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de faire des réglemens en matière de police appartient, et en qui réside aujourd'hui l'autorité municipale: et spécialement l'arrêt de réglement du parlement de Paris, en date du 10 février 1724, qui fait défense à tous hotes, cabaretiers, taverniers et limonadiers de recevoir du monde aux heures indues, sous une peine correctionnelle, n'a point conservé d'autorité dans la ville où semblable contravention n'est passible que d'une peine de simple police, en vertu d'un réglement fait par le maire et approuvé par le préfet (Cass. 11 juia 1818; D. 1818, p. 443; P. anc. collect., t. 2 de 1819, p. 254; S. t. 18, p. 363).

15. Le réglement du 29 juillet 1786, qui déclare punissables des scènes de débauche et de tapages habituels dans une maison particulière, est maintenu

par l'article 484. Peu importe que ce soit un réglement local et policier, ou circonstanciel. Il suffit que le Code pénal ne contienne aucune disposition sur des faits de cette nature (Cass. 3 octobre 1823, to man 1827; D. t. 21, p. 479; S. t. 24, p. 148, et t. 27, p. 479).

16. Le réglement de 1723, relatif à la police de la librairie, est encore en vigueur pour certaines dispositions (Cass. ).

17. Le bénéfice des art. 66 et 67, qui moderent la peine, lorsque le prévenu a moins de seize ans. t peut être appliqué dans les matières régies par des lan spéciales, notamment dans les cas de contravention aux lois sur les douanes (Cass. 15 avril 1819; S. L. 20, p. 498).

FIN DU CODE PÉNAL.

AU

E D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET AU CODE PÉNAL.

7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maitres, entre

er la police rurale des 2-28 sep. seront jugés par voie de police correctionnelle; les aubre, sanctionnée le 6 octobre tres le seront par voie de police municipale (a). 1 (Titre II, de la Police rurale). preneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfans, pupilles, er. La police des campagnes est spécialement mineurs n'ayant pas plus de vingt ans, et non mariés, uridiction des juges-de-paix et des officiers mu-domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordon, et sous la surveillance des gardes-champêtres nés. L'estimation du dommage sera toujours faite par gendarmerie nationale. le juge-de-paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés.

bus les délits ci-après mentionnés sont, suivant ure, de la compétence du juge-de-paix ou de ipalité du lieu où ils auront été commis (Voy. n. art. 1, 9, 464 et suiv.).

8. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables de leur délit envers ceux qui les emploient.

out délit rural, ci-après mentionné, sera pu- 9. Les officiers municipaux veilleront généralement d'une amende ou d'une détention, soit muni-à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des camsoit correctionnelle; ou de détention et d'a-pagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au Féunies, suivant les circonstances et la gravité moins une fois par an, la visite des fours et cheminées , sans préjudice de l'indemnité qui pourra être de toutes maisons et de tous bâtimens éloignés de lui qui aura souffert le dommage. Dans tous moins de cent toises d'autres habitations : ces visites secette indemnité sera payable par préférence à ront préalablement annoncées huit jours d'avance. e; l'indemnité et l'amende sont dues solidaipar les délinquans.

quatre livres.

D'après la visite, ils ordonneront la réparation ou démolition des fours et cheminées qui se trouveront es moindres amendes seront de la valeur d'une dans un état de délabrement qui pourrait occasioner de travail, au taux du pays, déterminé par le un incendie ou d'autres accidens; il pourra y avoir lieu re de département. Toutes les amendes ordi-à une amende au moins de six liv., et au plus de vingtui n'excéderont pas la somme de trois journées il seront doubles en cas de récidive dans l'es10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les une année, ou si le délit a été commis avant le champs, plus près que cinquante toises des maisons, u après le coucher du soleil ; elles seront triples bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de es deux circonstances précédentes se trouveront paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale ; elles seront versées dans la caisse de la mu-à la valeur de douze journées de travail, et paiera en té du lieu (Voy. loi du 20 thermidor an 4, outre le dommage que le feu aurait occasioné; le délinquant pourra, de plus, suivant les circonstances, e défaut de paiement des amendes et des dé-ètre condamné à la détention de police municipale gemens ou indemnités n'entraînera la con-Voy. Code pénal, 458).

