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i prouver par témoins que Caïus a abusé de ma fillimitées, peuvent toujours être révoqués, de même ace, comme l'observe fort bien Boiceau sur Dan-que toutes les procurations, pourvu que ce soit avant . 2, chap. 3, no 9. « On n'est pas recu, dit l'au- qu'ils aient été remplis, et avant qu'il y ait un droit , à prouver que celui à qui on a confié un blanc-acquis à un tiers en vertu de l'usage qu'on en a fai!. g en a abusé en écrivant au-dessus une vente ou gation, quoiqu'il ne fût donné que pour servir procuration. La raison en est qu'en supposant le prouvé, l'acte écrit par abus de confiance, ausus du blanc-seing, n'en conserve pas moins toute force à l'égard du tiers de bonne foi. » Si ce n'est lui à qui ce blanc-seing était confié qui en a abusé, t un tiers qui s'en est emparé pour écrire au-dessus

Ceux qui les ont souscrits ne pourraient critiquer l'acte écrit au-dessus, sous prétexte que les actes sous seing privé n'ayant point de date assurée, l'acte est censé écrit depuis la révocation; car ce n'est que contre les tiers, et non contre ceux qui les ont souscrits, que les actes sous seing privé n'ont point de date assurée (Voy. 1328, Code civil).

4. Lorsque sur une accusation de vol commis de e contraire à ma volonté, et prejudiciable à mes in- complicité, pendant la nuit, dans une maison garnie , ce tiers doit, suivant l'art. 407 du Code penal, être où l'accusé était logé, le jury a déclaré l'accusé coupaaivi comme faussaire et puni comme tel. Il y able, mais sans les circonstances comprises dans la posirande différence entre ce cas et le précédent.tion des questions, cette déclaration irrefragable, qui 1 celui à qui j'ai confié mon blanc-seing en abuse détache du fait principal les circonstances aggravantes, crire au-dessus un acte contraire à mes intentions réduit la culpabilité à un vol simple, punissable des les intérêts, il n'en est pas moins vrai qu'il était peines portées par l'article 401 (Cass. 4 mars 1813). nandataire. L'écriture qui se trouve au-dessus du -seing est celle qui devait s'y trouver, celle de homme de confiance ou de celui qu'il a choisi. écriture n'est donc pas fausse; seulement, il a fait ne lui était pas permis de faire. Cette fraude est eritable escroquerie, mais ce n'est pas un faux. ntraire, si celui qui s'est emparé d'un blanc-seing e lui était pas destiné le remplit d'écritures quel-| es, il n'abuse pas de ma confiance; je ne lui ai s rien confié, mais il commet un faux, parce la main qui a tracé l'écriture n'est point celle qui le blanc devait être rempli, et qu'ainsi le blanc tient un corps d'écriture qu'il ne devait pas con- 7. Celui qui,,yant trouvé un manteau perdu, non ir. » C'est la raison qu'en donnèrent les orateurs seulement ne le rend pas au propriétaire qui le réclame, ouvernement chargés de présenter au Corps législa- mais encore nie l'avoir trouvé, est coupable de vol liv. 3, tit. 2, chap. 2 du Code pénal. Supposons (Grenoble, 2 juin 1824; S. t. 26, partie 2o, p. 2. tiers ait dérobé le blanc-seing que j'avais confié Voy. t. 18, part. 1, p. 123; t. 19, part. 2o, p. 279). as, et qu'il ait écrit au-dessus une procuration de 8. Une soustraction frauduleuse de pierre de la fare le fonds cornélien, qui m'appartient et qu'il laise qui règne le long d'une côte maritime ne peut à un acquéreur de bonne foi, le prix en est payé être considérée comme délit rural, dans le sens de l'artant. L'acquéreur me demande la délivrance du ticle 44 du Code rural. C'est un vol punissable selon cornélien, en me présentant son contrat. Ne pou-les art. 379 et 401 du Code pénal (Cass. 9 sep. 1824; lésavouer ma signature au pied de la procuration, S. t. 25, P. 72). nds la voie du faux, et je soutiens que la procuration 9. L'art. 4 de la loi du 11 décembre 1789, l'art. 5 écrite au-dessus d'un blanc-seing dérobé chez du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, l'art. 41 du à qui je l'avais confié. Si je parviens à faire cette Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et e, la procuration sera déclarée fausse, et par l'arrêté du Directoire exécutif du 4 nivose an 5, autoquent le contrat nul, quoique l'acquéreur n'ait risent les agens forestiers à faire des visites domiciparticipé à la fraude ni au faux. Si j'échoue dans liaires, pour la découverte des bais coupés en délits ou euve, s'il se trouve qu'il y ait eu simple abus de voles, avec l'assistance du maire, d'un adjoint ou d'un ince de la part de Caius, à qui j'avais confié mon commissaire de police; l'arrêté du Directoire exécutif du -seing, et qui l'a imprudemment ou mechamment 26 nivose an 5 applique à la recherche des bois volés sur lui-même à un tiers pour le remplir, la procura- les rivières ou ruisseaux flottables et navigables, les disne sera pas déclarée fausse, parce que le blanc-seing positions de l'arrêté du 4. L'arrêté des Consuls du 7 floouve rempli de l'écriture qui devait s'y trouver. réal an 9 défend à toutes personnes d'emporter et canonobstant le jugement qui rejette la demande en cher les bois épars par les eaux, enjoint à tous ceux qui - je pourrai, par une nouvelle action, demander à en auraient recueilli d'en faire leur déclaration devant ver que l'acquéreur a participé à la fraude, sans les administrations locales, à peine d'être poursuivis puisse m'opposer l'autorité de la chose jugée; car conformément aux lois en matière criminelle et correcnouvelle demande a le même objet, c'est-à-dire tionnelle. Par application de ces lois et réglemens et de äre prononcer la nullité de la vente, si elle est for-l'article 401 du Code pénal, trente individus voisins contre la même personne, elle n'est pas fondée sur des bords de la Loire, ayant, lors de l'inondation qui -ême cause, comme l'exige l'article 1331, pour der l'exception de la chose jugée. Au reste, les s-seings n'étant autre chose que des procurations

