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be 1807 dispose. Art. I. Tout jugement de con- -1 9. Un étranger qui a contracté en France avec un dimuition qui interviendra au profit d'un Français con- antre étranger, ne peut contraindre son adversaire à tre un étranger non domicilié en France emporteri la plaider devant les tribunaux français, à moins qu'il ne minte par corps. II. Avant le jugement de con- s'agisse de matières commerciales ou matitimes (Reduation, muis après l'échéance ou l'exigibilité de la jet, 22 janv. 1806; S. t. 6, p. 257; Rép. v° Etrandere, 1: president du tribunal de première instance,ger, § 2, chap. 4, p. 886; Juris. du Code civ. 1. 6, das l'arrondissement duquel se trouvera l'etranger p. 290). non domicilié, pourra, s'il y a de suffisans motifs, end sner san arrestation provisoire, sur la requête du ener français. III. L'arrestation provisoire n'aura pulira od cessera si l'etranger justifie qu'il possède Plwmzitoire français un établissement de commerce zimmerbles, le tout d'une valeur suffisante pour arum le paiement de sa dette, ou s'il fournit pour en me personne domiciliée en France, et reconnue #lable, { Bull, no 2788. Voy. Code civ., art. 16, et Cade de proced., art. 167).

4. La Cour de cassation a décidé que la loi du to septembre 1807, qui devait être considérée comme une mecare de police, an nouveau mode pour parvenir à Pamation des engagemens des étrangers, pouvait 39er s n effet relativement aux créances antérieures à a primulgation. ( 22 mars 1809; Questions de droit, **Etringer, (4)

10. Les tribunaux français sont incompetens pour connaître des contestations élevées entre étrangers sur l'exécution d'un contrat passé en pays étranger; peu importe que l'une des parties cût une résidence on même un domicile en France, si ce domicile n'a été établi que postérieurement à l'existence de l'engagement qui fait l'objet du procès (Rejet, 28 juin 1820; S. t. 21, p. 42; l ́oy. Code de proced. civ., art. 420 ).

11. Deux étrangers séjournant en France ne sont pas justiciables des tribunaux français, quoiqu'il s'agisse d'une convention par eux souscrite en France Paris, 4 ventose an 13; Journ. de juris. publ. par l'Acad. de législ., 26c livr., p. 243 ).

12. Un étranger ne peut, en vertu d'un contrit passé en pays étranger, faire assigner un autre étranger devant les tribunaux français en validité d'une saisiearrêt faite sur des deniers qui se trouvent en France; l'ordonnance du Roi qui admet un étranger à jouir des droits civils en France ne peut avoir un effet rétroactif à l'égard du tiers, et attribuer à l'étranger les droits d'un Français pour un contrat passé antérieurement en pays étranger (Paris, 6 août 1817; Pal., t. I, de 1816, p. 208; Bordeaux, 16 août 1817; S. t. 18,

5. Pour qu'on étranger débiteur d'un Français puisse *he provisoirement arrêté, il n'est pas nécessaire que 1 ration ait été contractée en France. Il ne peut irposer à son arrestation provisoire en invoquant des eterptions tirées du fond, par exemple la prescription de lå dette. ( Bejet, 12 juin 1817; Pal., auc, édit., t. 15, p. 2; t. 50, p. 197; nouv. édit., t. 19, p. 568; | p. 58). D$18, p. 333; S. t. 18, P. 318); ni en attaquant 13. Les tribunaux français ne sont pas compétens let me par voie d'inscription de faux (Cass. 27 octobre pour accorder à un étranger la permission de saisir$. itaire Beaumont-Dixie); ni en opposant des arrêter en France les sommes appartenant à un autre wy de forme, tels que le défaut de commande- étranger son débiteur, lorsque d'ailleurs le fond de la puran huissier commis, l'absence du juge de contestation n'est pas de leur compétence (Bordeaux, panesque l'arrestation a été faite à domicile, la nul-16 août 1817; P. nouv. édit., t. 19, p. 832). kte da procès-verbal. (Metz, 17 mai 1816; S. t. 19, pit. La severite de cette doctrine est fondée sur ce que la lon du 10 septembre 1807 est une loi de police, tae rien ne peut paralyser l'exécution des mesures Conservatoires qu'elle a établies, (Voyez cependant es arr't de Nancy, du 14 juillet 1816; S. t. 17,

6. L'art. 2 de la loi de septembre ne s'applique pas où l'etranger est poursuivi pour restitution d'un fet, dont l'acte n'est ni reconnu ni revêtu de la force cature. La dépôt n'est pas une dette dans le de la bi. Rejet, 22 avril 1818; Pal. t. 55, p. 5; D117, p. 105; S. t. 19, p. 194).

