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446, et de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse (p).

419. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois (q)..

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puri da masimum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

li en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis perdant la nuit (r).

451. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de pares de bestiant, de cabanes de gardiens, serà punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus (s).

452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture on de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres on porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'ace amende de seize francs à trois cents franes. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt oa le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et ang ans au plus (t).

453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent ar ticle seront punis ainsi qu'il suit:

Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres doct le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois ;

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six e maines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ́u 44. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu doat ce! i à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou ferinier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé (v).

455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et deamages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs (x).

456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soit faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quic.

(p) Poy. 40, 450, 455 et 462.

lontairement aux animaux appartenant à autrui, c'est (9) Voy. 11, 40, 41, 388, 444, 450, 455, 462 la disposition de l'article 30, titre 2 de la loi du 28 et 463.

(r) Poy. 40, 444, 445 et 462.

(9) 1. Voy. 40, 41, 42, 388, 437, 455, 462, 463 et 4-9, ner.

2. Une broaette n'est point un instrument pour l'agriculture (Cass. 30 juillet 1813).

(0) 1. Po. u. 40, 41, 44, 52, 53, 54, 55, 301, 388,43,453,455, 462, 463 et 470, no 1 et no 2, Code penal, 524 et 564, Code civil.

septembre 1791 du Code rural, qui doit s'appusetr aux blessures faites volontairement au cheval on à toute autre bête de somme appartenant à autrui (Cass. Dir vrier 1818; D. 1818, p. 260).

(v) 1. Voy. 40, 41, 455, 462.

2. Celui qui cause la mort de volailles appartenant a autrui, mais sur un terrain dont le maître des volatues n'est ni propriétaire ni fermier, est punissable seulstent de la peine de police prononcée par l'article 479, ¤a 1′′, contre celui qui cause volontairement du dommage aux

2. L'art. 452 n'est point abrogé par l'art. 25 de la propriétés mobilières d'autrui. On ne peut appier a loi du 15 avl 1829. Ce dernier article ne s'applique ce fait la peine de l'article 454, en ce qu'on n'y requ'aus taux courantes et nullement aux eanx station-contre pas la circonstance aggravante d'avoir the iss naires des etings, viviers et réservoirs. Le délit prévu volailles sur un terrain dont le maître des volailles est par le Code pcual est autre et plus grave que celui prévu propriétaire ou fermier. On ne peut non plus appar par la loi sur la pèche fluviale.

(u) x. Voy. 40, 444, 455, 462.

2. Le Code penal n'ayant, ni par le présent article mi par aucun autre, statué sur les blessures faites vo

l'article 452, en ce qu'il ne dispose que relativement à
L'empoisonnement d'animaux quadupedes ou de pas-
sons (Cass. 17 août 1822; S. t. 23, p. 132).
(x) Voy. 52 et suiv.

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# conque aura déplacé on supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés
ou recounts pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonne-
ment qui ne pourra être au dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale
au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être
au dessous de cinquante francs (y).

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des
dommages-intérêts, ni étre au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers,
eu toute personne jouissant de moulins, usines on étangs, qui, par l'élévation du dé-
versoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront
inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un empri-
sonnement de six jours à un mois (z).

(y) 1. Voy. 40, 42, 52.53, 54, 55, 339, 444, dit Code pénal, et forme avec lui un seul Code de légis-
462 et 463, Code pénal; 646 et 666, Code civil. lation criminelle (Cass. 10 septemb. 1813; Bull. 1813,

2. Sous le nom de déplacement de bornes il faut en-p. 513).
tendre toute espèce de manoeuvre frauduleuse qui ten!!

3. Le fermior qui, en faisant ses labours, coupe ou

à defigurer le signe du bornage, comme de changer la endommage les arbres du propriétaire n'est point dans
face du sol et de convertir des arbres en arbustes, de le cas de l'article 456. Le propriétaire ne peat agir qu'à
manière à rendre la borne méconnaissable.
fins civiles (Cass. 18 floréal an 10; S. t. 17, 2o sect.,

3. Le fait d'avoir forcé des barreaux de fer garnis-p. 98). Il en est de même à l'égard des anticipations
sant une fenêtre d'une maison habitée constitue le qu'un propriétaire se permet sur l'héritage de son voi-
délit de bris de clôture prévu par l'article 456. Le mot sin (Cass. 4 octobre 1810; S. t. 11, p. 124).
clôture s'entend aussi bien des ouvrages destinés à dé- (3) 1. Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462 et
fendre l'entrée des maisons habitées que de ceux faits 463.
pour défendre l'entrée des propriétés rurales (Cass. 31
janvier 1820, 23 septembre 1825, 4 octobre 1827,7
avril 1821; S. t. 22, p. 206; t. 26, p. 232; t. 28,
p. 120; t. 31, p. 170).

