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jures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, | cents francs, sans préjudice des dommages-intérèts, s'il à peine du nullité de la poursuite (ƒ).

y a lieu.

Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple delt, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique (i).

7. Immédiatement après avoir reçn le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instrumens de publication. 12. Dans les cas où les formalités prescrites par les L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront lois et réglemens concernant le dépôt auront été remnotifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la per-plies, les poursuites à la requête du ministère public er sonne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, pourront être faites que devant les juges du lieu où le à peine de nullité (g). dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence da prévenu.

8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre En cas de contravention aux dispositions ci-dess du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au Code d'in- rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront struction criminelle, livre Ier, chapitre 9, sauf les dis-être faites, soit devant le juge de la residence du prépositions ci-après (h).

9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la mainlevée de la saisie.

venu, soit dans les lieux où les écrits et autres instremens de publication auront été saisis.

Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de su 10. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi domicile, lorsque la publication y aura été effecture. du procureur du roi ou de la partie civile contre la dé- 13. Les crimes et délits commis par la voie de la cision de la chambre du conseil, les pièces seront trans-presse ou tout autre moyen de publication, à l'excepmises, sans délai, au procureur-général près la Cour tion de ceux désignés dans l'article suivant, seront tenroyale, qui est tenu, dans les cinq jours de la récep-voyés par la chambre des mises en accusation de la Com tion, de faire son rapport à la chambre des mises en royale devant la Cour d'assises, pour être jugés à la accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suste jours dudit rapport. notifié au prévenu (j ).

14. Les délits de diffamation verbale ou d'injur verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers, seront jugés par les tribun de police correctionnelle, sauf les cas attribués a bunaux de simple police (k).

11. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la Cour royale d'avoir prononcé sur cette mème saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter à 15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la cham-de première instance, dans le jugement de mise en prebre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis vention, et la chambre des mises en accusation de la seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple Cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la Cour exhibition du certificat des greffiers respectifs consta-d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raiso tant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les desquels lesdits prévention ou renvoi sont prenonces a délais ci-dessus prescrits. peine de nullité desdits jugement ou arrêt (7)

Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition, sous peine d'une amende de trois

(f) 1. Le mot qualifier, de l'art. 6, ne s'applique qu'au réquisitoire du ministère public ou à la plainte de la partie lésée qui poursuit elle-même directement comme partie civile, et nullement à la plainte (Cass. -16 jnia 1832; Bull. crim.; D. 1833, p. 86, S. t. 32, p. 856).

|

16. Lorsque la mise en accusation aura été proses pour crimes commis par voie de publication, et que l'as

4. S'il s'agissait, non d'un délit contenu dans l'écrit, mais d'une contravention aux lois sur la police de la presse, c'est la loi du 28 février 1817 qui regie la turne de la saisie.

(h) Voy. Code d'instr., art. 127 à 136. (i) 1. Voy. la loi du 28 février 1817 pour les sa2. Le ministère public, en indiquant dans son réqui-sies à cause de contraventions aux lois de police. sitoire les articles des lois qui caractérisent les delits 2. L'art. 17 de la loi du 25 mars 1822 a-t-il abroge et les pages de l'ouvrage où se trouvent les passages in-l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819 qui accorde aus culpés, a suffisamment satisfait à l'art. 6 (Cass. 8 sep-prévenus la faculté de se pourvoir par opposition contembre 1824 et 13 juillet 1832; D. yo Presse, p. 332; S. t. 25, p. 68, et t. 33, p. 805).

(g) 1. Le juge d'instruction ne peut ordonner la SRisie que quand il y a eu publication (Loi du 17 mai 1819, art. 1er).

2. Quand il n'y a eu que perquisition, sans qu'on ait trouvé ouvrage à séquestrer, et qu'ainsi il n'y a pas eu saisie, le défaut de notification n'annule pas la poursuite (Rejet, 24 mai 1821, 8 septembre 1824, 2 avril 1830; Bull. crim. ; D. vo Presse, p. 332; S. t. 25, p. 68).