14. Une saisie-arrêt formée par un étranger, en vertu d'un acte passé en pays étranger, et non renda exécutoire par un tribunal français, est nulle. Le préposé d'un armateur étranger ne peut, surtout lorsqu'il est étranger lui-même, traduire ses commettans devant les tribunaux français, pour statuer sur le mérite et les effets d'un acte passé en pays étranger( Rouen 11 janvier 1817; P. nouv. édit., t. 20, p. 44).

16. L'art. 14, qui autorise les Français à citer devant les tribunaux de France les étrangers avec lesquels ils ont contracté en pays étranger, n'est pas applicable au Français domicilié dans ce même pays (Paris, 28 février 1814, P. nouv. èdit., t. 16, p. 206. )

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7. L'etringer provisoirement arrêté ne peut deman- 17. Le Français qui saisit les tribunaux étrangers en élargissement après cinq ans de détention, d'a- d'une contestation entre lui et un étranger, et qui pres la loi cũ 15 germinal an 6, tit. 3, art. 18. Il ne épuise tous les degrés de leur juridiction, renonce, pest i's ustenir qu'en remplissant les conditions prescri- par là même, à la faculté, an privilege que lui attriparlart 3 de la loi du 10 septembre 1807. (Cass. buait l'art. 14, de traduire l'étranger devant les tribuaut 1819; D. 1819 p. 527; S. t. 20, p. 96).naux de France (Rejet, 15 novembre 1827; D. Jur. Lestrare a été jugé a l'égard de l'emprisonnement gen., p. 23.) Il en serait de même si le tribunal re pour dettes commerciales. (Paris, 4 juillet | étranger n'avait pas encore rendu une décision défini2. P. t. 46, p. 307; S. t. 17, p. 70). tive (Paris, 29 juillet 1826; D. 1827, p. 76; voy, coLe Français n'a droit d'assigner en France l'étran-pendant Trèves, 18 mars 1807; P. nouv. édition temer lequel il a contracté, en pays étranger, qu'au-t. 8, p. 184). amalai, Français, n'était pas, à l'époque du conhé dans le pays de l'étranger (Paris, 28 for 1984; Pal. t. 39, p. 335; S. t. 15, p. 362; art. 1. p 201,.

18. L'étranger assigné devant le tribunal du domicile du demandeur français, aux termes de l'art. 14 peut, au cas de litispendance, demander le renvoi devant le tribunal déjà saisi, tout aussi bien Tuc

était regnicole. En ce cas, la compétence établie parnaitro de l'action en partage de biens immeubles situés l'art. 14 est modifiée par l'exception de litispendance en France, dépendans d'une succession ouverte en pays (Cass. 1er juillet r823; S. t. 24, 1er part., p. 212). étranger, et lors même que tous les cohéritiers sont 19. Le consentement d'étrangers à être jugés par étrangers (Colmar, 12 août 1817; Pal. anc. édit., les tribunaux français confère bien aux tribunaux fran-t. 52, p. 46, et nouv. édit., t. 19, p. 813). L'art. 3, cais la faculté de juger, mais ne leur en impose point soumettant les immeubles situés en France, même l'obligation. Ils peuvent d'office se déclarer incom-possédés par des étrangers, à la loi française, soumet, petens (Rejet, 8 avril 1818; S t. 22, p. 217; Voy.par une conséquence nécessaire, ces mêmes immeubles aussi t. 7, 2o partie, p. 73, et infrà, no 24).

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à la juridiction française; le droit de juridiction étant, comme celui de législation, une émanation de la souveraineté, et l'un embrassant comme l'autre toute l'étendue du territoire. Comment, d'ailleurs, des jugemens rendus en pays étrangers pourraient-ils être exécutoires en France? Ils ne le pourraient pas.

