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148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait faux, sera puni des travaux forcés à temps (p).

des acte usage

149. Sont excepiés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports e feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après (9).

SIV. Du Faur en écriture privée.

150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 147, commis u faux en écriture privée, sera puni de la réclusion (^).

individuel (Cass. 14 germinal an 13; Bull. des Arrêts, partie criminelle; Rép. t. 5, p. 140, article Faux, section re, $8, no 2).

juge d'instruction, soit devant le tribunal, de prate
un nom supposé et de confirmer cette suppose
sa signature, a ete justement déclaré ne pouvoir ca
tuer le faux prévu eí puni par l'article 147 (Rejet,
septembre 826; D. 1833, p. 315).

(p) 1. Voy. 15, 19, 64, 66, 70, 163 et 16

25. Il n'y a pas faux en écriture, mais escroquerie, lorsqu'à l'aide d'un acte vrai appartenant à un autre, un homme, sans rien écrire ni signer, se fait passer pour la personne indiquée par cet acte, et se fait payer 2. Les maires et leurs adjoints sont des factio ce qui est dû à celle-ci (Cass., 10 juillet 1806; Bull. naires ayant qualité pour délivrer des certificata șides Arrêts, partie criminelle; Rép. t. 5, p. 137, testent qu'un individu domicilié dans leur resset : » art. Faux, sect. Ire, § 8, no 1). Cependant l'art. 13, tistait aux lois de la conscription; un pareil artin. • titre 3 de la loi du 20 septembre 1791, concernant les done an acte compris dans les disposition de m cours martiales maritimes et la police des ports et arse-145 et 146: il suit de là, et aux termes de l'art. naux, porte: «Ceux qui se présenteront aux bureaux le faux commis dans ces sortes de certificats des classes, et qui prendront frauduleusement le nom sable de la peine des travaux forcés à temps. Iz m d'un marin employé sur les vaisseaux de l'État, pour faux, si éminemment prejudiciable à la chose merr s'approprier ses salaires, parts de prises ou autres som-ne saurait être assimile aux certificats dont il eti mes à lui revenant, seront condamnés au carcan et à la dans l'art. 161, ni à aucune espèce de faux sont prison pendant une année. La même peine aura lieu dans les dispositions exceptionnelles du § 5. et contre ceux indistinctement qui auront eu part à ce chapitre III, tit. II (Cass. 22 janvier 1813, E faux, soit en attestant l'identité de l'homme, soit en no 1, p. 12). concourant de toute autre manière à l'infidélité du faus- 3. Celui qui, dans l'acte de naissance d'un ent saire. On voit que, dans cette disposition, le légis-pris faussement et signé le nom du mari de la me lateur ne distingue pas le cas où le faux qu'il signale a commet le crime de faux (Cass. 18 decembre 15 été commis verbalement, et celui où il l'a été en écri- Den. t. 9, p. 119). ture, et que, par conséquent, il les identifie.

4. Les réponses des jurés doivent être expl 26. La simulation d'un acte au prejudice d'un tiers unes par les autres. Ainsi, lorsque, sur une acrmats n'est point un faux en écriture, lorsque toutes les parties de faux formée à raison de la fabrication d'une serate savent ce qu'elles font en signant cet acte. Il en serait et de l'apposition d'une fausse signature, le jury w autrement si l'une, par le dol de l'autre, croyait signer l'accuse coupable de la fabrication de l'acte, mais va tout autre chose (Cass. 12 floréal an 13; Kép. t. 4, coupable ni complice de l'apposition de la fausse 5♫? p. 111, art. Faux, section 1re, § 4). Cet arrêt, renda ture, cette déclaration doit être entendue en e sur les conclusions conformes de M. Merlin, est précé-que les jurés ayant borne leur réponse affirmatar i dé de distinctions précieuses sur le faux et la simula- fait de la fabrication de l'acte, ils en on! peste 1 ment exclu l'intention d'apposer une fausse signatu

tion.

