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424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de - toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le liv. IV du présent Code, contenant les peines de simple police (aa).

425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit (bb). 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce (ce).

427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

(aa) Voy. 40, 52, 462 et 479, nos 5 et 6; 480, — no 2 ; 481, no 1, Code pén. ; 109, Code de comm. (bb) 1. Voy. 427 et 429, Code pénal; et la note 17 de 544, Code civil.

1833; D. 1834, p. 84).

5. Les articles de journaux sont une propriété littéraire. S'ils sont reproduits dans d'autres journaux, il y a contrefaçon (Cass. 29 octobre 1830; S. t. 31, p. 363).

2. Les auteurs étrangers qui publient en France des ouvrages non encore publiés en pays étranger, ou leurs 6. L'art. 425 est applicable à la contrefaçon des descessionnaires, peuvent, comme les auteurs nationaux, sins de fabrique, c'est-à-dire des dessins imprimés sur s'ils se sont conformés à la loi du 19 juillet 1793,toile ou sur étoffe. Soit que l'on consulte le texte de cet poursuivre devant les tribunaux français les contrefac-article, soit que l'on en recherche l'esprit, l'affirmateurs de ces ouvrages (Cass. 23 mars 1810; D. 1811;tive ne saurait être douteuse. Le mot dessin y est emS. t. 11, p. 16). ployé dans le sens le plus général, et on ne peut dès

3. La loi du 19 juillet 1793 s'applique, d'après ces lors établir aucune distinction entre les dessins gravés expressions littérales, aux auteurs d'écrits en tout genre.ou lithographiés et les dessins de fabrique. Une telle Si elle énonce particulièrement les ouvrages qui sont le distinction, contraire à la lettre de la loi, ne serait pas fruit du génie, elle énonce aussi expressément les pro-moins opposée à l'intention du législateur. Le but qu'il ductions de l'esprit. Elle s'étend donc aux recueils, s'est proposé a été de réprimer toute atteinte portée au aux compilations et autres ouvrages de cette nature, droit de propriété que les lois et réglemens garantissent lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur execution le aux auteurs. Si les procédés au moyen desquels on applidiscernement du goût, le choix de la science, le travail que un dessin sur une étoffe ou sur une toile sont purede l'esprit, lorsqu'en uu mot, loin d'être la simple co-ment mécaniques, le dessin lui-même est une production pie d'un ou plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à qui appartient aux beaux arts. Le commerçant quia fait la fois le produit de conceptions étrangères à l'auteur et exécuter ce dessin se trouve subrogé aux droits de de conceptions qui lui ont été propres, et d'après les-l'artiste qui en est l'auteur, et à ce titre il pourrait inquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un carac-voquer les dispositions de la loi du 19 juillet 1793, si tere nouveau (Cass. 2 décembre 1814; S. t. 15, p. sa propriété n'avait été de nouveau reconnue et consa60). crée par la loi du 18 mars 1806. Il ne serait pas exact 4. Bien que les évêques aient, comme premiers fonc- de prétendre que cette dernière loi ait attribué au tritionnaires ecclésiastiques, un droit de haute surveil-bunal de commerce la connaissance de tout ce qui se lance sur le catéchisme de leur diocèse, ils n'ont ce-rapporte à la contrefaçon des dessin de fabrique. S'il pendant la proprieté de cet ouvrage qu'autant qu'ils en résulte des dispositions de l'art. 15, que le fabricabt sont les auteurs. Cette propriété n'appartient pas non qui a rempli les formalités du dépôt, a la faculté de replus aux évêchés qui ne l'ont pas acquise. Un évêque, vendiquer la propriété de son dessin devant le tribunal auteur d'un catéchisme à l'usage de son diocèse, a droit de commerce, il ne s'ensuit nullement qu'il lui soit à la propriété de ce catéchisme, encore bien qu'il ait interdit de porter sa plainte en contrefaçon devant la eté remplacé par un autre évêque; en tous cas, et abstrac-juridiction correctionnelle (Voy. arrêt du conseil de tion faite de la question de propriété, il suffit que l'e-1787, loi du 19 janvier 1791; Colmar, 30 juin 1828; vèque ou l'evèche qui ont cédé à un tiers le droit exclu- Paris, 19 février 1835; D. t. 30, p. 46, et t. 35, p. sif d'imprimer et de vendre un catechisme à l'usage 51 ). d'un diocèse, ne soient pas les auteurs ou représentans

(cc) L'insertion dans un catalogue de librairie de de l'auteur de ce catéchisme, pour que les cessionnaires l'annonce d'une édition contrefaite ne constitue pas le soient saus qualité ni droit pour actionner en contrefa-libraire débiteur, si l'ouvrage ne se trouve pas exposé con le cessionnaire du précédent titulaire de l'évêché, dans sa boutique (Rejet, 2 décembre 1808; S. t. 10, lequel était l'auteur du catéchisme (Colmar, 6 août|p. 253).