3. Après la saisie, le ministère public peut ordonner des informations sur les faits.

tre les ordonnances de la chambre du conseil interve
nues sur des procès-verbaux de saisie? La jurispro- |
dence n'est pas encore fixée sur cette question. Il ya
deux arrêts contraires de la Cour de cassation, l'an
négatif du 21 mai 1826, l'autre affirmatif du 12 avút
suivant (Bull. crim.).

(j) Abrogé par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822Mais voy. l'art. 1er de la loi du 8 octobre 1830 et l'art. 27 de la loi du 9 septembre 1835 sur la presse (k) Voy. les art. 1 et 2 de la loi du 8 octobre 1830 et l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819.

(1) Voy. la loi du 8 avril 1831 et l'art. 24 de la lut du 9 septembre 1835 sur la presse.

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cusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, nes prononcées contre toute injure qui ne serait pas néil sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au li- cessairement dépendante des mêmes faits (p). vre II, titre 4 du Code d'instruction criminelle, cha- 21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la pitre des Contumaces (m). vérité des faits dans le cas prévu par le précédent ar

17. Lorsque le renvoi à la Cour d'assises aura été fait | ticle, devra, dans les huit jours qui suivront la notipour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, fication de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'or-ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre donnance du président, dûment notifiée audit prévenu lui, faire signifier au plaignant: ou à son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut. La Cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile (n).

18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite, ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile.

Le prévenu supportera, sans recours, les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition (o).

1o Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2o La copie des pièces;

3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près la Cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve (9).

22. Dans les huit jours suivans, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

23. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité: les noms, professions et demeures de ces témoins seront no19. Dans les cinq jours de la notification de l'oppo-tifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins sition, le prévenu devra déposer au greffe une requête avant l'audition. tendant à obtenir du président de la Cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition, cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines as- 24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après sises; elle sera signifiée, à la requête du ministère pu-l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la Cour d'assises, blic, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation et de notifier cette élection au prévenu et au ministère au jour fixé, dix jours au moins avant l'échéance. Faute public, à défaut de quoi toutes signification seront faites par le prévenu de remplir les formalités mises à sa valablement au plaignant, au greffe de la Cour. charge par le présent article, ou de comparaitre par luimême ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes notifications, pour être valables, devront lui être faites personne.

20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits dif- 25. Lorsque les faits imputés seront punissable sefamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre lon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées des dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre tou-à la requête du ministère public, ou que l'auteur de tes personnes ayant agi dans un caractère public, de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du pourront être prouvés par-devant la Cour d'assises par délit de diffamation (r). toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

La preuve des faits imputes met l'auteur de l'imputation à l'abri de toutes peines, sans préjudice des pei

(m) Voy. Code d'instruction, art. 465 à 478. (n) Abrogé par l'art. 25 de la loi du 9 septembre 1835 sur la presse.

(0) Voy. la même loi.

(P) L'art. 13 de la loi du 17 mai 1819 punissait l'imputation d'un fait vrai, ce qui rendait sans motif la preuve du fait par le diffamateur. L'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 introduit une exception à cette règle. L'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, interdit, dans tous les cas, la preuve des faits diffamatoires. La loi du 8 octobre 1830 fait revivre celle du 26 mai 1819. C'est une conséquence de la position des fonctionnaires publics, dont les actes sont soumis à la censure journalière des citoyens. Mais, dans tous les cas d'offense à la personue du roi, la preuve des faits diffamatoires est toujours inadmissible (Rejet, 20 juillet 1832; D. 1833, p. 38; S. t. 33, p. 336). Il en est de même

26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ulte

pour tous les cas d'offense envers les grands corps de
de l'Etat. Le droit de preuve établi par l'art. 20 de la
loi du 26 mai 1819 devant les Cours d'assises s'étend
pour les mêmes cas aux tribunaux correctionnels.
(g) Voy. la loi du 8 avril 1831.

