Page images
PDF
EPUB

11o Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378 (1).

120 Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne (m). 13o Ceux qui, n'étant propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jaissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'ancuse de ces personnes, seront entrés et auront passé sur un terrain ou sur une partie de ce terras, s'il est préparé ou ensemencé (n);

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte (o);

4. Accuser verbalement une personne de sorcali,

« récolte n'existe que dans un très-petit nombre de injures contre l'autre (Cass. 1er sept. 1826, S. t. 2o. « départemens. Il est regardé partout comme un tort p. 259). « fait à l'agriculture, et comme une source d'abus. H << est certain que la terre est privée, par cet enlève- c'est l'injurier et se rendre passible de la peine promo «ment, d'un engrais précieut. Le chaume est consi-cée par l'art. 471 (Cass. 17 taars 1811; Bull, des 4déré comme le conservateur naturel des prairies arti-réts; Den. 1811, p. 188; S. 1811, p. 203). «ficielles, que l'on sème en même temps que les grains 5. Le mari et la femme qui ont profère des in dont il protége la pousse. Tous les autres avantages contre la même personne doivent être panis cham dont il peut être aux propriétaires eux-mêmes out d'une peine particulière (Cass. 25 mars 1827, 3 ⚫ engagé la commission à en proposer la suppression. t. 26, p. 58).

pouvoir et un déni de justice, s'il admet de la
l'auteur de l'injure une excuse tirée de ce qu
été réellement commis, et s'il reçoit la preaves th
allégation (Cass. 26 avril 1810; S. t. 11, p. 2.

7. L'auteur d'injures verbales ne peut, indişenin ment de la peine dont ce delit est passible, é damné à une réparation publique en faveur de fensé, qui n'est pas dans la catégorie des persuas qui les articles 226 et 227 veulent qu'il en s dans les cas par eux prévus (Cass. 28 mars 1812, 2 1812, p. 485).

« Quelques personnes objecteront peut-être que le 6. Dans le cas où un individu en a traite u «chaume est nécessaire à l'indigent, soit pour couvrir de voleur, le tribunal de police commet un e* 2 sa maison, soit pour suppléer aux autres combusti«bles trop chers; mais on répond que ces ressources « peuvent lui être accordées par les propriétaires qui « restent les maîtres de faire de leur chaume ce que bon leur semblera. Dans tous les cas, cette abolition du chaumiage contribuera sans doute à faire faire dans beaucoup de pays plus d'efforts que l'on n'en fait pour couvrir les maisons avec des matériaux qui n'aient pas les mêmes inconvéniens du chaume. » 11. Les réglemens qui défendent de glaner et râteler avec des râteaux à dents de fer, surtout dans des champs ensemencés ou emblavés de trèfle et de luzerne, qu'ils peuvent ainsi endommager et déraciner, ne sont point abrogés par le Code penal, et sont, au contraire, conservés par l'art. 484 du meme Code. L'art. 471, no 10, n'est pas applicable à ce cas. Des personnes qui ont glane ensemble d'une manière contraire au réglement peuvent, d'après l'art. 55 du même Code, être condamnees sondairement à la réparation des dommages (Cass. 23 décembre 1818; D. 1819, p. 224; S. t. 19, P. 278).

(4) 1. Voy. 367 et 376, Code pénal; 139, no 5, Code d'instr.; la loi du 9 sept. 1835.

2. Les lois qui tendent essentiellement à éteindre le germe des discordes établissent une fin de non-recevoir contre l'action d'injures, dès qu'il est possible d'induire une réconciliation, ou une remise expresse ou tacite hæc persecutio expirat emissione sive exprcssá, sive tacitá quæ ex dissimulatione iræ et familiari cum reo consuetudine colligitur. L. 11, § 1, ff. de injur. Il existe une fin de non-recevoir contre l'action d'injure, celle qui résulte de la rétorsion, lorsque celui qui était outrage a tourné à l'instant, contre l'agresseur, une injure équivalente, retorsio quá quis injurium verbalem in continenti retorquendo in illum qui eam evomuit, contumeliam à se amovet. L. 14, §6, ff. de injur,

