446, et de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse (p). 419. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois (q).. 450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puri da masimum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. li en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis perdant la nuit (r). 451. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de pares de bestiant, de cabanes de gardiens, serà punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus (s). 452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture on de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres on porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'ace amende de seize francs à trois cents franes. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt oa le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et ang ans au plus (t). 453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent ar ticle seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres doct le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois; S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois ; S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six e maines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ́u 44. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu doat ce! i à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou ferinier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé (v). 455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et deamages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs (x). 456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soit faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quic. (p) Poy. 40, 450, 455 et 462. lontairement aux animaux appartenant à autrui, c'est (9) Voy. 11, 40, 41, 388, 444, 450, 455, 462 la disposition de l'article 30, titre 2 de la loi du 28 et 463. (r) Poy. 40, 444, 445 et 462. (9) 1. Voy. 40, 41, 42, 388, 437, 455, 462, 463 et 4-9, ner. 2. Une broaette n'est point un instrument pour l'agriculture (Cass. 30 juillet 1813). (0) 1. Po. u. 40, 41, 44, 52, 53, 54, 55, 301, 388,43,453,455, 462, 463 et 470, no 1 et no 2, Code penal, 524 et 564, Code civil. septembre 1791 du Code rural, qui doit s'appusetr aux blessures faites volontairement au cheval on à toute autre bête de somme appartenant à autrui (Cass. Dir vrier 1818; D. 1818, p. 260). (v) 1. Voy. 40, 41, 455, 462. 2. Celui qui cause la mort de volailles appartenant a autrui, mais sur un terrain dont le maître des volatues n'est ni propriétaire ni fermier, est punissable seulstent de la peine de police prononcée par l'article 479, ¤a 1′′, contre celui qui cause volontairement du dommage aux 2. L'art. 452 n'est point abrogé par l'art. 25 de la propriétés mobilières d'autrui. On ne peut appier a loi du 15 avl 1829. Ce dernier article ne s'applique ce fait la peine de l'article 454, en ce qu'on n'y requ'aus taux courantes et nullement aux eanx station-contre pas la circonstance aggravante d'avoir the iss naires des etings, viviers et réservoirs. Le délit prévu volailles sur un terrain dont le maître des volailles est par le Code pcual est autre et plus grave que celui prévu propriétaire ou fermier. On ne peut non plus appar par la loi sur la pèche fluviale. (u) x. Voy. 40, 444, 455, 462. 2. Le Code penal n'ayant, ni par le présent article mi par aucun autre, statué sur les blessures faites vo l'article 452, en ce qu'il ne dispose que relativement à # conque aura déplacé on supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés 457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un empri- (y) 1. Voy. 40, 42, 52.53, 54, 55, 339, 444, dit Code pénal, et forme avec lui un seul Code de légis- 2. Sous le nom de déplacement de bornes il faut en-p. 513). 3. Le fermior qui, en faisant ses labours, coupe ou à defigurer le signe du bornage, comme de changer la endommage les arbres du propriétaire n'est point dans 3. Le fait d'avoir forcé des barreaux de fer garnis-p. 98). Il en est de même à l'égard des anticipations 4. L'article 456 est applicable à l'individu qui force 2. La loi du 6 octobre 1791, titre 2, article 15, 3. La coutume d'Orléans, article 176, porte: « kà du dimanche, l'avoir fait à sçavoir par le cure au prosne 6. La destruction d'une clôture faite par celui qui par dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compé- 7. L'article 456 punissant d'un emprisonnement 458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé 459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de 460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une conta- 462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été Dispositions générales. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupa- Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux fores Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des tra- Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la récla Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des cir- un délit punissable d'amende, aux termes de l'article 15 maire an 14; S. t. 6, p. 145). (aa) Voy. 52, 53, 54, 55, 439, 462 et 471, (bb) Voy. 40, 52 et 462. 