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es soustractions commises (b) par des maris au préjudice de leurs femmes, par des u préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient a à l'époux décédé; par des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs pères ou autres ascendans, par des pères et mères ou autres ascendans au préjudice de ans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donqu'à des réparations civiles (c).

c'est la lui soustraire frauduleusement que de ne pas la lui rendre lorsqu'on a connaissance de sa réclamation. Est-il coupable de vol celui qui enlève furtivement, sans les payer, des objets qu'il a achetés sous la condition d'en effectuer le paiement lors de la livraison ? Oui (Cass. 7 mai 1813). Non (Cour supérieure de Bruxelles, 4 septembre 1808; D. vo Vol). Nous ne voyons là qu'une voie de fait dont il n'appartient qu'à la juridiction civile de connaître,

ui, pour se payer, s'empare de marchandises | soustraction qui n'a pas été commise frauduleusement t au débiteur, à la connaissance et malgré la peut-elle prendre ce caractère par la conduite ulté de celui-ci (Paris, 15 avril 1823; S. t. 24, rieure de celui qui l'a commise, ou, plus spécialement, ec. alp., vo Vol, p. 1044; P. anc. collect., l'intention de s'approprier un objet qu'on a trouvé et 32); le créancier qui détermine son débi- dont le proprietaire se fait connaître, constitue-t-elle crire un engagement pour des sommes plus le vol? Non (Cass. 2 août 1816; D. v° Vol; Cass. celles dues, en le menaçant de le poursuivre 2 sept. 1830; D. Rec. p. 1830, p. 365; Bourguinent à raison de tentatives faites par ce dé-gnon, Jurisp. des Codes crim.). Oui ( Nîmes, 16 juin r supprimer le titre de sa dette (Cass. 11 1819; Grenoble, 2 juin 1824; Cass. 4 avril 1823; D. ); D. v° Vol, p. 1048, et t. de 1819, vo Vol. Voy. d'autres arrêts dans le même sens, D.1825, le dépositaire qui, à l'insu du déposant,t.1, p. 259; 1828, t. 2, p.157; 1830, t. 1, p. 379; Merson usage personnel l'effet qui lui a été re-lin, Rép., 5e édit. vo Vol, p. 719). Nous adoptons ôt; le commanditaire qui, à l'insu du pré- cette dernière opinion: la rétention de la chose d'auque la chose prêtée à un autre usage que trui en fraude du propriétaire et contre sa volonté lequel le prèt lui a été fait, ou qui même suffit pour constituer un vol. Le propriétaire d'une cette chose; le propriétaire qui enlève frau-chose n'en est pas dépossédé par cela seul qu'il l'a pernt, et avec l'intention de se l'approprier, sa due (L. 4, ff. de acq. et omitt, poss.). En la réclamant, se, dont un autre a l'usage ou la possession; il manifeste l'intention d'en conserver la possession: qui vend les bestiaux qu'il tient à cheptel: il è pas coupable de l'abus de confiance qualifie 108 ( Rejet, 15 octobre 1820; D. Rec. alp., 5); celui qui, se prétendant propriétaire e dont un autre conteste la propriété, l'enernier avant que la justice ait statué (Cass e 1806; D. vo Vol, p. 1043; S. t. 7, celui qui s'approprie frauduleusement une donnée par le propriétaire, lors mème que serait ignoré de l'auteur de la soustraction: (b) Même avec des circonstances aggravantes. volenti non fit injuria; le debiteur de plu- | (c) 1. Le 1er de l'art. 380 s'étend aux soustracgations qui, ayant proposé à son créancier tions commises entre époux séparés de corps, entre des vertir en une seule, lui remet, à cet effet, enfans naturels légalement reconnus, et leurs père ou ortant, au lieu de sa signature, ces mots : mere, entre père ou mère adoptifs et leurs enfans acquit, et qui, profitant de l'état de cecite d'adoption. Il existe dans ces divers cas les mêmes er, reçoit de lui en échange les obligations considérations morales commandant le silence du miprécédemment souscrites (Cass. 25 sept.nistère public que dans les cas indiqués par le législavo Vol, p. 1049; S. t. 25, p. 68); ceux teur. Mais ne peuvent profiter de la faveur du 1er § de lent dans des foires où ils achètent des bes-l'art. 380: Ni les complices de la femme ou du mari s doivent payer comptant, mais dont ils dif- ( Rejet, 26 pluviose an 13; D. vo Vol, p. 1052). Ceiement sous divers prétextes, jusqu'à ce que pendant, le complice de la soustraction faite par un la vente étant passée, ils se font livrer les mari au prejudice de sa femme, ne peut, si les époux ec promesse de les payer dans un court delai étaient mariés sous le régime de la cominunauté, et de personnes affidées qui certifient leur pre-alors même qu'il y aurait entre eux une séparation do vabilité ( Cass. 25 mars 1824; D. vo Vol; fait, être puui comme complice d'un vol. Le mari . 280); celui qui, sur une grande route et étant autorisé, par les art. 1421 et 1422 du Code cice, se fait restituer ce qui lui est dû (Cass. vil, à disposer des effets mobiliers de la communauté dor an 12; S. t. 5, p. 102); celui qui s'em-conjugale existant entre lui et sa femme, en vertu du s par lui trouvés dans un chemin public, si mariage, et cette communauté n'ayant point été disent il n'a pas eu l'intention d'en faire son soute par aucune des manières légales déterminées par réjudice d'autrui ( Grenoble, 4 sept. 1833; l'art. 1441 du même Code, il s'ensuit que la sousp. 96); le contribuable qui a fait ou tente traction ne peut être qualifiée Vol. Par une consée foi un double emploi d'une quittance des quence nécessaire, la coopération à la soustraction par ns (Cass. 19 sept. 1826; S. t. 27, p. 298 ); un étranger ne constitue pas la complicite prévue par soustrait une chose, sans qu'il soit ajoute l'art. 59 du Code penal (Cass. 6 juin 1816; D. vo Vol; qu'il l'a soustraite frauduleusement (Cass. S. t. 20, p. 476; P. t. 46, p. 135; D. t. 14, p. 468). 15 et 19 avril 1816; S. t. 16, p. 522, et Ni les complices des enfans naturels légalement recon59; D. v° Vol). nus de leur père et inère, ni les complices des enfans adoptifs ou de leurs père et mère adoptifs. Le

