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des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution des travaux d'inanter genre, comme routes, canaux, quais, dipena. rues, etc., et après l'exécution desdits , et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value, 1. Eles ne pourront, en aucun cas, juger les sas de propriété, sur lesquelles il sera prononcé per strobosan ordinaires, sans que, dans aucun cas, inions relatives aux travaux, ou l'exécution des des de la commission, puissent être retardées ou

déposcir tous les propriétaires d'un marais; elles | valeur, les experts auront égard à ce que le plus on le moins de profondeur en terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou dminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'admiuistration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus. LIV. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des

TITRE XI. — Des indemnités aux propriétaires pour

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ils

occupations de terrains.

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avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura

compensation jusqu'à concurrence; etle surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire, ou acquitté par lui. L.V. Les terrains occupés pour prendre

les matériaux nécessaires aux routes ou aux construc

XLVIII. Lorsque, pour exécuter un desséchement, tre d'une nouvelle navigation, un pont, il sera de supprimer des moulins et autres usines deplacer, modifier, ou de réduire l'élévation tions publiques, pourront être payés aux propriétaires , la nécessité en sera constatée par les comme s'ils eussent été pris pour la route même. Il n'y des ponts-et-chaussées. Le prix de l'estima-aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des baye par l'Etat, lorsqu'il entreprend les tra- matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'empasont entrepris par des concessionnaires, rerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits prestimation sera payé avant qu'ils puissent matériaux seront évalués d'après leur prix courant. esse le travail des moulins et usines. Il sera d'a- abstraction faite de l'existence et des besoins de la route mine si etablissement des moulins et usines pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions gal, o si le titre d'établissement ne soumet pas ausquelles on les destine. LVI. Les experts, pour l'éproprietaires à voir démolir leurs établissemens sans valuation des indemnités relatives à une occupation de e. si l'utilité publique le requiert. XLIX. Les terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront stressaires pour l'ouverture des canaux et nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, de desséchement, des canaux de navigation, des l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers, des rues, la formation de places et autres tra- expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en Tats d'une utilité générale, seront payés chef du département: lorsqu'il y aura des concessionprietaires, et à dire d'experts, d'après leur naires, un expert sera nommé par le propriétaire, un l'entreprise des travaux, et sans nulle aug-par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet. du prix d'estimation. L. Lorsqu'un pro- Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé person fait volontairement démolir sa maison, lors- par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de plan formé de la démolir pour cause de vétusté, l'arrondissement pour Paris, et le tiers-expert par le a croit à indemnité que pour la valeur du terrain préfet (1). LVII. Le contrôleur et le directeur des Talignement qui lui est donné par les autares petentes le force à reculer sa construction. d'expertise qui sera soumis, par le préfet, à la délibé

à

fare demolir et d'enlever une portion pour cause lique légalement reconnue seront acquis en Le propriétaire l'exige; sauf à l'administration pour communes, à revendre les portions de

contributions donneront leur avis sur le procès-verbal

tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

TITRE XII. Dispositions générales, LVIII. Les indemnités pour plus-value, dues à rai

mes an acquises, et qui ne seront pas nécessaires son des travaux déja entrepris, et spécialement à raison tion du plan. La cession par le propriétaire des travaux de desséchement, seront réglées d'après les adminstration publique ou à la commune, et la dispositions de la présente loi. Des réglemens d'admiGold Etat mr le rapport du ministre de l'intérieur d'application à chaque cas ou entreprise particulière;

serat effectuées d'après un décret rendu en

nistration publique statueront sur la possibilité et lemode

des formes presentes par la loi. LII. Dans les etalors l'organisation et l'intervention de la commission es alignemens pour l'ouverture des nouvelles spéciale seront toujours nécessaires.