4. L'article 456 est applicable à l'individu qui force
avec un instrument de fer la porte du cellier du gardien
dépositaire de blés saisis (Cass. 29 octobre 1812; Bull.
crimin.)

2. La loi du 6 octobre 1791, titre 2, article 15,
porte: a Personne ne pourra inonder l'héritage de son
voisin, ni lai transmettre volontairement les eaux
d'une manière nuisible, sous peine de payer le dom-
mage et une amende qui ne pourra excéder la somme
du dédommagement. »

3. La coutume d'Orléans, article 176, porte: « kÃ
a étangs voisins et qui se vident ès prairies, lesquelles
5. Il n'est pas applicable au prisonnier pour dettes l'herbe u'est fauchée ni levée, ne peut rien pescher, ti-
qui s'évade pour bris de prison (Cass. 20 août 1824;|rer ne faire vider, sans buit jours auparavant, et au jour
S. t. 25, p. 75).

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du dimanche, l'avoir fait à sçavoir par le cure au prosne
de la grande messe de paroisse, dont lesdits étangs et
prairies seront, à peine de dommages et intérêts de sei-
gueur d'icelles. » D'après l'édit de 1695, article 32
et la déclaration du 16 décembre 1698, les curés ne
sont pas obligés de faire ces proclamations à leurs prones;
on les fait faire par un sergent à la porte de l'église, à
l'issue de la messe paroissiale. L'usage est de ne plus
faire aucune publication quand la Saint-Michel est ve-
nue (elle arrive à la fin de septembre), parce qu'alors
l'herbe est présumée coupée et serrée : ainsi nulle ac-
tion (Voy. Pothier, Coutume d'Orléans, sur les articles
62 et 176).

6. La destruction d'une clôture faite par celui qui
se prétend être le propriétaire du terrain sur lequel
cette clôture a été construite ne peut pas caractériser le
délit prévu par l'article 456, lorsque la partie plai-
gnante n'a pas de son côté la présomption légale de la
propriété par la possession annale du nième terrain au
moment de ladite destruction; dans ce cas, le tribunal
correctionnel peut ordonner le sursis de l'action jusqu'à
ce qu'il ait été statué par le juge compétent sur le droit
de propriété constaté entre les parties (Cass. 8 janvier
1813; Dictionnaire de Laporte, vo Destruction de
clôture, t. 13, p. 468; S. t. 27, p. 75). Le fait dont
il s'agit est une simple voie de fait opposée à une autre 4. Pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine pro-
voie de fait. Les voies de fait qui étaient répressibles noncée par l'article 457, il faut que l'élévation du dé-
l'article 605, no 3, du Code du 3 brumaire an 4,versoir du moulin, usine ou étang ait été portée au-
ne le sont pas par le Code pénal.

par

dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compé-
tente, et n'y ayant pas de détermination de la hauteur
par l'autorité, il n'y a pas de délit ; il y a lieu seulement
à la réparation du dommage qui doit être poursuivie par
action civile (Cass. 2 février 1816; Bull. 1816, p. 15;
P. t. 3 de 1817, p. 146; D. 1316, p. 405; S. 1. 25,

7. L'article 456 punissant d'un emprisonnement
d'un mois à un an, et d'une amende qui ne peut être
au-dessous de 50 francs, le délit de couper une haie
appartenant à autrui, il y a d'abord incompétence d'un
tribunal de simple police pour en connaître; ensuite il
y a fausse application par ce tribunal de l'article 8, p. 82).
section 7, du titre 1er de la loi du 28 septembre 1791, 5. Cependant le propriétaire qui a tenu les eaux de
sur la police rurale, établissant la prescription du délit son étang à une hauteur telle que ces eaux out, par leur
rural par l'expiration du délai d'un mois. Le fait de la débordement, inondé et endommagé les champs envi-
prévention rentrant dans l'application du Code pénal,ronnans, n'est pas seulement passible d'une action ci-
il ne pouvait être soumis qu'à la prescription établie vile, lorsque la hauteur des eaux n'a pas été déterminée
par le Code d'instruction criminelle, qui est relatif au-par l'autorité. Cette inondation constitue au contraire

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé
par la vétusté ou le défaut soit de réparations, soit de nettoyage des fours, cheminées,
forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs a moins de
cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, Lales,
meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières com-
bustibles, ou par des feux ou lumières portés ou kissés sans précaution suffisante, on par
des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une
amende de cinquante francs au plus (aa).

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de
maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se
trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas
tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende
de seize francs à deux cents francs (bb).

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de
cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, au-
ront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres (cc).

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une conta-
gion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité admi-
nistrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de
cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relati's
aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées (dd).