.

t-il vol dans les circonstances suivantes? La

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout v partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol (d).

381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols mis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1o Si le vol a été commis la nuit (e);

1er paragraphe de l'art. 380 ne profite pas non plus à Journal des Audiences. Rousseau de Lacombe
l'enfant naturel qui commet un vol au préjudice du
père de sa mère, car l'enfant naturel n'appartient pas
à la famille de sa mère, et, par le mot ascendant em-
ployé dans ce paragraphe, le législateur n'entend par-
ler que des ascendans légitimes (Cass. 10 juin 1813;
Rejet, 24 décembre 1823; D. vo Vol; D. 1813,
p. 309; S. t. 17, p. 43.

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cite cet arrêt dans son Traité des Maieres on nelles, partie 1, chap. 2, no 18, p. 53, admet distinction. Il en est de même de M. Meria d'un arrêt renda par la Cour de cassation le p an 10, rapporté dans ses Questions de Dros, p. 547, vo Vol, Ser. Soulatges n'admet ya distinction dans son Traité des Crimes, 11,pa 2. Un fils unique d'un premier mariage, en état de J'ai vainement reproduit la doctrine de M. Agam faillite, avait soustrait dans la maison de son père, et de M. Merlin dans une affaire ou un india veut de sa seconde épouse; et alors mourant, de l'ar- reçu sans profit particulier (du moins le contramos » | genterie et du linge, dont moitié lui appartenait en pas prouvé) des effets soustraits par une femm propriété, et l'autre moitié en usufruit, comme dona- mari. Il a été jugé par arrêt du 19 septente taire de son épouse. Après son décès, les syndics du rendu par la chambre correctionnelle de la Cour fils et les héritiers de la seconde épouse, qui avaient eu léans, sous la présidence de M. de la Place, connaissance de la soustraction, rendirent plainte con-mément aux conclusions de M. de la Taule, tre l'enfant du premier lit. Il fut arrêté et mis en stitut de M. le procureur-général, que cetir état de prévention. Je présentai devant la chambre tion était rejetée par le deuxième alinea de l'ar d'accusations un mémoire où j'établissais: 1° que la (e) Le mot nuit se trouve dans les artice. soustraction ayant été commise pendant la vie du 382, 385, 386. Il existe dans la langue on père, elle ne pouvait donner lieu à une action cri- pénales trois explications du mot at: minelle; 2° que les créanciers n'avaient, d'après l'art. uns, la nuit comprend l'intervalle qui s'ee 1166 du Code civil, des droits que sur la succession le coucher et le lever du soleil (L. 15 germa du père telle qu'elle était, et du jour seulement de art. 4; Code de procédure, art. 781; Cas 45leur intervention; qu'au moment où la soustraction a 1823; D. v° Vol, p. 1054, no 2). Suivant été opérée, le père n'était pas encore décédé; 3° que not, la nuit, c'est l'absence du jour. Elle ne se le père, usufruitier de la moitié du mobilier apparte- pour chaque localité qu'à l'heure où les bastida – nant à son épouse, en était véritablement proprietaire, dans l'usage de rentrer dans leur habitation p à la charge par sa succession de tenir compte de la va- livrer au repos. Le jour a pu continuer, sal m leur aux héritiers de la femme (Arg. de l'art. 453 du lever, soit après le coucher du soleil. Gest 16 Code civil); que dès lors la soustraction n'avait été d'apprécier, d'après les debats, si le crime is faite qu'au préjudice du père, et que c'était le cas non durant la nuit. Selon un arrêt de la Cour de d'appliquer l'art. 380 du Code penal. Arrêt de la du 7 mars 1829, il n'est pas exact de dire qarta chambre des mises en accusation d'Orleans, du 20 mars commis après le coucher et avant le lever da sit1830. qui décide qu'il n'y a pas vol legalement punis-été nécessairement commis la nuit. En effet, sable dans la conduite du fils, et ordonne sa mise en coucher du soleil et la nuit, il existe le crepes liberté. soir, comme entre le point du jour et le levers

3. Le faux commis par un fils dans l'objet de voler leil il existe le crépuscule du matin, qui durentia sa mère, n'est pas mis à l'abri de toute peine, bien l'autre pendant que le soleil parcourt 18 degres 5que le vol en soi ne soit pas punissable. Un tel vol éclairant, pendant chacun de ces intervalles de donnant lieu en réparation civile, le faux qui s'y rap-non plus de ses rayons directs, parce que le suim 2 porte est un faux dommageable, et conséquemment pu- plus ou n'est pas encore sur notre horizon, Mer nissable. La règle générale est la seule applicable, n'y jours de ses rayons refractés dans l'atmosphere & ayant pas d'exception (Rejet, 15 octobre 1818; D. flechis sur nous, en sorte que le matin 1819, p. 47; S. t. 19, p. 157). nuit, il est déjà jour que le soleil n'est pas encare et le soir il n'est pas encore nuit, il fait encoreja cependant le soleil est couché. Il faudrait f dictionnaire de la langue francaise les mots de drejto cule, d'aube, d'aurore et de point du jour, a rester certain que l'intervalle qui sépare le coachsolcil et le lever du soleil n'est pas tout rempla nuit, puisque, outre la nuit, on compte encore a cet intervalle le crépuscule du soir et le crepuscat matin. Un vol commis pendant l'un ou l'aure se crépuscules n'est donc pas commis la nuit, quja k commis après le coucher et avant le lever du sec législateurs l'entendent si fort dans ce sens, qu'en dir tière criminelle ils se sont toujours

4. Le gendre qui commet un meurtre sur son beaupère, et le vole, ne doit point être condamné à la peine de mort, comme le veut l'art. 304 à l'égard de toute autre personne (Legraverend, t. 2, p. 117; Carnot et Bourguignon).

(d) 1. Voy. 792, 801, 1460, 1477, Code civil; 59, 62, 107, Code pénal.

2. Dans l'ancien droit, celui qui, dans le cas du deuxième alinéa de l'art. 380, recélait sans profit pour lui, ne commettait pas un crime. Il n'y avait crime que lorsque le recel était profitable au recéleur. C'est ce qui avait été jugé par arrêt du 19 avril 1698, rendu sur les conclusions de M. d'Aguesseau, rapporté au

N

servis de celle

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S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes (f);

Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées (g); S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de ses clefs dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à pitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du foncnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou milie (h).