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués (dd, 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qu aura fait représenter sur son théatre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et ré glemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante franes as moins, de cinq cents franes au plus, et de la confiscation des recettes (ce).

429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations en les receties confisquées seront ren.is au propriétaire pour l'indemniser d'autant du prés dice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets contisqus ni saisie de reettes, sera réglé par les voies ordinaires (ff).

S VI. Délits des Fournisseurs.

430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement. fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sas y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra exc Je quart des dommages-intérêts ni être au-dessus de cinq cents francs; le tout sans pr dice de peines plus fortes en cas d'intellige; ce avec l'ennemi (gg).

431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des fournisseurs, les agens ser condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs ageas seront également condamnés, lorsque les uns et les autr auren participé au crime (hh).

43. Si des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou salariés du gouverne..

(dd) 1. Voy. 52, 53, 54, 55, 429 et 463, Code | jusqu'à la fin de l'année théâtrale, tient à l'ordre pa pénal; lois des 19-24 juillet 30 août, 1er sep-de telle sorte que l'entrepreneur, par sa désobrissae tembre 1793, 25 prairial an 3, décret des 1er et encourt les peines de simple police (Cass. 10 avril 18o 7 germical an 13, avis du Conseil d'Etat du 12 août S. t. 6, p. 895). 1807, decret du 5 février 1810.

(f) 1. Voy. 51, Code penal; 41 et 42, décret 5 février 1810.

2. Le vœu de l'art. 429, portant qu'en cas de sme

2. L'emprunt à un ouvrage déjà publié d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau, ne constitue pas le délit de contrefaçon, lors-d'ouvrages contrefaits, le produit des confiscations f que d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier par son titre, son format, sa composition et son objet (Rejet, 25 février 1820; S. t. 20, p. 257).

les recettes confisquées seront remis au proprietam » compte de l'indemnité qui lui est due, est suffisamm rempli, si l'édition contrefaite, ayant été presque *** tièrement vendue, les exemplaires restans sont rem 34 3. Lorsqu'un libraire fond, dans l'édition d'un ou-propriétaire, sans que le contrefacteur soit concam vrage qu'il a droit d'imprimer, un autre ouvrage dont à rendre le prix des exemplaires vendus. Quant en il n'a pas la propriété, les dommages-intérêts, à raison plus de l'indemnité, les juges ont le choix de la fa de cette contrefaçon partielle, ne doivent pas être cle- eux-mêmes, s'ils ont les documens nécessaires, vés à la valeur de l'ouvrage entier; ils doivent senle- la faire régler par experts (Rejet, 30 janvier 18 ment être calculés d'après la valeur de la portion d'ou- S. 1818, p. 222). vrage qui n'appartenait pas à l'éditeur (Rejet, 4 sept. 1812; S. t. 21, p. 288).

(ce) 1. Voy. 52 et 429.