(9) Voy. 153 à 158.

(r) 1. Voy. 21, 64, 66, 67, 111, 163, 164, 16 Code penal; 448, Code d'instruction; et l'arret ca 3 novembre 1813, rapporté sous 145.

27. Il n'y a pas de faux de la part d'un associé, lors-et, par conséquent, de coopérer à un faux (Cass. 22×18 qu'il emploie la signature sociale pour grever la so-1807; S. t. 18, p. 111). Voy. 362, Code d'inter ciété d'engagemens qui ne la concernent point, et n'ont criminelle. pour objet que son avantage individuel; ni complicité de faux de la part des personnes qui reçoivent de lui sciemment de pareils billets; mais, dans l'un et l'autre cas, il y a escroquerie. Il y a faux de la part d'un associe qui, postérieurement à la dissolution de la société, crée ou endosse des billets de commerce sous la signature sociale (Cass. 28 germinal an 13 et 15 octobre 1806; Bull. des Arrêts, partie criminelle; Rép. t. 5, p. 119, art. Faux, section 1re, §5; P. 1er semestre 1807, 3. Celui qui, par le moyen d'un acte suppose p. 145). croqué tout ou partie de la fortue d'autrui, a le crime de faux, quoique cel acte ne contint w tiou ni décharge (Cass. 12 janv. 1810; P. L. 2 de ‚§ ° p. 189).

2. La fabrication d'un écrit attribue à autrui. 20 la vue de lui nuire, constitue un crime de inux et m un délit de simple calomnie (Cass. 12 novembre 18% P. t. 3 de 1814, p. 137).

28. Sous l'ancienne législation, où l'accusé prêtait serment de dire la vérité, on tenait pour constant que ses réponses mensongères ne lui faisaient pas encourir les peines du parjure; à fortiori, dans notre législation actuelle où le prévenu a été dispensé de prêter serment, le mensonge de ses réponses ne saurait constituer ni crime ni delit ; en consequence, le fait d'un prévenu qui, dans l'objet de se disculper, s'est permis soit devant le p. 52).

4. L'individu qui, à l'aide d'une fausse signature. fait délivrer une somme d'argent, commet un ist écriture privée, bien que la signature ue part-9 un nom ideal (Cass. 16 juillet 1813; P. t. 15 et 1814

51. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse (s).

52. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera près parlé ().

SV. Des Faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats.

53. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passe-port originairement véble, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement e année au moins et de cinq ans au plus (u).

54. Quiconque prendra dans un passe-port un nom supposé, ou aura concouru comme in à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de - mois à un an.

es logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux upposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours noins et d'un mois au plus (v).

5. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connait pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois (x).

l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port le nom supposé, il sera puni du bannissement (y).

6. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route ou falsifiera une feuille de route inairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera , savoir :

un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de e n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique (z);

a bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de e qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le néanmoins au-dessous de cent francs (aa);

de la réclusion, si les sommes indùment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à francs ou au-delà (bb).

7. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions

Celui qui, abusant d'un écrit à lui confié et signé | auteur, remplit d'une obligation à son profit le qui se trouve entre la signature et le corps de qu'il a supprimé, commet un faux caractérisé, et in abus de blanc-seing (Cass. 22 octobre 1812; 1er de 1814, p. 212).

(1) Voy. 159 à 162.

(u) 1. Voy. 48, 64, 69, 163, 258, 281 et 463 du Code penal. V. aussi sur les passe-ports, lois des 30 juillet, 6 août 1791; 1er février, 28 mars 1792; 10 vend. et 17 ventose an 4: 28 vend. an 6; décrets des 18 septembre et 11 juillet 1810; avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1811.