462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été
commis par des gardes-champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre
que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en
sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit (ee).

Dispositions générales.

463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupa-
bles, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront moditées
ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux fores
à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps; néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la
sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la Cour appliquera la peine de la déportation on
celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera
la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des tra-
vaux forcés à temps on celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle
du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la récla
sion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprison-
nement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation
civique, la Cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la
durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des cir-

un délit punissable d'amende, aux termes de l'article 15
de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale (Cass.)
23 janvier 1819; D. 1819, p. 58; Rejet, 4 novemb.
1824; P. anc. collect., t. 71, p. 259; D. 1819, p. 58;
S. t. 19, p. 176, et t. 25, p. 90).

maire an 14; S. t. 6, p. 145).

(aa) Voy. 52, 53, 54, 55, 439, 462 et 471,
no 1er; 475, no 12; 479, no 4. Hors ce cas l'incenún
est un crime (Voy. 434).

(bb) Voy. 40, 52 et 462.

6. On applique l'art. 15, tit. 2 de la loi des 28 sep- (cc) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462, 463
tembre, 6 octobre 1791, lorsqu'il n'y a point de régle-et 475, n° 7; 479, no 2, Code penal; lois des 16, 24
ment sur la hauteur des eaux. On applique l'article 16
de la même loi et l'article 457 du Code pénal lorsqu'il
y a réglement.

août 1790, tit. 21, art. 3, no 5; 28 sept., 6 oct. 1791,
tit. 2, art. 13 et 23; arrêtés des 27 messidor an 5 et 17
vend. an 11.

7. L'article 457 n'est pas violé par cela seul qu'on a (dd) Voy. 40, 52, 462 et 475, no 7; 479, 2
fait une construction qui pût occasioner, en cas de crue (ee) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 198 et 403,
des eaux, l'inondation de l'héritage voisin (Cass. 16 fri-Code penal; 9, Code d'instr.

atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine in-
it les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées
e pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels
isés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de
et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer sépa-
ne ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans
in cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police (ƒƒa3).

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es peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains
sis (a).

emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour
r cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

rs d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures (b).

es amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à
ancs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, au profit de
une où la contravention aura été commise (c).

a contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

oins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours,
ie de son insolvabilité (d). .

Le dernier § de l'article 463 semble indi- quent seulement au cas où un nouveau délit serait com-
our être appliqué, il faut que le Code pro- mis après une condamnation pour un premier délit. On
prisonnement et l'amende; mais la discus- doit dans ce cas appliquer, d'après les circonstances at-
ative a établi qu'il s'appliquait au cas où ténuantes, l'art. 463, § 6, et les peines accessoires de
nement est prononcé seul, au cas où l'a-l'art. 401 (Cass. 27 juin 1833; P. 1833, p. 322).
prononcée seule, au cas où l'amende et l'em-
ent sont prononcés conjointement.
ertu de l'article 463, le tribunal peut même
à peine de privation des droits civils (Cass. 4
12; S. t. 16, p. 53).

d le tribunal croit devoir substituer l'amende
onnement et que cependant le fait n'est pas
ende par la loi, le maximum de l'amende est

tion.

ad les juges n'appliquent que l'une des deux
mprisonnement et d'amende, ils ne peuvent
le qu'ils appliquent au-dessus du maximum
loi (Cass. 3 nov. 1807; S. t. 28, p. 104).
ticle 463 est applicable, d'après l'article 483,
ventions de police, qu'il y ait ou non réci-
. 1er février 1833; D. t. 33, p. 167). Mais
ger aux matières sur lesquelles le Code pénal
pas, à moins de dispositions contraires dans
i régissent ces matières.

7. La peine prononcée par l'article 45 du décret du
14 juin 1813, contre l'huissier qui ne remét pas lui-
même à personne ou domicile l'exploit qu'il est chargé
de signifier, ne peut être réduite par les juges d'après
l'article 463 (Cass. 7 mars 1817; P. t. 2 de 1817,
p. 287).

(a) 1. Voy. 137, Code d'instruction : 11, 40 et 52,
Code pénal.

2. L'affiche du jugement peut être ordonnée sur
la demande de la partie civile ou du ministère public, à
titre de réparation civile (Cass. 26 mars 1819; Bull.
crim.; Berriat-Saint-Prix, p. 61). Le juge de police
ne pourrait d'office ordonner l'affiche (Cass. 17 mai
1811; S. t. 12, p. 69).