(r) 1. La preuve des faits diffamatoires imputés à des dépositaires ou agens de l'autorité publique, n'est admise que dans le cas où les faits imputés ne sont pas punissables suivant la loi (Cass. 26juill. 1821; Bull.cr.)

2. Le sursis doit être accordé sans distinction entre. le cas où la poursuite a lieu sur la plainte d'un fonctionnaire public, et celui où elle est exercée par un simple particulier (Cass. 21 avril 1821; Bull, crim.).

3. Lorsque les faits imputés à un fonctionnaire sont passibles de peines, le sursis doit encore être accordé sans distinction entre le cas où la dénonciation a précédé et celui où elle a suivi la plainte; et alors il doit

nement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de ministre de la religion de l'État ou de l'une des rehtrois cents francs à six mille francs (c). gions dont l'établissement est légalement reconnu en 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits France, sera puni d'un emprisonnement de quinze garantis par les art. 3 et 9 de la Charte constitution-jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à nelle (d), sera punie d'un emprisonnement d'un mois à quatre mille francs. trois ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

Le même délit envers un juré, à raison de ses fonetions, ou envers un témoin, à raison de sa deposition, 4. Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, excité à la haine ou au mépris du gouvernement du et d'une amende de cinquante à trois mille francs. roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à qua- L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, tre ans, et d'une amende de cent cinquante franes à cinq mille francs.

ou de l'une des religions legalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1er de la presente

La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des minis-loi. tres (e).

5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mêmes moyens, envers les Cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violeness prévues par le premier paragraphe de l'art. 228 da Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende purtée au premier paragraphe du présent article.

6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quel- Si l'outrage est accompagné des exces prévus par le conque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, second paragraphe de l'art. 228, et par les art. 231, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux cham-232 et 233, le coupable sera puni conformement audit bres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un Code (ƒ).

(c) Abrogé par l'art. 2 de la loi du 29 novembre 1830. Voy. l'art. 6 de la loi du 29 septembre 1835. (d) De 1814. Voy. les art. 5 et 8 de la Charte de 1830.

tembre 1828; Bull. crim.; D. 1828, p. 414; 8. t.
28,
P. 365).

4. La publicité définie par l'art. 1 de la loi da 17 mai 1819 est abandonnée à l'appréciation des juges (e) 1. On a jugé que par les mots: gouvernement par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. du roi, on devait entendre les ministres agissant col-naire public, à l'occasion de ses fonctions, par chari5. Les outrages faits publiquement à un fonctionlectivement sous l'autorité du roi, et responsables de vari, paroles, gestes menaçans, etc., sont-ils de la leurs actes (Rejet, 27 mars 1830; Bull. crim. ) compétence des Cours d'assises ou des tribunaux car2. Les circonstances constitutives du délit d'excita-rectionnels? Cette question est controversée; un arret tion au mépris et à la haine du gouvernement du de cassation du 22 février 1834 decide qu'un chariroi n'étant point définies, il ne peut y avoir lieu à vari donné à un député est un delit justiciable de la cassation pour l'appréciation qui en a été faite par Cour d'assises, attendu que l'art. 1 de la loi du 8 les Cours d'assises (Cass. 6 mai 1823; Bull. crim.) octobre 1830 attribue d'une manière générale et ab3. Pour ce qui concerne la critique des actes du gou-solue à la juridiction des Cours d'assises la connaisvernement par les ministres des cultes, Voy. les art. sance de tous les délits qui y sont énoncés, sous la 201 et 204 du Code pénal, 5 de la loi du 9 septembre

1830.