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Il fau

20. La citation donnée à un étranger qui n'a pas de domicile en France doit être donnée au domicile du procureur du Roi près le tribunal où la demande est portée (Cass. 5 août 1807; Voy. 69, § 9, Code de procéd. civile ). Dans le cas de domicile ou de résidence en France, elle doit l'être dans le lieu où l'étran-drait donc de nouveau soumettre aux tribunaux français ger a ou a en son domicile (Cass. 5 thermidor an 11), la question déjà décidée par un tribunal étranger. Cette sa résidence en France, ou dans le lieu où le contrat a doctrine est fondée sur ce grand principe donné par le célèbre Dumoulin, et qui semble dicté par la raison été passé, ou dans celui où il a possédé des biens. 21. L'Anglais prisonnier de guerre qui a souscrit même, savoir qu'en ce qui concerne les choses qui des effets de commerce en France est justiciable des ont une assiette fixe, et les charges qui y sont impotribunaux francais. Il en est de même à l'égard de tout sées, il faut considérer la coutume du lieu où elles quæ concernunt rem, vel onus autre étranger (Paris, 16 germinal an 13; Juris, du sont assises; in his rei, debet inspici consuetudo loci ubi res sita est (In Code civil, t. 4, p. 145; S. t. 5, part. 2, p. 563 ). 22. Un étranger contre qui un Français réclame des antiq. Consuetud. parisiens. § 7, num. 37). — Cùm dommages-intérêts pour un fait commis dans le pays statutum agit in rem, semper inspicitur locus ubi de cet étranger ne peut décliner les tribunaux de res sita est (In commentar. Codio, lib. 1, tit. 1, France. L'art. 14 ne s'entend pas seulement des obli- conclus. de Statut. et Consuetudin. ). C'est sur ce pringations volontaires et contractuelles, mais de toutes cipe qu'était fondée cette maxine enseignée par tous les celles qui ont une autre cause, comme des quasi-con-jurisconsultes que les Coutumes sont réelles. Voyez trats ou des quasi-délits (Poitiers, 8 prairial an 13); d'Argentré, sur l'art. 218 de la Cout. de Bret. ; Froland, Traité des Statuts, t. 2, part. 2 chap. 27; Juris, du Code civ., t. 5, p. 467; S. t. 6, part. 2, et de l'Hommeau, en ses Maximes : « Les Coutumes, p. 40; P. nouv. édit., t. 6, p. 217). 23. La Cour de Cassation a juge implicitement que dit Ricard, Traité du Don mutuel, no 314, ont leur les mots citer et traduire sont synonymes; que l'étran- empire sur les biens qui sont dans leur détroit, et elles ger héritier d'un étranger peut, lors même qu'il n'est leur imposent des lois que ceux qui les possèdent sont pas trouvé en France, être traduit devant les tribunaux obligés de suivre, parce qu'elles sont réelles et attafrançais, pour des obligations contractées par son au-chées à la chose. » 28. L'adition faite par un étranger d'une hérédité teur en pays étranger envers un Français; que les juges peuvent rejeter un déclinatoire qui n'est fondé que sur ouverte en France, et sur laquelle un Français réclame la litispendance en pays étranger; et que le créancier un legs, rend l'étranger justiciable des tribunaux franpeut jouir du bénéfice de l'art. 14, quoiqu'il fût étran-çais pour le paiement du legs (Montpellier, 12 juillet ger au moment du contrat, s'il est devenu Français 1826; D. 1827, p. 140). 29. L'acte de commerce est un contrat du droit des depuis et par suite de la réunion de son pays au territoire français (Trèves, 18 mars 1807; Rejet, 7 sep-gens soumis, dans son exécution, aux lois et aux tritembre 1808; Juris. du Code civil, t. 9, p. 114; bunaux du pays où il a licu: ainsi, les tribunaux français sont compétens pour connaitre de l'exécution d'un S. t. 8, p. 453). 24. Les actes faits entre des Français et un prince acte commercial passé en France entre étrangeis (Paris, 10 novembre 1825; Journ, des Avonés, nouv. édit., souverain étranger, relativement à des biens situés en France, peuvent être annulés par les tribunaux français. 30, p. 295; Rejet, 24 avril 1827, D. 1827, p. 214). 30. L'état de faillite existant par l scule cessation (Cass. 18 avril 1806; Den. 1806, p. 349 ). 25. Un étranger domicilié et propriétaire d'immeu- des paiemens, et indépendamment de tout jugement le ministère public n'est pas bles en France, long-temps avant la publication du qui la déclare ouverte Code, peut être valablement assigné devant les tribu-obligé, pour poursuivre les faits de banqueroute qui naux français, même par un autre étranger; du moins, s'y rattachent, de produire un jugement déclaratif de aucunes lois n'interdisant, dans ce cas, aux tribunaux la faillite, et, dès-lors, s'il s'agit d'un étranger qui ait français le droit de juridiction, il n'y a pas lieu de casser été déclaré en faillite par un tribunal étranger, il n'est le jugement ou arrêt du tribunal qui s'est déclaré com- pas vrai de dire qu'en poursuivant en France cet indipétent ( Rejet, 30 novembre 1814; P. t. 42, p. 337; vidu pour banqueroute frauduleuse, on donne, devant les tribunaux de France, effet à un jugement rendu en D. t. 13, p. 144; S. t. 15, p. 186 ).