5. Lorsqu'il est certain qu'il n'y a point eu de violences ni de menaces dans un vol fait sur le chemin public, et que la soustraction frauduleuse s'est faite sans que le propriétaire de l'objet volé se fût même aperçu que le vol se faisait, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 383, mais à l'application de l'art. 401 (Cass. 25 avril 1816; D. 1816, p. 446).

6. L'héritier qui, au détriment de ses cohéritiers, a voulu s'approprier partie des effets de la succession, est coupable de tentative de vol, et passible des peines portées en l'art. 401 (Cass. 14 mars 1818; P. t. 2 de 1818, p. 194).

eut lieu vers la fin de l'année 1825, arraché aux fiots ou conservé, sans les déclarer, des bois que les flots avaient déposés sur leurs propriétés, des visites domici

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406.

Il sera puni des peines portées en l'art. 401, si la garde des objets saisis et par lui détruis ou détournés avait été confiée à un tiers.

Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendans et decendans du saisi qui l'auront aidé dans la destruction où le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue (hh).

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouleries, aisa que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au sei et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize frants a moins et de cinq cents francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du préser Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront sub leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haste police pendant le même nombre d'années (ii).

SECTION 11.

Banqueroutes, Escroqueries et autres espèces de Fraude.

Sler. Fanqueroute et Escroquerie.

402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés conpais de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit (a) :

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (b); Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et é deux ans au plus (c).

403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de ba queroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux d 404. Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine d travaux forcés à temps s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine se celle des travaux forcés à perpétuité (e).

liaires furent faites dans leur domicile, et ceux chez 2. Le fait par un individu qui a trouvé un sac ërlesquels des bois qui leur provenaient ainsi furent trou-gent dans l'écurie d'une auberge, de l'avoir emp vés, ont été traduits à la police correctionnelle. Je plai-sans en parler à personne, et d'avoir dépense qad dai inutilement que l'article 401 ne leur était pas ap-unes des pièces qu'il renfermait, constitue à lafslagte plicable. Ceux qui, sur le procès-verbal de visite, consilium fraudis et l'enlèvement caracteristique de avaient avoué qu'ils possédaient des bois provenant de soustraction frauduleuse, encore bien qu'aussic of l'inondation furent acquittés; mais ceux qui avaient allait être visité par les gendarmes cet individa ma nié, et chez lesquels on avait trouvé de ces bois, furent fait la restitution du sac trouvé (Cass. 9 août 1935 condamnés, en vertu des articles 401 et 463 combinés, D. 1833, p. 340).