Felargissement des anciennes qui ne font

4. La loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour

'ne grande route, ou pour tout autre cause d'utilité publique est ainsi conçue

té publique, seront donnés par les maires,
tan plan dont les projets auront été

TITRE Ier. Dispositions préliminaires.
Art. Ier. L'expropriation pour cause d'utilité pu-

adresses préfets, transmis avec leur avis au ministre blique s'opère par l'autorité de la justice. II. Les

del wear, et arrêtés en Conseil-d'Etat. En cas de tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'au

Fios de tiers intéressés, il sera de même statué |

tant

l'utilité en que

a été constatée dans les for

Cd'Etat sur le rapport du ministre de l'intè-mes établies par la loi. III. Ces formes consistent :

Lill. An cas où, parles alignemens arrêtés, un perare pourrait recevoir la faculté de s'avancer

terrain qui la sera cédé. Dans la fixation de cette mars 1810.)

er la voie publique, il sera tenu de payer la valeur tion et les propriétaires ( Voy. infrà l'art. 16 de la loi du 8

(1) Maintenant l'autorité judiciaire, en cas de contestation, est appelée pour tenir la balance entre l'administra

ჰეი

pas

TITRE III.

1o Dans le décret, qui seul peut ordonner des travaux | qui leur seront proposées par l'administration, il sera publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des passé, entre ces propriétaires et le préfet, un acte de objets d'utilité publique; 2o Dans l'acte du préfet, qui vente qui sera rédigé dans la forme des acles d'admidesigne les localités ou territoires sur lesquels les tra- nistration, et dont la minute sera déposée aux archives vaux doivent avoir lieu, lorque cette désignation ne de la préfecture. De la procédure devant le tribu résulte du décret même, et dans l'arrêté ultérieur nal. Ier. De l'Expropriation. par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Iy. XIII. Lorsqu'à défaut de convention entre les parCette application ne peut être faite à une propriété par- ties, l'arrêté du préfet, indicatif des propriétés cessìticulière qu'après que les parties intéressées ont été bles, aura été par lui transmis, avec copie des autre mises en état d'y fournir les contredits, d'après les ré-pièces, au procureur du Roi du tribunal d'arrondisse gles ci-après exprimées.

où les propriétés seront situées, ce procureur du Roi

TITRE II. Des mesures d'administration relatives dans les trois jours suivans, requerra l'exécution dudi

à l'expropriation.

arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'aperçoi V. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de aucune infraction des règles posées aux titres i el 2 l'exécution des travaux ordonnés devront, avant de les autorisera le préfet à se mettre en possession des ter entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, à la charge de s conformer aux dispositions de la présente loi. Ce juge rains ou édifices dont la cession scrait par eux recounue nécessaire. VI. Le plan desdites propriétés particuliè-ment sera, à la diligence du procureur du Roi, affich à la porte du tribunal; il sera de plus publié et affich res, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera dans la commune, selon les formes établies par l'art céposé pendant huit jours entre les mains du maire de 6. XIV. Si, daus les huit jours qui suivront les publ chacun la commune où elles seront situées, afin que cations et affiches faites en la commune, les proprie puisse en prendre connaissance, et ne prétendre en avoir ignoré. Le délai de huitaine ne courra qu'à dater detaires ou quelques-uns d'entre eux prétendent que l'ut lité publique n'a pas été constatée, ou que leurs récl l'avertissement qui aura été collectivement donné aux mations n'ont pas été examinées et décidées, le tou parties intéressées à prendre communication du plan. Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de conformément aux règles ci-dessus, ils pourront pro senter requête au tribunal, lequel en ordonnera la com caisse dans la commune, et affiché tant à la principale munication au préfet par la voie du procureur du Ro porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison comet pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exéc mune; lesdites publications et affiches seront certifiées tion. Dans la quinzaine qui suivracette communication par le maire. VII. A l'expiration du delai, une comle tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs ou in mission présidée par le sous-préfet de l'arrondissement,et composée en outre de deux membres du conseil médiatement après l'expiration de ce délai sur les seul d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la pièces produites, si les formes prescrites par la présen loi ont été ou non observées. XV. Si le tribunal pro commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénonce que les formes n'ont pas été remplies, il ser nieur, se réunira au local de la sous-préfecture. VIII. indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'ell Cette commission recevra les demandes et les plaintes l'aient été, et le procureur du Roi, par l'intermédiai des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des du procureur général, en informera le grand-jug travaux n'entraîne la cession de leurs propriétés. Elle appellera les propriétaires toutes les fois qu'elle qui fera connaître au Gouvernement l'atteinte portée la propriété par l'administration. le jugera convenable. IX. Si la commission pense qu'il y a lieu de maintenir l'application du plan, elle eu XVI. Dans tous les cas où l'expropriation sera recon exposera les motifs. Si elle est d'avis de quelques changemens, elle ne les proposera qu'après avoir enteudunue ou jugée légitime, et où les parties ne restero ou appelé les proprietaires des terrains sur lesquels on discordantes que sur le montant des indemnités dues au reporterait l'effet de ces changemens. Dans le cas où il propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces inden y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la nités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de ven commission exposerasommairement leur moyens respec- passés antérieurement, et néanmoins aux époques 1 tifs, et donnera son avis motivé. X. Les opérations de plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds vo la commission se borneront aux objets mentionnés dans sins et de même qualité, aux matrices des rôles, et Jes art. 8 et 9; elles devront être terminées dans le tous autres documens qu'il pourra réunir. XVII. délai d'un mois à partir de l'expiration de celui énoncé ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer dans l'art. 7: après quoi le procès-verbalen sera adressé tribunal; il pourra nommer d'office un ou trois expert par le sous-préfet au préfet. Le préfet statucra immé- leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra qu diatement, et déterminera définitivement les points sur comme renseignement. XVIII. Dans le cas où il lesquels seront dirigés les travaux. XI. La commission et aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitier, de fer le préfet ne prendrontaucune connaissance des difficultés mier ou de locataire, le propriétaire sera tenu de l qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder. Si appeler avant la fixation de l'indemnité, pour coucou les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à cerir, en ce qui le concerne, aux opérations y relative sujet, il y sera pourvu par les tribunaux, qui connaîtiont de même de toutes réclamations relatives à l'infraction des règles prescrites par le présent titre et le précédent. XII. Lorsque les propriétaires souscriront à la ccssion qui leur sera demaudée, ainsi qu'aux conditions