6. On applique l'art. 15, tit. 2 de la loi des 28 sep- (cc) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462, 463 août 1790, tit. 21, art. 3, no 5; 28 sept., 6 oct. 1791, 7. L'article 457 n'est pas violé par cela seul qu'on a (dd) Voy. 40, 52, 462 et 475, no 7; 479, 2 atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine in- es peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour rs d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures (b). es amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à a contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. oins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, Le dernier § de l'article 463 semble indi- quent seulement au cas où un nouveau délit serait com- d le tribunal croit devoir substituer l'amende tion. ad les juges n'appliquent que l'une des deux 7. La peine prononcée par l'article 45 du décret du (a) 1. Voy. 137, Code d'instruction : 11, 40 et 52, 2. L'affiche du jugement peut être ordonnée sur 3. Le juge-de-paix compétent sur la question préju- (b) Voy. 40, 41, 473, 474, 476, 478, 480 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la porte lésée sont préférées à l'amende (e). 469. Les restitutions, indemnités et frais entraineront la contrainte parteps, et le ca damné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamoriors sont prenoncées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'art. fr dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article (ƒ) 470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, promones la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contra vention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre g 471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq franes inclusivement 'a Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées usines où l'on fait usage du feu (b); 2° Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice 43o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui amme negligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la c des habitans (d); 4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nezsité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté s sureté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligédclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rast places (e). (e) Voy. 46 et 54. (Voy. 52 et suiv. (g) Poy. 11. 472, 477 et 481. fié par le motif que l ́s prévenus soul en pare. immemoriale de placer sur la voie publique les de qui causent l'embarras. Des marechaus quisers. (a) Voy. 466, 467, 468, 472 et 474, Cole penal; saignent, médicamentent des chevaux dans les m 1382, Code civil. (b) Voy. 458. (c) Voy. 4,2 et 473. des boulangers qui étalent leurs pains sur des tahun * banes embarrassant la voie publique sont pas ate nonobstant leur possession immemoriale (Cass. Jef (d) 1. Quand un arrêté municipal enjoint aux caba-maire an 13, 4 octobre 1823; S. t. 24, p. lớn retiers d'éclairer le devant de leurs maisons, le tribunal D. 21, p. 489). de police ne peut acquitter les contrevenans, par le mo- 4. Un maitre macon, adjudicataire de trava til qu'au moment de la contravention la lune suffisait à l'hotel d'uae mairie, est panissable comme the alpour éclairer (Cass. 13 juin 1811; S. t. 12, p. 62). tre citoyen s'il a néglige d'éclairer durant la nut er 2. L'article 471, n° 3, est étranger aux individus matériaux déposés sur la voie publique pour en rate chargés de l'éclairage d'une ville par suite de l'obliga-tractions, et le juge de police ne peut se decur tion qu'ils en avaient contractée, s'ils ne se sont pas compétent pour en connaitre (Cass. 14 fevrier 832 spécialement soumis à cet article (Cass. 26 juill. 1827; D. 1834, p. 184). S. t. 27, p. 505). 5. Il suffit qu'il soit constaté par le jare car est 3. Lorsque l'obligation de nettoyer les rues est mise dans le cas d'absolue nécessité, pour l'executant, d à la charge des habitans, le proprietaire dont la maison u'est pas. louée doit remplir cette obligation, alors meine qu'il ne l'occuperait pas (Cass. 6 avril 1833; D. 33, p. 287). Il est meme à cet égard responsable des contraventions commises par les locataires, car c'est une charge de la propriété (Cass. 13 février 1834; 6. L'usurpation ou la dégradation d'un chemin șa34, p. 170). blic, notamment en y placant des heartairs, est 4. La clause par laquelle l'adjudicataire du balayage délit correctionnel suivant l'article 40, titre 3 deb se soumet en cas de contravention aux peines de police, loi du 28 septembre 1791, qui ne peut être pours est licite (Cass. 4 février 1831; S. t. 31, p. 271). devant les tribunaux de simple police comme le (e) 1. Voy. le no 7; et 479, no 4. embarras de la voie publique Cass. 7 mars 1823 * D. t. travaux et réparation à sa maison, qu'un citova i ở posé des materiaux qui ont embarrassé la vote patte que, pour que le renvoi de ce prevena ait ele leg ment prononcé (Rejet, 21 novembre 1833; D. 183, p. 60). 2. Sont en contravention à l'article 471, no 4, let. 12, p. 277). carrossier qui laisse séjourner des voitures devant sa 7. L'obligation d'éclairer pendant la nuit les mote maison ou son atelier; celui qui, sans nécessité, dépose riaux laissés sur la voie publique a pour obiet de ge des tonneaux sur le trottoir d'une rue (Cass. 27 juillet rantir les passans des accidens auxquels is poure 1824, et 2 juin 1825; S. t. 24, p. 392, et t. 26, ètre exposés par le défaut de ce soin. Elle est imposte p. 121). personnellement et spécialement au proprietare 3. L'embarras de la voie publique ne peut être justi-matériaux. Il ne peut être exempté de la pesos saa- 30 |