seule exception spécifiée par l'art. 2, laquelle se s'applique qu'aux cas prévus par l'art. 14 de la loi du 26 1. Voy. les art. 222, 223, 224, 225, 226, mai 1819; que les faits prévus et panis par l'art. 6 de 227 du Code pénal. On applique l'art. 222 et les suiv. la loi du 25 mars 1822 sont distincts de ceux qui sout lorsque l'outrage n'est pas public (Cass. 13 mars caractérisés par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, 1812, 2 avril 1822, 20 fevrier 1830; D. 1830, p. et sont par conséquent attribués à la juridiction des 133; S. t. 30, p. 274; D. vo Presse); aux cas d'ou-Cours d'assises par l'effet des dispositions generales de trages aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions l'art. 1er de la loi du 8 octobre 1830 (D. t. 34. p. 153), ou à l'audience (Cass. 17 mars 1820, 28 août 1823, 27 février 1831, 4 juillet 1833; Bull. crim.; D. v° Presse; D. 1832, p. 93, et 1833, p. 320; S. t. 20, p. 276, t. 32, p. 161). Lorsque les outrages n'ont pas le caractère de diffamation ou injure publiques, ils sont réglés par les art. 224 et 225. Quand ils ont le caractère de diffamation ou d'injure publiques, ils sont soumis à la loi du 17 mai 1819 (Cass. 14 janvier 1826,28 août 1829; Bull. crim.; D. 1826, p. 214; S. t. 26, p. 369 ).

Un autre arrêt de cassation du 22 janvier 1834 juge que ces expressions; Allez moucharder ailleurs, adressées verbalement et publiquement à un commissaire de police dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions, constituaient un delit de la compétence de la Cour d'assises (D. t. 34, p. 201). Mais depuis, la Cour de cassation a embrassé une doctrine contraire: un arrêt de rejet du 10 juin 1834, chambres réunies, a jugé que l'outrage public par paroles envers un maire, un procureur du roi, un commandant de gen darmerie, un sous-préfet, est de la compétence des tribunaux correctionnels, attendu que l'art. 2 de la loi du 8 octobre 1830, combiné avec l'art. 14 de loi du 26 mai 1819, attribue aux tribunaux de police cor3. Le délit d'outrage envers un témoin peut être rectionnelle la connaissance des délits de diffamation commis même en l'absence de ce témoin (Cass. 12 sep-verbale ou d'injures verbales contre toutes personnes,

2. A l'égard des ministres de la religion, Voy. les art. 228, 229, 236, 231, 262, 263 du Code pénal, combines avec les 3o et 4° § de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822.

7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que blics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris rendent les journaux ou écrits périodiques des séances de cette autorité; des chambres et des audiences des Cours et tribunaux, seront punies d'une amende de mille francs à six mille francs.

En cas de récidive, ou lorsque le compte-rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la Cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront, en outre, condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois

ans.

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article (g).

deux ans,

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des réglemens de police;

3o L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rebellion ou à troubler la paix publique (h).

10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l'article précédent (i).

11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts tre mille francs : auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette 1° L'enlèvement ou la dégradation des signes pu-insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le

8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à et d'une amende de seize francs à quatre mille francs, tous cris séditieux publiquement proférés. 9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à qua

2. La Cour de cassation, après avoir motivé son arrêt en fait et en droit, a, le 18 octobre 1833, rejeté le pourvoi du gérant du National, contre un arrêt de la Cour royale de Paris qui le condamnait pour un compte-rendu infidèle contenu dans un article de réflexions, alors que le même numéro contenait un compte-rendu détaillé des débats de la Cour d'assises, lequel n'était point inculpé (D. 1833, p. 294; S. t. 33, p. 42).

3. Les ordonnances du président d'une Cour d'assises sont des jugemens protégés par l'art. 7, comme tous les actes judiciaires qui se passent à l'audience.