pas

$ 2. De l'Indemnité.

sinon il restera seul chargé envers eux des indemnit
que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnit
sou intervenans, sero
des tiers intéressés ainsi appelés
réglées en la même forme que celles dues aux propri
taires. XIX. Avant l'évaluation des indemnités,

1 que le different ne portera point sur le fond même de l'expronation, le tribunal pourra, selon la nature et l'urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration. Son jugement mera exécutoire nonobstant appel ou opposition.

$3. Du Paiement.

hire, rsque le capital ou partie du capital de cinemate n'aura pas éte remboursé dans les trois aans les termes du contrat, les propriétaires etits purties interessées pourront remettre à l'adtrades domaines, en la personne de son dia le département de la situation des biens, Bende enonciatif des sommes à eux dues, accom

du Roi sera toujours entendu avant les jugemens tant préparatoires que définitifs.

5. Les carrières et sablières considérées comme propriétés privées sont assujéties à certaines règles d'exploitation et même à des servitudes d'ordre public. L'arrêt du conseil du 7 septembre 1755 porte qu'en conséquence des arrêts précédens des 3 octobre et 3 II. Test propriétaire dépossédé sera indemnisé décembre 1672, et 22 juin 1706, les entrepreneurs mement à l'art. 545 du Code civil. Si des cirle grès, le sable et autres matériaux dans tous les des ponts et chaussées pourront prendre la pierre, s particulières empêchent le paiement actuel partie de l'indemnité, les intérêts en seront lieux qui leur seront indiqués par les devis, à l'excepdumpter du jour de la dépossession, d'après l'étion des lieux qui seraient fermés de murs ou autres clôprovisoire ou définitive de l'indemnité, et lesdits entrepreneurs puissent disposer desdits matériaux tures équivalentes, suivant les usages du pays, sans que 173 six mois en six mois, sans que le paiement pour d'autres ouvrages à peine de tous dommages-intélpe être retardé au-delà de trois ans, si taires n'y consentent. XXI. Lorsqu'il y aura rêts envers les propriétaires et même de punition exemtechos et non payés par l'administration dé-plaire. Si l'on est obligé d'extraire les matériaux dans des officiers des forêts. L'art. 3 accorde une indemles bois, on entendra préalablement les observations nité à raison des dommages provenant de la fouille et du transport, mais non pour la valeur des matériaux extraits; mais l'art. 2 de la loi de 1791, relative aux miextraites. Cette dernière disposition a été rapportée en alloue aux propriétaires la valeur desdites matières grande partie par l'art. 55 de la loi du 16 septembre d'ouvrir des carrières à moins de 30 toises (58 mètres), 1807. Un arrêt du conseil, du 5 avril 1772, défend des arbres des grandes routes. Les contestations qui peuvent intervenir entre les propriétaires et les entrepreneurs de travaux publics, pour raison de l'exploitade préfecture. Dans quel cas le propriétaire peut-il faire tion des carrières, doivent être jugées par les conseils egard se trouvent consignes dans un décret du 6 sepréputer sa carrière en exploitation? Les principes à cet lembre 1813, dont voici l'espèce: Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, par lequel il est accordé aux sieur Lassalle, propriétaire des carrières de Rudé, commune de Poydesaux, une indemnité à raison 1o de la valeur des matériaux extraits par le sieur Labbé, entrepreneur d'une partie de la route royale, n° 11, de Paris en Espagne; 2o des dommages résultant de l'extraction; vu la