3. Des peines de police ne peuvent être prononcées contre deux individus pour injures qu'ils se sont respectivement adressées, lorsque le juge déclare n'avoir pu reconnaître celui qui, sans provocation, a proféré des

8. Le domicile d'un juge-de-paix, dans le mtions, n'est point un lieu publie dans le sens de Tat ment où ce juge n'est pas dans l'exercice de ses i 367. En ce cas, les injures proférées dans la mais lomnie, mais bien une simple contravention de du juge-de-paix ne constituent point un delite compétence des tribunaux de police (Metz, 18 tobre 1817; S. t. 18, p. 358 ).

(m) Voy. n° 6, 475; no 8, 476 et 4-9; 4, Code pénal; 1382, Code civil, et la nute 3 l'art. 471, no 6.

3

(n) 1. Voy. n° 14, 475, nos 9 et 1o, Cale pr nal; 1382, Code civil.

2. Le n° 13 de l'art. 471 est applicable à des que darmes qui, en poursuivant quelqu'un, sont entre cheval dans une piece de terre ensemencee. lis ne pas, pour ce fait, justiciables des tribunaux IK ALATT (Cass. 26 février 1825; S. t. 25, p. 335).

(0) 1. Voy. n° 13, 475; nos 9 et 10, 479,#2 Code penal; 682 et 1382, Code civil.

2. Les dégâts que les bestiaux laissés à Ialma font sur les propriétés d'autrui sont punissables, as même que la propriété n'a été endommagée qu'a defaut de cloture obligee (Cass. 29 juillet 1824, & t. 24, p. 395).

3. Le fait d'avoir envoyé paître des troupes une lande appartenant à une commune ne reste a dans les uos 13 et 14 de l'art. 47 1 (Cass. 9 mars 1800, S. t. 21, p. 193).

15o Ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux réglemens ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4. titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, titre 1er de la loi du 19—22 juillet 1791 ( Loi du 28 avril 1832) (p).

(p) 1. Voy. l'arrêté des consuls du 12 messidor 7. C'est le maire seul, et non le conseil municipal, an 8; Henrion de Pansey, du Pouvoir municipal; qui est investi du droit de prendre des arrêtés de poLegraverend, Traité de la législation crim., t. 2. lice. Bien qu'un fait ou un travail ait été commencé 2. Le n° 15 de l'art. 471 ne s'applique qu'aux régle- avant la publication d'un arrêté municipal qui le demens ou arrêtés déjà publiés. Les anciens réglemens que fend, on n'est pas moins punissable, si on l'a continué les maires remettent en vigueur purement et simple-depuis; ici, il n'y a pas d'effet rétroactif ( Rejet, ment, sans y rien changer, sont étrangers à l'art. 471.6 mars 1834; D. 1834, p. 189).

On applique les pénalités que ces réglemens prescri- 8. L'arrêté qui fixe le nombre des bestiaux que vent, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux prin- chaque habitant peut envoyer au parcours s'applique cipes de notre législation actuelle. Les infractions peu-au cas où le bétail est réuni en un troupeau commun, vent alors donner lieu à des peines de police correction-comme au cas où un particulier fait garder sou bétail nelle (Cass. 12 nov. 1830; S. t. 30, p. 392). en un troupeau séparé (Cass. 21 novembre 1833; D. 1834, p. 60).

9. L'ordonnance municipale portant que nul ne pourra tenir une maison de jeu sans avoir obtenu une autorisation à cet effet, est légale et obligatoire, et le contrevenant est passible des peines de police portées dans l'art. 471 (Cass. 6 déc. 1833; D. 1834, p. 66).