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26. Un étranger qui a une maison de commerce éta-pays étranger: ce jugement ne peut être annexé au blie et patentée en France peut, aussi bien qu'un Franeais, assigner un autre étranger devant les tribunaux français (Paris, 30 mai 1808; P. nouv. édit., t. 9, p. 332; S. 1808, p. 211 ).

27. Les juges français sont competens pour con

procès que comme renseignement. Un étranger et, a plus forte raison, un Français résidant à l'étranger peut être poursuivi en banqueroute frauduleuse par le ministère public en France, pour faits de fraude commis envers ses créanciers français; il le peut surtout

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lai contractées en pays étranger, même avec un étranger (i).

15. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tena de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement (j).

nuer suivant les derniers erremens ( Rejet, 5 décembre 1815; Pal. t. 1 de 1816, p. 437).

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Lorsque les faits frauduleux ont eu lieu en France. Les emplices domiciliés en France d'un fait de fraude es par un commerçant peuvent être poursuivis your banqueroute frinduleuse en France (Rejet, 1ptembre 1827; D. Jur. gen., p. 493 et 493 ). 31. Une action appartenant à la masse des créanon d'un Français failli, contre un étranger, à raison 2. Excepté dans les causes purement commerciales, dra entrat passé en pays étranger, et destiné à y re- l'étranger demandeur doit fournir caution, si son ader son excution, peut être valablement portée versaire l'exige; car le tribunal ne pourrait pas ordonGastle tribunal de l'ouverture de la faillite (Bruxelles, ner d'office la prestation de la caution: c'est un moyen 13 1810; D. t. 2, p. 762, vo Commissionnaire). offert, par la loi, à l'adversaire de l'étranger, pour 32. Les tribunaux français sont compétens pour sta-assurer le paiement des dépens et dommages-intérêts ther fer des contestations ayant pour objet le règlement qu'on ne pourrait pas poursuivre en pays étranger avec d's compte courant relatif à des opérations commeras fakes en France par deux étrangers résidant en France Paris, 10 novembre 1825; D. 1826, p. 49; S.. 25. p. 282).

(j) 1. Voy. 2040 Code civ. 166, 167, 517 et suivans, Code de procédure; l'exception relative aux affaires de commerce se trouve réitérée par l'art. 423 du Code de procédure.