nes,

Pages à L'appui; cette remise sera constatée parle du directeur, ou par exploit d'huissier. 5. dans les trente jours qui la suivront, le paiement effectué, les propriétaires ou autres parties tres pourront traduire l'administration des do- | es devant le tribunal, pour y être condamnée à per la somme à eux due à l'acquit de l'adminisi ta retard, et sauf le recouvrement exprimé en XXII. Avant qu'il soit statué sur l'action dirigée contre l'administration des domaines, rar du Roi pourra requérir, pour en instruire ge ministre de la justice, un ajournement en ce cas, être prononcé al. XXIII. Si, durant cet ajournement, are administrative n'a été prise pour opérer at le tribunal prononcera après l'expiration XXIV. Lorsque l'administration des domaia. par suite des condamnations prononcées ncte de en exécution des dispositions ci-dessus, loi du 16 septembre 1807, art. 55: considérant que dbare ses pr pres deniers à l'acquit d'autres admi-l'on ne peut réputer carrière en exploitation que celle

d'aois, qui devra,

tie se pourvoira devant le Gouvernement, Capra le recouvrement, ou lui en tiendra compre, le tout ainsi qu'il appartiendra.

TITRE IV.-Dispositions générales.

qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins, soit qu'il en fasse un objet de commerce, en exploitant par lui-même pour autrui; que les carrières de Rudé n'étaient point en exploitation lors de l'extrac

TIF. Dans tous les cas où il y aura des hypothè- tion faite par l'entrepreneur Labbé; que le conseil de

les fands, des saisies-arrêts on oppositions préfecture, en accordant au sieur Lassalle une indemwaters au versement des deniers entre nité à laquelle il ne pouvait prétendre aux termes de la frsaires sale fopriétaire dépossédé, soit des usu- loi précitée, que dans le cas où ces carrières eussent été fre locataires evinces, les sommes dues seront en exploitation régulière à l'époque de l'extraction faite

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qu'elles

écherront, pour être ulté

Tre et en les règles du droit commun. XXVI. | et que l'interprétation qu'il lui donne, tendrait à con neerment parru à lear emploi ou distribution dans ment contrevenu à l'esprit et à la lettre de cette loi;

par l'entrepreneur de la route d'Espagne, a évidem

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aura lieu de recourir au tribu- sacrer une violation manifeste de tous les principes;

per en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hy-préfecture du département des Landes, du 6 janvier e sur des fonds autres que ceux cédés, la pro- 1813, est annulé. Il sera procédé à une nouvelle expercedes instruira sommairement : l'enregistrement des tise de l'indemnité due au sieur Lassalle : cette indemserval sujets aura lieu gratis. Le procureurnité n'aura pour objet que les dommages causés à ses

at fare ordonner la dépossession ou s'y notre Conseil-d'État entendu, nous avons décrété et set pour le réglement des indemnités, soit décrétons ce qui suit: Art. Ier. L'arrêté du conseil de

propriétés par l'extraction et le transport des matériaux ches des maisons et des enclos où le propriétaire d provenant des carrières dudit sieur Lassalle. trouver une liberté entière et le respect pour l'asile de

