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11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accor dés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra (e).

çaise, expatriés pour cause de religion, sont déclarés, 7. Si les lois du pays où se trouve le père français naturels français, et jouiront des droits attachés à cette permettaient de reconnaître un enfant naturel par un qualité, s'ils reviennent en France, y fixent leur domi- acte sous seing privé, une reconnaissance pareille n'aucile, et prêtent le serment civique. Les fils de famille ne rait point effet en France. La règle locus regit actum pourront user de ce droit sans le consentement de leurs ne s'applique qu'à la forme des actes; ainsi, en veriu père, mère, aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils seront ma- de cette règle, pour savoir si un acte est authentique jeurs ou jouiront de leurs droits. » Elle ne dit pas que il faut consulter la loi du pays où il est passé. Si donc les descendans des religionnaires recouvreront la qua- cette loi n'exige que la présence d'un seul notaire, l'acte lité de Français, comme le Code l'a dit depuis pour les sera regardé comme authentique en France, quoique Français qui auraient perdu, en effet, cette qualité, et la loi française exige de plus la présence d'un deuxièine viendraient à la recouvrer, en rentrant en France, avec notaire ou de deux témoins. Mais l'effet de cette règle l'autorisation du Gouvernement. Elle ne dit pas même ne peut pas aller jusqu'à changer la nature de l'acte qu'ils seront naturels français; elle ne s'exprime pas au exigé. L'acte sous seing privé est partout un acte sous futur, elle s'exprime au présent; elle désigne une si-seing privé, et par conséquent, dès que la loi française tuation actuelle : elle dit qu'ils sont déclarés naturels ne regarde pas un pareil acte comme suffisant pour la français. Or, en déclarant les descendans des religion-reconnaissance d'un enfant naturel, il ne le sera pas naires, naturels français, la loi les assimile naturelle-davantage pour avoir été signé en pays étranger. On ment à tous les autres Français; elle reconnaît en eux peut done, dit M. Delvincourt, regarder cette disposicette qualité comme s'ils ne l'avaient pas perdue un ins-tion comme une espèce de loi personnelle, puisqu'eHe tant; elle la leur rend naturelle; elle ne veut pas voir détermine, en quelque sorte, la capacité de l'individu, ce qui s'est passé; elle traverse les cent années de la le- et, par conséquent, comme devant suivre le Français, gislation ancienne; elle efface tout cet intervalle; elle même en pays étranger. suppose que les religionnaires n'ont jamais quitté leur 8. Les enfans nés, en pays étranger, de religionpatrie, et elle veut, en conséquence, que tous les droits naires fugitifs français, sont Français, s'ils n'ont rien qui appartiennent aux Français, leur appartiennent fait dans ce pays qui leur fit perdre la qualité de aussi à eux-mêmes; elle restitue les droits politiques Français, c'est-à-dire, de ce qui est prévu par l'art. 17; comme les droits civils; elle reconnaît expressément, et si, toutefois, leurs pères n'ont rien fait non plus qui par des motifs qui lui sont particuliers, et qui sont con-la leur fit perdre; alors, ils sont habiles à succéder, traires aux principes généraux, que l'enfant peut, dans soit ab intestat, soit par testament, à un Français (Recette occasion, recevoir de sa mère son état et sa patrie jet, 13 juin 1811; D. 1811, p. 350.) La Cour a con(Voy, le rapport fait à la Chambre des députés par sidéré que les lois anciennes qui portaient la peine de M. de Martignac, à l'occasion de M. Benjamin-Cons-mort civile contre les religionnaires fugitifs avaient été tant, Moniteur du 17 mai 1824).