10. La contravention au réglement d'un maire qui défend aux citoyens de jeter le bois ou le foin par la fenêtre ou lucarne de leurs greniers ne saurait être excusée par cette circonstance qu'une personne aurait été préposée par le prévenu pour écarter les passans. L'arrêté qui enjoint de n'approcher du foin avec une lumière qu'autant qu'elle se trouve renfermée dans une lanterne, est obligatoire (Cass. 5 décembre 1833; D. 1834, p. 65).

3. A moins d'une disposition légale qui soumette les arrêtés des maires à l'approbation des préfets, cette approbation ne doit pas être exigée. Mais les préfets peuvent réformer les arrêtés des maires, soit qu'ils aient commis un excès de pouvoir en statuant sur des objets autres que ceux qui sont confiés à leur surveillance, soit que, restant dans les limites de leurs attributions, ils aient pris des mesures inutiles ou vexatoires. Cependant, l'arrêté municipal reste obligatoire tant qu'il n'est pas annule ou modifié par le préfet (Cass. 20 pluviose an 12, 1er fév. 1822, 9 mai 1818; S. t. 4, 2o part., p. 680, et t. 28, 1re part., p. 439). 4. Toutes les fois que les maires, par leurs arretes restent dans les limites de leurs fonctions, ils peuvent infliger des peines de simple police, lors même que le fait qui constitue la contravention n'est pas expressément prévu et puni par une loi. Mais, dans les arrêtés où les maires dépassent les limites de leurs fonctions et infligent des peines à l'infraction, le tribunal de police doit, par jugement, constater l'excès de pouvoir et s'abstenir de prononcer de pénalité (Cass. 20 nov. 1818, 27 juillet 1820, 22 fév. 1825, 18 septembre 12. Lorsqu'un arrêté municipal porte que toute 1828, 30 janvier 1829; S. t. 18, p. 412; t. 20, personne qui, après une certaine heure, refuse de se p. 404; t. 25, p. 341; t. 28, p. 361; t. 29, p. 202). retirer du café sur l'ordre qui lui est donné, devient Toutefois, si le tribunal de police est juge de la léga-passible des mênies peines que le chef de l'établisse lité de l'arrêté municipal, il ne l'est pas de l'utilité, ment, il suffit que le procès-verbal du commissaire de l'opportunité, de l'efficacité de cet arrêté. Il doit de police auquel l'entrée du café a été refusée conappliquer la peine, lors même que la mesure prescrite state qu'il a fait aux prévenus sommation de se retirer par le maire serait mauvaise, ou que les circonstances qui l'auraient motivée n'existeraient plus, ou que le contrevenant serait excusable par un motif ou par un autre (Cass. 9 et 27 août 1818, 22 juillet 1819; S. t. 18, p. 407; t. 19, p. 27 et 382).

5. Lorsque, dans son arrêté, un maire a négligé d'indiquer la peine applicable, ou qu'il a indiqué une peine autre que celle établie, plus. forte ou moindre, le juge doit appliquer la véritable peine (Cass. 1er déc. 1809, 10 avril 1819, 10 avril 1823, 17 juin 1825; S. t. 10, p. 309; t. 19, p. 310; t. 23, p. 350; t. 26, p. 161).

11. L'arrêté municipal qui preşcrit d'attacher un bâton au cou des chiens pendant la saison des vendanges, est valable et obligatoire, et les contraventions à cet arrêté doivent être punies des peines portées par l'art. 471 (Cass. 10 janvier 1834; D. 1834, p. 169).