à trois, deux ou un jour d'emprisonnement ou une sim- 3. Se soustraire par la fuite au paiement de d ple amende, selon l'importance des objets et les cir-verses consommations faites dans des auberges et constances de la détention. c'est commettre le délit de filouterie prévu par l'arti 10. Des chèvres s'étant mêlées fortuitement à un 401, et non celui prévu par l'art. 405 (Grenoble, 3.) troupeau de chèvres, le propriétaire du troupeau, après novembre 1833; D. 1834, p. 100). s'être aperçu de ce mélange, voulut s'approprier celles qui ne lui appartenaient pas. Il fut jugé que ce fait n'avait pas le caractère d'un vol, puisqu'il n'y avait pas eu soustraction ni main-mise, qu'il n'y avait lieu qu'à une action civile (Cass. 2 septembre 1813; Jurisprudence des Codes criminels de M. Bourguignon, t. 3,

p. 355).

11. Il n'est pas facultatif de diminuer le maximum de la durée de la surveillance, fixé par la loi à cinq ans (Cass. 5 mars 1825; S. t. 26, p. 52).

(hh) Si le détournement ou la destruction étaient accompagnés de circonstances aggravantes, elles ne changeraient pas la nature du delit, mais elles pourraient constituer un crime ou un délit distinct (Voy, la discussion législative sur la loi du 28 avril 1832).

(ii) 1. Les larcins et les filouteries sont des vols exécutés, ceux-là furtivement, ceux-ci par adresse (Cass. 7 mars 1817; Bull. crimin.)

4. En déclarant l'accusé coupable de vol avec ha écarté par-là toutes les autres circonstances aggrava constance d'effraction seulement, le jury est cense ra l'accusé ne doit être reconnu coupable que d'un va ap et par conséquent celle de la maison habitée, des lev ple, et n'est passible que des peines portees par ticle 401 (Cass. 7 décemb. 1833; D. 1834, p. 6

(a) Voy. 408, Code penal; 586, 593, 598 et g Code de comm.; Legraverend, t. 1, p. 9, 11 et s (b) Voy. 15, 19, 22 et 70.

(e) Voy. 15, 16, 19, 40, 41, 65,70,71,72 462, Code penal; 586, 587 et 593, Code de comm

(d) Voy. 59, 60 et 462, Code penal; 479, 555, 597, Code de comm.

(e) Voy. 15, 16, 18, 19, 64, 70, 71 et 72. Fo Jaussi 73 et 89, Code de comm.

1

Quiconque, soit en faisant usage (f) de faux noms ou de fausses qualités, soit en ant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, uvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naitre l'espérance ou la crainte d'un d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou dées fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quitou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totapartie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de s au plus, et d'une amende de cinquante fr. au moins et de trois mille fr. au plus. upable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, t cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du préde : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux (g).

Verbalement et sans signature ou écriture remettre ou délivrer. Il y a tentative d'escroquerie juillet 1807, 26 décembre 1807, 8 juillet lorsqu'on n'a pu s'approprier les choses remises ou démai 1811; Bull. des Arr. part. crimin.; livrées. Il y a escroquerie consommée, lorsqu'on est 4 édit. t. 3, p. 140), autrement il y aurait parvenu à s'approprier les choses remises ou délivrées. ass. 4 sept. 1813; S. t. 14, p. 185). n'y a pas seulement escroquerie, il y a crime caractérisé, lorsque, pour obtenir quelque : quelqu'un, ou l'escroquer, on emploie une u'on a fabriquée ou fait fabriquer sous une ignature (Cass. 24 février 1809, et 12 avril

pendant un fils qui a la confiance de son père affaires du commerce de la maison, et qui est par lui à faire et à signer de son nom les difféettres qui y ont rapport, lorsqu'il écrit à une de commerce, en y supposant faussement la e et le nom de son père, et, à son insu, conar ses lettres, en son nom, des obligations qui té cette maison à lui délivrer des marchandises, faire crédit, ne commet pas le faux spécifié par 7, mais se rend coupable de l'abus de confiance rédit imaginaire prévu par l'art. 405 (Cass. s 1813; P. t. 1er de 1814, p. 456; D. 1812, S. t. 13, p. 255).