abrogées par les lois des 10 juillet et 19 décembre 3. L'enfant ne, dit le Code, c'est-à-dire conçu. Si 1790; que ces religionnaires avaient été affranchis de l'époque de la conception peut se rapporter à un temps cette peine, et qu'ils étaient redevenus ou restés Franantérieur à celui où le père a perdu la qualité de Français, qu'ils fussent ou non restés en France depuis la çais, le fils est Français de plein droit, d'après la publication de ces lois. maxime que, infans conceptus pro nato habetur, quo- (e) 1. Voy. 3, 14 et suiv.; 47, 170, 912, et 2123, ties de ejus commodis agitur. Mais comment détermi-Code civ.: 69 et suiv.; 166 et suiv., 423, 905, Cod. ner l'époque si incertaine de la conception? L'art. 315 proc.; 575, Cod. de com.; 5, 6, Cod. d'inst. crim.; dit que la légitimité de tout enfant né trois cents jours 272, Cod. pén. après la dissolution du mariage, peut être contestée. La loi regarde donc l'espace de trois cents jours, comme le terme le plus long de la gestation. Si donc l'enfant est né trois cents jours ou davantage après que son père a perdu la qualité de Français, il est étranger, sauf la faculté de devenir Français, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9; mais si, au moment de sa naissance, il s'est écoulé moins de trois cents jours depuis que le père a perdu cette qualité, il est Français en naissant, et sans avoir besoin de remplir aucune formalité.

4. L'enfant né d'une Française et d'un père inconnu est Français. L'enfant illégitime suit la condition de sa mère (Inst. de Ingenuis.)

5. L'enfant né en France d'une Française et d'un étranger qui le reconnaît est étranger. Mais voyez l'art. 339 (M. Delvincourt, t. 1, p. 190.)

6. Si l'enfant est né d'une mère étrangère et d'un père français non mariés, il faut tenir que, si l'enfant est reconnu, il est Français; sinon, il suivra la condition de sa mère, et sera étranger comme elle.

2. Art. 1er. Les étrangers propriétaires de terres situées en France à un demi-myriamètre des frontières de notre royaume jouiront de la faculté d'exporter, en franchise de tout droit, les denrées provenant desdites terres. IL Cette faculté n'aura lieu que sous la condition expresse que nos sujets propriétaires de biensfonds situés sur le territoire étranger jouiront également de la liberté d'importer, dans l'intérieur de notre royaume, les récoltes provenant desdits biens-fonds (Ord. 13 oct. 1814).

3. Art. 1. Les art. 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l'étendue da royaume. II. Dans le cas de partage d'une même succession entre les cohéritiers étrangers et français, ceuxci prélèveront, sur les biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et Coutumes locales (Loi, 14 juillet 1819.) Ainsi, dit M. Delvincourt, dernière édition de

son Cours de Code civil, soit une succession de 100,000f., gieux étrangers, morts civilement dans leurs pays, qui 4st 40.000 fr. en biens situés dans l'étranger, et ne pouvaient y laisser de succession ni disposer aucune60.000 fr. de biens situés en France. Il y a deux hé-ment de leurs biens, n'étaient pas admis, en France, nter, Fun Français et l'autre étranger, qui, d'après à recueillir la succession d'un Français ou l'effet d'un der los françaises, doivent succéder par portions égales, legs universel, quoiqu'en France les religieux fussent Mas letranger, d'après les lois du pays où les 40,000 f. relevés de la mort civile (Cass. 24 août 1808 et 1er fede mens sont situés, a droit à un préciput (puta, un vrier 1813; Pal., anc. édit., t. 23, p. 49, et t. 36, dress d'ainesse ou une portion de biens nobles); le- p. 456, nouv. édit., t. 9, p. 515, Jurisp. du Code que, dans l'espèce, est évalué à 20,000 fr. L'héritier civil, t. 12, p. 94; D. t. 6, p. 527.) françin prélèvera donc, sur-les biens de France, une 7. Toujours, avant la même loi, l'étranger sujet parton gale à 20,000 fr., et prendra 30,000 fr. sur d'une nation qui était avec la France en état de reciit restant. Il restera encore 10,000 fr., qui, avec les procité sur l'habileté à succéder, conservait ce droit, 40 000 situés en pays étranger, formera la part de l'he-même au cas de guerre survenue, en ce sens qu'il pounter nan français. Mais il est clair que cette disposition vait, à la paix, recueillir la succession échue en France se peal avoir d'effet qu'autant que les biens de France pendant l'état de guerre entre sa nation et la France. serant an moins égaux aux biens situés dans l'étranger.Rejet, 3 vendém. an 10; Pal. t. 2, p. 285; S. t. 2, N. en effet, l'on suppose, dans l'espèce, que les biens p. 75.) Mais il ne le pouvait pas, en ce sens que, penmines dans l'étranger, sont d'une valeur de 60,000 fr., dant la guerre, les traités sont suspendus, et que, jusora de France de 40,000 fr., il est évident que l'é- qu'à la paix, la succession est recueillie par l'Etat. tranger prendra les premiers en totalité, savoir : o fr. pour son preciput, et 40,000 fr. pour sa se dans le surplus de la succession, et qu'il ne resver a Français que les 40,000 fr. de biens situés en France. Fay, dans le Droit public français, mes Commes aires sur l'art. 1er de la Charte, p. 767, relativemes: aux effets de l'extranéité en France. Voy. aussi jt, 13 dec. 1827; D. p. 56.