d'une voix assez forte pour être entendu d'eux, et qu'ils ne sont sortis que long-temps après, pour que les prévenus ne puissent être renvoyés des poursuites qui sont dirigées contre eux. Les circonstances qui se rattachent essentiellement et uniquement à un fait autre que celui de la contravention ne peuvent être admises comme attenuantes. Spécialement, lorsqu'un individu qui se trouve en cas de recidive est poursuivi pour avoir gardé plusieurs personnes dans son café après l'heure déterminée, le tribunal qui reconnait la contravention constante ne peut se borner à infliger au prévenu l'amende prononcée par l'art. 471, par le mo6. Quelquefois, et c'est un abus, les préfets et le tif qu'en refusant en termes inconvenans d'ouvrir la ministre de l'intérieur rendent des ordonnances muni- porte au commissaire de police, son intention n'avait cipales. Les ordonnances du 22 mai 1825 sur la profes-point été de l'offenser (Cass. 24 janvier 1834; D. sion de boulanger à Soissons, du 14 mai 1828 sur 1834, p. 118). l'abattoir de Bordeaux, du 9 avril 1823 sur le commerce de la boucherie à Fontenay, sont, selon nous, dans ce cas (Voy. Henrion de Pansey, livre 1er, chap. 26).

13. L'individu qui a fait pâturer dans une prairie sujette à la vaine pâture avant l'époque fixée par un arrêté municipal approuvé par le préfet, ne peut être exempté de la peine sous le prétexte qu'il a pu penser

472. Seront en outre confisquées, les pièces d'artifice saisies dans le cas du no 2 de l'ar ticle 471, les coutres, les instrumens et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article (9).

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront glané, rátelé ou grappillé en contravention au no 10 de l'art. 471 (r). 474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus (s).

SECTION II. - - Deuxième Classe.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement (a): 1o Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par la réglemens (b);

2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront nécle d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait conche ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter a registre aux époques déterminées par les réglemens, où lorsqu'ils en auraient été requi

que cette prairie n'était pas soumise à la vaine pâture fientes des animaux sur les parcours communs ap (Voy. 65; Cass. 9 janvier 1835; D. t. 35, p. 141). tenant à la commune, est obligatoire (Cass, 20 iş En fait de contravention, l'intention n'excuse pas. 1833; D. 1833, p. 364). 14. La participation à des désordres dans une salle de spectacle constitue la contravention punie par le] no 15 de l'art. 471, et non le tapage injurieux et nocturne prévu par le n° 8 de l'art. 479 (Cass. 20 sept. 1833; D. 1833, p. 366).

15. Les personnes qui ne font point le trafic de marchandises ou d'objets destinés à être appréciés à l'aune, au poids ou à la mesure, ne peuvent être sou mises, par réglement de l'autorité administrative, à l'obligation de se munir de poids et mesures. Et spécialement les architectes tant qu'ils se renferment dans l'exercice de cette profession, ne faisant point le trafic dans le sens des lois de 1790 et de 1791, ne peuvent être astreints. L'arrêté municipal pris hors des attributions de cette autorité, ne saurait être obligatoire (Cass. 18 janvier 1834; D. 1834, p. 117).

y

(9) Voy. 470 et 471, nos 2 et 7. (r) 1. Voy. 465 et 471, no 2, 10, et 4;4 2. Le juge ne peut, en prononçant la penas contravention, laisser au condamné l'option ent in amende et un jour d'emprisonnement (Cass. 2 1825; S. t. 26, p. 382 ).

(s) Voy. 465 et 483.

(a) Voy. 466, 467, 468, 476 et 478, Code șenal; 1382, Code civil.

(b) 1. Voy. 471, nos 5 et 6.

2. Dans les pays où le ban de vendange et a usage, il pourra être fait, à cet égard, un regiemes chaque année, par le conseil général de la comm mais seulement pour les vignes non closes (Lau da 6 octobre 1791, sect. 5).

3. Les tribunaux de police à qui appartient à 16. Le boulanger qui expose en vente des pains connaissance des contraventions aux bans de vencimen n'ayant pas le poids prescrit par le réglement de police, ne doit pas être assimilé à celui qui vend le pain au-delà du prix fixé par la taxe, et cette contravention est seulement passible des peines de l'art. 471, § 15, et non de celles de l'art. 479, $6 (Rejet, 1er fév. 1833; D. 1833, p. 286).

ne peuvent, en y statuant, critiquer ni dispenser d ess cuter les arrêtés des maires ou des prefets quietu sent ces bans (Cass. 16 novembre 1801; Ball de Arrêts de cass.; Répert. art. Ban des vendings. no 14).