S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. 82. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol mis à l'aide de violence, et de plus avec deux des quatre premières circonstances prévues le précédent article.

i même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures de contusions, cette circonstance scule suffira pour que la peine des travaux forcés à pétuité soit prononcée (i).

33. Les vol commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à pétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'are 381.

Is emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec e seule de ces circonstances.

ssion, la nuit, pour désigner l'absence du jour; la nuit de police portée contre ceux qui, sans autre circonprement dite est, suivant la definition donnée par le stance, ont glané, ou ratelé, ou grapillé dans les tionnaire encyclopédique, vo Nuit, cette obscurité qui champs non encore entièrement dépouilles et vidés de mence quand le crépuscule du soir finit, ajoutons leurs récoltes, n'exige pas que cette action ait été comqui finit quand le crépuscule du matin commence, mise la nuit, mais ou avant le moment du lever ou c'est ainsi que le Dictionnaire de l'Académie dé- | après celui du coucher du soleil, le législateur met t le crépuscule du matin, le temps qui est depuis la donc une différence entre l'espace de la nuit et l'esde la nuit jusqu'au lever du soleil, vo Crépuscule.pace qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil ; s raisons qu'a eues le législateur de qualifier de pour tomber dans la criminalité, il faut que le vol ait me le vol commis la nuit, tandis qu'il resterait délit eté commis dans la nuit proprement dite, qui comis cette circonstance, ne laissent pas de doute sur le mence quand finit le crépuscule du soir, et qui finit is dans lequel le mot nuit doit être pris, et sur le quand le crépuscule du matin commence; pour que le is dans lequel le législateur l'a employé. Le voleur glanage, le grappillage, le ratelage dans les champs decturne a plus de facilité à voler; l'obscurité de la vienne contravention de police, il suffit qu'il ait été it, le silence de la nuit le favorisent de concert avec commis avant le moment du lever ou après celui du repos auquel se livrent pendant ce temps les autres coucher du soleil ; on ne peut appliquer aux crimes des toyens, avec les dangers que courent pour leur vie dispositions qui ne concernent que les contraventions s propriétaires des choses volées, s'ils surprennent de police, matière bien moins importante; on ne voleur en flagrant delit et qu'ils veuillent l'arrêter pourrait pas dire non plus que parce que le législateur 1 sculement le reconnaître ou l'empêcher de consom-disposant en matière civile, art. 481 Code de proced., er son vol; ces dangers firent porter la loi des tables, défend d'arrêter le débiteur après le coucher et avant Tocturnum furem occidere fas esto, parce que, sur-le lever du soleil, il a voulu, par ces expressions, dire ris en flagrant délit, le voleur nocturne pouvait vous la mème chose que la nuit comprenant un espace plus Jer si vous ne le tuiez pas; il pouvait avoir des rmes que l'obscurité de la nuit ne vous permettait pas 'apercevoir. Mais un vol commis pendant l'un ou 'autre crépuscule, n'est pas commis en l'absence du our, il n'est pas commis à la faveur des ténèbres de la uit; l'auteur de ce vol n'est pas un voleur nocturne, e ne serait pas lui que la loi aurait permis de tuer en lagrant delit; ce n'est pas lui non plus que notre Code enal a en vue, lorsqu'aux art. 381, 382, 385 et 386, il décerne une peine criminelle contre l'auteur des vols commis la nuit. Enfin, ce qui achève de démontrer qu'en matière criminelle il ne suffit pas de qualifier la soustraction frauduleuse comme commise après le coucher et avant le lever du soleil pour la rendre répressible par les articles cités ci-dessus, c'est que dans ces articles la loi a textuellement qualifié cette action de criminelle pour avoir été commise la nuit, tandis que dans l'art. 471, § 10, ce même Code penal, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention d'une peine

court que celui qui est entre le coucher et le lever du soleil, on voit au contraire que c'est la faveur de la liberté qui a fait donner au débiteur un espace plus long que la nuit proprement dite pendant lequel il ne pourrait etre arreté (D. 1829, p. 253).