arrêts de Cass. année 1810, p. 113; S. t. 19, p. 307.)

9. Un étranger peut disposer, par testament, de ses biens en France, au profit d'un Français, encore qu'il n'existe pas de traité avec sa nation, dans le sens des art. 11 et 726. L'existence de traité ne serait nécessaire qu'autant que l'étranger lui-même voudrait succéder ou recueillir une donation (Trèves, août 1813; S. t. 14, P. 10.)

10. L'étranger ne peut pas invoquer le bénéfice de la réciprocité, pour recueillir de plus grands avantages que ceux que recueillent les Français de la même classe que lui (Cass. 10 août 1813; P. t. 38, p. 294; S. t. 14, P. 3.)

8. Sous l'empire du Code civil, et avant la loi du 14 juillet 1819, les Anglais étaient incapables de succéder en France, même les femmes devenues anglaises par mariage avec les Anglais. Les lettres-patentes du 18 janvier 1787, étaient non un traité établissant le droit de successibilité réciproque, mais seulement une loi qui admettait les Anglais à succéder en France. Comme 4. La reciprocité ne s'étend pas aux actions qui ré-an 12 (21 mars 1804); Cass. 6 avril 1810; Bull, des telles, elles ont été abrogées par la loi du 30 ventose at d'engagemens contractes entre Français et rogers, pour fait de commerce (Colmar, 4 janvier 16. Pal. Collection d'arrêts, vol. 4, an 14, p. 481.) 3. ki ne faut pas confondre le droit naturel et des [ras anre le droit civil proprement dit. La faculté de mare l'exécution d'une obligation bénévolement Ce par un individu envers un autre tient essenment in droit naturel, et il n'est pas une nation ava te qui n'accorde à un étranger le droit de se faire payer the dette légitimement contractée envers lui. Au are le droit de succession, d'hypothèque, et ausemblables, tiennent plus à la législation civile quit droit naturel, et le législateur a bien pu, sans liner les idées du juste et de l'injuste, et sans porter aux principes de l'équité naturelle, en modifrece a l'égard de l'étranger, et le subordonà une condition de reciprocité d'autant plus convepatie, qu'elle s'accorde avec nos lois politiques; et ées dans cette vue qu'a été rédigé l'art. 11. Ainsi, un hement renda en pays étranger contre un Français * pearra conferer l'hypothèque en France, qu'autant 12. En cas de contestation sur l'état d'un défunt, şir la kus indigènes accorderaient les mêmes privi-est-ce à l'Etat à faire preuve que ce défunt était aubain, as jugemens des tribunaux français, Mais, de ce ou bien est-ce à ceux qui prétendent à la succession à Tanbanal étranger aura commis une injustice en- prouver qu'il était regnicole ? Trois arrêts des 31 mai Français, il ne s'ensuit pas que les tribunaux 1683, 17 mars 1685 et 7 mai 1697, ont jugé que c'éFrance doivent user de représailles envers l'étran-tait à l'Etat à prouver la qualité d'aubain (Rep. vo Au. le praver d'une action juste, dont l'exercice est baine, no 13.) par la loi naturelle, indépendamment de la te, Gette réciprocité d'injustice n'est consacrée d'aucune nation civilisée, et répugne aux tions de la raison et de l'équité (Colmar, 1816; Pal. 1. 47, p. 317.)