4. Les mots de l'art. 475, no 1, ou autres ba 17. Un tribunal de police ne peut, sous le prétexte autorisés par les réglemeus, ne s'appliquent pas « que des poids sont inutiles à des citoyens, les renvoyer toutes les proclamations que les municipalites pesass d'une action dirigée contre eux, lorsque l'état qu'exer- faire en vertu de reglemens. La signification doit e cent les prévenus, maréchal-ferrant et fripier, se être restreinte aux proclamations qui ont pour t trouve compris dans un arrêté du préfet approuvé par temps des récoltes; et tant que l'art. 2 da titre le ministre, au nombre de ceux qui sont obligés d'avoir section 5 du Code rural de 1791 ne sera pas des poids assujettis à la vérification périodique (Cass. par un nouveau Code rural, la disposition de laude 7 nov. 1833; D. 1834, p. 19). 475 ne pourra recevoir d'application qu'aus proc 18. Les lois qui accordent aux autorités municipales tions ou bans des municipalités qui auront eu pour le droit d'établir dans les foires et marchés des bureaux jet de déterminer les époques où la deuxieme here de péage et mesurage publics pour vider les contesta-prés, qui ne deviennent communs qu'après la cumpe ar tions qui s'élèvent sur les poids et mesures, n'enlèvent la première, peut être abandonnée à la pâture des inte point aux marchands et acheteurs qui sont d'accord la tiaux. Cette pâture doit, en effet, ètre conse faculté de peser ou faire peser ailleurs les marchandises comme une véritable récolte (Cass. 29 janvier 1813, exposées en vente, et il y a lieu d'annuler le régle- Bull. des Arrêts).

ment municipal qui leur enlèverait cette faculté (Cass. 5. Un arrêté municipal relatif à un ban de (nucha19 juillet 1833; D. 1833, p. 340). son ou de moisson est obligatoire (Rejet, 6 mars 1894

19. L'arrêté d'un maire qui défend d'enlever les D. 1834, p. 189).

aires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du présent relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez 'auraient pas été régulièrement inscrits (c);

es rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, raient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamà portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de urner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser u moins la moitié des rues, chaussées, rontes et chemins (d);

Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapila mauvaise direction des voitures;

x qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et réglemens ayant pour

[blocks in formation]

node de leur chargement,

Hombre et la sûreté des voyageurs,

dication dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des dication, à l'extérieur, du nom du propriétaire (Loi du 28 avril 1832) (e).

Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des e loterie ou d'autres jeux de hasard (ƒ);

. Voy. 61 et 154.

3. L'art. 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 e no 2 de l'art. 475 s'applique même aux per-charge la gendarmerie de contraindre les voituriers, qui ont leur domicile habituel dans le lieu où se charretiers et tous conducteurs de voiture, de se tenir à située l'auberge ou maison garnie qu'elles ont côté de leurs chevaux; en cas de résistance, de saisir tanément habitée (Cass. 28 mai 1825; S. ceux qui obstrueraient les passages, et de les conduire P..79). devant le maire ou l'adjoint du lieu.

Le jugement d'un tribunal de police qui, après 4. La loi du 28 septembre 1791 porte: « Art. 7. Les onstaté qu'un logeur n'a pas inscrit sur un re-entrepreneurs de toute espèce seront civilement reses individus qui ont logé chez lui, ne le con-ponsables des délits commis par leurs voituriers et auqu'à une amende moindre de six francs, est an- tres subordonnés. Art. 8. Les voituriers ou autres sube en ce qu'il applique une peine moindre que ordonnés seront à leur tour responsables de leur délit Cononcée par l'art. 475 (Cass. 11 avril 1822; S. envers ceux qui les emploient. Voy. Code civil, 1382 P. 434). et 1384.

1. Voy. no 4; 476 et 479, no 2.

(e) 1. Voy. no 3; 476 et 479, n° 2, Code pénal; 1385, Code civil; loi du 28 juin 1829; ordonn. du 27 septembre 1827.