(f) Le vol commis par une seule personne, pendant qu'une autre faisait sentinelle, est répate commis par deux personnes (Cass. 9 avril 1813; S. t. 13, p. 320).

(g) Voy. 101.

(4) La circonstance qu'un vol a eu lieu dans une maison habitée ou dans ses dépendances, est nécessaire pour que les peines portées par l'art. 381 soient applicables (Cass. 11 janv. 1834; D. 1834, p. 170).

(i) Les articles 381 et 382 s'appliquent à un vol commis dans une maison d'arret, par des détenus, envers un autre détenu, la nuit et avec violence (Cass. 1er mars 1816; P. t. 45, p. 287; Bull. des Arrêts; D. 1816, p. 347 ; S. t. 20, p. 512).

Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion (j).

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vi commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'art. 381, même quoique l'efnetion, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs on chai

(j) 1. Il résulte de la combinaison des art. 383 et 381, [5; Loi du 20 déc. 1815, art. 12; Cass. 6 avril :8 | que les vols commis sur les chemins publics emportent Bull. de 1815, p. 45; P. t. 43, p. 247; 8. L. 10, la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils ont 226; D. 1815, p. 297).

été commis avec deux des circonstances prévues par 6. Le vol commis dans une voiture publie l'art. 381, au nombre desquelles sont la nuit et la vio-personne qui y occupe une place, lorsqu'il n'est ar lence, ou menace de faire usage de leurs armes. Des pagné d'aucune circonstance aggravante, ne pensi termes dans lesquels sont rédigés cet article et ses divers comparé au vol commis dans une maison hamiz. 1. paragraphes, il suit que la violence ou la menace de un vol simple qui rentre dans les dispositions prs. faire usage des armes, de la part d'un seul individu, de l'art. 401 (Cass. 7 septembre 1827; D. 1827. suffit, reunie avec une autre des cinq circonstances pré-493).

vues, pour faire appliquer au voleur sur un chemin pu- 7. Il en est de même lorsque la voiture pabure. blic la peine des travaux forcés à perpétuité, sans qu'il lieu d'ètre en station ou de parcourir les rues do soit nécessaire que cette violence ou cette menace, comme semble l'indiquer le § 5, ait eu lieu de la part de plusieurs (Cass. 13 décembre 1832; D. t. 33, p. 348; Rejet, 26 sept. 1834; D. t. 35, p. 139).

et faubourgs, bourgs et villages, au moment 16 21. a été commis, parcourt un chemin public. C'estau j'ai fait juger contre les conclusions du mILISTIREN blic, le 22 avril 1828, par la Cour d'assises d'Or Le jury avait déclaré : « Oui, Sénéchal est cha « d'avoir, pendant la nuit du 17 janvier dece le chemin public de Paris à Orléans, soustracti duleusement dans le sac dont était porteur ita « Seillier, auprès duquel se trouvait Senechal, in 3. L'art. 383 s'applique, non seulement aux vols diligence de l'entreprise Laffitte et Caillard, a commis dans les chemins publics sur les personnes somme d'argent appartenant audit Seiler. Y. qui s'y trouvent, mais encore à ceux qui sont commis vocat général avait requis l'application de la penn sur une chose transportée par un voyageur, ou qui est travaux forcés à perpétuité. Je plaidais que, d ør: sur le chemin public en transport ou par suite d'un déclaration du jury, Senéchal n'etait compara transport. Même décision, quand même le voyageur, d'un délit correctionnel, et la Cour, apres un S en s'arrêtant ou marchant à peu de distance, s'en serait libéré, consacra ma doctrine par l'arret si al séparé momentanément. Le voyageur peut, en effet, Considérant que de la déclaration du jury, i mu survenir avant que le vol ne soit consommé, et faire que Sénéchal est convaincu d'avoir soustrait f usage, pour l'empècher, de tous ses moyens de défense; leusement, la nuit, sur le chemin public de Fruch il peut même, après la consommation du vol, et lors-léans, dans une diligence où il était recu, au pre qu'il s'en aperçoit, courir sur les voleurs, les joindre, et exposer sa vie pour ressaisir l'objet qu'on lui avait vole: ce sont les dangers pour les personnes que la loi a voulu prévenir par la gravité de la peine prononcée par l'art. 383 (Cass. 23 avril et 20 nov. 1812; 8 juillet 1813; Bull. des Arr.).