et ceux de diffamation et d'injures par voie de publi- de la juridiction correctionnelle. cation quelconque contre des particuliers; que les (g) 1. L'inexactitude sans mauvaise foi dans le mots contre toutes personnes, employées dans la compte-rendu ne donne lieu à aucune pénalité (Loi première partie de l'article, et ceux contre des par- du 17 mai 1819, art. 22). ticuliers, employés dans la seconde partie du même article , prouvent que les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre des fonctionnaires publics, se trouvent compris dans la première partie dudit article; que les expressions de diffamation ou d'injures verbales employées dans le susdit article 14 de la loi du 26 mai 1819, doivent être entendues dans le sens général d'injures, suivant la définition donnée par le S2, art. 13, de la loi du 17 mai 1819, ce qui comprend toutes les injures verbales, quelle qu'en puisse être la gravité, soit à raison des personnes, soit à raison des lieux ou des circonstances dans lesquelles elles ont été proférées; et que, si la gravité de l'in- 4. Il y a récidive quand le journaliste a déjà été conjure peut influer sur l'application de la peine, elle ne damné pour infidélité de compte-rendu des débats lesaurait influer sur la compétence, qui ne peut être gislatifs ou judiciaires (Cass. 19 octobre 1833; D. déterminée que par les dispositions législatives spécia-1833, p. 357; S. t. 34, p. 46; Décision de la chamlement relatives à la compétence; qu'ainsi, loin bre des pairs du 26 mai 1835 et de la chambre des qu'il ait été dérogé aux règles générales de la compé-députés du 4 juin suivant ). tence des tribunaux correctionnels en matière de délits 5. L'interdiction de rendre compte à l'avenir ne d'outrages par paroles envers les fonctionnaires publics, s'applique qu'aux débats qui ont lieu devant la Cour ces règles de compétence se tronvent confirmées par d'assises qui a prononcé l'interdiction (Séance de la l'art. 2 de la loi du 8 octobre 1830; qu'enfin il y a chambre des pairs du 5 mars 1822; Cass. 14 décembre une différence essentielle entre les délits d'injures de 1833). L'interdiction commence à compter du jour diffamation ou d'outrages par paroles proférées publi- où le pourvoi est rejeté et non de celui où le rejet est quement, et les mêmes délits commis par la voie de notifié (Cass. 31 mai 1834). Si, pour échapper à l'inla presse ou tout autre mode de publication (D. t. 34, terdiction, les propriétaires dissolvant leur société, p. 202). Arrêts de rejet dans le même sens des 10 et en contractent une nouvelle, fournissent un autre 26 juillet 1834, au sujet d'injures verbales proférées cautionnement, font une autre déclaration ou modipar des particuliers contre un procureur du roi, contre fient seulement le titre du journal, l'interdiction subdes jurés, contre un capitaine de gendarmerie (D. t. siste, si, d'après l'appréciation des faits, la justice 34, , p. 436). Ainsi le dernier état de la jurisprudence pense qu'il n'y a pas nouveau journal (Cass. 8 février est qu'il n'y a pas de distinction entre la diffamation 1834; Bull.). et l'injure verbale et publique envers les fonctionnaires et les mêmes délits, commis envers les particuliers; que les uns et les autres restent dans les attributions

(h) Les délits prévus par l'art. 9 sont politiques et justiciables de la Cour d'assises (Loi du 8 octobre 1830). (i) Voy. l'art. 8 de la loi du 9 septembre 1835.

double de la longueur de l'article auquel elle sera Les dispositions du même art. 7, relatives an comple faite (j). rendu des audiences des cours et triluma rest 2912. Toute publication, vente ou mise en vente, ex-pliquées directement par les Cours et tribunaAI QUİ 20position, distribution, sans l'autorisation préalable du ront tenu ces audiences (n). gouvernement, de dessins gravés ou lithographies, 17. Seront poursuivis devant la police correctionsera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de nelle, et d'office, les delits commis par la vue de la trois jours à six mois, et d'une amende de dix francs à presse, et les autres délits énoncés en la presente le cinq cents francs, sans préjudice des poursuites aux-et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas pronta par quelles pourrait donner lieu le sujet du dessin (k).

13. L'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique (1).

14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l'art. 6, par l'art. 8 et par le premier paragraphe de l'art. 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'art. 463 du Code pénal.