33. Langens étrangers des relations commerciales qui west point possessionnés en France, et qui n'y font ttle commerce, doivent être exempts de toute conbatos personnelle et directe, ordinaire ou extraordiere de tout service personnel et du logement des mrs de guerre. Leur droit à cette exemption est fondé stir les agens de Sa Majesté en jouissent en pays er, ce qui nous fait une loi de la réciprocité. Walstributions indirectes sur les objets de con

un jugement qui, hors de France, n'est plus exécutoire si la partie néglige ce moyen, le tribunal ne doit pas veiller pour elle. Cette exception doit même être proposée avant l'examen du fond de l'affaire, in timine litis (Toulouse, 27 décembre 1819 (Sirey, t. 20, p. 312). L'étranger demandeur, même à fins correctionnelles, est soumis à la caution judicatum solvi ( Cass. 3 février 1814; Bull. des arrêts, p. 24; P. nouv. édit., t. 40, p. 248, et nouv. édit., t. 16, p. 156; Coff. t. 9, p. 250; Sirey, t. 14, p. 116;; mais si, dans une affaire commerciale, il s'élevait un incident à fin de vérification d'écriture, et que l'étranger demandeur fût renvoyé devant les tribunaux civils pour vider l'incident, il ne serait pas tenu de fournir caution devant le tribunal, parce que le principe de l'affaire serait commercial, et que la vérification d'écriture ne serait qu'accessoire ( Metz, 26 mars 1821; Journ, des Avoués, nouv. édit., t. 23, p 107; Sirey, t. 23, p. 124 ). Les Suisses sculs ne sont point soumis à cette caution: c'est un privilége qui leur a été concédé par l'art. 14 du traité du 4 vendémiaire an 12, d'ins-rapporté sous l'art. 14 (Cass. 9 avril 1807; Colmar, 28 mars 1810; S. t. 10, p. 288 ).

ton, les droits de douine, les taxes de routes prate et urait d'octroi, sont des charges que les agens eurogen des relations commerciales sont tenus de supperter emme de simples particuliers, et dont ils ne farhis ni par des stipulations expresses, ni par linde réciprocité (Lettre du ministre des relations drag. 7 ventose an 13 ).

Foy, 165 et 167 Code de procéd. civ. 2 Il est statné par les art. 5 et 7 du Code fraction criminelle, sur le crime commis pir un Franhors du territoire français, susceptible d'être a viderat les tribunaux français. 3. Un Frangam ne peat être régulièrement actionné par autre Français devant un tribunal étranger, par raison d'obligations contractées en pays dasper (Paris, 24 avril 1815; Pal. t. 2 de 1816, 173).

4 Les tribunaux français sont compétens pour prorear une contestation élevée entre deux Français, ma d'un contrat passé en pays étranger, lors e que le demandeur aurait saisi le tribunal étranmast que de recourir aux juges de Frauce (Turin, 21812; Pal. t. 1 de 1816, p. 146 ).

La caution judicatum solvi existait également contre les étrangers demandeurs, dans notre ancien droit: les règles d'après lesquelles elle était établie ont servi de modèle aux dispositions de l'art. 16: aussi la jurisprudence avait-elle adopté les mêmes interprétations. Denisart, vo Caution judicatum solvi, rapporte, cutre autres décisions, un arrêt du parlement de Paris, du 23 mai 1781, rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Séguier, qui prononce que le titre même de prince ne dispensait pas l'étranger de l'obligation de fournir la caution: « Sa qualité de prince, » disait M. l'avocat-général Séguier, est, au contraire, un titre de plus pour exiger de lui la caution, puisLesque, dans le cours de l'instance pendante qu'il ne serait pas possible de mettre à exécution drax Francus devant un tribunal français, le pays » dans ses Etats, les condamnations qu'on aurait proe tribunal cat détaché de la France, le de- » noncées contre lui. » Cette raison décisive existant tale droit de requérir son renvoi devant d'au- encore aujourd'hui, il est évident que les tribunaux deat francais. La Cour de cassation a seule vraient prononcer dans le même seus. fasser le tribunal qui devra connaître de la 3. M. Delvincourt, dans ses Institutes du droit entratas. Devant les nouveaux juges français aux-civil, t. ver, p. 19, note 2, suppose que l'étranger quia la cause est renvoyée, il faut seulement la conti- ne doit pas seulement justifier qu'il possède en France

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SECTION Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 10 par la naturalisation acquise en pays étranger & 2 par l'acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouver nement étranger; 3o enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour (a).