11. L'usage établi aux Etats-Unis de connaître des procès entre Français en matière civile, n'oblige pas les tribunaux français à connaître des procès entre Amé ricains : la réciprocité dont parle l'art. 11 ne peut s'établir que par un traité, et non par l'usage (Rrjet, 22 janv. 1806; Rép. t. 4, p. 836, art. Etranger).

13. Le conscrit français remplacé par un étranger, et qui, d'après la loi française, devait payer le prix intégral du remplacement, ne peut opposer à l'étranger une loi de son pays, d'après laquelle il ne serait dù qu'une partie du prix proportionnel au prix du service. at la loi du 14 juillet 1819, la réciprocité Il ne s'agit pas de droits civils, mais bien d'apprerle Code pour rendre un étranger capable de cier les effets d'un contrat du droit des gens (Colmar, , France, à titre de succession ou de dona- 25 avril 1821; S. t. 21, pag. 264.) sadait, non-seulement de nation à nation,| kaisa ser de particulier à particulier. Ainsi, les reli

14. Les tribunaux français ne sont pas compétens pour l'exécution d'un testament fait en France par un

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari (/).

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider (g).

étranger (Paris, 22 juillet 1815; Pal. t. 3 de 1815, P. 429.)

front, après un an de domicile, jouir du droit de citoyen français. (Art. 1 du sén. -cons., du 18 fév. 1808). 15. L'adoption est un acte du droit civil, qui ne Ge droit leur sera conféré par un décret spécial, rendu confere pas seulement le droit de succéder et de rece- sur le rapport d'un ministre, le Conseil-d'Etat envoir, mais qui établit encore, entre l'adoptant et l'adopté, teudu. (Art. 2). Il sera délivré à l'impétrant une expédes liens de parenté et de famille, qui ne permettent dition dudit décret, visée par le graud-juge, ministre pas qu'un étranger puisse être adopté par un Français, de la justice. (Art. 3). L'impétrant, muni de cette exmoins qu'il n'existe des traités diplomatiques, dans pédition, se présentera devant la municipalité de son lesquels la jouissance de ce droit aurait été explicite-domicile pour y prêter le serment d'obéissance aux ment stipulée en faveur des citoyens de la nation à la constitutions du royaume, et de fidélité au Roi; il sera quelle appartiendrait l'étranger. Ainsi, et spécialement, tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestani la loi du 14 juillet 1819, abolitive du droit d'au- tion de serment. (Art. 4). Un séuatus-consulte, du 26 baine, ni les traités intervenus antérieurement entre la vendémiaire an 11, a des dispositions semblables; seuFrance et le grand-duché de Bade, aux termes des-lement, le Gouvernement ne pouvait, sous son emquels les sujets badois pouvaient succéder en France, n'ont pu attribuer aux habitans de ce pays la capacité d'être adoptés par des Français (Cass. 5 août 1823, D. t. 1, p. 281, Adoption: Cass. 22 nov. et 7 juin 4. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispo1826; S. t. 26, p. 143 et 330; Voy. aussi D. ann.sitions de l'acte des constitutions du royaume, du 22 1826, p. 8.) frimaire an 8, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation est prononcée par le Roi. (Art. 1 du décret du 17 mars 1809). La demande en naturalisation et les pièces à l'appui seront transmises, par le maire du domicile du pétitionnaire, au préfet, qui les adressera, avec sou avis, au grand-juge ministre de la justice. (Art. 2).

(f) Si un second mariage a été contracté en pays étranger, par un individu, après avoir été condamné, par contumace, à une peine emportant mort civile, et avec une femme étrangère, celle-ci peut porter sa plainte en bigamie devant les tribunaux français (Rejet, 18 fevrier 1819; Pal. t. 2 de 1819, p. 145.)

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pire, admettre les étrangers que pendant cinq ans, à compter de la publication de ce sénatus-consulte, jouir des droits de citoyen français.