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les art. 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins,
n'aura heu d'office, dans le cas preva par le 18
la loi du 17 mai 1819, et dans celui de cine e
d'injure contre tout agent diplomatique étraam as
crédité près du roi, ou contre tout parti
sur la plainte ou à la requête soit du souverain xd
chef du gouvernement qui se
l'agent diplomatique ou du particulier que em
diffamé ou injurié.

croira offense, t

Les appels des jugemens rendus par les tribus or rectionnels sur les délits commis par des écrit in par un procédé quelconque seront portes dr sans distinction de la situation locale des

15. Dans le cas d'offense envers les chambres, ou l'une d'elles, par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la chambre offensée, sur la simple re-naux, aux Cours royales, pour y être juges an mière chambre civile et la chambre corre, ZIDA clamation d'un de ses membres, pourra, sí mieux elle réunies, dérogeant, quant à ce, aux art. 2013. n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, du Code d'instruction criminelle. ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le conLes appels des jugemens rendus par les me damnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois.naux sur tous les autres delits prévus par à m loi et par La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la celle du 17 mai 1819, seront page 20 chambre (m). forme ordinaire fixée par le Code pour les deas a tionnels.

16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 relatives au compte-rendu par les journaux de

leurs séances.

(). Voy. les art. 17 et 18 de la loi du 9 septembre 1835.

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18. En aucun cas, la preuve par témoins mise pour établir la réalité des faits injuricni va aåmatoires (o).

par un autre journal nommé ou désigné comme paru On ne saurait assimiler les journaux, evi 2. Le droit attribué par l'art. 11 de la loi du 25 mars l'ensemble de leur propriété et de leur redaction 1822 peut être exercé, lors même que l'article ne se-plus que dans les opinions qu'ils represent, a i rait ni injurieux ni diffamatoire (Cass. 11 septembre personnes dont a entendu parler l'article cite. Dia pr 1829; Bull.; D. 1829, p. 356; S. t. 30, p. 413). cipalement pour but de protéger la vie privée des peut l'être par les fonctionnaires publics comme par vidus contre les attaques ou les indiscretes revea les simples citoyens. Ainsi jugé en faveur d'un préfet de la presse périodique. On ne pourrait, sans attaqué dans un journal, à cause d'un acte de son ad- la gène la plus grave à cette presse, sans fansser le vo ministration. Il a en outre été décidé que l'insertion de de la loi, l'étendre par analogie aux journaux, la réponse du préfet devait être gratuite et que ce n'é- leur nature, doivent mutuellement se riter, tait pas la le cas de l'art. 18 de la loi du 9 septembre ou se combattre (Orléans, 30 janvier 1830, Gust 1835 (Trib. correct. de Saint-Omer, jugeant en ap- des Tribunaux). pel, 13 novembre 1835; Gaz. des Trib. du 21).

(k) Abrogé par l'art. 5 de la loi du 8 octobre 3. Toute personne nommée ou désignée dans un et par l'art. 20 de la loi du 9 septembre 1835. journal on écrit périodique ne peut exiger l'insertion () Voy. l'art. 14 de la loi du 18 juillet 1838 d'une réponse dans ladite feuille, qu'autant qu'elle | (m) Voy. l'art. 3 de la loi du 8 octobre 1836. justifie d'un intérêt qu'il appartient aux tribunaux (n) 1. Voy. l'art. 3 de la loi du 8 octobre 183 d'apprécier. Le fait seul d'ètre nommé ou désigné dans 2. La Cour qui prononce sur le délit d'un ca un article qui contient l'examen critique d'un ouvrage infidèle et de mauvaise foi, n'est pas tene de tar ne saurait conférer à son auteur le droit de faire in-entendre préalablement des témoins sur les sérer une réponse dans le journal ou écrit périodique discours, mais alors la Cour doit constater dame un qui en ferait mention. La loi a voulu protéger l'hon-arrêt ou dans un procès-verbal préalable les fats neur des personnes, non l'amour-propre d'auteur qu'elle les reconnaît (Cass. 7 decembre 1819. (Paris, 20 février 1836; Moniteur du 22). août 1831; D. v° Presse ; D. 1832, 1 2, p. 28, §. 1. p. 30, et t. 31, p. 372). (0) Les art. 17 et 18 sont abroges par la octobre 1830.

4. L'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, qui permet à toute personne nommée ou désignée par un journal d'exiger l'insertion d'une réponse, ne peut être invoqué

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