des immeubles de valeur suffisante, et qu'il faut en-ment, toutes les fois qu'un étranger poursuit, contre core qu'il soit passé un acte ou rendu un jugement en un Français, l'exécution d'un titre pare et exécutoire, vertu duquel le défendeur puissé prendre une inscrip- il est dispensé de donner caution. (Rejet, 9.av. 1807; tion hypothécaire ; mais M. Toullier, t. 1, p. 236, S. t. 7, p. 308; P. anc. édit., t. 18, p. 371, et nouv. observe judicieusement que la loi n'ajoute point cette édit., t. 8, p. 254). condition, et qu'il n'est pas permis d'aller au-delà de 9. Peut-on exiger la caution de l'étranger qui apce qu'elle demande. Le défendeur aura, sans contre- pelle d'un jugement? Si l'étranger a été demandeur en dit, le droit de discuter la valeur des immeubles, de première instance, on a dû exiger la caution, et l'on se faire rendre compte de la situation hypothécaire de ne peut en exiger une seconde; si on ne l'a pas de son adversaire, mais il ne peut pas exiger d'hypothèque.mandée en première instance, l'on n'est plus à temps Ainsi, le demandeur devra seulement, ou présenter une personne solvable qui consente à répondre pour lui, ou consigner une somme amiablement convenue on judiciairement fixée, ou enfin, faire la justification de la valeur suffisante de ses immeubles.

4. Pour la réception de caution, l'étranger devra suivre les règles tracées par le Code de procédure civile, au titre des réceptions de cautions.

pour la demander sur l'appel, puisqu'elle doit être requise avant toute exception. S'il était défendeur en première instance, il n'était pas sujet à caution, et il ne la doit pas davantage sur l'appel, qui n'est qu'un moyen de défense. (Metz, 27 août 1807; P. t. 55, p. 206; Delvincourt, t. 1, p. 197).

(a) 1. Suivant les publicistes anglais, un étranger peut acquérir, en Angleterre, le droit de posséder et de 5. Un décret du 7 février 1809 assujétit les étran-transmettre des immeubles par la naturalisation, qui ne gers à fournir une caution avant d'exécuter les juge-s'obtient que par un bill du parlement et par la dénizamens rendus à leur profit, et qui accordent des adjudi- tion, qui s'obtient par lettres-patentes du Roi : c'est à cations dans les matières pour lesquelles il y a recours à la dénization, qui procure la plupart des avantages au Conseil-d'Etat; le décret ne les dispense même qu'accorde la naturalisation, qu'on est généralement point de ce cautionnement dans le cas où l'étranger dans l'usage d'avoir recours: le dénizé tient le milieu posséderait des immeubles en France. entre l'étranger et l'indigène; il participe à la condi6. Entre étrangers, la caution judicatum solvi│tion de l'un et de l'autre; il peut acheter des terres et peut-elle être exigée en matière civile par le défendeur? les léguer, mais il ne peut pas hériter, car son père ou Un jugement du tribunal de Paris, rapporté dans la sa mère, au titre de qui il hériterait, étant étrangers et Gazette des Tribunaux, du 22 juillet 1827, a décidé n'ayant pas le sang qui fait hériter (inheritable blood), l'affirmative, et cette décision est conforme à l'opinion n'ont pu lui transmettre un droit qu'ils n'avaient pas. de Bacquet, du Droit d'anbaine, ch. 16, n°9; mais Le Français qui obtient du Roi de la Grande-Bretagne la cour d'Orléans a jugé le contraire, au mois de juin des lettres de dénization ne pert pas sa qualité de Fran1828, attendu que la caution judicatum solvi n'a été çais, comme s'il était naturalisé par un bill du parleintroduite dans notre législation qu'en faveur des Fran-ment. (Cass. 19 janvier 1819; Bull. offic. de 1819, cais ou étrangers qui, ayant été admis, par l'autorisa-p. 13; D. 1819, p. 65; P. nouv, édit., t. 21, p. 36; tion du Roi, à établir leur domicile en France, y rejet, 29 août 1822; S. t. 25, p. 131). jouissent de tous les droits civils (Gazette des Trib., des 30 juin et 1er juillet 1828).

