ration du jury, que l'accusé est coupable d'abriqué la lettre de change, il s'ensuit que celuidans des intentions criminelles (Cass. 10 août P. t. 2 de 1816, p. 146).

le crime de faux, ce n'est pas à dire pour cela qu'il y ait [toujours crime de faux dans le mensonge, dans le dol: Dumoulin l'a dit il y a long-temps: Aliud merum falsum, aliud simulatio. Et ce grand jurisconsulte n'a été, en proclamant cette maxime, que l'écho de la loi 23. D. de lege Cornelia de falsis. Qu'est-ce que le faux? demande cette loi; quid sit falsum quæritur. Il y a faux, répond-elle, toutes les fois que l'on contrefait ou qu'on altère l'écriture d'autrui; mais non pas quand on fait sciemment de faux calculs, lorsque sciemment on porte dans un compte des objets qui n'y doivent pas entrer.

21. Il ne suffit pas, pour qu'une Cour d'assises condamne aux peines portées contre les faussaires, que le jury ait déclaré l'accusé coupable de fabrication d'un acte, si d'ailleurs il ne résulte pas de l'ensemble de cette déclaration qu'il ait eu intention de commettre un faux (Cass. 14 août 1817; P. t. 2 de 1818, p. 254).

22. Le faux commis dans l'acte de décès d'un militaire français, supposé mort en Espagne, en ce que cet La faussete n'est pas plus divisible que la vérité. acte serait censé l'ouvrage d'un pretre espagnol, ou e vrai en soi, l'est pour tout le monde ; et c'est d'un individu sans caractère pour le rediger, n'est ut le monde qu'est faux un acte faux en soi. Ce pas un crime auquel puissent être appliquées les peines e est si constant, qu'il l'emporte même sur l'in-portées par le Code penal. La complicité, en ce cas, e l'État et sur la faveur si justement attachée lorsqu'elle est accompagnée ou suivie d'un autre crime, merce des lettres de change et des billets à or-donne lieu seulement à la peine encourue pour ce derasi, lorsque, sur une procuration passée de-nier crime (Cass. 17 août 1815; P. t. 1er de 1816, taire par un individu qui s'est dit faussement p. 81). aire d'une inscription sur le grand livre de la

23. Il n'y a pas faux dans un acte de décès, lorsblique, la trésorerie a admis et accepté le trans- qu'on y attribue à la personne décédée un autre père cette inscription, non seulement l'acquéreur, et une autre mère que les siens (Cass. 28 juillet 1818; de très-bonne foi comme elle, ne devient pas Bull. des Arréts, partie crim.; Rép. t. 5, p. 110, aire, mais elle ne se libère point par les paie-art. Faux, § 3).

'elle lui fait, et elle est obligée de payer une 24. Il n'y a pas faux, mais seulement escroquerie ou fois au propriétaire véritable, sauf son recours vol simple, lorsqu'un voiturier se charge, sous un faux Le faussaire et le notaire qui l'ont surprise; et nom qu'il prend verbalement, de marchandises à transqui a été décidé par un arrêté du gouvernement, porter dans un lieu, et qu'il vend ensuite à son profit

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