2. Celui qui trouve une pièce de monnaie sur un chemin public, et qui, sur la réclamation du proprié-] taire, nie l'avoir trouvée, commet un vol sur un chemin. public (Cass. 4 avril 1823; P. t. 66, p. 559; S. t. 23, p. 283).

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du sieur Seillier, près duquel il se trouvait, une taine somme d'argent; considérant que le vol can dans une diligence roulant sur un chemia public. Fun individu qui y est recu, au prejudice d un d voyageur, sans aucune autre circonstance accra-# est, par sa nature, essentiellement distinct de 4. Un voiturier, de complicité avec un autre indi-commis sur le chemin même, et que la loi a vouavidu, avait, le 22 juin 1823, soustrait frauduleuse-primer par l'art. 383; que cela est si vrai, çün ment, sur la route d'Orleans à Paris, une somme de des 6 octobre 1791, et 25 frimaire an 8, avaient 624 fr. en sous qui étaient renfermés dans un baril visé en deux classes les soustractions commises sür chargé sur la voiture confiée à sa conduite. La chambre grandes routes: la première comprenant les vo de prévention du tribunal d'Orléans avait pensé que les mis sur les chemins proprement dits; la deuxième coupables étaient dans le cas de l'art. 383, mais la soustractions du geure de celle dont il s'agit, cast" chambre d'accusation de la Cour royale de la mème ville rant que les auteurs du Code penal, qui avaient in décida, le 7 octobre suivant, sur un mémoire que je les yeux cette législation, n'ont pas rappelé cette lui présentai au nom des prévenus, que le crime était sification; qu'il suit de là la conséquence necessary ta régi par l'art. 386, no 4. le fait dont il s'agit rentre dans la disposition gezers" 5. Les chemins vicinaux sont, comme les routes de l'art. 401, qui embrasse tous les vols, sar lestari royales, des chemins publics. Par la peine des travaux ils n'ont pas statué d'une maniere speciale; cumsh forces, le legislateur a voulu protéger la sureté des voya-rant en outre que la jurisprudence interpretant 1 geurs dans les chemins qui les éloignent des lieux habi-ticle 383 par les motifs qui l'ont diete, c'est-a-cr tés et des secours qui pourraient les défendre contre les d'après cette considération, que le législateur a vali entreprises des malfaiteurs. Les rues des villes et fau-protéger, par des peines sévères, la surete des vosa bourgs, bourgs et villages ne sont pas considérés, pour geurs dans des chemins qui les éloignent des lieux be l'application de la peine, comme chemins publics, parce bites et des secours qui pourraient les defendre cam que les moyens de secours peuvent être appelés ou four-les entreprises des malfaiteurs, a consacré en prose mis à tout instant (Déclaration du 5 février 1731, art. que les vols compris dans la partie des rues des

ervant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées, et lors même que l'effracL'aurait été qu'intérieure (k).

5. Sera également puni des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol is, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contuet qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais a réunion des trois circonstances suivantes :

Si le vol a été commis la nuit (2);

S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes (m);

Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou ca(n).

. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans es cas ci-après :

Si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis

et villages qui forment le prolongement des s villes, ne pouvaient plus être considérés comme r un chemin public, par la raison que cette parchemins, étant bordée de maisons, offre à chaque aux voyageurs toutes les garanties de sûreté loi a voulu leur assurer; considérant que, dans e, le vol a été fait par Sénéchal pendant qu'il nombre des voyageurs reçus comme lui dans la ce, en sorte que Seillier, au préjudice duquel il u, se trouvait dans la position analogue à celle ageur qui parcourt la partie des chemins publics ant les bourgs et villes; considérant, dès lors, aterprétation donnée à l'art. 383 doit être apà l'espèce dont il s'agit, puisque ces deux cas lentiques; la Cour condamine Sénéchal en cinq d'emprisonnement. »

e vol commis dans un tronc placé à perpétuelle e sur un chemin public n'est point réputé vol chemin public (Angers, 24 août 1827; S. t. 104).