2. L'exercice de la profession d'avocat, sans autorisation du Roi, devant les tribunaux étrangers, ne suf7. Il s'est présenté, sous l'empire, la question de fit pas pour faire perdre la qualité de Français. (Montsavoir si l'article 16 était applicable à un habitant du pellier, 12 juill. 1826; D. 1827, p. 140). royaume d'Italie, quoique sujet du même prince. Elle a 3. De ce que le Code civil ne parle pas de pensions été décidée affirmativement par arrêt de la Cour royale de acceptées d'un Gouvernement étranger, d'affiliation à Paris, du 15 décembre 1810, rendu contre le sieur des corporations etrangères qui supposent des distincMiéville, qu'il a assujeti à donner caution judicatum tions de naissance, ou de ce que l'acceptation de foncsolvi, au profit d'un sieur Loiselet. Cependant, un tions publiques à l'étranger peut être autorisée par le arrêt de la cour de Turin, du 18 avril 1809, a jugé Roi, s'ensuit-il que les Français qui se trouvent dans qu'un sujet du royaume d'Italie avait pu être témoin ce cas conservent leur qualité de citoyens?—Non, sans dans le testament d'un habitant de Turin, sur le motif | doute; car il faudrait supposer que le Code civil, en 1803, qu'il est sujet du même prince ( Pal. Collection 1811, a voulu déroger à la constitution de 1799; tandis que, p. 64). Il y a contradiction entre ces deux décisions: par l'art. 7, ce Code declare qu'il ne s'occupe pas de il faut s'en tenir à l'arrêt de la cour de Paris. Quoique la qualité de citoyens, laquelle ne s'acquiert et ne se deux Etats obéissent au même prince, à deux titres dif- conserve que conformément à la loi constitutionnelle. férens, les habitans n'en sont pas moins étrangers les-De là, il faut conclure que ceux qui prennent du seiuns à l'égard des autres. vice à l'étranger, même de simples emplois civils ou

a

8. L'étranger demandeur en expropriation forcée militaires (avis du Conseil-d'Etat, du 21 janv. 1812), n'est pas obligé de fournir la caution judicatum solvi avec la permission du chef de notre Gouvernement, con(Paris, 8 geramalan 13; Voy. l'art. 2217). Générale-servent les droits civils et le titre de Français, mais qu'ils

out come d'être citoyens. — De même, quoique la nobies wat reconnue par la Charte, ceux des Français n'a failli que de nom; ses affaires n'ont été que suspena été remis, par ses créanciers, à la tête de ses affaires, quent à des corporations qui supposent des dis- dues, il est réhabilité par ses juges naturels.—La disLos de naissance, perdent leur qualité, non de position de la loi ne s'applique évidemment qu'à ceux Lascus, mais de citovens, parce que la noblesse étran- des faillis dont les créanciers n'ont pas accepté le conre est encore feodale, même en Angleterre, ce qui cordat, et ont été obligés de former un contrat d'union, Bose le principe fondamental d'égalité consacré chez et en poursuivant les fins dans les formes établies au par l'art. 1er de la Charte-Cette disposition s'ap- Code de commerce, en nommant des syndics définitifs. poate notamment aux ordres de chevalerie qui exigent-Quant aux faillis déclarés banqueroutiers simples par vermes contraires à la liberté descultes ou de la pen-jugement correctionnel, ou frauduleux par arrêt de lɩ M2, its naires consacrées par la Charte.—De là, il suit Cour d'assises, ils ne sont plus citoyens. ene que ceux qui acceptent des pensions d'un Gou-- 6. Un décret du 7 janvier 1808, porte: Art. I. En exécument étranger, que ce soit ou non avec la permis- tion de l'art. 17 du Code civil, nul ecclésiastique français Gouvernement, perdent leur qualité de citoyens. ne pourra poursuivre ni accepterla collation d'un évêché ➡fir pension, il faut entendre un traitement annuel, in partibus, faite parle pape, s'il n'y a été préalablement rian Lo cadeau, une fois fait, sans quoi nos agens autorisé par nous sur le rapport de notre ministre des. milique seraient tous destitués de leur qualité de cultes. (Voy. cependant rejet, 17 novembre 1818; rlay na. M. le comte de Ségur raconte dans ses Mé-P. nouv. édit., t. 20, p. 745 ; S. t. 19, p. 197). 1, t. 3, p. 98, que, pendant son ambassade en Ravi, à la suite du traité de commerce arrêté entre Game II et Louis XVI, l'impératrice lui donna voir de très-belles fourrures, et son portrait ende dumans, et un autre dont la copie est placée te du second volume de ses Mémoires. besedonnance de François Ier, rendue en 1529, contre Jamal Chabot, défend aux membres du conseil du Roi, dalous atres, d'accepter sans une permission expresse, Spaterdonnance, les cadeaux et présens des étrangers. TIT. I. Des Français naturalisés en pays étranger

7. aussi l'ordonnance de 1629, rendue sur les reatrances de 1014).