par corps que vingt-quatre heures après le com- 11. Celui qui achètera des bestiaux hors des foires ment. La détention remplacera l'amende à l'e-et marchés sera tenu de les restituer gratuitement au es insolvables; mais la durée en commutation de propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas e pourra excéder, un mois, dans les délits pour où ils auraient été volés. s cette peine n'est point prononcée; et dans les 12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, ves où la peine de détention est jointe à l'amende, laissés à l'abandon, feront, soit sur les propriétés urra être prolongée du quart du temps prescrit d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit loi (Voy. Code pénal, 469). dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seLes délits mentionnés au présent décret qui en-ront payés par les personnes qui ont la jouissance des raient une détention de plus de trois jours dans bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront npagnes, et de plus de huit jours dans les villes, payés par celles qui en ont la propriété. Le proprié

Cet article a été modifié par les art. 137 et suiv. 169 et suiv. du Code d'inst., 464 et suiv. du Code pén,

taire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit.

auront fait du dommage aux arbres fruitiers on autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans prejudice du dédommagement dú au propriétaire.

19. Les propriétaires ou les fermiers d'un mène canton ne pourront se coaliser pour faire baisser o fixer à vil prix la journée des ouvriers, ou les Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit des domestiques, sous peine d'une amende du quart de qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur, la contribution mobilière des délinquans, et mème de ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seu-la détention de police municipale, s'il y a lieu. lement sur le lieu, au moment du dégât (b). 20. Les moissonneurs, les domestiques et ouvren

13. Les bestiaux morts seront enfouis dans la jour-de la campague ne pourront se liguer entre eux par née à quatre pieds de profondeur par le propriétaire, faire hausser et déterminer le prix des gages ou les a et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné laires, sous peine d'une amende qui ne pourra exspar la municipalité, pour y être également enfouis, der la valeur de douze journées de travail, et en stre sous peine, par le delinquant, de payer une amende de la détention de police municipale. de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement (Voy. Code pénal, art. 459, 400, 475, n° 7,479,n 2).

14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou partie des arbres sur pied qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder six mois (c).

21. Les glaneurs, les råteleurs et les grapplers, dans les lieux où les usages de glaner, de råteler ou à grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, pre et vignes récoltes et ouverts, qu'après l'enlevemen entier des fruits. En cas de contravention, les prodat du glanage, råtelage et grappillage, seront confums, et suivant les circonstances, il pourra y avoir bien a détention de police municipale. Le glanage, le rûtelag et le grappillage sont interdits dans tout enclos rar tel qu'il est defini à l'article 6 de la quatrieme sectasi du premier titre du présent décret.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pit comme dans ceux où ces usages ne sont point etion.

15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dé-les pâtres et les bergers ne pourront mener les tra dommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Ils seront forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement (Voy. Code pénal, 457 ).

peaux d'aucune espèce dans les champs moissonnes e ouverts, que deux jours après la récolte entiere, s peine d'une amende de la valeur d'une journée de te vail; l'amende sera double si les bestiaux ont penet dans un enclos rural.

23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcurs ou de la vaine pâture autres que celles qui aura désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gar des-champêtres, et même par toute personne; i en ensuite mené au lieu de depót qui sera indique à cet effet par la municipalité.

17. Il est defendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des bran- Le maître de ce troupeau sera condamné à un ches de haies, sous peine d'une amende de la valeur amende de la valeur d'une journée de travail par de trois journées de travail. Le dédo:nmagement sera de hête à laine, et à une amende triple par tète d'autr payé au propriétaire, et, suivant la gravité des cir-bétail.

constances, la détention pourra avoir lieu, mais au Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonsta plus pour un mois (Voy. Code penal, 456).

18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni aux parcours, ni à la vaine pâture pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de

la chèvre.

Dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ou les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachées, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tète d'animal.

ces, être responsable du dommage que son trompe aurait occasione, saus que cette responsabilité past s'étendre au-delà des limites de la municipalite.

A plus forte raison, cette amende et cette response bilité auront lieu si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vie p ture (Voy. Code penal, art. 459, 460, 4;5, wo%, 479, no 2).

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24. Il est défendu de mener sur le terrain d'atra des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, les prairies artificielles, dans les vignes, eserts, dans les plans de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du mène

du 18 novembre 1824 (Voy. Journal de Dailes,

(b) Un tribunal de police simple ayant jugé que les dégâts commis par des oisons ne pouvaient donner lieu 1824, p. 86).

qu'à une action civile, parce que les oisons étaient gar- (c) Abroge par les articles 445 et 44; du Code dés par un individu, le jugement a été cassé par arrêt pénal.

genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres frui-l'exploitation des terres qui aura été commise dans les tiers ou autres, faits de main d'hommes.