payer an

3. L'auteur français qui a fait imprimer son cam en pays étranger, n'a pas renoncé par-la, d'une nière irrévocable, à l'exercice de son droit d'antear 2. La loi du 9 sept. 1835 dispose: Art. 21. Il ne France, conformément aux lois francaises. Lorsc pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départemens, pour exercer ce droit, l'auteur a fait imprimer son aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils vrage en France, efa rempli toutes les formalites pr soient, sans l'autorisation préalable du ministre de l'in-crites pour s'en assurer la vente exclusive, le llora” térieur à Paris, et des préfets dans les départemens. qui postérieurement fait imprimer le mème on La meine autorisation sera exigée pour les pièces qui se rend coupable de contrefaçon. Le contrefacteur it y seront représentées. Toute contravention au présent doit pas nécessairement être condamné à article sera punie, par les tribunaux correctionnels, d'un priétaire de l'ouvrage, à titre de dommages-inter emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende la valeur de l'édition contrefaite, d'après le prix d'a de inille francs à cinq mille francs, sans préjudice, con-nonce. Le présent article, en disant que tre les contrevenans, des poursuites auxquelles pourront l'auteur dont l'ouvrage a été contrefait, sera regire douner lieu les pièces représentées. -Art. 22. L'autorité les voies ordinaires, n'impose point aux tribuna! pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, sus-bligation de nommer des experts pour vérifier le gre pendre la representation d'une pièce, et même ordon-dice causé, lorsque surtout ils ont sous les year ner la clôture provisoire du théâtre. Ces dispositions, renseignemens suffisans pour évaluer le dommage." et celles contenues en l'article précédent, sont appli- en arbitrer la répartition (Cass. 30 janvier 1818, in 1818, p. 193; P. t. 3 de 1818, p. 5). (gg) Voy. 21, 52, 53, 54, 55, 7 et 433 (hh) Poy. 77 et suiv.

cables aux théâtres existans. »

3. La contravention d'un entrepreneur de spectacles à l'ordonnance du maire, qui lui enjoint de faire jouer

Lindema'r

aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux és à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi (i). 33. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les trai ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des tra‹ ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonneit de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder uart des dommages-intérêts ni être moindre de cent francs.

ans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite Dourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement (jj).

SECTION. III. — Destructions, Dégradations, Dommages.

34. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magachantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux tés ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du e, sera puni de mort.

ra puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice serà des réunions de citoyens.

uiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, tiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à habitation ou à des forêts, bois taillis écoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des aux forcés à perpétuité.

elui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à meme appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, scra des travaux forcés à temps.

uiconque aura volontairement inis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois rt en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui apparnent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

elui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et -même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera de la réclusion.

elui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens parahes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits abjets.

ins tous les cas, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes se troudans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort (a).

5. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou tiers.

6. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la e portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les arti305, 306 et 307.

7. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, but ou en partie, des édifices, des ponts, digues on chaussées ou autres constructions savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion (b), et d'une amende qui ne pourra ler le quart des restitutions el indemnités ni être au-dessous de cent francs.

Voy, 15, 19, 22, 70, 77, 79 et 433, Code 2102, 7, Code civil.

) Voy. 48, 52 et 402, Code pénal; 1 et 29,
d'iustr. crinin.

1. Voy. 439, 458,4;5, no 12; 479, nos 1,
14.
i les objets incendies appartiennent à l'État. Voy.
95.
L'incendie de bottes de chaume, d'une meale de
, d'un tas de fagots, n'est point nécessairement
endie de récolte. Il peut être considéré comme un
ie de matieres combustibles. (Cass. 21 décembre
15 septembre 1826, 8 août 1828; S. t. 27, p.
. 28, p. 364).

4. L'incendie de bois abattus ne constitue le crime d'incendie puni par l'art. 434, qu'autant que ces bois sont encore en nature de récolte, en tas ou en corde, ou places dans des magasins ou chantiers, ou disposés de inanière à communiquer le feu aux proprietes d'autrui (Cass. 15 septembre 1826; S. t. 27, p. 310).

5. On applique l'art. 444, et non l'art. 434, à celui qui, ayant volontairement anis le feu à des bruyères, genéis et autres arbustes, l'a communiqué, sans intendion, à une foret royale (Toulouse, 10 nov. 1824; S. t. 26, p. 4).

(b) L. V oy. 21, 52, 53, 54 et 55. Voy. aussi 15, 16, 19, 66, 67, 63, 70, 71, 72, 257 et 451. 2. Quiconque a détruit un édifice en tout ou en par

S'il y a eu homicide (c) ou blessures (d), le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera pani d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni ètre au-dessous de

seize francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine (e).

439. Quiconque aura volontairement brulé ou détruit, d'une manière quelconque, de registres, minutes on actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera punt ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce on de banque, la peine sera la réclusion;

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs (ƒ).

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion on bandes ou à force ouverte, sera puni des travaux forcés a temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à chaq mille francs (g).