Il y a faux en écriture privée, lorsqu'à l'aide de s lettres ou de faux titres privés, on se fait deli- 2. L'altération et la fabrication d'un passe-port cone l'argent ou des effets dont on n'aurait pas obte-stitue un faux, si elle a pour but de soustraire un conremise sans ces pièces supposées véritables (Cass.scrit au service, un prévenu à la justice, un condamné et 1808 et 17 mai 1811; Bull. des Arréts, par- à la surveillance de la police, ou de consolider un faux .: Kép. 4 édit. t. 5, p. 140). nom pris dans un acte (Cass, 10 sept. et 26 mars Le faux nom pour escroquer, quand il est pris 1807, 28 décembre 1809; S. t. 7, p. 701, 723,963, rit, a le caractère de faux ; il n'est simple escro-et t. 11, p. 14). que lorsqu'il est verbal (Cass. 4 septembre 1813; 4, p. 185).

Le faux peut être commis en caractères imprimés ats; ainsi les fermiers des bacs qui, à l'écriteau ant les droits à percevoir, en subtituent un autre cant des droits plus forts que ceux qui avaient été commettent un faux, encore que cet écriteau té fait qu'avec le pinceau (Cass. 15 nivose an 12; tin des Arrêts; D. an 12, p. 221; an 1806, p. 5. an 12, p. 102 du supplém. ).

La signature sous un nom supposé, ayant pour un moyen de crime, constitue un faux. En ce cas a pas à examiner si la fausse signature est préjudiE des tiers (Cass. 5 mars 1819; S. t. 19, P. 297; 19, P. 255).

Voy. 21, 64, 66, 111, 163, 164 et 165, Code 448, Code d'instr.

(v) 1. Voy. 40, 41, 61, 64, 69, 73, 163, 164, 258, 281,463, 475, n° 2, 563.

2. L'art. 154 n'est pas applicable au cas où un individu donne une fausse qualité, par exemple celle de son épouse, à une personne désignée d'ailleurs sous son nom véritable (Bordeaux, 10 déc. 1834; P. t. 1er de 1835, p. 381 ).

(x) Voy. 40, 164 et 463.
() Voy. 32 et 48.

(z) Voy. 40, 163, 281 et 463.
(aa) Voy. 32, 48 et 163.

(bb) 1. Voy. 21, 40, 41, 163, 165 et 461.

2. Un militaire qui prend faussement par écrit la qualité de capitaine, reçoit les appointemens de ce grade, donne des quittances, signe des feuilles de route, commet un faux (Cass. 21 avril 1808; S. t. 9, p. 105).

qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuilir de route sous un nom supposé (cc).

158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuilie il sera puni, savoir:

Dans le premier cas posé par l'art. 156, du bannissement (dd);

Dans le second cas du même article, de la réclusion (ee);

Et dans le troisième cas, des travaux forcés à tenips (f).

159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'on se vice public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre of de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de dua. cinq ans (gg).

160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelque certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, se puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans (hh).

S'il a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrup'eurs s ront, en ce cas, punis de la même peine (ii).

161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certa cat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bicave da gouvernement ou des particuliers sur la persoane y désignée, et à lui procurer par crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée :

1o A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivemest livré ;

2o A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié (ji). 162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lesing vers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis, selon qu'il y aura d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section (kk).

(cc) Voy. 21 163 et suiv. et 281.

(dd) Voy. 32, 48 et 164.

(ee) Voy. 21 et 164.

(f) Voy. 15, 19, 70 et 164.

(gg) 1. Voy. 40, 41, 58, 164, 281 et 463.

2. Le maire et les témoins qui souscrivent un faux certificat tendant à faire mettre un conscrit à la fin du dépôt, commettent un faux (Cass. 24 janvier 1811; S. t. 11, p. 89).

(hh) Voy. 40, 164 et 177.

(i) Voy. 32, 40, 41, 48, 164 et 464.

(j) 1. Voy. 40, 163, 281 et 463.