5. Les juifs portugais, espagnols et avignonuais, ont été déclarés citoyens français par décret du 28 janvier 1790.

6. Sans l'autorisation du Roi, la résidence, quelque longue qu'elle soit, ne donne point la jouissance des droits civils. (Rejet, 23 janv. 1811; Pal. 1o semestre 1811, p. 454).

(g) 1. On distinguait, dans l'ancien droit, les lettres de naturalité et les lettres de déclaration d'état. Les premières attribuaient à un étranger la qualité de Français, mais avec les restrictions imposées par les ordonnances. Les secondes rendaient la qualité de Français à un Français qui l'avait perdue, ou à ses enfans, et ceux qui les obtenaient étaient considérés comme n'ayant jamais quitté la France. La formule de ces lettres de 7. Une ordonnance du 4 juin 1814 dispose: Art. 1er. déclaration d'état ne laisse aucun doute à cet égard, et Conformément aux anciennes constitutions françaises, il suffit de la rappeler. Le Roi déclarait « qu'il avait aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, » toujours entendu réputer celui à qui les lettres étaient ni dans la Chambre des pairs, ni dans celle des dépu» accordées, pour vrai et naturel sujet : qu'il voulait tés, à moins que, par d'importans services rendus à » qu'il eut pu qu'il pût demeurer dans le royaume et l'Etat, il n'ait obtenu des lettres de naturalisation, »y jouir des priviléges, franchises, libertés, immu-vérifiées par les deux Chambres. II. Les dispositions » nités, prérogatives et droits, dont jouissent les au- du Code civil, relatives aux étrangers et à leur natu»tres vrais sujets, originaires du royaume (Bacquet, ralisation n'en restent pas moins en vigueur, et seront » Traité du droit d'aubaine.) » Les Français descen-exécutées selon leur forme et teneur. dans de Français ainsi rappelés n'étaient donc plus et 8. Depuis, la loi du 14 octobre 1814 a statuẻ : ne pouvaient plus être assimilés aux étrangers. On peut Art. 1er. Tous les habitans des départemens qui avaient consulter, sur ce point, tous les écrivains, et particu-eté réunis au territoire de la France depuis 1791, et lièrement d'Aguesseau (Plaidoyer, dans la cause du qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le duc de Guise.) On peut retrouver encore la distinction territoire actuel de la France, et y ont résidé sans inqui vient d'être établie, dans le discours de l'orateur terruption depuis dix années, et depuis l'âge de vingtqui présenta le premier livre du Code au Corps-Légis-un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par latif. l'art. 3 de la loi du 22 frimaire an 8, à charge par

2. Un étranger devient aussi citoyen français, lors-eux de déclarer, dans le délai de trois mois, à dater qu'après avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. (Art. 3 de la constitution du 22 frimaire an 8).

de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France. Ils obtiendront, à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de naturalité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de ci3. Les étrangers qui rendront ou qui aurout rendu toyen français, à l'exception de ceux réservés dans des services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans l'art. 1 de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront son sciu des taleus, des inventions ou une industrie être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation, utile, ou qui formeront de grands établissemens, pour-verifiées dans les deux Chambres. II. Ceux qui n'out