3. Le juge-de-paix compétent sur la question préju-
dicielle qui lui est soumise comme juge de police, ne
peut statuer par le même jugement sur cette question et
sur la contravention. Il doit renvoyer la question pré-
judicielle pour y être statué par les voies ordinaires et
peines de la récidive, prononcées par l'article ajourner le jugement de la contravention (Cass. 2 ther-
ppliquent pas, après une précédente condam-midor an 11; S. t. 7, p. 845).
ur un délit, à une condamnation pour un fait
ime, encore qu'à raison des circonstances at-et
déclarées par le jury, le fait n'aurait donné (c) Voy. 52, 467 et 468.
une peine d'emprisonnement; elles s'appli- (d) Voy. 52 et suiv.

(b) Voy. 40, 41, 473, 474, 476, 478, 480
482.

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la porte lésée sont préférées à l'amende (e).

469. Les restitutions, indemnités et frais entraineront la contrainte parteps, et le ca damné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamoriors sont prenoncées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'art. fr dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article (ƒ)

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, promones la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contra vention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre g

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471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq franes inclusivement 'a Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées usines où l'on fait usage du feu (b);

2° Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice 43o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui amme negligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la c des habitans (d);

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nezsité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté s sureté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligédclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rast places (e).

(e) Voy. 46 et 54.

(Voy. 52 et suiv.

(g) Poy. 11. 472, 477 et 481.

fié par le motif que l ́s prévenus soul en pare. immemoriale de placer sur la voie publique les de qui causent l'embarras. Des marechaus quisers.

(a) Voy. 466, 467, 468, 472 et 474, Cole penal; saignent, médicamentent des chevaux dans les m

1382, Code civil.

(b) Voy. 458.

(c) Voy. 4,2 et 473.

des boulangers qui étalent leurs pains sur des tahun * banes embarrassant la voie publique sont pas ate nonobstant leur possession immemoriale (Cass. Jef

(d) 1. Quand un arrêté municipal enjoint aux caba-maire an 13, 4 octobre 1823; S. t. 24, p. lớn retiers d'éclairer le devant de leurs maisons, le tribunal D. 21, p. 489).

de police ne peut acquitter les contrevenans, par le mo- 4. Un maitre macon, adjudicataire de trava til qu'au moment de la contravention la lune suffisait à l'hotel d'uae mairie, est panissable comme the alpour éclairer (Cass. 13 juin 1811; S. t. 12, p. 62). tre citoyen s'il a néglige d'éclairer durant la nut er 2. L'article 471, n° 3, est étranger aux individus matériaux déposés sur la voie publique pour en rate chargés de l'éclairage d'une ville par suite de l'obliga-tractions, et le juge de police ne peut se decur tion qu'ils en avaient contractée, s'ils ne se sont pas compétent pour en connaitre (Cass. 14 fevrier 832 spécialement soumis à cet article (Cass. 26 juill. 1827; D. 1834, p. 184). S. t. 27, p. 505). 5. Il suffit qu'il soit constaté par le jare car est 3. Lorsque l'obligation de nettoyer les rues est mise dans le cas d'absolue nécessité, pour l'executant, d à la charge des habitans, le proprietaire dont la maison u'est pas. louée doit remplir cette obligation, alors meine qu'il ne l'occuperait pas (Cass. 6 avril 1833; D. 33, p. 287). Il est meme à cet égard responsable des contraventions commises par les locataires, car c'est une charge de la propriété (Cass. 13 février 1834; 6. L'usurpation ou la dégradation d'un chemin șa34, p. 170). blic, notamment en y placant des heartairs, est 4. La clause par laquelle l'adjudicataire du balayage délit correctionnel suivant l'article 40, titre 3 deb se soumet en cas de contravention aux peines de police, loi du 28 septembre 1791, qui ne peut être pours est licite (Cass. 4 février 1831; S. t. 31, p. 271). devant les tribunaux de simple police comme le (e) 1. Voy. le no 7; et 479, no 4. embarras de la voie publique Cass. 7 mars 1823 *

D. t.

travaux et réparation à sa maison, qu'un citova i ở posé des materiaux qui ont embarrassé la vote patte que, pour que le renvoi de ce prevena ait ele leg ment prononcé (Rejet, 21 novembre 1833; D. 183, p. 60).

2. Sont en contravention à l'article 471, no 4, let. 12, p. 277). carrossier qui laisse séjourner des voitures devant sa 7. L'obligation d'éclairer pendant la nuit les mote maison ou son atelier; celui qui, sans nécessité, dépose riaux laissés sur la voie publique a pour obiet de ge des tonneaux sur le trottoir d'une rue (Cass. 27 juillet rantir les passans des accidens auxquels is poure 1824, et 2 juin 1825; S. t. 24, p. 392, et t. 26, ètre exposés par le défaut de ce soin. Elle est imposte p. 121). personnellement et spécialement au proprietare 3. L'embarras de la voie publique ne peut être justi-matériaux. Il ne peut être exempté de la pesos saa- 30

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