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"poser à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été fsuls pour la police des Echelles seront punies d'un indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et la notification. d'une amende qui ne pourra excéder quinze francs. Le président pourra aussi, en vertu de son pouvoir Ces deux peines pourront être prononcées eumulativediscrétionnaire, faire comparaître toutes personnes ment ou séparément. dont il jugera les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la Cour devra les entendre.

Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire prèteront le serment prescrit par l'article 18 de la présente loi.

72. La partie civile, ou son conseil, et le ministère public seront entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposeront leur défense. La réplique sera permise, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président, après qu'il aura demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, posera les questions, et en fera donner lecture par le greffier.

TITRE VI.

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· Dispositions générales.

76. Les arrêts de Cour royale, rendus en vertu de la présente loi, pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre 2 du Code d'instruction criminelle.

77. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre Cour royale, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.

78. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des art. 41, 42 et 43, et des jugemens correction

La Cour statuera sur les réclamations auxquelles pour-nels qui auront été prononcés, un mois au plus tard après rait donner lieu la position des questions. que ces ordonnances et jugemens seront intervenus. 73. Les questions posées seront successivement ré- Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires solues; le président recueillera les voix.

La décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix, et, dans le calcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, seront comptées en faveur de l'accusé.

Il en sera de même pour l'application de toute peine afflictive ou infamante.

L'arrêt sera prononcé publiquement; il contiendra les questions qui auront été posées, les motifs de la décision, et le texte de la loi qui aura été appliquée. Il constatera l'existence de la majorité ci-dessus requise.

étrangères au ministre de la justice.

79. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour royale d'Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des art. 45 et 55, il devra en faire la déclaration au greffe de la Cour.

S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie, avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugemens, sous peine de dé

S'il porte condamnation à une peine afflictive ou infamante, il sera affiché dans les chancelleries des consulats établis dans les Echelles du Levant et de Bar-chéance. barie.

74. Si l'accusé est contumace, il sera procédé conformément aux art. 465 et suivans jusqu'à l'art. 478 inclusivement du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les Echelles du Levant et de Barbarie, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

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75. Les contraventions, les délits et les crimes compar des Français dans les Echelles du Levant et de Barbarie seront punis des peines portées par les lois françaises.

Toutefois, en matière correctionnelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé.

Cette amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires.

Les contraventions aux règlemens faits par les con

8o. Lorsqu'il y aura lieu, conformément aux art. 58 et 64 de la présente loi, de faire embarquer un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français, les capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs, qui sera prononcée par le consul, à charge d'appel devant la Cour royale d'Aix. Ils pourront, en outre, être interdits du commandement par arrêté du ministre de la marine.

Les capitaines ne seront pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.

81. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant dans les Echelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'Etat ; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public.

82. Sont abrogés les articles 36 et suivans jusques et compris l'art. 81 de l'édit de juin 1778.

Il n'est pas dérogé, par la présente loi, aux dispositions de celles du 10 avril 1825, relatives à la poursuite et au jugement des crimes de piraterie.

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