pus entire dix années de résidence réelle dans l'inté- Or, il eût impliqué contradiction que ce mariage fut mest de la France, acquerront les mêmes droits de ci- valable à l'égard de l'épouse, à laquelle les lois de son two frois le jour où leurs dix ans de résidence pays n'interdisaient pas expressément une semblable sert reveins, à charge de faire, par eux, dans le union, lorsqu'il eût été nul au regard de l'autre époux, méme délai, la declaration susdite. Nous nous réser-frappé par les statuts espagnols de l'incapacité absolue mus, tea amoïns, d'accorder, lorsque nous le jugerons de se marier. Si, pour la validité du contrat, il faut rable, même avant les dix années de résidence une exacte réciprocité dans la condition des parties qui revalues, des lettres de déclaration de naturalité. s'obligent, c'est surtout pour la loi du mariage qu'elle Ill Aegard des individus nés et encore domiciliés doit être plus impérieusement exigée; et, comme l'indas las departemens qui, après avoir fait partie de la capacité de l'un des contractans détruit le contrat par Fart, en cut ete separes par les derniers traités, nous sa base, il ne faut pas s'étonner si la Cour de Paris a, puras lear accorder la permission de s'établir dans dans l'hypothèse, déclaré le mariage nul. Au contraire, notre royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils la décision est en harmonie parfaite avec les principes de parreal exercer ceux de citoyen français qu'après et l'équité. (S. t. 16, p. 67). int la declaration prescrite, après avoir rempli 10. « J'observe sur l'art. 15 (disait M. Gary, au ls conditions imposées par la loi du 22 frimaire an 8, nom du Tribunat, à la séance du 17 ventose an 13), et après avoir obtenu de nous des lettres de déclaration qu'il n'y a aucune objection contre la disposition qui de naturalité. Nous nous réservous, néanmoins, d'ac-veut que l'étranger ne puisse établir son domicile en capter lesdites lettres, quand nous le jugerons conve-France, s'il n'y est admis par le Gouvernement. C'est mble avant les dix ans de résidence révolus.

des es

une mesure de police et de sûreté, autant qu'une disLe femme française qui a épousé un ex-capucin position législative. Le Gouvernement s'en servira farus peat demander la nullité de son mariage, sur pour repousser le vice et pour accueillir exclusivement lem af qu'elle iguorait que son mari fùt engagé par les hommes vertueux et utiles, ceux qui offriront des i imompatibles avec son nouvel état. (Colmar, garanties à leur famille adoptive. » D'après un avis du dembre 1811; Pal. t. 1 de 1812, p. 538). Cet ar- | Conseil-d'Etat, du 18 prairial an 11. approuvé par le steptible de contradiction. Dans l'économie chef du Gouvernement, le Conseil-d'Etat était consulté da Code avil, sous l'empire duquel l'union avait été sur la question de savoir si l'étranger qui veut devenir firmer, les époux ne sont admis à provoquer la nullite citoyen français par la voie qu'indique l'art. 3 de la de leur manage que dans deux circonstances: lorsque constitution du 22 frimaire an 8, est assujéti à la disla comentement n'a pas été libre, ou lorsqu'il y a eu position de l'art. 13 du Code civil, qui ne donne à l'éer dans la personne. Or, l'erreur dans la personne tranger la jouissance des droits civils en France, taut Be pest pas s'entendre d'une simple erreur sur une qu'il continuera d'y résider, que lorsqu'il aura été addentelle de l'individu. La loi civile n'a vu mis par le Gouvernement à y établir son domicile; et cat des deux époux que l'avantage de donner il a été d'avis que, dans tous les cas où un étranger à l'Etat et des défenseurs à la patrie. Cette veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir la perCa d'un ordre supérieur ne permet pas d'an-mission du Gouvernement; et que ces admissions, pouphe mariage pour cause d'une simple erreur de vant être, suivant les circonstances, sujettes à des mofu, qo'ne ait possible de prévenir, pour un motif qui difications, à des restrictions, et même à des révocapire foude et présente de bonne foi, mais qui peut tions, ne sauraient être déterminées par des règles ou ** u'ère qu'un prétexte imaginé pour couvrir l'in-des formules générales. ( Rép. t. 4, p. 19). notance et la légèrete. Si c'est un malheur pour la bune d'avoir forme une union désavouée par les impea reisquens, elle ne peut l'attribuer qu'à son maime confance, qui l'a empêchée de prendre des premens convenables. Eu vain prétendrait-on exdes art. 1109 et 1110; car ces articles, placés au 12. A quelles lois personnelles est soumis l'étranger wire entrats et obligations, sont évidemment inappli- qui jouit des droits civils en France? Jugé à Paris, le rables a l'espèce. C'est au titre qui traite du mariage 13 juin 1814, qu'il est toujours soumis aux lois perqui fiat chercher les raisons de décider. Or, dans l'é- sonuelles de son pays. (Pal. t. 40, p. 187; S. t. 15, : des divers articles de ce titre, la violence et p. 67; Delvincourt, t. 1, p. 194). En effet, un étranir sur la personne sont les seules causes diriman-ger n'est pas français; il jouit seulement, en France, du manage; mais l'erreur sur une qualité acciden- des droits civils, c'est-à-dire qu'au droit qu'il avait de eče Lindividu ne saurait annuler, seule, un mariage faire certains actes comme étranger, le Gouvernement * Turement contracté. Mais, incontestablement, une ajoute celui de faire tous les autres. Mais le GouverneEruerne, qui a épousé un moine espagnol résidant en ment ne lui donne pas la qualité de Français, et ne , peut demander la nullité de son mariage en change conséquemment rien à sa capacité personnelle. #strat sur les 1 is d'Espagne, qui défendent aux Il est donc, quant à ce, soumis aux dispositious des lois 25 de se murier. (París, 13 juin 1814; Pal. anc, personnelles de son pays. Quel est l'état des enfans de 140. p. 187. nov. édit. t. 16, p. 408). Dans l'étranger admis à établir son domicile en France ? Ils de rette deraière décision, il se trouve une sont Français du moment de leur naissance, selon fre mare de différence qui devait conduire necessai-M. Delvincourt (note 8, p. 14). Mais comment un fat a une théorie tonte opposée. Le mariage n'au-père peut-il donner à son enfant un état qu'il n'a pas pat éte enutracté entre deux individus français, lui-même (voy. l'art. 9)? M. Proudhon accorde une entre mae Francaise et un moine étranger, à qui partie des droits civils seulement à l'étranger qui jouit bra Inis indiquées oriundaient un pareil engagement, en France de ce qu'il appelle l'incolat, c'est-à-dire qui