L'amende encourue par le délit sera une somme de la valeur du dédommagement du au propriétaire. L'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de la police municipale (Voy. *Code péu. 471, nos 13 et 14; 475, no 10).

champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, et d'une detention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six, suivant la gravité des circonstances (Voy. 388, 479, no 1; 451 da Code pénal).

32. Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes 25. Les conducteurs des bestiaux revenant des foi- ou pieds-corniers ou autres arbres plantés ou reconnus res, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pour établir les limites entre différens héritages, pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les pourra, en outre du paiement du dommage ou des laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les frais de remplacement des bornes, être condamné à sous peine d'une amende de la valeur de une amende de la valeur de deux journées de travail, deux journées de travail, en outre du dédommagement. et sera puni par une détention dont la durée, proporL'amende sera égale à la somme du dédommagement, sitionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui une année. La détention cependant pourra être de deux n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos années s'il y a transposition de bornes à fin d'usurparural. tion (Voy. Code pen. 389, 456).

commuuaux,

A défaut de paiement, les bestiaux pourront être 33. Celui qui, sans la permission du propriétaire ou saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera du fermier, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous aupour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il tres engrais portés sur les terres, sera condamné à une pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de la détention de police municipale, suivant les circon- travail, en outre du dédommagement, et pourra l'ètre à la détention de police municipale; l'amende sera de

stances.

26. Quiconque sera trouvé gardant à vue les bes-douze journées, et la détention pourra être de trois tiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en ou-mois, si le délinquant a fait tourner à son profit ces entre du paiement du dommage, à une amende égale à grais. la somine du dédommagement, et pourra l'être suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

et que

27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agens, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double si le delinquant y est entré en voiture. Si les bles sont en tuyaux, quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de trois journées de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due par dédommagement au propriétaire (Voy. Code pen. 471, uo 13; 475, no 9).

34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende egale au dédommagement dû au proprietaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, ètre condamné à la détention de police municipale.

35. Pour tout vol de récolte faits avec des paniers ou sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances (Voy. Gode penal, 381, 4;t, n° 9).

28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou 36. Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos détruit de petites parties de blé vert ou d'autres pro- d'hommes dans les bois taillis ou futaies, ou autres ductions de terre, sans intention manifeste de voler, il plantations d'arbres des particuliers ou communautés, paiera en dédommagement, au propriétaire, une somme sera puni d'une amende double du dédommagement dû égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; au propriétaire; la peine de la détention pourra être la il sera condamné à une amende égale à la somme du dé-même que celle portée en l'article précédent. dommagement, et il pourra l'etre à la détention de 37. Le vol de bois taillis, futaics et autres plantapolice municipale (Voy. Code pen. art. 450). tations d'arbres des particuliers ou communautés, exé29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des cuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturelle-puni par une détention qui ne pourra être de moins de ment ou faits de main d'hommes, sera puni d'une trois jours ni excéder six mois. Le coupable paiera, amende double du dédommagement dû au propriétaire, en outre, une amende triple de la valeur du dédommaet d'une détention qui ne pourra exceder deux années gemeut du au propriétaire. (Voy. Code pen. art. 388 et 449).

38. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés, par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante :

livres ; pour un cheval ou autre bête de somme, deux livres; pour un bœuf, une vache ou un veau, trois livres.

30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera Il sera payé, d'amende, pour une bête à laine, une condamné à une amende double de la somme du dé-livre; pour un cochon, une livre; pour une chèvre, deux dommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié : la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit dans une étable ou dans un enclos rural. (Voy. Code pen. art. 453).

31. Toute rupture ou destruction d'instrument de

Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double ; | Celui qui commettra l'un de ces delits sera, en ontre et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, de la réparation du dommage, condamné, suivant la ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra sera quadruple. excéder vingt-quatre livres ni être moindre de trus livres. Il pourra, de plus, être condamne à la deten tion de police municipale.

Le dedommagement du au propriétaire sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts (Mais Voy, le Code forestier).

39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tous dévastateurs des bois, des récoltes, ou chasseurs masqués pris sur le fait, pourront être saisis par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil..