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6. Un décret du 18 août 1810 dispose: Sur le rap-jouissances (Discours introductifà la loi sur les mine port de notre ministre de l'intérieur, considérant, 11. Lorsqu'un particulier est exproprié d'un terr: 1o que la loi du 8 mars 1810, relative aux expropria-pour cause d'utilité publique, l'indemnité est fixée j tions pour cause d'utilité publique, ne peut avoir d'effet les tribunaux (Loi du 8 mars 1810). Mais si ce terr rétroactif; 2° qu'en établissant en principe que cette expron'est que fouille pour l'extraction de matériaux priation s'opère par l'autorité de la justice, etenreglant la confection des chemins, canaux et autres ouvrag les formes à suivre à l'avenir pour la faire prononcer, publics, l'indemnité est fixée par les conseils de pref cette loi n'a point annulé les décisions rendues par le ture (Loi du 28 pluviose an 8, 17 février 1800, art. décret, en prononçant l'expropriation, soit explicite-Et c'est là un des cas où les propriétaires se plaign ment par la désignation des propriétés, soit implicite- le plus fréquemment et le plus vivement de l'absen ment par l'adoption des plans qui y sont auncxés, et de l'autorité protectrice des tribunaux. Au moins, lo qui, par suite, sont exécutoires, ni prononcé sur le qu'il y a expropriation, on devrait croire que l'autor mode de leur exécution: 3 qu'il importe, pour la con-judiciaire était appelée à en apprécier toutes les cou fection des travaux publics, de suppléer, à cet égard,quences pour fixer l'indemnité, et que la loi du 28 p au silence de la loi; notre Conseil-d'Etat entendu, viose an 8 n'était pas applicable. C'est en effet ce qu nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1ervait pensé le tribunal de Sancerre. Par deux jugem Les décisions rendues par décrets antérieurs à la loi du du 16 juin 1825, il avait accordé aux sieur et da 8 mars 1810, et prononçant l'expropriation, soit expli- Goblet, expropriés pour l'établissement du canal la citement par la désignation des propriétés, soit impli-ral de la Loire, outre le prix du terrain, une indemn citement par l'adoption des plans qui sont annexés, recevront leur exécution, selon la loi du 16 septembre 1807, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux, conformément à la loi du 8 mars 1810.

pour privation momentanée du passage et perte de colte par suite des travaux. De plus, ce tribunal ay ordonné que les arbres qui devaient être plantés sur levées du canal, en face de l'habitation des réclama seraient étêtés ou ébranchés tous les cinq ans. Enfin, l':

7. L'autorisation de la part du Gouvernement, quand aux recherches sur le terrain d'autrui à l'effet d'y décou-ministration avait offert de faire construire un aque vrir des mines, ne s'accorde qu'après avoir entendu le propriétaire de la surface, et toujours à la charge d'une indemnité préalable, et après que le propriétaire aura

été entendu.

pour conduire l'eau qui arrosait un pré appartenant réclamans, etils avaient été autorisés à le faire faire a frais de l'Etat, à défaut de construction dans les tu mois. Ces mesures ne semblaient avoir pour bot d'empêcher le voisinage d'une propriété publique devenir une servitude trop onéreuse pour les riverai

8. L'indemnité prescrite pour la recherche d'une mine ne doit pas se confondre avec celle qui a lieu pour l'exploitation : ce sont deux indemnités tout à fait dis-Le préfet du département du Cher y a vu une usuri tinctes; celle dont il s'agit ici pour la recherche est une indemnité préparatoire, qui est acquise au propriétaire du fonds par le fait seul de la recherche, quel qu'en soit le résultat, et qui doit être payée d'avance.

tion de pouvoirs de la part du tribunal, et il a élevé conflit qui a été maintenu par l'ordonnance suivan