11. Un négociant étranger, mais domicilié en France, et y ayant un établissement de commerce, n'est pas excln du bénéfice de cession de biens. (Cass. 24 fév. 1808; S. t. 8, p. 110; Voy. 905, Code de procéd.; 575, Code de commerce),

f. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux Trançais, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français (h).

réside en France sans l'autorisation du Roi. Sauf le cas 15. L'étranger qui vient résider en France, et y * prévu parl'art. 11, un étranger jouit, en France, de tous forme un établissement de commerce, n'acquiert pas, les droits civils, ou ne jcuit d'aucun. Ce n'est pas que par ce seul fait, un domicile juridictionnel qui le rende l'on ne puisse soutenir, avec quelque fondement, que l'au-justiciable des tribunaux français pour l'exécution des torisation tacite de résider pourrait suffire pour donner obligations par lui contractées en pays étranger, envers les droits civils; putà, si l'individu a été porté long-un autre étranger, antérieurement à sa résidence en temps sur la liste civique, s'il a rempli les charges qui France. (Rejet, 28 juin 1820; P. nouv. édit. t. 22, ne sont imposées qu'aux citoyens, telles que celles qui p. 591.) sont relatives à la garde nationale, au recrutement de 16. Doit être réputée ouverte en France la succesl'armée, etc. Mais alors, si cette espèce d'autorisation sion d'un étranger qui y est mort depuis la loi du 14 suffit, l'individu jouit de tous les droits civils; si elle juillet 1819, après avoir obtenu du Gouvernement la ne suffit pas, il ne jouit d'aucuns. M. Proudhon pré-jouissance des droits civils, et y avoir transféré sou tend que l'étranger qui a ce droit d'incolat jouit de domicile, conformément à l'autorisation qu'il avait obtous les droits civils, c'est-à-dire relatifs à sa qualité et tenue, et cela encore bien que cet étranger ne serait à son état, et à la jouissance ou non-jouissance desquels pas naturalisé Français. En conséquence, c'est devant le personne n'a intérêt; mais qu'il n'a pas l'exercice des tribunal dans le ressoit duquel il est mort que doive at droits civils relatifs à la successibilité, ni en général des être portées les contestations qui s'élèvent entre le fils droits qui intéressent le fise ou les tiers. Si, par là, du défunt et le légataire étranger qu'il a institué, an M. Proudhon a entendu que cet étranger jouit des sujet de sa succession, et, par exemple, sur la validité droits civils tant que personne n'aurait intérêt à les ou invalidité du testament qu'il a laissé: le légataire delui contester, il a dit une vérité triviale; car tout le manderait en vain le renvoi devant les juges du pay da monde sait que, pour agir, pour contester, il faut avoir testateur. (Cass. 7 nov. 1826; D. 1827, p. 49.) un intérêt. Il semble donc, ajoute M. Delvincourt, que le dilemme suivant répond à tous les raisonnemens de l'auteur sur cette question: ou les droits qu'il attribue 2. Traité d'alliance entre le Gouvernement français à cet étranger préjudicieront à quelqu'un, ou non; dans et la confédération suisse, du 27 septembre 1863 (4 le premier cas, il avoue lui-même que la jouissance vendém. an 12). Art. XIII. Dans les affaires litigieupeut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt; ses, personnelles ou de commerce, qui ne pourront se dans le second cas, on ne contestera pas, à la vérité, terminer à l'amiable on saus la voie des tribunaux, le cette jouissance, non qu'elle ne soit également contes- demandeur sera obligé de poursuivre son action directable, mais parce que l'intérêt étant le principe de tement devant les juges naturels du défendeur, à moins toutes les actions, et personne n'ayant, dans son hypo-que les parties ne soient présentes dans le lieu mème thèse d'intérêt à la contester, tous ceux qui s'aviseraient de le faire seraient déclarés non-recevables.