1. Voy. 15, 19, 22, 70, 254, 391, 393, jus6.

simple peine correctionnelle (Cass. 1er avril 1813; Bull. des Arréis).

6. Celui qui, pour voler des tuyaux de plomb servant à conduire de l'eau dans des édifices, a rompu ou démoli le mur dans lequel ces tuyaux était encaissés, doit être réputé coupable de vol commis à l'aide d'effraction extérieure (Cass. 8 août 1811).

7. De même, celui qui vole des barres de fer du soupirail d'une cave, au moyen de l'arrachement de ces barres avec rupture des pierres dans lesquelles entraient leurs extrémités, et du plomb servant à les sceller (Cass. 21 mai 1813; Bull. officiel, p. 278).

par

8. Est coupable de vol avec escalade celui qui, pour le commettre, s'est introduit dans la maison même une seule enjambée par-dessus l'appui d'une fenêtre de cette maison (Cass. 7 novembre 1811; Bull. de 1811, p. 294).

9. Pour que la peine prononcée par le présent article soit légalement appliquée à l'individu coupable d'un vol commis dans un parc ou enclos de l'espèce de ceux dont parle l'article, il faut nécessairement que l'une des trois circonstances d'effraction, d'escalade ou de , pour caractériser le fait principal du vol, la loi fausses clefs soit clairement et positivement déclarée ue l'auteur ait eu l'intention de spolier le pro-constante, autrement il ne peut y avoir lieu qu'à la re, elle n'a point exigé la même intention à l'é- peine portée contre le vol simple (Cass. 16 février es moyens qui auraient été mis en usage pour 1816; Bull. 1816, p. 17). ettre le vol; il importe donc peu que le jury ait à sa déclaration que, lors de l'escalade qui a préevol, l'accusé n'avait pas l'intention de voler; atention était absolument indifférente; il suffit, application de l'article 384, que l'escalade ait été ue par le jury comme moyen à l'aide duquel le ait été commis (Cass. 15 janvier 1813; Bull. des s de cette Cour, 1813, no 1, p. 4).

10. Le vol commis avec effraction, dans un emplacément dépendant d'une maison habitée, n'a pas le même caractère de gravité que le vol commis dans une cour; il n'est pas, comme ce dernier, punissable des travaux forcés à temps. Ainsi, lorsque, sur la question de savoir : Si le vol a eu lieu dans une cour ou emplacement de maison habitée, le jury répond affirmativement sans désigner dans quel lieu le vol a été commis, Un vol de plants de choux, commis dans un jar- le caractère de ce vol reste indéterminé, et la peine os et par escalade, rentre dans l'application de encourue par la circonstance aggravante ne peut être e 484 du Code pénal, et non dans celle de l'ar-appliquée (Cass. 1er avril 1820; S. t. 20, p. 236). 4, tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, sur la po- 11. Le vol fait par des voituriers, d'effets renferrale (Cass. 17 oct. 1811; Bull. des Arr.; D. més dans une malle, ne constitue pas le vol avec efp. 453; S. 1812, p. 216). fraction intérieure, entendu par l'art. 396, mais seuI résulte de l'art. 384, combiné avec le n° 4 de lement le vol commis par les voituriers, d'effets à eux 481, qu'un individu coupable d'un vol dans une confiés, emportant la peine de la réclusion, portée par habitée, à l'aide d'effraction, doit être condamné le n° 4 du présent article. Cette effraction faite à la eine des travaux forcés à temps, soit que l'effrac-malle ne doit point être comparée à l'enlèvement qui it été extérieure, soit qu'elle n'ait été qu'inté- aurait été fait de la malle, dont parle l'art. 396 (Cass. 2 (Cass. 8 mai 1812; Bull. des Arrêts; S. 1813, février 1815; Bull. 1815, p. 15).

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Le vol commis dans une maison non habitée, à d'effraction faite à la porte de ladite maison, doit uni de la peine des travaux forcés, et non d'une

(1) Voy. les notes du no 1 de l'art. 381.
(m) Voy. les notes du no 2 de l'art. 381.
(n) Voy. les notes du n° 3 de l'art. 381.

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