'art. 12 de l'ordonnance du 4 février 1820, me aux dispositions contenues dans l'art. 16 du du 28 août 1808, antérieur au Code pénal, disa Les rouliers, voituriers et charretiers contiat à être tenus de céder la moitié du pavé aux es des voyageurs, à peine de cinquante francs ade, et du double en cas de récidive, sans préjues peines personnelles portées aux réglemens de (Voy. 475 et 476). Les conducteurs des dili= et postillons feront, en cas de contravention, 4. On ne doit, dans le chargement des voitures pudéclarations à l'officier du lieu le plus voisin, en bliques, ni dépasser le poids ni l'élévation fixés (Cass. connaitre le nom du roulier ou du voiturier, 9 septembre 1826; S. t. 27, p. 305).

2. Tout gendarme de service a qualité pour dresser procès-verbal des contraventions aux réglemens sur le chargement des voitures. Foi lui est due jusqu'à preuve contraire (Cass. 8 avril 1825 ; S. t. 26, p. 253). 3. On doit afficher dans l'intérieur des voitures les art. 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30 de l'ordonnance du 27 septembre 1827.

s la plaque; et nos procureurs-généraux, sur 5. La contravention à l'art. 10 de l'ordonnance du i des procès-verbaux, seront tenus de poursuivre 4 février 1820, rentre dans l'application du no 4 de linquans » ; mais une ordonnance du 17 mai 1822 l'art. 475 (Cass. 9 septembre 1826; S. t. 27, p. 305). rte l'art. 12 de l'ordonnance du 4 février 1820, 6. Les propriétaires et entrepreneurs de voitures qui concerne la quotité de l'amende. « Ordonne publiques sont personnellement passibles des peines peine déterminée par l'art. 475 du Code pénal prononcées par l'art. 475, no 4 (Cass. 31 juillet 1825; ppliquée aux voituriers et charretiers contreve-S. t. 26, p. 213). aux dispositions de cet article, c'est-à-dire de 6 à d'amende. » Cette ordonnance est un hommage aux principes dont celle du 4 février 1820 était olation. On ne peut, par une ordonnance, déroger = loi.

(f) 1. Voy. 410 et 477.

2. Il résulte de la combinaison de l'art. 91 de la loi du 9 vendémiaire an 6 et de l'art. 1er de la loi du 3 frimaire suivant, que l'on ne peut vendre, par forme de loterie, des bijoux, meubles et autres effets de

6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plas sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas ou elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé (g);

70 Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage (h);

80 Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clotures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un (i);

9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un dre de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grans en tuyau, de raisins ou autres fruits murs ou voisins de la maturité (j);

100 Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge on de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui (k);

cette nature. L'art. 475, no 5, est donc applicable à
ces sortes de loteries; mais il faut que ces loteries aient
été ouvertes dans un lieu public, et l'on entend ainsi
dans le sens dudit article, non seulement les rues,
foires et marchés, mais tous les lieux clos où le public
est admis, tels qu'un cabaret, café, etc. (Cass. 26 mars
1813; Bull, des Arr. ; P. t. 1o de 1814, p. 587; D.
1813,
5, p. 281; S. 1813, p. 241).

3. La simple exposition dans un café d'objets mis en loterie sur les chances de la loterie royale, constitue le fait de tenue de loterie dans un lieu public, prévu et puni par l'art. 475, no 5 (Cass. 1er juin 1821; S. t. 21, p. 315). La loterie royale est abolie.

(g) 1. Voy. 318, 476 et 477, Code pénal; loi du 1er brumaire an 7; décret du 15 décembre 1813.

par de mauvais traitemens doit être réputé animal mafaisant ou feroce ; le proprietaire qui l'a laissé divagur est punissable, aux termes de l'art. 475, 97 (Ca 26 février 1823, 2 septembre 1826, 28 avril 182 S. t. 23, p. 181; t. 26, p. 382; t. 27, p. Jaf).