(h) Voy. 69 et 70, Code de procéd. Voy. aussi 2123, $4, et 2128, Code civ.; 546, Code de procéd.

où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par-devant lesquels elles se seraient 13. Sous l'empire de la loi du 2 mai 1790, et de la engagées à discuter leurs difficultés. Dans les affaires constitution de 1791, un étranger ne pouvait devenir litigieuses ayant pour objet des propriétés foncières Français qu'en remplissant certaines conditions, et no-l'action sera suivie par-devant le tribunal ou magistrat tamment celle de prêter le serment civique; sous l'em-du lieu où ladite propriété est située. Les contestations pire des constitutions de l'an 3 et de l'an 8, pour ac- qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Franquérir la même qualité, il fallait que l'étranger eût çais mort en Suisse, à raison de sa succession, seront déclaré l'intention de se fixer en France; sous l'em- portées devant le juge du domicile que le Français avait - pire du Code civil, l'étranger né peut jouir des droits en France. Il en sera usé de même à l'égard des concivils en France qu'autant qu'il y a été admis par l'auto- testations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'en risation du Gouvernement. Ainsi, chacune de ces lois Suisse mort en France. XIV. Il ne sera exige des exigeant expressément l'accomplissement de certaines Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse, conditions pour acquérir la qualité de Français, on ne et des Suisses qui auraient à poursuivre une action ca peut y suppléer par aucunes présomptious, quelque France, aucun droit, caution ou dépôt auquel ne sevraisemblables qu'elles soient; on ne peut donc préten-raient pas soumis les nationaux eux-mêmes, conforme dre qu'un étranger a acquis la qualité de Français par la seule réunion des circonstances suivantes: 10 qu'il a habité en France pendant long-temps; 2° qu'il s'y est marié, 30 qu'il y a servi dans les vétérans; 40 qu'il a été garde-champêtre dans la commune où il habitait. (Nimes, 22 déc. 1825; D. 1826, p. 100, et d'autre arrêts au Recueil alphabét. v° Compétence, t. 3, p. 348.) 14. L'étranger peut avoir en France un domicile 3. La loi du 4 floréal an 6 ( 23 avril 1798) soumet de fait ou une résidence, quoique, d'après l'art. 13, l'étranger résidant en France à la contrainte par corps il ne puisse y avoir un domicile de droit sans l'autorisa-pour tous les engagemens qu'il y contracte avec des tion du Gouvernement. (Rejet, 2 juillet 1822; P. nour, édit. t. 24, p. 568 )

ment aux lois de chaque endroit. Les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les autorités compétentes. (Bull. 324. S. t. 5, p. 201.)

Français, s'il n'y porsède pas de propriétés foncières ou un établissement de commerce, La loi du 10 septem

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