45. Les peines et les amendes déterminées par présent décret ne seront encourues que du jour de u publication.

La peine des délits ruraux et forestiers a ete élete par l'art. 2 d'une loi du 23 thermidor an 4, ainsi en

çue:

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dé- La peine d'une amende de la valeur d'une jour gradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, ive des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, se- comme la moindre, par l'art. 606 du Code des deic ront condamnés à la restitution et à une amende qui ne et des peines, ne pourra, pour tout delit rural et fre pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingt-tier, être au-dessous de trois journées de travail, susi quatre livres. trois jours d'emprisonnement. »Voy.le Code forester.

41. Tout voyageur qui déclôra un champ pour se

faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge-de-paix du canton ne décide que le chemin public etait impraticable; et, alors, les dommages et les frais de reclóture seront à la charge de la communauté.

42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux (Voy. Code penal, 475, nos 3,4; 479, no 2).

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois (a).

D

Loi du 17 mai 1819, sur la répressies des crimes et délits commis par voie de la presse, ou par tout aut moyen de publication (a).

TITRE PREMIER. - De la provocation pus

aux crimes et délits.

Art. 1. Quiconque, soit par des discours, de ou menaces proférés dans les lieux ou réunions hir soit par des écrits, des imprimés, des desuti e gravures, des peintures ou emblèmes vendus on & tribués, mis en vente, ou exposes dans des lieut i réunions publics, soit par des placards et 44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins exposés aux regards du public, aura provoque ¦ vater publics, ne pourront être enlevés en aucun cas, sans ou les auteurs de toute action qualifiée critne on desi l'autorisation du directoire du département; les terres à la commettre, sera répute complice, et pam c ou matériaux appartenant aux communautés, ne pour-tel (b).

ront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énutes i usage général établi dans la commune pour les besoins l'art. 1er, provoqué à commettre un ou pluses de l'agriculture, et non aboli par une délibération du crimes, sans que ladite provocation ait été suivie da conseil général. cun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pou

(a) Abrogé par l'art. 448 du Code pénal. 3. Sont lieux publics: une place, une ra (a) Les lois sur la presse font nécessairement auberge (Cass. 26 mars 1813; Bull. crim.; D. Casuite au Code d'instruction criminelle pour les formalités lect. alph., t. 2, p. 105; S. t. 13, p. 416) de la poursuite, et au Code pénal pour les peines qu'elles partenances d'une auberge, destinées à recevoir in infligent. Elles modifient ou abrogent plusieurs ar- blic, lors même qu'elles sont momentanement ticles de ces deux Codes et renvoient souvent à d'au-pées par une réunion de particuliers, sons la coca tres articles. Il convenait d'autant plus de les réunir, qu'eux seuls y seront reçus pendant un banquet Cas qu'aucune des lois sur les moyens de publication ne se 19 février 1825; Bull. crim.; D. 1825, p. 215, suffit à elle-même, et qu'elles ne peuvent se com-t. 25, p. 333); une salle de spectacle (Cass, 2 ka prendre que par leur rapprochement et avec le secours 1812; Bull. crim.; D. Collect. alph. t. 11,p d'explications. S. t. 13, p. 165); le greffe d'un tribunal (Cas août 1828; Bull.; D. 1828, p. 396, S. 1. p. 337); les bureaux d'une sous-prefecture 4 août 1826; Bull. crim.; D. 1827, p. 336, § 2. Le mot proférés, employé par l'art. 1er, indique 27, p. 128); une classe secondaire ecclesiastate. que l'on ne peut atteindre que les discours, etc., qui dans laquelle on reçoit des externes (Cass. 9 ont eu lieu de manière à ce que les assistans ou les 1832; Bull. crim.; D. 1833, p. 350, 8 L passans aient pu les entendre, et qu'ils aient réelle-(p. 471 ).

(b) 1. C'est à l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819 que renvoient les lois postérieures, et notamment l'art. 1er de la loi du 9 septembre 1835.

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ment eu le caractère de la publicité. Ainsi on ne pour- 4. Ne sont pas lieux publics : une prison rait atteindre des discours simplement tenus dans un 31 mai 1822 et 14 juin 1823; Bull. crim.); a lieu public (Cass. 11 juin 1831; D. 1831, p. 227; bytère (Cass. 2 aout 1816; Brell. crim. ; D. Court. S. 1.31, p. 234). alph. t. 11, p. 105); la cour d'un presbytere.

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