Voy. 3,40,41. 42, 52, 53, 54, 55 et 462 ent Code; 203, 2o alinéa du Code d'instruction. ussi les notes sur l'art. 63 pour la complicité querie, et la loi du 10 avril 1825, sur la pirala baraterie.

4. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait eu de fausses promesses, des espérances chimériques, il faut encore qu'il soit prouvé que la victime du délit prétendu avait, eu donnant son argent, de graves sujets de croire que ces espérances étaient bien fondées, que ces promesses étaient sincères (Cass. 13 fructidor an 13, 24 avril 1807, et 28 mai 1808; Bull. des Arr. part. criminelle; Rép. t. 4, p. 850, vo Escroquerie, no 10 ).

5. Pratiquer des manœuvres frauduleuses pour vendre des marchandises à un prix supérieur à leur valeur, n'est pas se rendre coupable du délit d'escroquerie, si ces manœuvres ne sont pas de nature à tromper la prévoyance ordinaire du commun des hommes (Cass. 2 août 1811; D. 1811, p. 442; Bull. de 1811, p. 221; S. t. 11, p. 380).

6. La loi n'attache pas le caractère de l'escroquerie à toutes espèces de manœuvres frauduleuses employées pour soustraire à quelqu'un la totalité ou partie de sa fortune; et celui qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses, a fait souscrire une obligation à son profit, ne peut point être poursuivi et condamné comme coupable du délit d'escroquerie, si d'ailleurs il n'y a aucune des circonstances prévues par le Code pénal (Cass. 4 janv. 1812; D. 1812, p. 312; Bull. de 1812; S. t. 12, p. 304).

suis étonné de voir la tentative d'escroquerie 7. Lorsqu'un débiteur obtient de son créancier la à l'escroquerie consommée. Je concois que la remise des billets qu'il a souscrits, en alléguant faussee soit punie dans des cas où le délit se réduit à ment qu'il vient de signer chez un notaire l'obligation s simples, matériels, faciles à saisir, et dans qu'il sont convenus d'échanger contre ces billets, ce =, par conséquent, la tentative se manifeste fait ne constitue ni un vol, ni un larcin, ni une filouune manière très-simple et très-facile à détermi-terie, ni une escroquerie, ni un abus de confiance, dans s la moralité comme dans l'acte. L'escroquerie, le sens des art. 401, 405, 406, 407, 408 et 409. Il raire, est un délit dont le caractère est en quel-n'est passible d'aucune peine (Cass. 7 mai 1817; S. t. te dans le vague, qui se compose de faits sou-24, p. 416).

déterminés, et dont la moralité ne s'apprécie 8. Pour appliquer la loi prononçant des peine consans difficulté. C'est un délit de ruse, de fourbe-tre l'escroquerie, il faut qu'il soit énoncé dans l'arrêt est subtil, il échappe à l'œil, et, le plus souvent, que les manoeuvres employées par les prévenus avaient - que par la consommation qu'il peut être dé-pour but de frustrer le plaignant de la totalité ou de E. C'est pourquoi, sous l'empire des lois du 22 partie de sa fortune; autrement, il y a fausse application 1791, du 22 prairial an 4, et du 25 frimaire an de l'art. 405 (Cass. 1er octobre 1814; Bull. de 1814, tentative d'escroquerie n'était pas punissable p. 81; S. t. 15, p. 86).

novembre 1808; Bull. des Arr. part. crim.; 9. Celui-là n'est pas coupable d'escroquerie, qui 4, , p. 856, article Escroquerie, no 12. Voy. ayant emprunté des fonds sous la promesse d'en faire re arrêt de cassation du 6 déc. 1807, rapp. par un emploi utile, mais avec l'intention secrète de les dist. 8, p. 27). siper, les a en effet dissipés (Cass. 13 mars 1806; oici comme je conçois l'art. 405: Il n'y a ni Bull. des Arr. part. criminelle; Rép. t. 4, p. 846, erie, ni tentative d'escroquerie, lorsque, même article Escroquerie ). ervant des moyens indiqués, on ne s'est rien fait

10. Il n'y a pas escroquerie de la part du créancier

qui, ayant reçu le montant ou une partie de sa créance, | nelle contre l'auteur du dommage (Cass. 31 oct. 1811. refuse d'en donner décharge à son débiteur (Cass. 29 S. t. 12, p. 1). aout 1806; Bull, des Arr. part. crimin.; Rép. t. 4, p. 847, article Escroquerie).