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entrainés par des provocations on sollici

tie, lorsqu'il l'a fait volontairement, et lorsqu'il savait que l'édifice appartenait à autrui, est coupable du crime d'attentat à la propriété ; et il n'est pas dit que, pour qu'il y ait crime, il faille qu'il soit reconnu que le prévenu a agi par haine, méchanceté ou vengeance (Cass. 23 déc. 1813; Bull. de 1813, p. 630).

(c) Voy. 12, 15, 19, 22, 64, 66, 67, 70, 304 et 309.

(d) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55 et 463. (e) 1. Voy. 40, 52, 209 et 462.

d'un garde-champêtre, il faut de plus que sa déclara'wa porte que c'est volontairement que l'accusé l'a décre pour qu'il soit passible des peines de l'art. 439 Ca 28 nov. 1833; D. 1834, p. 34).

5. Celui qui enlève les empreintes du marteau reyal apposées sur des arbres compris dans une adjudication, et qui les incruste sur des souches de plus forte dameion, se rend coupable, non pas seulement d'une fiserie punissable aux termes de l'article 401, mais ters fu crime de destruction d'actes originaux de l'autorite, 2. Le fait de s'être opposé avec violence à des travaux et d'usage criminel des vrais sceaux ou marques, peordonnés par un maire avec l'approbation du préfet,nis par les articles 439 et 443 (Cass. 14 août 1812, 4 constitue le délit prévu par l'article 438; et c'est à tor: mai 1822; S. t. 13, p. 77, et t. 22, p. 244) qu'on prétendrait que cet article ne s'applique qu'aux (g) 1. Voy. 15, 19, 22, 52, 53, 54, 55, 64. travaux autorisés par le gouvernement. Il importerait peu 66, 67, 68, 70, 71, 72, 293, 441 et 4-5, no 12. aussi qu'au moment de la résistance les travaux fussent 2. Le crime prévu par l'article 440 a plus ou miss exécutés au-delà des limites tracées par l'arrêté manici- de gravité, suivant les circonstances déterminées par pal; à supposer que la provocation publique à s'oppo-les articles 96, 97, 98, 100, 203, 206, 265, 293 ser à des travaux autorisés par le gouvernement ne constitue pas le délit de désobéissance aux lois, prévu par l'article 6 de la loi du 17 mai 1819, elle ne constitue pas moins la provocation à un délit prévu et puni par l'article 1er de la loi; le fait de provocation publique à un delit ne peut être excusé par le juge sur le motif vague qu'il a la conviction que le prévenu n'a pas agi avec l'intention d'insulter aux lois (Cass. 3 mai 1834 D. 1834, p. 225).

() 1. Voy. 21, 64, 66, 67 et 68. Voy. aussi 40, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 434, 458, 462, 463 et 479, nos 1, 2 et 3.

et 441.

3. Les mots réunion ou bande, employés dans l'at. 440, présentent deux circonstances différentes, à raison du nombre des individus par lesquels le crime est culmis. Chacune de ces circonstances, lorsqu'elle se tranve jointe à l'emploi des armes, suffit d'après le mème aticle pour soumettre les coupables à la peine des tra vaux forces (Cass. 28 août 1812, Dictionnaire de Leporte, vo Ban).

4. L'article 440, qui punit le pillage commis en réunion et à force ouverte, doit être entenda en e sens que la circonstance de force ouverte n'est qu'une 2. L'article 439 n'est applicable qu'autant qu'il y a circonstance aggravante et non pas constitutive de a décision sur le fait de destruction d'acte ou sur la na-criminalité, lorsque d'ailleurs le pillage presente ins ture de l'acte détruit. Le jury rend la première déci- caractères d'un vol. D'où il résulte que la declaration sion. La Cour donne la seconde (Cass. 11 mars 1830; du jury, sur cette circonstance, quoique faite à la simS. t. 30, p. 300). ple majorité de sept voix contre cinq, ne donne pot lieu à la délibération de la Cour, prescrite par l'arce 351 du Code d'instruction (Rejet, 8 janv. 1818; t. 18, p. 177).

3. Celui qui, de mauvaise foi, lacère un billet au moment il lui est présenté pour en obtenir le montant, ne peut échapper à la peine, sous prétexte que les frag mens qui en subsistent ont suffi pour en obtenir le paiement (Cass. 3 nov. 1827; S. t. 28, p. 179).