2. La fabrication d'une prétendue obedience en latin, siguée de noms imaginaires aussi en latin, à l'aide

4. Le faux certificat d'exemption du servicem um est un faux en écritures publiques, dam ¿» « l'art. 147, ou du moins un faux certificat, aortă » sion envers les tiers, dans le sens de l'art. 162. i peut être considéré comme faux certificat, dass e des art. 153 et suivans, et puaissables serv peines correctionnelles (Cass. 17 juillet 1823-87p. 429).

5. La fabrication de faux certificats, prevus p 162, est puuissable des peines du laux, xa certificats causent à des tiers ou au tresor, un prim ou nne lesion eventuels (Cass. 1er octobre 1324 1825, p. 34).

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6. Celui qui fabrique ou qui fait fa'riquer le = de laquelle des gens mendiaient, en se faisant passer certificats, afin d'obtenir pour soi ou pour pour des religieux du monastère du Mont-Saint-Ber-décorations de Saint-Louis ou de la Legionel 13 sat nard, ne renfermant ni obligation, ni décharge, ni se rend coupable d'un faux dans le sens de pate convention pouvant porter prejudice à des tiers, ne con- (Cass. 1er octobre 1824, D. 1825, p. 34 ; d. t. 25) stitue point le crime de faux punissable par les art. 147, 150 et 162 (Cass. 23 nov. 1815; Bull. 1815, p. 137, D. 1816, p. 271).

(hk) 1. Voy. 40, 41, 145 à 155, 161, 164, 281 et 403.

2. Il y a crime de faux dans l'emploi d'une pétition tendant à la destitution d'un officier public, et à laquelle se trouvent apposées des signatures fausses (Cass. 3 août 1810; Bull, crimin. ; Répertoire, t. 4, tit. V, P. 143).

3. Ajouter à un certificat de bonne conduite, délivré par un maire, une attestation qu'on a satisfait à la loi du recrutement, c'est commettre un faux punissable des peines portées au présent article et au 148° (Cass. 13 février 1812; S. t. 12, p. 327).

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7. La contrefaçon de signatures et la saja personnes, commises dans un certificat û njema dans un certificat de bonne vie et mœurs, pois l'idoncite au service militaire d'un individu a at le caractère d'idoneité requis, constituent le Of faux mentionné dans l'art. 162, et non les úria an vus par les art. 151, 153, 156 et 159(Cass 4*** 1825: D. 1825, p. 209).

8. Le faux commis par supposition de per par fausses signatures, à l'effet d'ubteair, p sonne supposée, des lettres ou diplomes de s ès-lettres, lèse la société tout entière, et par sa sente tous les caractères de la criminaite lega par les art. 167 et 142 (Cass. 28 fevrier 1835. § 135, p. 181).

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Dispositions communes.

63. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des monnaies, billets, ux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou ifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait ge de la chose fausse (II).

64. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être té jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à proer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. ninimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs (mm),

65. Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposipublique (un).

SECTION II. - - De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires publics dans l'exercice

de leurs fonctions.

36. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfai· (a).

7. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie i dégradation civique (b).

8. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture (c).

) 1. L'art. 163 s'applique aux art. 132, 133,
139, 140, 141, 142, 143, 148, 151, 153,
156 et 161.

L'art. 153 exige que la question de connaissance
ux, lorqu'il a été fait usage de la pièce fausse,
posée aux jurés, et qu'elle soit distincte de celle
ge de pièce fausse; le fait de fabrication et celui
пple usage de piècé fausse étant distingués par la
Cass. 5 octobre 1815; Bull. 1815, p. 111).
m) 1. Voy. 52, 53, 54 et 65.