15. Lorsqu'un créancier a fait souscrire, par son de biteur, une obligation pour une somine in-desa. 11. Il n'y a pas escroquerie lorsqu'il y a stellionat. celle qu'il devait, en le menacant de poursuites crineCe fait, quoique condamnable en lui-même, n'est ce-nelles, à raison d'un delit dont le debiteur est coupe pendant point du ressort des tribunaux correctionnels, envers le créancier, ce fait n'est, de la part da ca qui ne peuvent être saisis qu'en vertu d'un texte de loi cier, ni vol ni escroquerie (Cass. 12 nov. 1819, 5.1 positif; il est au contraire de la compétenc des tribu-20, p. 86 ). naux civils, et puni de peine civile, suivant la disposition de l'art. 2059 du Code civil (Cass. 9 vendémiaire an 10, et 2 mars 1809; Rép. 4e édit. t. 4, p. 848, article Escroquerie ).

16. Le fait, de la part d'un individa, de s'ètre annoncé dans un lieu comme ayant assez de poaver pr faire réformer les jeunes gens tombés au sort; daa déclaré qu'un autre individu avec lequel il s'était mené était un capitaine de recrutement; d'avoir ca un conscrit chez un chirurgien en lui promettant de

12. Gelui qui nie devoir le prix d'une vente faite par acte authentique portant quittance, bien que le prix en soit du, ne se rend pas coupable du délit d'escro-faire réformer moyennant Soo fr. de gratification, me querie ou d'abus de confiance (Cass. 2 déc. 1813; P. t. 2 de 1817, p. 220).

stitue les manoeuvres frauduleuses, bien que le cose ait été réformé et les 800 fr. volontairement payes 13. Il n'y a pas escroquerie, mais simple alus de jet, 22 août 1834; D. t. 34. p. 425. V. de ara confiance dans les espèces suivantes : la femme Vauque- Jur. gen. t. 7, p. 541, no 7; Rec. per. 1827.pk lin avait emprunté du si eur Girard une somme d'argent, et 506; 1828, p. 209; 1830, p. 349). et pour sûreté de cet emprunt elle lui avait donné un 17. Peut être poursuivi devant le tribunal gage; elle envoya ensuite sa fille chez lui pour retirer letionnel, pour 'delit d'escroquerie, l'individa p. gage, sous la promesse d'une obligation qu'elle devait 1° d'avoir proposé à son agent de change, quii-a lui remettre incessamment. Le gage rendu, la femme pour lui divers achats d'effets publics, et qu Vauquelin ne remet point l'obligation promise, et sou-mandait une garantie pour ces achats, de pree tient qu'elle a acquitté la somme empruntée (Cass. 24 son avant le terme des rentes achetées pour son car brumaire an 8; Bull. des Arr. part. crimin.; Kép. 2o d'avoir fixé le jour et l'heure pour cette ha 1. 4, p. 845, article Escroquerie, no 5); Goursault, 3o d'avoir engagé l'associé de l'agent de change. porteur d'un effet souscrit par Tronchard, obtient, cherchait pour lui faire la délivrance des effets an faute de paiement, un jugement contre sou débiteur; à venir dans son domicile, afin d'y effectuer extr & celui-ci s'adressa à Lemonnier, qui consent à lui prêter vrance et d'en toucher le prix ; 4ɔ enfin, d'a rla somme pour laquelle il est poursuivi, à la condition les effets, selon l'usage du commerce, qu'il lui souscrira un billet de pareille somme endossé payer la valeur, et d'avoir refusé ensuite d'a par Goursault. Ce dernier fournit son endossement, mais cette valeur, sur le motif qu'il l'aurait payée en presid exige qu'il conservera en ses mains le billet, objet de sa livraison: tous ces faits, s'ils sont prouves, confite poursuite, jusqu'à l'acquittement du billet souscrit à Le-effectivement le délit d'escroquerie, c'est-à-dire la m monnier, et dont, par son endossement, il est garant solidaire, ce qui lui est accordé. Nonobstant cette convention, et après avoir été payé du premier billet, il continue les poursuites contre Tronchard, comme si le billet qu'il tient en cautionnement lui appartenait encore, et n'était pas acquitte; plainte en escroquerie de sa part. Arrêt de la Cour de cassation, 8 thermidor an 13, qui décide qu'il y a seulement lieu à un procès civil 18. Les art. 404 et 405, qui punissent, en genes (Bull. des Arr.; Rép. t. 4, p. 845, article cité); les vols non qualities et les escroqueries, so sada Verdun achète de la dame Bourzin des marchandises plicables au fait d'avoir chargé des objets sans ta qu'il promet de payer comptant. Au moment de la li-dans un navire, au lieu de marchandises, dans l' vraison, il met sur la table des billets de la Banque de tion de les faire périr, afin de soustraire le prit France et du numéraire, et fait remarquer à cette dame surance aux assureurs (Rejet, 30 août 1822, S. t. 2) que ces deux objets complètent le prix de son acquisi-p. 133).