Considérant, sur les dispositions des deux jugem qui prescrivent l'élagage des arbres du canal et la co 9. L'indemnité préalable dont est grevé le chercheur truction, par les sicur et dame, Goblet, après le de ou l'exploiteur de la mine n'est pas laissée à l'arbitraire: de trois mois et aux frais de l'Etat, d'un aqueduc d il y a pour cet objet une base qui s'oppose aux préten- tiné à conduire les eaux d'irrigation dans la propri tions exagérées des deux parties. Si les travaux entre- des sieur et dame Goblet; qu'il appartient à l'adini pris par les exploitans ne sont que passagers; si le sol|tration de déterminer, dans les formes prescrites par où ils ont été faits peutêtre mis en culture au bout d'un titres 1er et 2o de la loi du 8 mars 1810, l'étendu an, comme il l'était auparavant, l'indemnité doit être les limites de l'expropriation qu'elle requiert, et de réglée au double du produit net du terrain endommagé cider si elle doit être absolue ou si elle peut (Loi du 21 avril 1820, art. 43). Mais si les travaux de restreinte par des servitudes ou des constructions f l'exploiteur sont de nature à priver le propriétaire durables aux fonds qui restent dans la possession des sol, de la jouissance de son revenu au-delà d'une an- ticuliers; que lorsque l'étendue et les limites de l née; ou bien encore, s'il est vérifié qu'à la suite de propriation requise ont été déterminées par l'admi ces travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, tration dans les formes légales, il ne reste plus le propriétaire peut exiger qu'on lui achète les pièces tribunaux qu'à régler, en conséquence, l'indem de terre qui ont été ainsi dégradées (Loi du 21 avril pécuniaire dans laquelle se résolvent les droits des ] 1810, art. 44). priétaires; d'où il résulte que le conflit est bien él 10. Nulle permission de recherches ni concession de sur les dispositions des jugemens ci-dessus relat mines ne pourra,sanus le consentement formel du proprié-considérant, à l'égard des indemnités réglées dans taire de la surface, donner le droit de faire des sondes et mêmes jugemens, pour privation momentanée de 1 d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des znachi-sage, perte de récolte, etc., que la loi du 8 mars I nes ou magasins dans les enclos murés, cours ou jar-ne dispose que pour l'expropriation du fonds de la I dins, ni dans les terrains attenans aux habitations ou priété, et laisse à l'administration à régler les ind clôtures murées, dans la distance de cent mètres des-nités qui seraient dues pour toute autre cause, et que dites clôtures et habitations ( Loi du 21 avril 1810, art. indemnités doivent continuer à être réglées par l'ad 11). Rechercher les mines est un travail qui doit être nistration d'après les dispositions de la loi du 17 fév encouragé et surveillé. En le permettant, l'adminis-1800 (28 pluviose an 8): « Art. Ier. L'arrêté de co tration ne le perdra pas de vue. Elle écartera les recher-pris par le préfet du département du Cherest appro

36. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle pro, e sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession (c).

CHAPITRE IST.

- Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.

3. Les fruits naturels ou industriels de la terre (4), les fruits civils (), le croit des animi, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

5, Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de remberser les frais des labours, travaux et semences faits par un tiers (c).

5. Le simple possesseur ne fait les fruits siens, que dans le cas où il possède de bonne foi: das le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revenchaque (d').

1545 du Code civil, en faveur de tout propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique (Rejet, 23 février 1825; D. 1825, p. 123; S. t. 25, p. 297).

taran terrain qui, d'après le plan, doit en atribuer à cet agrandissement, menace ruine entre démolie conformément à l'alignement pris, taqué, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité 24. Aus termes de la loi du 28 mars 1790, les comd'expropriation pour utilité publique, munes peuvent contraindre les propriétaires des halles e bien que la démolition serait causée, à leur vendre ou louer ces établissemens; mais la dépaste, mais par un accident imputable à un possession des propriétaires ne peut avoir lieu avant e de l'autorité, accident dont celle-ci aurait qu'ils aient reçu l'indemnité qui leur est due, d'apri triser la réparation (Paris, 8 avril 1826; l'art. 545 du Code civil. Le conseil de préfecture comD. 1. p. 128). met un excès de pouvoir et entreprend sur l'autorite La propriété littéraire n'est pas soumise à l'ex-judiciaire, s'il ordonne, dans ce cas, une expertise, à pas pour cause d'utilité publique. Ainsi, un l'effet de déterminer la valeur des halles (Ordonn. l'escrime, qui est la propriété de son au- du 2 juin 1819; Sirey, Jurisp. du Cons. - d'Etat, peat être réimprimé sans son consentement,t. 5, p. 135). Voy. aussi, pour un cas analogue Ord. te que la reimpression de l'ouvrage aurait du 22 février 1821; S. Jurisp. du Cons.-d'Etat, t. e on autorisée au nom de l'Etat, dans un but 5, p. 551. blue (Cass. 3 mars 1826; S. t. 26, p.364).