4. Il ne suffit pas qu'il soit déclaré par le jury qu'un individu est coupable d'avoir lacéré le procès-verbal

5. Le pillage dont il est question dans l'article 440 est le pillage qui est commis en réunion en hande force ouverte (Cass. 8 mars 1819; Bull, de 1816, p. 26).

tations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion (h).

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles on farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 440 (i).

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gaté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit (j).

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, serafpuni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus (k).

Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (4).

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans (m).

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446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr (n).

447. Sal y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque grefic, sans que la totalité puisse excéder deux ans (o).

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les art. 445 et

(h) Voy. 21, 100 et 213.

(i) Voy. 15, 19, 22, 52 et 475, no 12.

(j) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462 et 463. (k) Voy.457.

(D) 1. Voy. 40, 41, 44, 388, 449, 450, 455, 462 et 463. Davenne, Droit rural, t. 2, p. 346.

2. L'ébranchement des arbres d'un bois communal, plantés sur la lisière de ce bois et empreint du marteau royal, est un délit (Cass. 15 février 1811; S. t. 11, P. 245).

(m) 1. Voy. 11, 40, 41, 363, 450, 455, 462 et 463, Code pénal; 185, 186, Code forestier.

ventions forestières poursuivies à la requète des particuliers; cette attribution doit être entendue dans le sens des articles 137 et 139 du Code d'instruction criminelle (Cass. 16 août 1811; S. t. 21, p. 258. Voy. Code forest., art. 190).

5. Le droit d'usage dans un bois est une simple servitude qui n'altère point le droit du propriétaire. Ce droit d'usage, quand il est contesté par le propriétaire, doit être demandé à la justice. Est punissable, correctionnellement, l'usager qui coupe arbitrairement ou de sa propre autorité du bois dans la forêt réellement soumise à son usage (Rejet, 21 novem. 1812; S. t. 21, p. 257).

2. L'article 445 s'applique même au fermier qui, contre le gré du propriétaire, abat des arbres dans le 6. Le Code d'instruction criminelle et le Code péna s fonds qu'il exploite (Metz, 1er mai 1819; S. t. 19, sont correlatifs; ainsi les règles de prescription éta, p. 327), ou qui a un titre qui lui confère le droit d'é-blies par l'un sont les seules applicables à tous les crimellagage (Cass. 13 juin 1818; S. t. 21, p. 258). Voy.delits ou contraventions prévus par l'autre. Il résulte Code civil, 591, 593 et 1728.

de l'article 484 du Code pénal et de l'article 643 du 3. Les articles 444 et 445 ne sont applicables que Code d'instruction criminelle que les lois spéciales delorsque ces délits ont été commis dans un champ ou viennent sans application, lorsque les délits qui y étaient dans des pépinières, et non dans des bois et forêts. mentionnés sont devenus l'objet d'une nouvelle dispoAinsi, l'enlèvement à dos d'homme de fagots coupés sition dans la loi générale. La peine contre quiconque dans un bois appartenant à autrui, ne peut être quali- abattrait sur des propriétés particulières un ou plusieurs fié, d'après l'article 444, de dévastation de plants ve- arbres, qu'il savait ne pas lui appartenir, étant déteraus naturellement ou faits de main d'homme; il con- minée par le présent article, ce genre de délit n'est plus stitue le délit de marandage, prévu par l'article 36 du resté soumis au Code rural, et il doit en tout être pourtitre 2 de la loi du 6 octobre 1791. Ainsi, encore l'en-suivi et jugé conformément aux dispositions des noulèvement de jeunes arbres coupes dans un bois, n'est velles lois. Conséquemment la prescription ne peut avoir pas le délit prévu par l'article 445, mais un délit fo- lieu que d'après les règles établies par l'article 638 du restier (Cass. 22 février 1812, 14 mai 1813; S. t. 21, Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire par trois ans p. 246. Bull. crim.) (Cass. 23 octobre 1812).

4. La contravention à l'article 445 donne lieu à une (n) L'écorchure faite à un arbre ue constitue ni déaction correctionnelle. Il n'y a pas obstacle dans l'ar-lit ni contravention, si elle n'est pas de nature à le faire ticle 139 du Code d'instruction criminelle, qui place périr (Cass. 27 février 1828; S. t. 28, p. 315). dans les attributions des tribunaux de police les contra- (0) Foy. 40, 450, 455 et 462.

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