mise d'une quittance ou valeur faite par ace perech qui se trouve, par l'effet de cette remise, priver to ou partie de sa fortune; remise determince par rance d'un événement chimérique à laquelle ont des naissance des manoeuvres frauduleuses emis l'individu prévenu d'escroquerie ( Rejet, 11 dec. 184 D. 1825, p. 33).

tion; mais, pendant que la dame Bourzin signe et 19. Est réputé escroc quiconque se fait donner u quittance la facture, il retire les billets de banque et l'argent sous prétexte de cadeaux à faire aux mantras l'argent, et substitue des billets souscrit par cette fem-afin d'en obtenir justice (Cass. 28 mars 1812, 8 2 me au profit du sieur Laurens, et qui sont endossés à son 12, p. 385).

pas

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ordre, et se retire emportant la facture avec les mar- 20. L'escroquerie est un délit particulier et distine chandises. Plainte en escroquerie de la part de la dame de l'usure: son caractère a ete determine par les Bourzin. Arret de la Cour de cassation du 17 février et il emporte des peines plus graves. Si les faits re 1807, qui juge qu'il n'y a pas escroquerie (Bull. des nus et déclarés constans ne rentrent Arr. part. crimin., Rép. t. 4, p. 846, art. cité;tion du présent article, n'ayant pas le caractere de Cass. 17 février 1819), croquerie, on ne peut leur appliquer la 14. Celui qui se trouve lésé par suite d'une confiance cée contre ce délit (Cass. 27 nov. 1812,5 13 * aveugle, mais libre, c'est-à-dire d'une confiance non 211).

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surprise par dol et fraude, n'a pas d'action correction- 21. L'escroquerie, dans le sens de l'art & de la de

§ II. Abus de confiance.

3. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour ire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt ent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obliga$, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un isonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne ra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts qui seront dus aux parties s. ni être moindre de vingt-cinq francs.

disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être apsée (h).

7. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la ɔnne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'art. 405.

ans le cas ou le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme fauset puni comme tel (i).

septembre 1807, sur l'usure, doit être définie l'art. 35, tit. 2 de la loi des 19-22 juillet 1791, gueur à l'époque où la loi du 3 septembre 1807 a omulguée, et non suivant l'art. 405 du Code pénal 3. 5 août 1826; S. t. 27, p. 129).

a

dre d'or, présentée et offerte en vente, commet une escroquerie (Cass. 20 août 1825; S. t. 26, p. 6).

28. Les juges sont appréciateurs des circonstances constitutives des moyens et des faits d'escroquerie (Cass. 20 mai, 9 septembre 1826, 3 février 1827; S. t. 27, . Celui qui, sous prétexte de faire dire des prières p. 184 et 336; t. 28, p. 90; t. 31, p. 56); mais ils tention des morts, extorque de l'argent qu'il s'ap- doivent préciser tous et chacun des moyens et des faits ie, peut être condamné comme escroc, si les cir-d'escroquerie (Cass. 7 février 1812, et 1er oct. 1814; ances caractéristiques de l'escroquerie se réunissent e lui (Cass. 23 mai 1806; S. t. 6, p. 903 ). i. Il y a escroquerie, et non simple abus de cone de la part d'un commissaire de police qui se fait ter de l'argent ou des effets sur la promesse de faire er un conscrit dans la garde départementale, de l'y tenir et même de l'exempter du service militaire ss. 25 février 1813; Bull. des Arr.).