2. En cas

(c) Voy. 1018, 2133.

(a) Voy. 583.
(b) Voy. 584.

(c) Voy. 2101, 2102, 2279.

(d) 1. Voy. 1378, 2202 et suiv. Pothier, Traités de la Possession, de la Propriété, de la Prescription.

in

d'espropration, pour utilité publique, parte d'un terrain, les tribunaux sont compétens, ment pour fixer l'indemnité due à raison de l relle de terrain expropriée, mais encore celle en raison de la dépréciation ou moins-value here partie reçoit par suite du morcellement (L. 2. Avant le Code, le possesseur de bonne foi ne 1910, art. 11). L'indemnité, en cas d'expro- cessait de faire les fruits siens, que du jour où il avait de portion d'un terrain, doit être préalable été constitué en demeure de desemparer le fonds. « En per la dépréciation de la portion non expropriée toutes matières réelles, pétitoires et personnelles, par la portion réellement expropriée. En consé- tentées pour héritages et choses immeubles, s'il y a , doit être réformé le jugement déclaré exécu- restitution de fruits, ils seront adjugés, non-seulement on quoiqu'il n'y ait pas indemnité préa-depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps la mins-value on dépréciation de la partie | que le condamné a été constitué en demeure et mauprie Bourges, 13 fév. 1827; D. 1827, p. 128). vaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutebut exproprie pour cause d'utilité publique, et, de l'art. 94 de l'ordonn. de 1539. Mais du moins alors, 2. l'appréciation de l'indemnité due à un parfois, l'estimation commune. » Tels étaient les termes

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par l'exécution des travaux d'une grande comme aujourd'hui, le possesseur de bonne foi ne es tribunaux peuvent comprendre les frais de pouvait pas être condamné à restituer les fruits qu'il trata dan mur destiné à soutenir la propriété avait perçus pendant tout le temps que la bonne foi avait ware. On dirait en vain que ce sont là des travaux romaines avaient une autorité véritablement législative. dete narcalier, construction que les travaux rendent duré. Gela était sans difficulté pour les pays où les lois

, et non d'aulité publique (Rejet, 21 fe-Foy, loi 48, D. de acquirendo rerum dominio. Et il en était de même dans les autres parties de la France :

827. D. 1827, p. 147).

2 par saile de la suppression des ordres c'était la conséquence nécessaire de l'art. 9 de l'ordon

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es, l'Etat, mis aux droits d'un convent, s'est propriété à laquelle appartenait un droit vendu ensuite cette propriété, le

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nance de 1539. La Cour d'Amiens a cependant jugé le contraire le 10 pluviose an 12, en faveur du sieur Tieries, contre les sieurs Verrier et Caffird; mais son Vu l'art. 94 de l'oran 10, sur la navigation donnance de 1539; attendu que le tribunal d'appel

de wage compris, et que, postérieurement, enarrêt a été cassé le 11 juin 1806.

la loi du 30 floreal

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re, il est de nouveau mis en possession du séant à Amiens avait reconnu en fait que les demanped. le propriétaire dépossédé a le droit de leurs avaient acquis les immeubles dont il s'agit, et quer doit être garanti par son vendeur de l'évic- de bonne foi: attendu qu'il a néanmains condamné les querendemente, tant en vertu du principe que que depuis lear contrat d'acquisition, ils avaicut jour

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que da

principe consacré par l'art.demandeurs à la restitution des fruits qu'ils avaient

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