II. Nul ecclésiastique français, nommé à un évêché in partibus, conformément aux dispositions de l'articla, précédent, ne pourra recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées au Conseil-d'Etat, et que nous en ayons permis la publication. (Rép. t. 6, p. 140, art. in partibus.

7. Un autre décret, du 26 août 1811, est ainsi conçu:

avec notre autorisation.

Art. Ier. Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation.

IV. Les enfans d'un Français naturalisé en pays étranger, et qui sont nés dans ce pays, sont étrangers. Ils pourront recouvrer la qualité de Français plissant les formalités prescrites par les art. 9 et 18 du

en rem

4. L'art. 5 de la loi de 1799 porte que l'exercice des de citoyen est suspendu par l'état de débiteur Lai, ou d'héritier immédiat et détenteur, à titre graII. Notre autorisation sera accordée par lettres-pa-, de la mocession totale ou partielle d'un failli; con- tentes dressées par notre grand-juge, signées de notre sament, il ne s'applique pas au successible qui main, contresignées par notre ministre secrétaire-d'Eramnedétient rien, à titre gratuit, de la succes- tat, visées par notre cousin le prince archichancelier,, -Par l'état de domestique à gages attaché insérées au Bulletin des Lois, et enregistrées en la Cour e de la personne ou du ménage.—Par l'état d'in-royale du dernier domicile de celui qu'elles concernent. jadiciaire, d'accusation ou de contumace.-La III. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger fine mise en prévention devant la justice correction-jouiront du droit de posséder, de transmettre des prothe suspend pas l'exercice des droits de citoyen. priétés, et de succéder, quand même les sujets du pays -Vinigré la présomption d'innocence qui suit celui où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits et pas encore condamné, le législateur a voulu en France. flat de mise en accusation, qui ne peut être proe que par arrêt d'une cour royale, ou de la cham4 desdeputés quant aux ministres, ou de la chambre des aquat aus criminels d'Etat, fût suspensif de nere de ce droit, d'autant qu'un arrêt de cette na-Code civil. tempore privation de liberté et ordonnance de prise -Il en est de même de celui qui, sans atentre son jugement, fait la justice de son pays, et se dentamax. — On n'est d'ailleurs contumax qu'au arrêt de mise en accusation. Le simple défaut V. Les Français naturalisés en pays étranger, même. auraitre pendant l'instruction en première ins-avec notre autorisation, ne pourront jamais porter les are constitue pas l'état de contumax. (Voy. 465 armes contre la France, sous peine d'être traduits deGenda Code d'inst. crim.)-On ne peut être relevé vant nos. cours, et condamnés aux peines portées au detat que par un jugement d'acquittement, ou, Code pénal, liv. 3, art. 75 et suivans. fien condamnation, par un arrêt de réhabilitation sem conformément au Code. — Les interdits, ceux un conseil jadiciaire, sont également privés de Tore des droits de citoyen. Voy, les notes sur l'art. 8. Fast-il comprendre dans l'état de débiteur failli VI. Tout Français naturalisé en pays étranger sans quent passe avec leurs créanciers un concordat? notre autorisation encourra la perte de ses biens, qi -a, sans doute, quoique les instructions de M. Si-seront confisqués: il n'aura plus le droit de succéder, (a 21, en 1820) disent le contraire. Celui qui et toutes les successions qui viendront à lui schop

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Néanmoins, ils recueilleront les successions, et exerceront tous les droits qui seront ouverts à leur profit pendant leur minorité et dans les dix ans qui suivront leur majorité accomplie.

TIT. II. Des Français naturalisés en pays étranger

sans notre autorisation,

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