S. t. 12, p. 318, et t. 15, p. 86); des jugemens et arrêts ont été cassés lorsque les faits déclarés ne rentrent pas dans l'art. 405 (Cass. 27 nov. 1812; S. t. 13, p. 211).

29. Lorsque l'escroquerie a été commise en surprenant une obligation à un homine qui ne doit rien, ou une quittance à un créancier que l'on n'a pas payé, le tribunal correctionnel peut-il, sur la plainte de la par. La Cour d'Orléans a, le 6 juin 1826, sur ma tie lésée, annuler l'obligation on la quittance, en foirie, appliqué l'art. 455 à un individu qui, se même temps qu'il condamne l'escroc aux peines poralant de son titre de général, de sa fortune appa-tées par la loi? L'affirmative n'est pas douteuse (Voy. e, de son crédit chimérique, s'était fait souscrire Question de droit, aux mots Suppression de titre, § 1o; billets à ordre, avec promesse de les négocier, d'en et Tribunal d'appel, § 5). Par la même raison, l'acheiquer les fonds au profit du souscripteur, fonds tear qui, par une escroquerie de son vendeur, a été I s'était en partie appropriés. Vainement il disait trompé sur la consistance et la valeur du bien qu'il a r sa justification qu'il ne s'était point prévalu de sa acheté, peut poursuivre devant le tribunal correctiontion sociale, qu'il n'avait point employé de minceu-nel la résolution du contrat de vente, et les dommagessfrauduleuses, qu'il avait exécuté une partie du man-intérêts qui peuvent lui être dus; et la Cour de cassaet donné des contre-valeurs, que c'était une con- tion l'a ainsi jugé par arrêt du 28 vendémiaire an 10 tion qui ne pourrait donner lieu qu'à une action ci- (Voy. Question de droit, au mot Escroquerie, § 1o). Les contre-valeurs que l'insolvabilité du général (h) Voy. 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 462 dait illusoires n'avaient été remises que lorsque le et 473, Code pénal; 433, Code civil. scripteur avait découvert que l'argent obtenu avec propres billets avait reçu une autre destination que le annoncée. La plainte avait été rendue à la requète ministère public contre un individu déjà condamné ir escroquerie, et que plusieurs circonstances siguaent très-défavorablement.

(i) 1. Voy. 145, 405, 482, et la note 2 de 401.. 2. On trouve, dans la nouvelle édition de Denisart, article Faux principal, § 12; dans le Rép. t. 5, p, 123, note 1re, article Faux, sect. 1, § 5; dans les Questions de droit, vo Faux, § 13, des exemples et des développemens sur l'application du principe consacré

25. Le fonctionnaire qui sciemment abuse de sa qua-par l'art. 407. pour exiger une somme d'argent, afin de s'abstenir 3. Des billets revêtus d'un bon pour, et d'une signafaire un acte, que d'ailleurs il n'avait pas le droit ture, sont des blancs-seings (Cass. 14 janvier 1826; faire, commet une escroquerie (Cass. 31 mars 1827; S. t. 26, p. 371). t. 27, p. 397).

4. Il y a abus de blanc-seing, quand, sur un papier 26. Celui qui, sans le payer, retient un billet qui lui écrit avec des espaces en blanc, on intercale une écriprésenté, et dont il est débiteur, commet une es-ture altérant dommageablement le sens de ce qui est querie (Cass. 11 décembre 1824; S. t. 25, p. écrit (Cass. 11 mars 1825; S. t. 26, p. 45). -1). 5. L'abus d'un blanc-seing n'est réduit par la loi à

27. Un marchand qui, à l'aide de manoeuvres frau- un simple délit correctionnel que dans le cas où le leuses, livre de la limaille de cuivre au lieu de pou-blanc-seing aurait été confié comme tel à celui qui en a

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