3. Celui qui laisse divaguer un chien auteur de to sieurs accidens, et qui par-là devient cause de navelles blessures, est passible de la peine portée au ** de l'art. 475; il n'y a pas lieu à appliquer les art. 3.ş et 320 combines (Orleans, 18 novembre 1821).

4. Un particulier qui s'introduit dans une cour cla et qui est mordu par un chien, ne peut pas se pourva au tribunal de police contre le proprietaire du chim pour le faire condamner à des peines de simple pouce. attendu que le chien n'est pas en etat de divagation, e qu'il ne l'a pas mordu comme passant (Cass. 12 fevra 1808; Bull, des Arréts; S. t. 9, p. 234).

(i) Võy. 471, no 6 et 12; 476 et 479, no 3. (j) 1. Voy. nos 10 de l'art. 475, et 13 et 14 de l'art. 471.

2. Il est défendu à toute personne faisant à Paris le commerce des vins, de fabriquer, altérer ou falsifier les vins; d'avoir dans leurs caves, celliers et autres parties de leur domicile ou magasin, des cidres, bières, poirés, sirops, mélasse, bois de teinture, vins de la pressée, eaux colorées et préparées, et aucunes ma- 2. L'individu trouvé dans une vigne, vendangeant tières quelconques propres à fabriquer, falsifier, ou et volant des raisins avec un panier, est coupable d'un mixtionner les vins; et ce, sous les peines portées délit qui rentre dans l'application de l'art. 35, tit. 2 dr aux art. 318, 475 et 476 du Code pénal, et en outre la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et non de sous peine de fermeture de leurs établissemens par l'art. 475, no 9 du Code penal (Cass. 19 decemat ordonnance du préfet de police (Décret du 15 dé-1822; Bull. crim.). cembre 1813, art. 11).

(k) 1. Voy. n° 9; 471, nos 13, 14, et 472, 0o 14, Code pénal; 1385, Code civil.

3. L'existence chez un marchand de vin à Paris, de matières propres à fabriquer ou à falsifier les vins, no- 2. Toute contravention de police prévue par le Code tamment d'eaux colorées sur lie et de rinçures de piè- pénal donnant lieu à l'exercice de l'action patinşar ces de vin réunies dans une feuillette ou barrique, pour l'application de la peine, sauf à la partie ieser a constitue une contravention punissable des peines por-exercer l'action civile en réparation du prejudice caust tées par les art. 475 et 476 (Cass. 7 juillet 1827; S. t. 27, p. 524).

4. Quand un tribunal de police a reconnu que des vins appartenant à un marchand, et destinés au commerce, étaient mélangés de deux tiers d'eau, il doit ordonner qu'ils soient répandus (Cass. 19 février 1818; Bull. crim.).

5. Un jugement portant condamnation pour délit de boissons falsifiées, ne peut être censuré par la Cour de cassation, pour erreur au fond (Cass. 28 octobre 1814; S. t. 16, p. 49). (h) 1. Vo Code civil.

oy. 459, 460 et 479, no 2; 491 et 1385,

2. Un chien qui mord quelqu'un sans être provoqué

par la contravention, et la renonciation à l'action csiz ne pouvant même empêcher ou suspendre l'exerce de l'action publique, peut être poursuivie par le minastre public, quoique la partie lesea ne se plaigne pas la contravention de celui qui fait traverser une charrue sar un champ emblave de froment dont il n'est ni proq taire ni fermier, est susceptible d'une semblable pour suite de la part du ministère public (Cass. 11 juin 1813

3. L'art. 475, no 10, n'est applicable qu'au deit de faire ou de laisser passer des bestiaux sur le terrai d'autrui : il s'applique pas au delit de faire ou de laisser paître ; le délit de dépaissance est resté soumis aux règles établies par le Code rural. En matière de police rurale, l'introduction des bestiaux sur le terrat

« PreviousContinue »