reuses qui l'avaient déterminée à modifier notre législation criminelle. Il a cru concilier tous les intérêts, en rendant obligatoire l'exposition publique, quand il s'agit d'un faux, et facultative pour les autres crimes. Au reste, ainsi qu'on le fit remarquer à la chambre des pairs, c'est surtout en matière de faux que l'exposition est efficace; car souvent les personnes qui se rendent coupables de ce crime ont une position élevée dans la société, et sont plus sensibles à la honte d'une exposition publique. Cependant si, par l'effet de la declaraQuand la loi dit : « En un tel cas, il sera pro- tion du jury, touchant les circonstances atténuantes, une telle peine, la disposition est impérative, le faussaire n'est condamné qu'à des peines correctionn facultative, c'est-à-dire que les juges ne peu-nelles, l'exposition ne pourra plus être prononcée; se dispenser d'appliquer la peine, et que, s'ils c'est un point qui fut reconnu à la chambre des pairs, ispensent, il y a lieu à cassation (Cass. 1er juillet et qui est d'ailleurs conforme au droit commun, d'après ; S. t. 24, p. 390). lequel l'exposition publique est une une peine infamante.

L'accusé coupable du crime d'émission de fausse ie, doit, en sus de la peine corporelle, être conà l'amende (Cass. 12 sept. 1833; D. 1833, 5).

L'arrêt de condamnation pour usage de pièces s doit prononcer contre le condamné une amende o fr. au moins, à peine de nullité (Cass. 12 déc. D. t. 35, p. 111).

1. Voy. 20.

3. Un individu déclaré coupable de faux en écriture privée, ne peut être exempté de l'exposition sous le prétexte qu'il n'est pas en état de recidive ou qu'il existerait des circonstances atténuantes, alors que le jury ne les a pas reconnues (Cass. 16 janvier 1834; D. 1834, p. 79).

4. L'art. 151, en disposant que celui qui fait scicmment usage de la pièce fausse sera puni de la mème

I résulte de la discussion qui eut lieu à la cham-peine que l'auteur du faux, les assimile entièrement et s pairs, séance du 21 mars 1832, sur l'art. 165, st dérogé, pour le crime de faux, à l'article 22, corde aux Cours d'assises la faculté de prononcer ne pas prononcer l'exposition publique. Cette tion n'était pas, , il est vrai, impérieusement exi- 5. Tout faussaire condamné aux travaux forcés ou à ar la nature des choses, cependant elle peut se la réclusion est passible de l'exposition publique, même r. Le faux a presque toujours des conséquences dans le cas ou il n'y aurait que tentative de faux (Arg. aves que les autres crimes auxquels la même peine d'un arrêt de cassation du 20 mai 1824; S. t. 24, P. plicable; aussi le Code penal de 1810 avait-il or-319).

les confond l'un et l'autre dans l'application de la peine comme dans la qualification du crime (Cass. 13 octobre 1815; Bull. 1815, p. 123; P. t. 3 de 1816, p. 123; D. 1816, p. 273).

que, dans tous les cas, le faussaire serait marqué. (a) Voy. 121, 126, 127, 167, 168, 183, Code slature de 1832, ayant aboli la marque, se trou-pénal; 483 et suiv. Code d'instr. ns l'alternative de ne mettre aucune différence, (b) Voy. 34.

la pénalité, entre le crime de faux et d'autres moins dangereux pour la société, ou d'aggraver

(c) Fournir des imunitions de guerre à une bande de malfaiteurs n'est pas un fait qui emporte essentielleme existante, ce qui répugnait aux idées géné-ment l'idée de crime: la criminalité ne serait pas con

Sler. Des Soustractions commises par des Dépositaires publics.

169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptalde pulle. qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant hen ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses for tions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou sou-traites sont d'un valeur au-dessus de trois mille francs (d).

170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur de -deniers ou des effets détournés ou soustraits. si cette valeur égale ou excide soit le tiers la recette ou du dépót, s'il s'agit de deniers ou effels une fois reçus ou déposés, soit le cotionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à caut ins ment, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit da recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement (e).

171. Si les valeurs détournées on soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisqu ment de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclare. mais incapable d'exercer aucune fonction publique (f).

172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités é minimum le douzième (g).

173. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit. § primé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualit qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des trav forcés à temps.

statée, quand même l'accusé serait déclaré coupable du délits commis par les dépositaires publics. Ils fait. Pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine, il vent pas plus être réputés dépositaires publics, faut absolument qu'il soit textuellement et équivalem-cas où ils auraient reçu le dépôt en vertu d'une tis ment constaté que le fait d'avoir fourni des munitions à contenue dans l'acte passé devant eux en qualie à u des malfaiteurs a eu lieu sciemment et volontairement (Cass. 22 juillet 1824; S. t. 24. p. 393). (d) 1. Voy. 15, 19, 64, 66, 70, 71, 72, 172, 250 et 408.

2. L'huissier qui fait des ventes volontaires et des ventes forcées de meubles, est un dépositaire public (Cass. 18 déc. 1812; S. t. 17, p. 95).

taires, que dans le cas où ils auraient reçu le depe dépendamment de cette clause; prisque, dans comme dans l'autre cas, ils ne sont dépositaires ou » la seule volonté des parties, et nullement e d'une délégation de la loi (Rejet, 15 avril 1813,5 17, p. 24). Voy. 1928 et suiv. Code civil.

presu

5. Le maréchal-de-logis de gendarmerie per 3. L'art. 169 ne s'applique qu'au cas où le percep- d'avoir détourné les deniers déposés entre ses teur, dépositaire comptable public, etc. a commis les pour la solde des gendarmes, pour gratifica faits prévus par suite de la confiance forcée que le pu- cordées à sa brigade et pour achat de fourra" • blic est contraint de lui accorder, et des facilités que lui être traduit devant les tribunaux militaires; cent procurent ses fonctions. Il ne s'applique point au cas la un delit commun de la competence des tris où le percepteur, dépositaire comptable public, etc. a ordinaires, mais bien un delit militaire commis les faits prévus, non en vertu de ses fonctions. 12, sect. 3 de la loi du 12 mai 1793, portan mais par suite de la confiance volontaire qu'on lui'ac-militaire convaincu d'avoir vole l'argent de la corde. Ainsi le receveur d'un bureau de loterie chez le- de ses camarades ou tout autre effet a cat appr quel un particulier va habituellement prendre des nu- sera puni de six ans de travaux forces { Rejes 23 méros, qui, au lieu de retirer les billets en remettant 1819, S. t. 20, p. 155). son argent, les laisse librement entre les mains du buraliste, qui, abusant de cette confiance volontaire, s'approprie, au préjudice du déposant, les billets gagnans, nie le dépôt volontaire et même la prise des numéros, commet seulement le délit prévu par l'article 408 (Ordonn. de la chambre du conseil du tribunal d'Orléans).

(e) Voy. 15, 19, 64, 66, 90, 169, 172, 23 408.

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(S) 1. Voy. 40, 41, 42, 72, 2722. On remarquera peut-être un defant de entre dance entre cet article et l'art. 9, en ce qar semble limiter les peines en matiere correctame 4. On ne peut être dépositaire public qu'en vertu l'iaterdiction à temps, tandis que la de la loi, et pour les objets qu'elle a désignés. La loi dernière disposition de l'art. 171 peut e're com n'ayant chargé les notaires que du dépôt des minutes comme une véritable interdiction perpetuelle lif des actes qui sont passés devant eux en qualité de no-faut de concordance ne peut donner lieu à taires, et nullement du dépôt des deniers des particu-bien sérieuse; la disposition de l'art. 171 ela liers, ou des billets et lettres de change representatifs positive, le tribunal correctionnel peut valaki me ♬ de ces deniers, il s'ensuit qu'à l'égard de ces objets, ils clarer l'accusé incapable à jamais d'exercera acume ne peuvent être consideres comme dépositaires publics, tion publique. La même reflexion s'aptique ni par conséquent être sujets aux peines établies par les ticle 175. différens articles du Code pénal, relatifs aux crimes et

(g) Voy. 10, 52, 54 et 55.

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